CJUE, n° T-365/13, Arrêt du Tribunal, République de Lituanie contre Commission européenne, 26 février 2015
CJUE, Demande (JO) 12 juillet 2013
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CJUE, Arrêt 26 février 2015
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CJUE, Arrêt (sommaire) 26 février 2015

Arguments

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  • Accepté
    Violation du droit au respect de la vie privée

    La cour a estimé que l'accès aux messages échangés sur le compte Facebook personnel du salarié par un tiers constitue une violation du secret des correspondances. Elle a jugé que ces éléments de preuve n'ont pas été obtenus de manière licite ni loyale, et que l'atteinte à la vie privée du salarié n'était pas proportionnée au but invoqué par l'employeur, à savoir garantir la santé et la sécurité des salariés.

  • Rejeté
    Obligation de garantir la santé et la sécurité des salariés

    La cour a estimé que l'employeur ne pouvait utiliser des preuves obtenues illégalement pour justifier le licenciement, même si l'objectif était de maintenir un environnement de travail sain et sûr. Le principe de la loyauté dans l'administration de la preuve et le respect de la vie privée priment sur l'obligation de l'employeur.

  • Accepté
    Préjudice moral et matériel subi par le salarié compte tenu des circonstances et des conséquences du licenciement

    Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, dans la limite des pièces et des explications fournies, le préjudice subi par le salarié a été justement évalué à la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du code du travail.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, rendant légitime la demande du salarié pour l'indemnité compensatrice de préavis, suivant le résultat de son analyse sur la violation de la vie privée.

  • Rejeté
    Faute grave du salarié

    La cour a rejeté cet argument en soulignant que les faits censés prouver la faute grave avaient été obtenus de manière déloyale et étaient donc irrecevables. Le licenciement a ainsi été confirmé sans cause réelle et sérieuse, justifiant l'indemnité compensatrice de préavis pour le salarié.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Tribunal, 26 févr. 2015, T-365/13
Numéro(s) : T-365/13
Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 26 février 2015 (publication par extraits).#République de Lituanie contre Commission européenne.#FEOGA – Section ‘Garantie’ – FEAGA et Feader – Dépenses exclues du financement – Mesures de développement rural – ‘Handicaps naturels’ et agroenvironnement – Adéquation des contrôles – Corrections financières forfaitaires – Proportionnalité.#Affaire T-365/13.
Date de dépôt : 12 juillet 2013
Précédents jurisprudentiels : arrêt du 7 juillet 2005, Grèce/Commission, C-5/03, Rec, EU:C:2005:426
Solution : Recours en annulation : rejet sur le fond, Recours en annulation : obtention
Identifiant CELEX : 62013TJ0365
Identifiant européen : ECLI:EU:T:2015:113
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Sur les parties

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