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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 28 avr. 2016, C-384/14 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-384/14 |
| Affaire C-384/14: Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 28 avril 2016 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de Primera Instancia n° 44 de Barcelona - Espagne) – Alta Realitat SL/Erlock Film ApS, Ulrich Thomsen (Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile et commerciale — Signification et notification des actes judiciaires et extrajudiciaires — Règlement (CE) n° 1393/2007 — Article 8 — Absence de traduction de l’acte — Refus de réception de l’acte — Connaissances linguistiques du destinataire de l’acte — Contrôle par le juge saisi dans l’État membre d’origine) | |
| Date de dépôt : | 11 août 2014 |
| Identifiant CELEX : | 62014CB0384 |
| Journal officiel : | JOR 243 du 4 juillet 2016 |
Texte intégral
|
4.7.2016 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 243/14 |
Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 28 avril 2016 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de Primera Instancia no 44 de Barcelona – Espagne) – Alta Realitat SL/Erlock Film ApS, Ulrich Thomsen
(Affaire C-384/14) (1)
((Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile et commerciale – Signification et notification des actes judiciaires et extrajudiciaires – Règlement (CE) no 1393/2007 – Article 8 – Absence de traduction de l’acte – Refus de réception de l’acte – Connaissances linguistiques du destinataire de l’acte – Contrôle par le juge saisi dans l’État membre d’origine))
(2016/C 243/14)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de Primera Instancia no 44 de Barcelona
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Alta Realitat SL
Parties défenderesses: Erlock Film ApS, Ulrich Thomsen
Dispositif
Le règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes»), et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil, doit être interprété en ce sens que, lors de la signification ou de la notification d’un acte à son destinataire, résidant sur le territoire d’un autre État membre, dans le cas de figure où l’acte n’a pas été rédigé ou accompagné d’une traduction soit dans une langue que l’intéressé comprend, soit dans la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification:
|
— |
la juridiction saisie dans l’État membre d’origine doit s’assurer que ce destinataire a été dûment informé, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II de ce règlement, de son droit de refuser de recevoir cet acte; |
|
— |
en cas d’omission de cette formalité, il incombe à cette juridiction de régulariser la procédure conformément aux dispositions dudit règlement; |
|
— |
il n’appartient pas à la juridiction saisie de faire obstacle à l’exercice par le destinataire de son droit de refuser de recevoir l’acte; |
|
— |
ce n’est qu’après que le destinataire a effectivement fait usage de son droit de refuser de recevoir l’acte que la juridiction saisie peut vérifier le bien-fondé de ce refus; à cet effet, cette juridiction doit prendre en compte tous les éléments pertinents du dossier afin de déterminer si l’intéressé comprend ou non la langue dans laquelle l’acte a été rédigé, et |
|
— |
lorsque ladite juridiction constate que le refus opposé par le destinataire de l’acte n’était pas justifié, elle pourra en principe faire application des conséquences prévues par son droit national dans un tel cas, pour autant que l’effet utile du règlement no 1393/2007 est préservé. |
(1) JO C 338 du 03.11.2014
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