CJUE, n° C-220/15, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre République fédérale d'Allemagne, 27 octobre 2016
CJUE, Demande (JO) 12 mai 2015
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 7 juillet 2016
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CJUE, Arrêt 27 octobre 2016
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CJUE, Arrêt (sommaire) 27 octobre 2016

Arguments

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  • Accepté
    Application de la procédure de déclaration litigieuse

    La Cour a jugé que la procédure de déclaration litigieuse impose des exigences qui vont au-delà de celles établies par la directive, constituant ainsi un manquement aux obligations de l'État membre.

  • Accepté
    Pouvoir de modification des instructions d'utilisation

    La Cour a conclu que ce pouvoir de modification constitue une entrave à la libre circulation des articles pyrotechniques, en violation des obligations de l'État membre.

Résumé par Doctrine IA

La Commission européenne a demandé à la Cour de constater que la République fédérale d'Allemagne a manqué à ses obligations en prescrivant une procédure de déclaration préalable pour la mise sur le marché d'articles pyrotechniques, au-delà des exigences de la directive 2007/23/CE. La Cour a constaté que cette procédure constituait une entrave à la libre circulation des articles pyrotechniques garantie par la directive. De plus, la Cour a également constaté que la République fédérale d'Allemagne avait également manqué à ses obligations en accordant à l'Institut fédéral pour la recherche et les essais sur les matériaux le pouvoir de modifier les instructions d'utilisation des articles pyrotechniques. La République fédérale d'Allemagne a été condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 27 oct. 2016, C-220/15
Numéro(s) : C-220/15
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 27 octobre 2016.#Commission européenne contre République fédérale d'Allemagne.#Manquement d’État – Libre circulation des marchandises – Directive 2007/23/CE – Mise sur le marché d’articles pyrotechniques – Article 6 – Libre circulation des articles pyrotechniques conformes aux exigences de la directive – Réglementation nationale subordonnant la mise sur le marché des articles pyrotechniques à des exigences complémentaires – Obligation de déclaration préalable auprès d’un organisme national habilité à contrôler et à modifier les instructions d’utilisation des articles pyrotechniques.#Affaire C-220/15.
Date de dépôt : 12 mai 2015
Précédents jurisprudentiels : 14 décembre 2004, Radlberger Getränkegesellschaft et S. Spitz, C-309/02, EU:C:2004:799
arrêts du 27 novembre 2012, Pringle, C-370/12, EU:C:2012:756
Commission/Allemagne, C-100/13
Conseil, C-583/11 P, EU:C:2013:625
Findling Wälzlager, C-136/91, EU:C:1993:133, point 11, et du 4 février 2016, Hassan, C-163/15, EU:C:2016:71
Solution : Recours en constatation de manquement : obtention
Identifiant CELEX : 62015CJ0220
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2016:815
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive 2013/29/UE du 12 juin 2013 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques (refonte)
  2. Règlement (CE) 765/2008 du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits
  3. Directive 2007/23/CE du 23 mai 2007 relative à la mise sur le marché d'articles pyrotechniques
  4. LOI n°2013-669 du 25 juillet 2013
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