CJUE, n° C-213/18, Arrêt de la Cour, Adriano Guaitoli e.a. contre easyJet Airline Co. Ltd, 7 novembre 2019
CJUE, Demande (JO) 26 mars 2018
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 20 juin 2019
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CJUE, Arrêt 7 novembre 2019
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CJUE, Arrêt (sommaire) 7 novembre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Application du règlement (CE) no 261/2004

    La cour a noté que les droits des passagers en cas d'annulation de vol sont clairement établis par le règlement (CE) no 261/2004, mais la compétence pour traiter cette demande doit être déterminée selon le règlement (UE) no 1215/2012.

  • Accepté
    Application du règlement (CE) no 261/2004

    La cour a confirmé que les retards de vol sont couverts par le règlement (CE) no 261/2004, mais la compétence pour traiter cette demande doit être vérifiée selon le règlement (UE) no 1215/2012.

  • Accepté
    Application de la convention de Montréal

    La cour a précisé que les demandes de réparation de préjudice complémentaire relèvent de la convention de Montréal, et la compétence doit être déterminée selon l'article 33 de cette convention.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire C-213/18, la Cour de justice de l'Union européenne a été saisie d'une demande de décision préjudicielle concernant la compétence judiciaire en matière d'indemnisation des passagers aériens suite à l'annulation et au retard de vols. Les questions juridiques posées portaient sur l'application de la convention de Montréal et du règlement (UE) no 1215/2012, notamment sur la compétence des juridictions pour traiter des demandes d'indemnisation fondées à la fois sur le règlement (CE) no 261/2004 et la convention de Montréal. La Cour a conclu que la juridiction d'un État membre doit apprécier sa compétence selon le règlement no 1215/2012 pour les demandes d'indemnisation forfaitaire et selon l'article 33 de la convention de Montréal pour les demandes de réparation complémentaire, précisant que cette dernière régit également la compétence territoriale interne des juridictions.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 7 nov. 2019, C-213/18
Numéro(s) : C-213/18
Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 novembre 2019.#Adriano Guaitoli e.a. contre easyJet Airline Co. Ltd.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunale ordinario di Roma.#Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement (UE) no 1215/2012 – Article 7, paragraphe 1, sous a) – Juridiction compétente en matière contractuelle – Règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol – Règlement (CE) no 261/2004 – Articles 5, 7, 9 et 12 – Convention de Montréal – Compétence – Articles 19 et 33 – Demande d’indemnisation et de réparation du préjudice résultant de l’annulation et du retard de vols.#Affaire C-213/18.
Date de dépôt : 26 mars 2018
Précédents jurisprudentiels : 11 avril 2019, Ryanair, C-464/18, EU:C:2019:311
arrêt du 6 mai 2010, Walz, C-63/09, EU:C:2010:251
Color Drack, C-386/05, EU:C:2007:262
Flight Refund, C-94/14, EU:C:2016:148
Rehder, C-204/08, EU:C:2009:439
Sousa Rodríguez e.a., C-83/10, EU:C:2011:652
Tibor-Trans, C-451/18, EU:C:2019:635
Walz, C-63/09, EU:C:2010:251
Weil, C-361/18, EU:C:2019:473
Zurich Insurance et Metso Minerals, C-88/17, EU:C:2018:558
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62018CJ0213
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2019:927
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Sur les parties

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