CJUE, n° C-881/19, Demande (JO) de la Cour, C-881/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Krajský soud v Brně (République tchèque) le 4 décembre 2019 – Tesco Stores ČR a.s./Ministerstvo zemědělství, 4 décembre 2019
Chronologie de l’affaire
Sur la décision
Référence : | CJUE, Cour, 4 déc. 2019, C-881/19 |
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Numéro(s) : | C-881/19 |
Affaire C-881/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Krajský soud v Brně (République tchèque) le 4 décembre 2019 – Tesco Stores ČR a.s./Ministerstvo zemědělství | |
Date de dépôt : | 4 décembre 2019 |
Identifiant CELEX : | 62019CN0881 |
Journal officiel : | JOR 068 du 2 mars 2020 |
Texte intégral
2.3.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 68/33 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Krajský soud v Brně (République tchèque) le 4 décembre 2019 – Tesco Stores ČR a.s./Ministerstvo zemědělství
(Affaire C-881/19)
(2020/C 68/36)
Langue de procédure: le tchèque
Juridiction de renvoi
Krajský soud v Brně
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Tesco Stores ČR a.s.
Partie défenderesse: Ministerstvo zemědělství
Questions préjudicielles
La règle figurant à l’annexe VII, partie E, point 2, sous a), du règlement (UE) no 1169/2011 (1) du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission doit-elle être interprétée en ce sens que la composition d’une denrée alimentaire destinée au consommateur final en République tchèque peut mentionner un ingrédient composé défini à l’annexe I, partie A, point 2, sous c), de la directive 2000/36/CE (2) du Parlement européen et du Conseil, du 23 juin 2000, relative aux produits de cacao et de chocolat destinés à l’alimentation humaine, telle que modifiée ultérieurement, sans détailler la composition dudit ingrédient composé uniquement dans le cas où cet ingrédient composé fait l’objet de l’étiquetage tel que précisément prévu dans la version en langue tchèque de l’annexe I de la directive 2000/36/CE ?
(1) JO 2011, L 304, p. 18.
(2) JO 2000, L 197, p. 19.
Textes cités dans la décision
- Directive 2000/13/CE du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard
- Directive 1999/10/CE du 8 mars 1999
- Directive 2008/5/CE du 30 janvier 2008 relative à l'indication sur l'étiquetage de certaines denrées alimentaires d'autres mentions obligatoires que celles prévues dans la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil (version codifiée) )
- Directive 2000/36/CE du 23 juin 2000 relative aux produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine
- Règlement (CE) 608/2004 du 31 mars 2004 concernant l'étiquetage des aliments et ingrédients alimentaires avec adjonction de phytostérols, esters de phytostérol, phytostanols et/ou esters de phytostanol