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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 7 mars 2019, T-148/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-148/19 |
| Affaire T-148/19: Recours introduit le 7 mars 2019 — PKK/Conseil | |
| Date de dépôt : | 7 mars 2019 |
| Identifiant CELEX : | 62019TN0148 |
| Journal officiel : | JOR 164 du 13 mai 2019 |
Texte intégral
|
13.5.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 164/55 |
Recours introduit le 7 mars 2019 — PKK/Conseil
(Affaire T-148/19)
(2019/C 164/58)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK) (représentants: A. van Eik et T. Buruma, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision (PESC) 2019/25 du Conseil du 8 janvier 2019 (1) dans la mesure où elle concerne la partie requérante (tandis que la partie requérante conteste que Kadek et Kongra Gel soient ses noms d’emprunt); |
|
— |
à titre subsidiaire, déclarer qu’une mesure moins contraignante que le maintien de l’inscription sur la liste de l’Union européenne en matière de terrorisme est justifiée; |
|
— |
condamner le défendeur aux dépens, augmentés des intérêts. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.
|
1. |
Premier moyen, tiré de ce que la décision 2019/25 du Conseil est nulle dans la mesure où elle concerne la partie requérante étant donné que la partie requérante ne pouvait être qualifiée d’organisation terroriste, telle que définie à l’article 1er, paragraphe 3, de la position commune 2001/931/PESC du Conseil du 27 décembre 2001 (2). Le défendeur aurait manqué d’établir que la partie requérante est un groupe structuré agissant de concert pour commettre des attaques terroristes. En outre, la plupart des actes mentionnés dans la motivation ne peuvent être imputés à la partie requérante, ne sont pas inclus dans la liste limitative d’actes figurant à l’article 1er, paragraphe 3, de la position commune 2001/931/PESC du Conseil et/ou ne peuvent gravement nuire à un pays. Enfin, le but de la partie requérante n’était pas un «but de terrorisme», tel que défini à l’article 1er, paragraphe 3, de la position commune 2001/931/PESC du Conseil. En particulier, ce but doit être considéré à la lumière du conflit armé en vue de l’autodétermination. |
|
2. |
Deuxième moyen, tiré de ce que la décision 2019/25 du Conseil est nulle dans la mesure où elle concerne la partie requérante étant donné qu’aucune décision d’une autorité compétente, telle que requise par l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931/PESC du Conseil, n’aurait été prise. |
|
3. |
Troisième moyen, tiré de ce que la décision 2019/25 du Conseil est nulle dans la mesure où elle concerne la partie requérante étant donné que le défendeur n’aurait pas procédé à un réexamen approprié, comme requis par l’article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931/PESC du Conseil. La motivation n’aurait pas montré qu’un réexamen approprié aurait eu lieu, tant au niveau national que par le défendeur lui-même. Il n’est pas dûment tenu compte des informations fournies par la partie requérante dans le cadre de précédentes procédures en ce qui concerne le processus de paix, la lutte contre Daech et les développements autocratiques en Turquie. |
|
4. |
Quatrième moyen, tiré de ce que la décision 2019/25 du Conseil est nulle dans la mesure où elle concerne la partie requérante étant donné que la décision ne respecterait pas les exigences de proportionnalité et de subsidiarité. En particulier, la diaspora des Kurdes est affectée de manière disproportionnée par l’inscription sur la liste. |
|
5. |
Cinquième moyen, tiré de ce que la décision 2019/25 du Conseil est nulle en ce qu’elle concerne la partie requérante étant donné qu’elle ne respecte pas l’obligation de motivation conformément à l’article 296 TFUE. Le Tribunal, dans son arrêt du 15 novembre 2018, PKK/Conseil (T-316/14, EU:T:2018:788), est parvenu à une conclusion similaire sur la base d’exactement la même motivation. |
|
6. |
Sixième moyen, tiré de ce que la décision 2019/25 du Conseil est nulle dans la mesure où elle concerne la partie requérante étant donné qu’elle aurait violé les droits de la défense de la partie requérante ainsi que le droit de celle-ci à une protection juridictionnelle effective. En particulier, le défendeur aurait ignoré l’arrêt du 15 novembre 2018, PKK/Conseil (T-316/14, EU:T:2018:788) et la procédure y ayant conduit. |
(1) Décision (PESC) 2019/25 du Conseil, du 8 janvier 2019, portant modification et mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision (PESC) 2018/1084 (JO 2019 L 6, p. 6).
(2) Position commune 2001/931/PESC du Conseil, du 27 décembre 2001, relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO 2001 L 344, p. 93).
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