CJUE, n° C-567/18, Arrêt de la Cour, Coty Germany GmbH contre Amazon Services Europe Sàrl e.a, 2 avril 2020
CJUE, Demande (JO) 7 septembre 2018
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 28 novembre 2019
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CJUE, Arrêt 2 avril 2020
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CJUE, Arrêt (sommaire) 2 avril 2020
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CJUE, Ordonnance 15 juin 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Atteinte au droit de marque

    La cour a examiné si les sociétés Amazon, en tant qu'entrepositaire, pouvaient être considérées comme détenant les produits aux fins de leur mise sur le marché, même sans connaissance de l'atteinte.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) a été saisie d'une demande de décision préjudicielle concernant l'interprétation de l'article 9 du Règlement (CE) n° 207/2009 et de l'article 9 du Règlement (UE) 2017/1001 relatifs aux marques de l'Union européenne. La question posée portait sur la responsabilité d'une entreprise qui stocke des produits contrefaisants pour le compte d'un tiers sans avoir connaissance de la contrefaçon, et si cette entreprise peut être considérée comme détenant ces produits aux fins de leur offre ou de leur mise dans le commerce.

La CJUE a décidé que l'entreprise qui stocke des produits pour un tiers sans avoir connaissance de la contrefaçon ne peut être considérée comme faisant usage de la marque dans le cadre de sa propre communication commerciale, et donc ne détient pas ces produits aux fins de leur offre ou de leur mise dans le commerce, si elle ne poursuit pas elle-même ces finalités. En d'autres termes, l'entreprise n'est pas responsable au titre de la marque si elle ne participe pas activement à l'offre ou à la mise sur le marché des produits contrefaisants.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 2 avr. 2020, C-567/18
Numéro(s) : C-567/18
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 2 avril 2020.#Coty Germany GmbH contre Amazon Services Europe Sàrl e.a.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesgerichtshof.#Renvoi préjudiciel – Marque de l’Union européenne – Règlement (CE) no 207/2009 – Article 9 – Règlement (UE) 2017/1001 – Article 9 – Droit conféré par la marque – Usage – Détention de produits aux fins de les offrir ou de les mettre dans le commerce – Entreposage en vue de l’expédition de produits portant atteinte à un droit de marque vendus sur une place de marché en ligne.#Affaire C-567/18.
Date de dépôt : 7 septembre 2018
Précédents jurisprudentiels : 12 juillet 2011, L' Oréal e.a. ( C-324/09, EU:C:2011:474
23 mars 2010, Google France et Google, C-236/08 à C-238/08, EU:C:2010:159
23 mars 2010, Google France et Google, C-236/08 à C-238/08, EU:C:2010:159, point 57, et du 15 décembre 2011, Frisdranken Industrie Winters, C-119/10, EU:C:2011:837
arrêt du 19 décembre 2019, Dobersberger, C-16/18, EU:C:2019:1110
arrêt du 3 septembre 2015, A2A, C-89/14, EU:C:2015:537
arrêt du 8 juin 2016, Hünnebeck, C-479/14, EU:C:2016:412
arrêts du 5 décembre 2017, M.A.S. et M.B., C-42/17, EU:C:2017:936
Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134
Frisdranken Industrie Winters, C-119/10, EU:C:2011:837
Google France et Google, C-236/08 à C-238/08, EU:C:2010:159
Google France et Google, C-236/08 à C-238/08, EU:C:2010:159, point 57, et du 15 décembre 2011, Frisdranken Industrie Winters, C-119/10, EU:C:2011:837
Mitsubishi Shoji Kaisha et Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, C-129/17, EU:C:2018:594
Oréal e.a., C-324/09, EU:C:2011:474
Spedidam, C-484/18, EU:C:2019:970
TOP Logistics e.a., C-379/14, EU:C:2015:497
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62018CJ0567
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2020:267
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Sur les parties

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