CJUE, n° C-445/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Viasat Broadcasting UK Ltd contre TV2/Danmark A/S et Royaume de Danemark, 3 septembre 2020

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE

MME JULIANE KOKOTT

présentées le 3 septembre 2020 ( 1 )

Affaire C-445/19

Viasat Broadcasting UK Ltd

contre

TV2/Danmark A/S,

Royaume de Danemark

[demande de décision préjudicielle formée par l’Østre Landsret (cour d’appel de la région Est, Danemark)]

« Renvoi préjudiciel – Aides d’État – Sociétés publiques de radiodiffusion – Article 106, paragraphe 2, TFUE – Services d’intérêt économique général – Aide compatible avec le marché intérieur – Conséquences juridiques – Article 108, paragraphe 3, TFUE – Absence de notification – Obligation de payer des intérêts au titre de la période d’illégalité – Avantage concurrentiel résultant de la mise à exécution illicite d’une aide – Montants à prendre en compte lors du calcul des intérêts »

I. Introduction

1.

La présente demande de décision préjudicielle porte de nouveau sur la question du financement du service public de radiodiffusion au Danemark au moyen de subventions publiques, laquelle a déjà fait l’objet de plusieurs arrêts des juridictions de l’Union. Il y a été définitivement constaté que les mesures de financement public en faveur de TV2 Danmark A/S (ci-après « TV2 ») constituaient des aides compatibles avec le marché intérieur ( 2 ).

2.

Ces mesures n’avaient toutefois pas été notifiées à la Commission européenne avant leur mise en œuvre. Le litige au principal porte aujourd’hui sur la question de savoir si, du fait de cette absence de notification, le bénéficiaire de cette aide formellement illégale est tenu d’acquitter des intérêts au Danemark pour la période courant jusqu’à l’autorisation de celle-ci par la Commission. Cette dernière a développé la notion d’« intérêts au titre de la période d’illégalité » ( 3 ).

3.

L’obligation d’acquitter des intérêts au titre de la période d’illégalité est en principe également constituée lorsque l’aide ne doit pas être remboursée du fait de sa compatibilité avec le marché intérieur ( 4 ). TV2 et le Royaume de Danemark, soutenus par le Royaume des Pays-Bas et la République d’Autriche, font toutefois valoir en l’espèce que l’aide en cause constitue une compensation de service public, élément qui, selon eux, doit également avoir une incidence sur l’obligation d’acquitter des intérêts au titre de la période d’illégalité.

II. Le cadre juridique

4.

Le règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ( 5 ), comporte, en son article 16 ( 6 ), des règles sur la récupération des aides. Le paragraphe 2 de cet article est libellé comme suit :

« L’aide à récupérer en vertu d’une décision de récupération comprend des intérêts qui sont calculés sur la base d’un taux approprié fixé par la Commission. Ces intérêts courent à compter de la date à laquelle l’aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu’à celle de sa récupération. »

III. Les faits et la procédure au principal

5.

Le financement de la société publique de radiodiffusion danoise TV2 au moyen de ressources d’État dans les années 1995 à 2002 a fait l’objet de plusieurs procédures administratives et judiciaires.

6.

Au cours de la période en cause, TV2 a perçu des recettes tirées de la redevance audiovisuelle et de la vente d’écrans publicitaires à la télévision. Ces recettes ont été pendant un temps générées par la société publique indépendante TV2 Reklame A/S, les bénéfices étant pour partie transférés à TV2 par l’intermédiaire d’un fonds et pour partie versés directement à TV2.

7.

Le radiodiffuseur TV2 se compose de neuf sociétés indépendantes : huit diffuseurs régionaux et une entreprise opérant à l’échelle nationale. Pendant la période en cause, TV2 était légalement tenue de produire des programmes de télévision nationaux et régionaux et de les diffuser sur les chaînes nationales et régionales.

8.

Les diffuseurs régionaux n’ont eux-mêmes généré aucune recette. Ils ont été financés par TV2, qui y était légalement tenue.

9.

Le Royaume de Danemark n’a pas notifié à la Commission le financement au moyen de redevances de radiodiffusion et de recettes publicitaires. À la suite de l’annulation par le Tribunal d’une première décision qu’avait adoptée la Commission en 2004 ( 7 ), celle-ci a décidé, en 2011, après réexamen ( 8 ) (ci-après la « décision TV2 II »), que les mesures de financement de TV2 dans les années 1995 à 2002 constituaient des aides qui avaient été mises à exécution illégalement, en violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, mais qui étaient intégralement compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 106, paragraphe 2, TFUE. Cette décision a été définitivement confirmée par la Cour ( 9 ).

10.

S’appuyant sur l’absence de notification de l’aide en cause, la requérante au principal, Viasat Broadcasting UK Ltd (ci-après « Viasat »), demande qu’il soit constaté que TV2 est tenue d’acquitter des intérêts d’un montant de 1746300000 couronnes danoises (DKK) (environ 234623606 euros) au titre de la période d’illégalité comprise entre le versement de l’aide et la décision finale de la Commission sur la compatibilité de celle-ci avec le marché intérieur en 2011.

11.

La base de calcul de ces intérêts est constituée par la somme des mesures de financement qualifiées d’aides, c’est-à-dire en y incluant les montants que TV2 a reçus au titre des recettes publicitaires et ceux qu’elle a transférés à ses stations régionales.

12.

TV2 conteste cette demande. Elle estime que les intérêts au titre de la période d’illégalité ne sont pas dus dans un cas tel que celui de la présente affaire, où une aide non notifiée, qui a été accordée en vue de compenser des services d’intérêt économique général, est compatible avec le marché intérieur, en vertu de l’article 106, paragraphe 2, TFUE, et ne doit donc pas être remboursée. À l’appui de sa thèse, elle soutient en substance que, dans de tels cas, l’article 106, paragraphe 2, TFUE fait obstacle à l’application de l’obligation de notification et de statu quo prévue à l’article 108, paragraphe 3, TFUE, et que, en tout état de cause, l’obligation de payer des intérêts au titre de la période d’illégalité est liée à l’existence d’un avantage réel indu. Or, fait-elle valoir, il n’existe pas de tel avantage en l’espèce.

IV. Le renvoi préjudiciel et les procédures devant la Cour

13.

Par ordonnance du 29 mai 2019, parvenue à la Cour le 6 juin 2019, l’Østre Landsret (cour d’appel de la région Est, Danemark) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes, au titre de l’article 267 TFUE :

« 1)

L’obligation pour un juge national de condamner le bénéficiaire d’une aide à s’acquitter des intérêts au titre de la période d’illégalité (voir arrêt [du 12 février 2008, CELF et ministre de la Culture et de la Communication, C-199/06, EU:C:2008:79]) s’applique-t-elle également dans un cas tel que celui de la présente espèce, où l’aide d’État illégale constituait une compensation de service public qui a ensuite été reconnue être compatible avec le marché intérieur, en vertu de l’article 106, paragraphe 2, TFUE, et dont l’autorisation a été fondée sur une appréciation de la situation financière d’ensemble de toute l’entreprise de service public, en ce compris sa capitalisation ?

2)

L’obligation pour un juge national de condamner le bénéficiaire d’une aide à s’acquitter des intérêts au titre de la période d’illégalité (voir arrêt [du 12 février 2008, CELF et ministre de la Culture et de la Communication, C-199/06, EU:C:2008:79]) s’applique-t-elle également aux montants qui, dans les circonstances du litige au principal, ont été transférés par le bénéficiaire de l’aide à des entreprises qui lui sont liées, en application d’une obligation de droit public, et qui, par une décision de la Commission européenne devenue définitive, ont été considérés comme favorisant ce bénéficiaire au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE ?

3)

L’obligation pour un juge national de condamner le bénéficiaire d’une aide d’État à s’acquitter des intérêts au titre de la période d’illégalité (voir arrêt [du 12 février 2008, CELF et ministre de la Culture et de la Communication, C-199/06, EU:C:2008:79]) s’applique-t-elle également aux aides d’État qui, dans les circonstances du litige au principal, ont été versées à leur bénéficiaire par une entreprise contrôlée par l’État lorsqu’une partie de ces moyens provient de la commercialisation de services du bénéficiaire ? »

14.

Dans le cadre de la procédure devant la Cour, Viasat, TV2, les gouvernements danois, néerlandais, autrichien et la Commission ont présenté des observations écrites et répondu par écrit à des questions complémentaires posées par la Cour.

V. Appréciation juridique

15.

La juridiction nationale pose trois questions par lesquelles elle souhaite savoir si et, le cas échéant, dans quelle mesure l’absence de notification de l’aide oblige TV2 à payer, sur les montants qu’elle a perçus, des intérêts au titre de la période d’illégalité comprise entre la mise en œuvre de l’aide et la décision finale prise par la Commission en 2011.

16.

À cet égard, il convient, dans le cadre de la première question, de préciser si l’obligation d’acquitter des intérêts au titre de la période d’illégalité, dont le point de départ est l’absence de notification des aides en violation du traité (A), s’applique également aux aides qui, bien qu’accordées en l’absence de notification préalable, l’ont été conformément à l’article 106, paragraphe 2, TFUE (B). Les deuxième et troisième questions, qu’il convient d’examiner conjointement, portent sur les montants dont il y a éventuellement lieu de tenir compte pour le calcul des intérêts au titre de la période d’illégalité (C).

A. Remarque liminaire

17.

Une aide est formellement illégale si elle a été mise à exécution en violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE ( 10 ). L’article 108, paragraphe 3, TFUE fait partie du système de contrôle établi par le traité FUE dans le domaine des aides d’État. Dans le cadre de ce système, les États membres ont l’obligation, d’une part, de notifier à la Commission chaque mesure tendant à instituer ou à modifier une aide, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, et, d’autre part, de ne pas mettre en œuvre une telle mesure, conformément à l’article 108, paragraphe 3, troisième phrase, TFUE, aussi longtemps que ladite institution n’a pas pris une décision finale concernant ladite mesure ( 11 ).

18.

Cette obligation de notification et de statu quo vise à garantir que les effets d’une aide ne se produisent pas avant que la Commission n’ait eu un délai raisonnable pour examiner le projet en détail et, le cas échéant, entamer la procédure formelle d’examen ( 12 ). Elle garantit que les aides incompatibles avec le marché intérieur ne seront jamais mises à exécution ( 13 ).

19.

Il existe certes des exceptions à ce principe. Ainsi l’article 3 du règlement (UE) no 651/2014 ( 14 ), par exemple, exempte-t-il des exigences prévues à l’article 108, paragraphe 3, TFUE les aides qui remplissent les conditions du règlement. Le considérant 7 dudit règlement souligne toutefois le caractère exceptionnel de cette exemption et précise que toutes les autres aides sont soumises à l’article 108, paragraphe 3, TFUE.

B. La première question préjudicielle

20.

Par sa première question préjudicielle, l’Østre Landsret (cour d’appel de la région Est) demande en substance si les juridictions nationales sont tenues de condamner le bénéficiaire d’une aide illégale au paiement d’intérêts au titre de la période d’illégalité, même lorsque la Commission a constaté a posteriori que l’aide est compatible avec le marché intérieur en vertu de l’article 106, paragraphe 2, TFUE au motif qu’elle constitue une compensation de services d’intérêt économique général, en sorte qu’elle ne doit pas être remboursée.

21.

La première question se rattache ainsi à l’arrêt rendu dans l’affaire CELF ( 15 ). La Cour y a jugé qu’il y a lieu de prélever des intérêts au titre de la période d’illégalité dans le cas où des aides d’État versées en violation de l’obligation de notification ont ensuite été déclarées compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, TFUE ( 16 ). En définitive, il convient donc de préciser si la raison pour laquelle une aide est jugée compatible avec le marché intérieur a une incidence sur l’obligation de payer des intérêts au titre de la période d’illégalité.

1. Principe : obligation de payer des intérêts dans le cas d’aides dont l’illégalité est purement formelle

22.

L’obligation de payer des intérêts au titre de la période d’illégalité découle, sur le plan du droit dérivé, de l’article 16, paragraphe 2, du règlement 2015/1589 et de l’article 14, paragraphe 2, du règlement no 659/1999 ( 17 ). Ces dispositions ne mentionnent certes explicitement que les situations dans lesquelles les aides sont incompatibles avec le marché intérieur et doivent donc être remboursées. Des intérêts sont alors dus au titre de la période d’illégalité, c’est-à-dire entre la date de la mise en œuvre et celle de la décision finale de la Commission.

23.

Dans l’affaire CELF, la Cour a toutefois jugé que l’obligation de payer des intérêts au titre de la période d’illégalité s’applique également si l’aide est compatible avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, TFUE et si elle n’est pas récupérée ( 18 ).

24.

Cette jurisprudence doit, en principe, s’appliquer à toutes les aides compatibles avec le marché intérieur mais qui sont illégales, quel que soit le contexte de leur compatibilité. Sont ainsi dénuées de fondement les objections des gouvernements danois et néerlandais, notamment, qui font valoir qu’il n’y aurait pas lieu d’appliquer la jurisprudence de l’arrêt CELF du fait du motif dérogatoire de compatibilité dans le cas d’aides illicites versées en lien avec des services d’intérêt économique général.

25.

L’obligation de payer des intérêts au titre de la période d’illégalité s’explique par la violation de la disposition procédurale prévue à l’article 108, paragraphe 3, TFUE. Cette irrégularité procédurale est constituée en cas de non-respect de l’obligation de notification et de statu quo, que l’aide soit ou non compatible avec le marché intérieur. La procédure dont fait partie intégrante l’obligation de notification et de statu quo vise précisément à permettre de déterminer si la mesure constitue une aide et, le cas échéant, si elle est compatible avec le marché intérieur. C’est la raison pour laquelle les exigences fixées à l’article 108, paragraphe 3, TFUE sont, sur un plan temporel, situées en amont de la décision portant sur la compatibilité.

26.

Selon la jurisprudence, une décision prise par la Commission au sujet de la compatibilité, en tant que décision finale de la procédure d’examen, ne régularise pas la violation de l’interdiction prévue à l’article 108, paragraphe 3, TFUE ( 19 ) et n’a donc aucune incidence sur l’illégalité de l’aide. Toute autre interprétation conduirait à favoriser l’inobservation de l’article 108, paragraphe 3, troisième phrase, TFUE et priverait cet article de son effet utile ( 20 ). En effet, si, dans le cadre d’un projet d’aide, compatible ou non avec le marché intérieur, le fait de ne pas respecter l’article 108, paragraphe 3, TFUE n’entraînait pas davantage de risques ou de sanctions que le respect de cette même disposition, l’incitation des États membres à notifier et à attendre une décision relative à la compatibilité serait considérablement réduite, et il en irait de même de l’étendue du contrôle de la Commission par voie de conséquence ( 21 ).

27.

En outre, une telle interprétation se traduirait par un déplacement des compétences. Dans le système de contrôle prévu par le droit sur les aides d’État, il incombe aux juridictions nationales de sauvegarder les droits des justiciables face à une éventuelle méconnaissance de l’interdiction prévue à l’article 108, paragraphe 3, TFUE et, le cas échéant, de remédier aux effets de l’illégalité d’une aide ( 22 ). La Commission apprécie quant à elle la compatibilité d’une mesure d’aide avec le marché intérieur ( 23 ). Si la décision positive de la Commission avait pour effet de régulariser la méconnaissance de la procédure, la Commission se prononcerait aussi indirectement sur l’infraction commise à l’encontre des concurrents individuels du bénéficiaire de l’aide ( 24 ) et priverait lesdits concurrents des possibilités de protection juridictionnelle dont ils bénéficient devant les juridictions nationales.

28.

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’irrégularité procédurale persiste indépendamment de toute compatibilité éventuelle des aides avec le marché intérieur. Comme l’a souligné la Cour, notamment dans l’affaire CELF, le droit de l’Union exige des juridictions nationales qu’elles prennent les mesures appropriées pour remédier efficacement aux effets de l’illégalité ( 25 ).

29.

Dans cette même affaire CELF, la Cour a considéré le paiement d’intérêts au titre de la période d’illégalité comme un moyen approprié d’y remédier ( 26 ). En effet, les juridictions nationales sont tenues de sauvegarder, notamment, les droits des particuliers contre les infractions résultant de l’illégalité de l’aide ( 27 ).

30.

La violation de l’obligation de statu quo entraîne un avantage concurrentiel pour le bénéficiaire de l’aide illégale, lequel avantage a pour contrepartie une violation des droits des tiers opérant sur le même marché. Cet avantage peut être de nature financière, car il y a lieu de considérer que le bénéficiaire de l’aide aurait dû se procurer la subvention par d’autres voies au cours de la procédure d’examen et de la suspension de la mesure qui l’accompagne. On peut également supposer que, pour les prestataires de services d’intérêt économique général, un tel financement prendra généralement la forme d’un prêt à intérêt, qui sera donc soumis aux taux d’intérêt habituels du marché ( 28 ). En effet, même si ces secteurs voient souvent opérer des entreprises publiques qui peuvent être financées par l’État au moyen d’augmentations de capital, un prêt accordé aux conditions normales de marché constitue une possibilité de financement qui ne relève pas de la législation sur les aides d’État et peut donc être consentie ad hoc et sans procédure administrative préalable.

31.

Une mise en œuvre anticipée de l’aide a toutefois également pour avantage de faire subir aux concurrents du bénéficiaire les effets d’une aide compatible avec le marché intérieur plus tôt que lesdits concurrents n’auraient dû l’accepter si la procédure avait été respectée, ce qui améliore la position concurrentielle du bénéficiaire face aux autres opérateurs du marché pendant la durée de l’illégalité ( 29 ).

32.

Cet avantage, que la Cour a constaté au sujet d’un marché non lié aux services d’intérêt général, profite également aux prestataires de services d’intérêt économique général. En effet, l’article 14 et l’article 106, paragraphe 2, TFUE mettent clairement en évidence que la concurrence existe en principe également dans ce domaine et qu’elle y est souhaitée. Les faits de la présente espèce font ressortir avec une acuité particulière que cette appréciation correspond bien à la réalité du marché de la radiodiffusion qui est ici en cause. Viasat, en tant qu’entreprise privée, est en concurrence avec le radiodiffuseur de service public TV2, ce qui signifie que l’entreprise chargée de fournir les services bénéficie d’une position concurrentielle renforcée par le fait qu’elle disposait déjà de ressources financières pour la programmation à un moment où la Commission n’avait pas encore pris de décision concernant l’aide. Dans le secteur de la télévision, il est à supposer que ces ressources présentent un intérêt particulier dans le cadre de la concurrence pour les droits exclusifs de diffusion.

33.

Dans ce contexte, il y a également lieu de rejeter les objections de TV2 ainsi que des gouvernements danois et néerlandais selon lesquelles, en l’espèce, TV2 n’a pas tiré un avantage indu de la mise en œuvre prématurée de l’aide ou que cet avantage aurait dû en tout état de cause être établi lors d’une appréciation au cas par cas. À l’appui de leur thèse, ces parties font en substance valoir que TV2 n’a pas bénéficié d’une surcompensation du fait de l’aide, élément dont il conviendrait de tenir compte en appréciant l’effet de la mise en œuvre anticipée de l’aide.

34.

Cette objection, qui, sur un plan thématique, est liée à la question de la compatibilité de l’aide avec le marché intérieur et donc aux conditions matérielles de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, n’est toutefois pas de nature à faire obstacle à l’avantage d’un accès anticipé, qui a été exposé au point 31 des présentes conclusions et qui résulte de l’irrégularité procédurale. En effet, l’avantage visé dans cette disposition doit être distingué de l’avantage résultant de la mise en œuvre illégale. Tandis que le premier est une condition matérielle de l’aide, dont la Commission doit déterminer l’existence sur la base de certains critères, le second est un avantage qui ne requiert pas d’appréciation individuelle, puisque la seule disponibilité de ressources d’État suffit à établir le traitement plus favorable par rapport aux concurrents potentiels, qui est constitué indépendamment de la décision de la Commission quant à la compatibilité de la mesure avec le marché intérieur. En effet, même si une mesure est justifiée, elle ne l’est que sous réserve de la régularité de la procédure ( 30 ).

35.

Dans ce contexte, il convient de fixer en principe que, nonobstant leur éventuelle compatibilité avec le marché intérieur, les aides mises à exécution en violation de l’obligation de notification et de statu quo prévue à l’article 108, paragraphe 3, TFUE déclenchent l’obligation de verser des intérêts au titre de la période d’illégalité, au motif que la mise en œuvre anticipée confère un avantage indu au bénéficiaire de l’aide.

2. Absence de dérogation pour les aides à la fourniture de services d’intérêt économique général

36.

La question se pose toutefois de savoir si le traitement privilégié que les traités européens, et notamment les articles 14 et 106, paragraphe 2, TFUE, réservent à la fourniture de services d’intérêt économique général requiert de poser une exception à ce principe. C’est dans cette ligne que s’inscrivent les objections de TV2 et du gouvernement autrichien, lesquels font valoir que, sur la base de l’article 106, paragraphe 2, TFUE, les dispositions de l’article 108, paragraphe 3, TFUE et, en tout état de cause, l’obligation de payer des intérêts au titre de la période d’illégalité ne sauraient s’appliquer, en tant que ces dispositions ou cette obligation entravent la fourniture de services d’intérêt économique général.

37.

Aux termes de l’article 106, paragraphe 2, TFUE, les règles des traités, notamment les règles de concurrence, s’appliquent aux entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général dans les limites où l’application de ces règles ne fait pas échec à l’accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie.

38.

L’article 14 TFUE dispose que, sans préjudice de l’article 4 TUE et des articles 93, 106 et 107 TFUE, et eu égard à la place qu’occupent les services d’intérêt économique général parmi les valeurs communes de l’Union ainsi qu’au rôle que lesdits services jouent dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale, l’Union et les États membres, dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d’application des traités, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions, notamment économiques et financières, qui leur permettent d’accomplir leurs missions.

39.

Le protocole (no26) sur les services d’intérêt général ( 31 ) et le protocole (no29) sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres ( 32 ), qui sont annexés aux traités, confirment ces deux dispositions ( 33 ).

40.

L’obligation de payer des intérêts au titre des aides formellement illégales peut affecter l’objectif visant à garantir la fourniture de services d’intérêt économique général. Il serait en effet incompatible avec ledit objectif, et donc, en définitive, avec les exigences susvisées du droit primaire, de priver le bénéficiaire de l’aide, par le biais de l’obligation de payer des intérêts au titre de la période d’illégalité, des ressources dont il a besoin pour fournir ces services.

41.

L’article 106, paragraphe 2, TFUE prévoit toutefois deux moyens en vue de surmonter l’interdiction des aides d’État dans le cas d’un soutien financier apporté à ce type de services et d’établir un équilibre proportionné entre l’obligation de payer des intérêts au titre de la période d’illégalité et la garantie des services d’intérêt économique général. Premièrement, selon les critères de l’arrêt Altmark Trans ( 34 ), certaines mesures de soutien public ne constituent pas des aides au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, et, deuxièmement, la Commission peut autoriser des mesures de soutien qui ne répondent pas à ces critères, c’est-à-dire qui constituent des aides.

42.

Ainsi, lorsque l’obligation de payer des intérêts entraîne un déficit de financement en relation avec la fourniture du service, l’État membre peut, s’agissant de ces aides particulières, examiner s’il convient de verser au prestataire de services une compensation représentant le coût des intérêts conformément aux critères établis dans l’arrêt Altmark Trans ( 35 ), afin de lui permettre de fournir, malgré tout, les services nécessaires. Dans ce cas, la fourniture des services est toujours garantie. Le droit des aides d’État ne fait alors pas obstacle à la compensation de la charge constituée par le paiement des intérêts au titre de la période d’illégalité.

43.

Si la mesure consistant à rembourser les intérêts au prestataire de services ne répond pas aux critères de l’arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C-280/00, EU:C:2003:415), l’État membre concerné pourrait accorder les fonds nécessaires à titre d’aide, mais celle-ci serait alors subordonnée à l’autorisation préalable de la Commission ( 36 ). Cette aide serait compatible avec le marché intérieur en vertu de l’article 106, paragraphe 2, TFUE, dès lors que la charge financière constituée par les intérêts fait, en droit ou en fait, obstacle à l’exécution des services confiés.

44.

On pourrait certes objecter à cette solution qu’elle oblige le bénéficiaire d’un paiement autorisé à en rembourser une partie à l’État membre sous forme d’intérêts, à seule fin, prétendument, de satisfaire aux exigences formelles de la procédure, et ce uniquement pour se voir ensuite reverser ce montant sous forme d’une nouvelle aide. Dans ce contexte, on peut s’interroger sur le point de savoir si, dans certains cas, la suspension de l’obligation de payer des intérêts au titre d’aides illégales, mais qui sont autorisées pour la fourniture de services d’intérêt économique général, ne répondrait pas mieux aux positions juridiques de fond des intéressés.

45.

Il n’en convient pas moins, en définitive, de rejeter une telle approche. Elle est contraire, tout d’abord, à la répartition des compétences d’examen dans le droit des aides d’État. En effet, la « suspension » des intérêts au titre de la période d’illégalité ( 37 ) constitue en réalité une remise desdits intérêts et donc une aide pour le cas où les critères de l’arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C-280/00, EU:C:2003:415), ne sont pas respectés. L’examen de leur compatibilité avec le marché intérieur en vertu de l’article 106, paragraphe 2, TFUE relève de la seule responsabilité de la Commission et ne saurait être effectué par les juridictions nationales, même dans certains cas individuels.

46.

En outre, l’obligation de notification et de statu quo, dont l’efficacité est garantie par l’obligation de payer des intérêts au titre de la période d’illégalité, vise également, outre les objectifs décrits ci-dessus ( 38 ), à sauvegarder les droits des concurrents du bénéficiaire d’une aide. Cet aspect ne devient pas obsolète si l’aide s’avère compatible avec le marché intérieur et que le bénéficiaire se voit également rembourser les intérêts.

47.

En outre, les droits procéduraux des concurrents en vertu des règles européennes sur les aides d’État revêtent une importance particulière. D’une part, ils peuvent contribuer de manière significative à l’efficacité du contrôle des aides d’État. D’autre part, l’interdiction des aides vise à garantir une concurrence non faussée, laquelle ne peut être limitée par la voie d’aides aux services d’intérêt économique général que dans la mesure réellement nécessaire.

48.

Le moyen ici proposé pour résoudre le conflit existant entre l’obligation de payer des intérêts au titre de la période d’illégalité et la garantie des services d’intérêt économique général entraîne certes une charge administrative accrue, mais il supprime toute incitation à ne pas notifier préalablement les aides consacrées aux services d’intérêt économique général. Il préserve également la répartition des pouvoirs d’examen entre la Commission et les juridictions nationales en matière de droit des aides d’État. Il garantit les droits des concurrents et permet de soumettre le montant de ces aides à un contrôle strict – que ce soit selon les critères de l’arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C-280/00, EU:C:2003:415), ou par la voie de l’autorisation de la Commission.

49.

L’obligation incombant à une juridiction nationale d’ordonner au bénéficiaire d’une aide de payer des intérêts au titre de la période d’illégalité s’applique donc également lorsque l’aide d’État illégale a été accordée pour l’exécution de services d’intérêt économique général et que la Commission a ensuite jugé ladite aide compatible avec le marché intérieur, en vertu de l’article 106, paragraphe 2, TFUE, sur la base d’une appréciation de la situation financière d’ensemble de l’entreprise de service public, en ce compris sa capitalisation.

C. Les deuxième et troisième questions préjudicielles

50.

Les deuxième et troisième questions préjudicielles ont pour objet de déterminer sur quelle base est calculé le montant des intérêts. Par ces questions, la juridiction nationale cherche à obtenir des précisions sur le montant qui sert de base au calcul des intérêts dus au titre de la période d’illégalité. En substance, elle souhaite savoir si des intérêts doivent être perçus sur l’ensemble des mesures de financement dont a bénéficié TV2 au cours de la période pertinente ou si certaines mesures en sont exclues.

51.

Ces questions peuvent se voir apporter une réponse conjointe. Elles portent certes sur des aspects différents, puisque la deuxième question concerne la partie des mesures de financement en faveur de TV2 qui ont été tirées des recettes publicitaires, tandis que la troisième question a pour objet les montants que TV2 a transférés aux diffuseurs régionaux. La réponse à ces deux questions ressort néanmoins tout autant des règles pertinentes que de la jurisprudence en la matière.

52.

Il en résulte que les obligations de notification et de statu quo s’appliquent à toute mesure d’aide ( 39 ). Les juridictions de l’Union ont également confirmé que les conditions de l’article 107, paragraphe 1, TFUE sont remplies en ce qui concerne les recettes publicitaires ( 40 ) et les montants que TV2 a transférés aux diffuseurs régionaux ( 41 ). Il est donc clair que ces éléments des mesures de financement constituent eux-mêmes des aides d’État.

53.

Étant donné que l’État danois ne les a pas dûment notifiés et suspendus jusqu’à ce que la Commission les autorise, les montants qui sont ici visés séparément constituent également des aides formellement illégales, qui déclenchent l’obligation de payer des intérêts au titre de la période d’illégalité.

54.

Ainsi que nous l’avons exposé ci-dessus, les intérêts au titre de la période d’illégalité ne sont pas non plus subordonnés à la condition que le bénéficiaire de l’aide illégale ait reçu ou conservé un avantage indu provenant de l’aide elle-même ( 42 ). Il importe donc peu que, comme l’indique la juridiction de renvoi, TV2 n’ait gardé aucun « avantage net » des recettes qu’elle a transférées aux diffuseurs régionaux. L’obligation de payer des intérêts au titre de la période d’illégalité résulte du non-respect de la procédure et compense l’avantage résultant de la mise en œuvre anticipée de l’aide ( 43 ).

55.

Il y a donc lieu de répondre aux deuxième et troisième questions posées par la juridiction nationale que celle-ci est tenue de condamner le bénéficiaire de l’aide à s’acquitter d’intérêts au titre de la période d’illégalité sur tous les montants qui, par une décision de la Commission devenue définitive, ont été considérés comme favorisant ce bénéficiaire au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

VI. Conclusion

56.

Je propose donc à la Cour de se prononcer comme suit :

1)

L’obligation pour un juge national de condamner le bénéficiaire d’une aide à s’acquitter des intérêts au titre de la période d’illégalité s’applique également lorsque l’aide d’État illégale a été accordée en vue de la fourniture de services d’intérêt économique général et que la Commission a ensuite reconnu ladite aide comme étant compatible avec le marché intérieur en vertu de l’article 106, paragraphe 2, TFUE sur la base d’une appréciation de la situation financière d’ensemble de toute l’entreprise de service public, en ce compris sa capitalisation.

2)

L’obligation pour un juge national de condamner le bénéficiaire d’une aide à s’acquitter des intérêts au titre de la période d’illégalité s’applique à l’ensemble des montants qui, par une décision de la Commission devenue définitive, ont été considérés comme favorisant ce bénéficiaire au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.


( 1 ) Langue originale : l’allemand.

( 2 ) Arrêts du 8 mars 2017, Viasat Broadcasting UK/Commission (C-660/15 P, EU:C:2017:178) ; du 9 novembre 2017, TV2/Danmark/Commission (C-649/15 P, EU:C:2017:835) ; du 9 novembre 2017, Commission/TV2/Danmark (C-656/15 P, EU:C:2017:836), et du 9 novembre 2017, Viasat Broadcasting UK/TV2/Danmark (C-657/15 P, EU:C:2017:837).

( 3 ) Voir points 39 et suiv. de la communication de la Commission relative à l’application des règles en matière d’aides d’État par les juridictions nationales (JO 2009, C 85, p. 1).

( 4 ) Arrêt du 12 février 2008, CELF et ministre de la Culture et de la Communication (C-199/06, EU:C:2008:79, points 52 et 55, ainsi que point 1 du dispositif).

( 5 ) JO 2015, L 248, p. 9.

( 6 ) Lors de son entrée en vigueur, le 14 octobre 2015, le règlement 2015/1589 a remplacé le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO 1999, L 83, p. 1), dont l’article 14, paragraphe 2, a été repris en des termes identiques par le nouvel article 16, paragraphe 2.

( 7 ) Arrêt du 22 octobre 2008, TV2/Danmark e.a./Commission (T-309/04, T-317/04, T-329/04 et T-336/04, EU:T:2008:457).

( 8 ) Décision 2011/839/UE de la Commission, du 20 avril 2011, concernant les mesures prises par le Danemark (C 2/03) à l’égard de TV2/Danmark (JO 2011, L 340, p. 1).

( 9 ) Arrêts du 8 mars 2017, Viasat Broadcasting UK/Commission (C-660/15 P, EU:C:2017:178) ; du 9 novembre 2017, TV2/Danmark/Commission (C-649/15 P, EU:C:2017:835) ; du 9 novembre 2017, Commission/TV2/Danmark (C-656/15 P, EU:C:2017:836), et du 9 novembre 2017, Viasat Broadcasting UK/TV2/Danmark (C-657/15 P, EU:C:2017:837).

( 10 ) Article 1er, sous f), du règlement 2015/1589.

( 11 ) Arrêt du 5 mars 2019, Eesti Pagar (C-349/17, EU:C:2019:172, point 56 et jurisprudence citée).

( 12 ) Arrêts du 14 février 1990, France/Commission (C-301/87, EU:C:1990:67, point 17), et du 12 février 2008, CELF et ministre de la Culture et de la Communication (C-199/06, EU:C:2008:79, point 36).

( 13 ) Arrêt du 12 février 2008, CELF et ministre de la Culture et de la Communication (C-199/06, EU:C:2008:79, point 47).

( 14 ) Règlement de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO 2014, L 187, p. 1).

( 15 ) Arrêt du 12 février 2008, CELF et ministre de la Culture et de la Communication (C-199/06, EU:C:2008:79).

( 16 ) Arrêt du 12 février 2008, CELF et ministre de la Culture et de la Communication (C-199/06, EU:C:2008:79, point 55).

( 17 ) À la date pertinente, le règlement no 659/1999 était en vigueur ; il a été remplacé par le règlement 2015/1589, qui a repris dans les mêmes termes la réglementation relative aux intérêts au titre de la période d’illégalité.

( 18 ) Arrêt du 12 février 2008, CELF et ministre de la Culture et de la Communication (C-199/06, EU:C:2008:79, point 52).

( 19 ) Arrêts du 21 novembre 1991, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon (C-354/90, EU:C:1991:440, point 16), et du 12 février 2008, CELF et ministre de la Culture et de la Communication (C-199/06, EU:C:2008:79, point 40).

( 20 ) Arrêts du 21 novembre 1991, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon (C-354/90, EU:C:1991:440, point 16), et du 12 février 2008, CELF et ministre de la Culture et de la Communication (C-199/06, EU:C:2008:79, point 40).

( 21 ) Arrêt du 5 octobre 2006, Transalpine Ölleitung in Österreich (C-368/04, EU:C:2006:644, point 42).

( 22 ) Arrêts du 5 octobre 2006, Transalpine Ölleitung in Österreich (C-368/04, EU:C:2006:644, points 38 et 44), et du 12 février 2008, CELF et ministre de la Culture et de la Communication (C-199/06, EU:C:2008:79, points 38, 41 et 46).

( 23 ) Arrêts du 5 octobre 2006, Transalpine Ölleitung in Österreich (C-368/04, EU:C:2006:644, point 38), et du 12 février 2008, CELF et ministre de la Culture et de la Communication (C-199/06, EU:C:2008:79, point 38).

( 24 ) Arrêt du 5 octobre 2006, Transalpine Ölleitung in Österreich (C-368/04, EU:C:2006:644, point 41).

( 25 ) Arrêts du 5 octobre 2006, Transalpine Ölleitung in Österreich (C-368/04, EU:C:2006:644, points 47 et 48), et du 12 février 2008, CELF et ministre de la Culture et de la Communication (C-199/06, EU:C:2008:79, point 46).

( 26 ) Arrêt du 12 février 2008, CELF et ministre de la Culture et de la Communication (C-199/06, EU:C:2008:79, point 52).

( 27 ) Arrêt du 12 février 2008, CELF et ministre de la Culture et de la Communication (C-199/06, EU:C:2008:79, points 38 et 39).

( 28 ) Arrêt du 12 février 2008, CELF et ministre de la Culture et de la Communication (C-199/06, EU:C:2008:79, point 51).

( 29 ) Arrêt du 12 février 2008, CELF et ministre de la Culture et de la Communication (C-199/06, EU:C:2008:79, points 50 et 51).

( 30 ) Voir arrêt du 5 mars 2019, Eesti Pagar (C-349/17, EU:C:2019:172, point 98).

( 31 ) JO 2010, C 83, p. 308.

( 32 ) JO 2010, C 83, p. 312.

( 33 ) Arrêt du 8 mars 2017, Viasat Broadcasting UK/Commission (C-660/15 P, EU:C:2017:178, points 36 et 37).

( 34 ) Arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C-280/00, EU:C:2003:415).

( 35 ) Arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C-280/00, EU:C:2003:415, points 88 à 93) ; voir, également, arrêt du 8 mars 2017, Viasat Broadcasting UK/Commission (C-660/15 P, EU:C:2017:178, point 26).

( 36 ) Une solution analogue a déjà été choisie dans le cas présent : voir la décision de la Commission du 6 octobre 2004 [C(2004) 3632 final], dans l’affaire en matière d’aide d’État N 313/2004, relative à la recapitalisation de [TV2/Danmark A/S] (JO 2005, C 172, p. 3).

( 37 ) Voir points 22 à 35 des présentes conclusions.

( 38 ) Voir point 18 des présentes conclusions.

( 39 ) Voir article 108, paragraphe 3, TFUE ; considérants 2 et 5, articles 2 et 3 du règlement 2015/1589, et arrêt du 5 mars 2019, Eesti Pagar (C-349/17, EU:C:2019:172, point 88).

( 40 ) Arrêt du 9 novembre 2017, Commission/TV2/Danmark (C-656/15 P, EU:C:2017:836, points 52 et 53).

( 41 ) Arrêt du 9 novembre 2017, Commission/TV2/Danmark (C-649/15 P, EU:C:2017:835, points 48 à 57), et arrêt du Tribunal du 24 septembre 2015, TV2/Danmark/Commission (T-674/11, EU:T:2015:684, points 167 à 172).

( 42 ) Voir point 34 des présentes conclusions.

( 43 ) Voir points 31 et 34 des présentes conclusions.

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CJUE, n° C-445/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Viasat Broadcasting UK Ltd contre TV2/Danmark A/S et Royaume de Danemark, 3 septembre 2020