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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 4 mars 2021, C-362_RES/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-362_RES/19 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 4 mars 2021.#Commission européenne contre Fútbol Club Barcelona.#Pourvoi – Aides d’État – Aide octroyée à certains clubs de football professionnel – Article 107, paragraphe 1, TFUE – Notion d’"avantage” – Régime d’aides – Règlement (UE) 2015/1589 – Article 1er, sous d) – Taux réduit d’imposition – Entités sans but lucratif – Déduction fiscale moins avantageuse – Incidence – Pourvoi incident – Articles 169 et 178 du règlement de procédure de la Cour.#Affaire C-362/19 P. | |
| Identifiant CELEX : | 62019CJ0362_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2021:169 |
Texte intégral
Affaire C-362/19 P
Commission européenne
contre
Fútbol Club Barcelona
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 4 mars 2021
« Pourvoi – Aides d’État – Aide octroyée à certains clubs de football professionnel – Article 107, paragraphe 1, TFUE – Notion d’"avantage” – Régime d’aides – Règlement (UE) 2015/1589 – Article 1er, sous d) – Taux réduit d’imposition – Entités sans but lucratif – Déduction fiscale moins avantageuse – Incidence – Pourvoi incident – Articles 169 et 178 du règlement de procédure de la Cour »
-
Aides accordées par les États – Notion – Octroi d’un avantage aux bénéficiaires – Mesure nationale réservant l’accès au régime fiscal applicable aux entités sans but lucratif à certains clubs de football professionnel – Preuve de l’existence d’un avantage incombant à la Commission – Appréciation au regard des différentes composantes dudit régime fiscal, pris dans son ensemble – Portée de la charge probatoire – Nécessité d’établir l’avantage susceptible d’être procuré par ledit régime au moment de son adoption
[Art. 107, § 1, et 108, § 1 et 3, TFUE ; règlement du Conseil 2015/1589, art. 1er, d)]
(voir points 58-60, 64, 65, 85-89)
-
Aides accordées par les États – Examen par la Commission – Régime d’aides – Notion – Mesure nationale réservant l’accès au régime fiscal applicable aux entités sans but lucratif à certains clubs de football professionnel – Inclusion – Impossibilité de déterminer au moment de l’adoption de ladite mesure le montant de l’aide effectivement octroyée à ses bénéficiaires lors de chaque exercice fiscal – Absence d’incidence
[Art. 107, § 1, TFUE ; règlement du Conseil 2015/1589, art. 1er, d) et e)]
(voir points 66, 69, 72-77)
-
Pourvoi – Pourvoi jugé fondé – Règlement du litige au fond par la Cour – Portée – Rejet préalable d’un moyen d’annulation dans un arrêt d’annulation – Absence de contestation des motifs dudit rejet par voie de pourvoi incident – Conséquence – Exclusion d’un nouvel examen
(Règlement de procédure de la Cour, art. 169, § 1, et 178, § 1)
(voir points 110, 111)
Résumé
La Cour annule l’arrêt du Tribunal par lequel la décision de la Commission qualifiant d’aide d’État le régime fiscal de quatre clubs de football professionnel espagnols avait été annulée
Le recours qui avait été introduit contre cette décision par le Fútbol Club Barcelona est définitivement rejeté
Une loi espagnole adoptée en 1990 obligeait tous les clubs sportifs professionnels espagnols à se transformer en sociétés anonymes sportives, à l’exception des clubs sportifs professionnels ayant réalisé un résultat positif lors des exercices précédant l’adoption de cette loi. Le Fútbol Club Barcelona (ci-après le « FCB »), ainsi que trois autres clubs de football professionnel qui entraient dans le champ de cette exception – le Club Atlético Osasuna (Pampelune), l’Athletic Club (Bilbao) et le Real Madrid Club de Fútbol (Madrid) -, avaient ainsi choisi de continuer à opérer sous la forme de personnes morales sans but lucratif et bénéficiaient, à ce titre, d’un taux spécifique d’imposition de leurs revenus. Comme ce taux spécifique d’imposition est demeuré inférieur, jusqu’en 2016, au taux applicable aux sociétés anonymes sportives, la Commission a considéré, par décision du 4 juillet 2016 ( 1 ), que cette réglementation, en introduisant un avantage fiscal en matière d’impôt sur les sociétés au profit des quatre clubs concernés, constituait un régime d’aides illégal et incompatible, et a enjoint à l’Espagne d’y mettre fin et de récupérer les aides individuelles versées aux bénéficiaires dudit régime.
Saisi d’un recours introduit par le FCB à l’encontre de la décision litigieuse, le Tribunal a, par arrêt du 26 février 2019 ( 2 ), annulé cette décision au motif que la Commission n’avait pas établi, à suffisance de droit, l’existence d’un avantage économique conféré aux bénéficiaires de la mesure en cause. En particulier, le Tribunal a considéré que la Commission n’avait pas examiné suffisamment si l’avantage résultant de ce taux réduit d’imposition pouvait être contrebalancé par le taux de déduction pour réinvestissement de bénéfices exceptionnels moins favorable qui était applicable aux clubs de football professionnel opérant sous la forme de personnes morales sans but lucratif par rapport à celui qui était applicable aux entités opérant en tant que sociétés anonymes sportives.
Dans son arrêt du 4 mars 2021, la Cour, faisant droit aux conclusions du pourvoi introduit par la Commission, annule l’arrêt attaqué. À l’appui de son pourvoi, la Commission soulevait un moyen unique tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce qui concerne, d’une part, la notion d’« avantage susceptible de constituer une aide d’État », au sens de cette disposition, ainsi que, d’autre part, les obligations qui lui incombent dans le cadre de l’examen de l’existence d’une aide, en particulier sous l’angle de l’existence d’un avantage. Dans ce contexte, la Cour précise les exigences probatoires qui pèsent sur la Commission dans l’analyse visant à déterminer si un régime fiscal accorde un avantage à ses bénéficiaires et, partant, si ce régime est susceptible de constituer une « aide d’État », au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.
Appréciation de la Cour
Dans le cadre de l’appréciation du bien-fondé du moyen unique soulevé à l’appui du pourvoi, la Cour constate, en premier lieu, que le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu’il a considéré que la décision litigieuse devait s’analyser comme une décision relative à la fois à un régime d’aides ( 3 ) et à des aides individuelles, dès lors que la Commission se serait également prononcée, dans sa décision, sur les aides individuellement octroyées aux quatre clubs bénéficiaires, nommément désignés. En effet, dans le cas d’un régime d’aides, il importe de distinguer l’adoption de ce régime des aides accordées sur la base de celui-ci. Des mesures individuelles qui se bornent à mettre en œuvre un régime d’aides constituent de simples mesures d’exécution du régime général, qui ne doivent pas, en principe, être notifiées à la Commission.
Or, en l’occurrence, la Cour observe que la mesure litigieuse concerne un tel régime d’aides, dès lors que les dispositions fiscales spécifiques applicables aux entités sans but lucratif, en particulier le taux réduit d’imposition, sont susceptibles de bénéficier, du fait de cette seule mesure, à chacun des clubs de football éligibles, définis d’une manière générale et abstraite, pour une période et un montant indéterminés, et cela sans qu’il soit besoin de mesures d’application supplémentaires et sans que ces dispositions ne soient liées à la réalisation d’un projet spécifique. Partant, le seul fait que, en l’occurrence, des aides ont été accordées individuellement aux clubs sur la base du régime d’aides en cause ne saurait avoir d’incidence sur l’examen à effectuer par la Commission aux fins de déterminer l’existence d’un avantage. Dans ces conditions, c’est donc à tort que le Tribunal a jugé pertinente une telle circonstance.
En second lieu, la Cour constate que l’erreur de droit ainsi commise par le Tribunal vicie les conclusions que celui-ci en tire au sujet de l’étendue des obligations incombant à la Commission en ce qui concerne la preuve de l’existence d’un avantage. En effet, cette prémisse erronée a amené le Tribunal à considérer que la Commission aurait dû tenir compte, aux fins de son analyse, non seulement de l’avantage tiré découlant du taux réduit d’imposition, mais également d’autres composantes du régime fiscal en cause, qu’il estime indissociables, telles que les possibilités de déduction, dans la mesure où leur limitation pourrait venir contrebalancer l’avantage susvisé. La Cour rappelle que, certes, la Commission doit procéder à une appréciation globale d’un régime d’aides en tenant compte de toutes les composantes qui en constituent les caractéristiques propres, tant favorables à ses bénéficiaires que défavorables à ceux-ci. Toutefois, l’examen de l’existence d’un avantage ne saurait dépendre de la situation financière des bénéficiaires de ce régime au moment de l’octroi ultérieur d’aides individuelles sur la base de celui-ci. En particulier, l’impossibilité de déterminer, au moment de l’adoption d’un régime d’aides, le montant exact, par exercice fiscal, de l’avantage effectivement procuré à chacun de ses bénéficiaires, ne saurait empêcher la Commission de constater que ce régime était susceptible, dès ce stade, de procurer un avantage à ces derniers et ne saurait, corrélativement, dispenser l’État membre concerné de satisfaire à son obligation essentielle de notification d’un tel régime. En effet, si, comme l’a admis le Tribunal dans l’arrêt attaqué, la Commission était tenue de vérifier, dans le cadre de l’analyse d’un régime fiscal, sur la base de données actualisées, si l’avantage s’est effectivement matérialisé lors d’exercices fiscaux ultérieurs, et, le cas échéant, si un tel avantage a été compensé par les désavantages constatés lors d’autres exercices fiscaux,les États membres qui manquent à leur obligation de notification d’un tel régime se trouveraient favorisés par l’approche en question. C’est, dès lors, uniquement au stade de la récupération éventuelle des aides individuelles octroyées sur la base du régime d’aides en cause que la Commission doit vérifier la situation individuelle de chaque bénéficiaire, une telle récupération exigeant de définir le montant exact de l’aide dont ces derniers ont eu la jouissance effective lors de chaque exercice fiscal.
En l’occurrence, il est constant que, dès le moment de son adoption, le régime d’aides résultant de la mesure litigieuse, en ce qu’il accordait à certains clubs éligibles à ce régime, dont faisait partie le FCB, la possibilité de continuer à opérer, à titre dérogatoire, en tant qu’entité sans but lucratif, a permis à ceux-ci de bénéficier d’un taux réduit d’imposition par rapport à celui applicable aux clubs opérant en tant que sociétés anonymes sportives. Ce faisant, le régime d’aides en cause était, dès le moment de son adoption, susceptible de favoriser les clubs opérant en tant qu’entités sans but lucratif par rapport aux clubs opérant en tant que sociétés anonymes sportives, leur procurant ainsi un avantage susceptible de relever de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Il s’ensuit que, pour démontrer à suffisance de droit que le régime d’aides en cause procure à ses bénéficiaires un avantage relevant de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, la Commission n’était pas tenue d’examiner, dans la décision litigieuse, l’incidence de la déduction pour réinvestissement de bénéfices exceptionnels ni celle des possibilités de report sous forme de crédit d’impôt et, en particulier, si cette déduction ou ces possibilités neutraliseraient l’avantage résultant du taux réduit d’imposition. Partant, il y a lieu de constater que, en jugeant que la Commission était tenue de procéder à un tel examen, au besoin, en sollicitant des éléments d’informations pertinents, le Tribunal a commis une erreur de droit. En conséquence, la Cour annule l’arrêt attaqué sur ce point.
En ce qui concerne, enfin, les conséquences de cette annulation de l’arrêt attaqué, la Cour observe, tout d’abord, que, pour faire droit au recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse, le Tribunal a certes accueilli, par l’arrêt attaqué, le deuxième moyen tiré, en substance, d’une analyse incomplète de l’existence d’un avantage, mais a préalablement rejeté le moyen tiré d’une violation de l’article 49 TFUE, en ce que la Commission aurait dû, selon le FCB, constater que l’obligation faite aux clubs sportifs professionnels de se transformer en sociétés anonymes sportives était contraire à la liberté d’établissement garantie par cette disposition. Or, dans de telles circonstances, la Cour relève qu’il était loisible au FCB ou à l’Espagne, intervenue au soutien des conclusions du club de football, de contester, dans le cadre d’un pourvoi incident, le bien-fondé des motifs de rejet du moyen en question, quand bien même le Tribunal aurait fait droit à leurs conclusions pour d’autres motifs. En l’absence d’un tel pourvoi, l’arrêt attaqué est donc revêtu de l’autorité de la chose jugée sur ce point.
Cela étant précisé, la Cour considère que le litige est en état d’être jugé et, statuant, en conséquence, sur celui-ci, elle rejette les quatre autres moyens invoqués en première instance, respectivement tirés, d’erreurs que la Commission aurait commises lors de son examen de l’avantage conféré par la mesure en cause, de la violation des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique, de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce que la Commission n’a pas considéré que la mesure litigieuse était justifiée par la logique interne du système fiscal en cause, ainsi que des règles applicables à la récupération d’une aide existante. En conséquence, la Cour rejette le recours introduit par le FCB.
( 1 ) Décision (UE) 2016/2391 de la Commission, du 4 juillet 2016, relative à l’aide d’État SA.29769 (2013/C) (ex 2013/NN) octroyée par l’Espagne à certains clubs de football (JO 2016, L 357, p. 1, ci-après la « décision litigieuse »).
( 2 ) Arrêt du 26 février 2019, Fútbol Club Barcelona/Commission (T-865/16, EU:T:2019:113 ; voir communiqué de presse no 17/19) (ci-après l’« arrêt attaqué »).
( 3 ) Au sens de l’article 1er, sous d), du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 [TFUE] (JO 2015, L 248, p. 9).
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