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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 15 sept. 2021, T-24_RES/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-24_RES/19 |
| Arrêt du Tribunal (neuvième chambre élargie) du 15 septembre 2021.#INC SpA et Consorzio Stabile Sis SCpA contre Commission européenne.#Aides d’État – Autoroutes italiennes – Prorogation de concessions aux fins d’exécution de travaux – Services d’intérêt économique général – Plafonnement du coût des péages – Décision de ne pas soulever d’objections – Article 106, paragraphe 2, TFUE – Recours introduits par des concurrents du bénéficiaire – Abandon du projet d’octroi de l’aide par l’État membre – Projet insusceptible d’être mis en œuvre tel qu’approuvé – Annulation ne procurant pas de bénéfice aux requérantes – Disparition de l’intérêt à agir – Non-lieu à statuer.#Affaire T-24/19. | |
| Identifiant CELEX : | 62019TJ0024_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2021:586 |
Texte intégral
Affaire T-24/19
INC SpA
et
Consorzio Stabile Sis SCpA
contre
Commission européenne
Arrêt du Tribunal (neuvième chambre élargie) du 15 septembre 2021
« Aides d’État – Autoroutes italiennes – Prorogation de concessions aux fins d’exécution de travaux – Services d’intérêt économique général – Plafonnement du coût des péages – Décision de ne pas soulever d’objections – Article 106, paragraphe 2, TFUE – Recours introduits par des concurrents du bénéficiaire – Abandon du projet d’octroi de l’aide par l’État membre – Projet insusceptible d’être mis en œuvre tel qu’approuvé – Annulation ne procurant pas de bénéfice aux requérantes – Disparition de l’intérêt à agir – Non-lieu à statuer »
-
Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Intérêt à agir – Nécessité d’un intérêt né et actuel – Décision de la Commission constatant la compatibilité d’une aide étatique avec le marché intérieur sans ouverture de la procédure formelle d’examen – Recours des intéressés au sens de l’article 108, paragraphe 2, TFUE – Abandon définitif et irréversible du projet d’octroi de l’aide par l’État membre avant le prononcé de la décision juridictionnelle – Disparition de l’intérêt à agir – Non-lieu à statuer
(Art. 108, § 2 et 3, et 263, § 4, TFUE)
(voir points 35-66, 86-88, disp. 1)
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Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Intérêt à agir – Nécessité d’un intérêt né et actuel – Décision de la Commission constatant la compatibilité d’une aide étatique avec le marché intérieur sans ouverture de la procédure formelle d’examen – Recours des intéressés au sens de l’article 108, paragraphe 2, TFUE – Abandon définitif et irréversible du projet d’octroi de l’aide par l’État membre avant le prononcé de la décision juridictionnelle – Intérêt à agir des parties intéressées au vu d’un risque de répétition de l’illégalité alléguée – Absence
(Art. 108, § 2 et 3, et 263, § 4, TFUE)
(voir points 80-84)
Résumé
En octobre 2017, les autorités italiennes ont notifié à la Commission européenne une série de mesures portant sur un plan d’investissements relatif à des autoroutes italiennes exploitées par des opérateurs privés dans le cadre de concessions. Ce plan d’investissements consistait, essentiellement, en la prorogation de la durée de certaines concessions attribuées aux opérateurs privés Autostrade per l’Italia SpA et Società Iniziative Autostradali e Servizi SpA en vue de financer des investissements supplémentaires à effectuer par ces derniers.
Par décision du 27 avril 2018 ( 1 ), la Commission a considéré que certaines mesures prises dans le cadre du plan d’investissements notifié constituaient des aides d’État au sens de l’article 107 TFUE, qui étaient néanmoins compatibles avec le marché intérieur sur le fondement de l’article 106, paragraphe 2, TFUE (ci-après les « mesures litigieuses »). Ainsi, la Commission a décidé, sans ouvrir la procédure formelle d’examen au titre de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, de ne pas soulever d’objections à l’égard desdites mesures.
INC SpA et Consorzio Stabile Sis SCpA (ci-après les « requérantes »), deux sociétés actives dans les secteurs de la construction et de la concession d’autoroutes, ont saisi le Tribunal d’un recours en annulation de cette décision. Au soutien de leur recours, elles ont, notamment, avancé que la Commission aurait dû avoir des doutes sérieux quant à la compatibilité des mesures litigieuses avec le marché intérieur et, par conséquent, ouvrir la procédure formelle d’examen. En déclarant les mesures en cause compatibles avec le marché intérieur sans ouvrir la procédure formelle d’examen, la Commission aurait, par conséquent, enfreint leurs droits procéduraux.
Au cours de la procédure orale, la Commission a, toutefois, informé le Tribunal de la décision des autorités italiennes de ne pas mettre en œuvre les mesures litigieuses. Eu égard aux confirmations écrites de la part du ministero delle Infrastructure e dei Trasporti (ministère des Infrastructures et des Transports, Italie), la Commission a fait observer que les mesures litigieuses ne pouvaient pas et ne seraient pas mises en œuvre par les autorités italiennes, de sorte que les requérantes ne justifiaient plus d’un intérêt à agir.
En confirmant que l’annulation de la décision attaquée n’était plus susceptible de procurer un bénéfice aux requérantes, la neuvième chambre élargie du Tribunal a constaté que, vu la disparition de leur intérêt à agir, il n’y avait, en effet, plus lieu de statuer sur le recours.
Appréciation du Tribunal
Le Tribunal rappelle, tout d’abord, qu’un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale n’est recevable que dans la mesure où cette dernière a un intérêt à voir annuler l’acte attaqué. Un tel intérêt, qui doit être né et actuel, suppose que l’annulation de cet acte soit susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques et que le recours puisse ainsi, par son résultat, procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté.
S’agissant, en particulier, des règles relatives aux aides d’État, cet intérêt doit, au vu de l’objet du recours, exister au stade de l’introduction de celui-ci, sous peine d’irrecevabilité, et perdurer jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle, sous peine de non-lieu à statuer.
Dans ce contexte, les concurrents du bénéficiaire d’une aide ont un intérêt à demander l’annulation de la décision en vertu de laquelle, sans ouvrir la procédure formelle d’examen, la Commission déclare cette aide compatible avec le marché intérieur conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement 2015/1589 ( 2 ) Cet intérêt existe dans la mesure où l’annulation en question imposerait à la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen et d’inviter les concurrents du bénéficiaire de la mesure à présenter, en tant que « parties intéressées », leurs observations en vertu de l’article 6, paragraphe 1, dudit règlement.
Toutefois, pour que cet intérêt soit considéré comme perdurant jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle, il faut que, au moment d’une éventuelle décision d’annulation de la décision de ne pas soulever d’objections, il existe toujours un projet d’octroi d’une aide susceptible d’être mis en œuvre par l’État membre notifiant et, ainsi, de faire l’objet d’une procédure formelle d’examen.
Or, en l’espèce, il résultait des différents documents produits par la Commission que la République italienne avait abandonné, de manière définitive et irréversible, le projet de prorogation des concessions litigieuses, prorogation qui constituait l’élément sur le fondement duquel la Commission avait qualifié les mesures litigieuses d’aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.
Le gouvernement italien ayant définitivement et irréversiblement abandonné le projet d’aide en cause, l’annulation éventuelle, par le Tribunal, de la décision attaquée n’obligerait la Commission qu’à ouvrir une procédure formelle d’examen qui serait d’emblée privée de son objet, ce qui prive également d’objet le dépôt, par les requérantes, d’observations sur un projet qui n’est plus susceptible d’être mis en œuvre.
L’annulation de la décision attaquée n’étant, par conséquent, pas susceptible de procurer aux requérantes le bénéfice qu’elles cherchent, à savoir la possibilité de faire valoir leurs observations dans le cadre d’une procédure formelle d’examen, le Tribunal confirme que cette annulation ne saurait procurer, par son résultat, aucun bénéfice aux requérantes. Ainsi, il constate qu’il n’y a plus lieu de statuer sur leur recours en annulation.
( 1 ) Décision C(2018) 2435 final de la Commission, du 27 avril 2018, portant sur l’aide d’État octroyée aux fins du plan d’investissement relatif aux autoroutes italiennes [affaires SA.49335 (2017/N) et SA.49336 (2017/N)], ci-après la « décision attaquée ».
( 2 ) Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).
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