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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 16 juin 2021, T-355_RES/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-355_RES/19 |
| Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 16 juin 2021 (Extraits).#CE contre Comité des régions.#Fonction publique – Agents temporaires – Article 2, sous c), du RAA – Contrat à durée indéterminée – Résiliation anticipée avec préavis – Article 47, sous c), i), du RAA – Rupture du lien de confiance – Modalités de préavis – Détournement de procédure – Droit d’être entendu – Principe de bonne administration – Droits de la défense – Erreur manifeste d’appréciation.#Affaire T-355/19. | |
| Identifiant CELEX : | 62019TJ0355_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2021:369 |
Texte intégral
Affaire T-355/19
CE
contre
Comité des régions
Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 16 juin 2021
« Fonction publique – Agents temporaires – Article 2, sous c), du RAA – Contrat à durée indéterminée – Résiliation anticipée avec préavis – Article 47, sous c), i), du RAA – Rupture du lien de confiance – Modalités de préavis – Détournement de procédure – Droit d’être entendu – Principe de bonne administration – Droits de la défense – Erreur manifeste d’appréciation »
-
Recours des fonctionnaires – Intérêt à agir – Recours susceptible de procurer un bénéfice au requérant – Recours dirigé contre un acte ayant accueilli la demande du requérant – Irrecevabilité
(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)
(voir points 49-53)
-
Fonctionnaires – Agents temporaires – Agents temporaires relevant de l’article 2, sous c), du régime applicable aux autres agents – Agent temporaire affecté auprès d’un groupe politique du Comité des régions – Résiliation d’un contrat à durée indéterminée – Pouvoir d’appréciation de l’administration – Résiliation avec préavis – Décision de ne pas confier la moindre tâche pendant la période de préavis – Justification tirée de la rupture du lien de confiance – Obligation d’engager une procédure disciplinaire – Absence de faute grave alléguée contre l’intéressé – Absence
[Statut des fonctionnaires, annexe IX, art. 23 ; régime applicable aux autres agents, art. 47, c), i), et 49, § 1]
(voir points 60-76)
-
Fonctionnaires – Agents temporaires – Résiliation d’un contrat à durée indéterminée – Obligation de motivation et respect des droits de la défense – Portée
[Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 2 ; régime applicable aux autres agents, art. 47, c), i)]
(voir points 82-91)
-
Fonctionnaires – Agents temporaires – Résiliation d’un contrat à durée indéterminée – Résiliation avec préavis et suspension simultanée des fonctions – Adoption de la décision sans donner la possibilité à l’intéressé de présenter ses observations sur les modalités d’exécution du préavis – Violation du droit d’être entendu – Conséquences
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 2)
(voir points 92-106, 139)
-
Fonctionnaires – Responsabilité non contractuelle des institutions – Préjudice – Préjudice indemnisable – Frais exposés aux fins de la procédure précontentieuse et contentieuse – Exclusion
(Art. 340 TFUE)
(voir point 144)
Résumé
La requérante, CE, a été recrutée en qualité d’agent temporaire au titre de l’article 2, sous c), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »), en tant que secrétaire général de l’un des groupes politiques (ci-après le « groupe ») au sein du Comité des régions.
À la suite de plusieurs plaintes relatives à des dysfonctionnement dans l’exercice des responsabilités managériales de la requérante à l’égard de ses subordonnés, l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC ») du Comité des régions a résilié, avec un préavis de six mois, le contrat d’agent temporaire de la requérante sur le fondement de l’article 47, sous c), i), du RAA au motif que le lien de confiance entre la requérante et le groupe avait été rompu, en raison d’une gestion inappropriée de ses collaborateurs entraînant de graves problèmes de santé pour ceux-ci (ci-après la « décision attaquée »).
Cette décision était assortie de mesures organisant sa mise en œuvre. À cet égard, il était indiqué que la requérante était dispensée de service pendant la période de préavis et qu’elle serait remplacée dans ses fonctions, qu’elle pouvait accéder à son bureau pour récupérer ses effets personnels pendant une certaine période, qu’elle allait recevoir un nouveau badge d’accès ne lui permettant pas d’assister aux réunions du bureau du groupe politique ni aux séances plénières et qu’elle n’aurait accès qu’en « lecture seule » à sa messagerie électronique. Ladite décision précisait également que le contrat prendrait fin à l’expiration de la période de préavis. La requérante a introduit une réclamation auprès de l’AHCC du Comité des régions, laquelle a été rejetée.
Saisi d’un recours en annulation de la décision attaquée, le Tribunal apporte des précisions sur les modalités particulières d’exécution du préavis dans le cadre de la résiliation d’un contrat sur le fondement de l’article 47, sous c), i), du RAA et conclut que l’AHCC du Comité des régions était habilitée à résilier le contrat de la requérante sur le fondement de l’article 47, sous c), i), du RAA, avant son échéance et avec un préavis de six mois, tout en décidant que celle-ci ne devait pas travailler durant la période de préavis et sans devoir procéder à l’ouverture d’une procédure disciplinaire. Toutefois, le Tribunal annule la décision attaquée en ce que le droit de la requérante d’être entendue avant que n’intervienne la décision attaquée a été méconnu s’agissant des modalités particulières d’exécution du préavis.
Appréciation du Tribunal
Le Tribunal révèle, tout d’abord, qu’en raison du large pouvoir d’appréciation dont dispose l’AHCC en cas de faute susceptible de justifier le licenciement d’un agent temporaire, rien ne l’oblige à engager une procédure disciplinaire à l’encontre de ce dernier plutôt que de recourir à la faculté de résiliation unilatérale du contrat prévue à l’article 47, sous c), du RAA et que ce n’est que dans l’hypothèse où l’AHCC entend licencier un agent temporaire sans préavis, en cas de manquement grave à ses obligations, qu’il convient d’engager, conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RAA, une procédure disciplinaire.
Ensuite, s’agissant des modalités du préavis, le Tribunal relève que si l’article 47, sous c), i), du RAA ne prévoit pas explicitement que les conditions de travail de l’agent dont le contrat est résilié puissent faire l’objet d’aménagements pendant la période de préavis, de sorte que cette période est présumée constituer une période de travail normal, il n’en demeure pas moins que les institutions, organes et organismes de l’Union disposent d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de leurs services et dans l’affectation du personnel qui se trouve à leur disposition, pour autant que cette affectation se fasse dans l’intérêt du service et qu’elle respecte l’équivalence des emplois, y compris en ce qui concerne les membres du personnel qui sont dans une phase de préavis. À cet égard, il ne saurait être exclu que, dans certaines circonstances particulières, l’intérêt du service exige de retirer à la personne concernée l’ensemble de ses tâches pendant la période de préavis. Tel peut être spécifiquement le cas lors du licenciement pour rupture du lien de confiance d’un agent recruté sur le fondement de l’article 2, sous c), du RAA et à l’encontre duquel aucune faute grave au sens de l’article 23 de l’annexe IX du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») n’a été retenue ni même alléguée. En effet, tous les agents temporaires recrutés sur le fondement de l’article 2, sous c), du RAA ont un contrat de travail conclu intuitu personae ayant, pour élément essentiel, la confiance mutuelle. Ainsi, la rupture d’un tel lien de confiance mutuelle peut être de nature à rendre impossible que la personne ou l’entité à l’origine du recrutement de l’agent temporaire confie à ce dernier la moindre tâche pendant la période de préavis. En pareille hypothèse, la décision de ne pas confier la moindre tâche pendant la période de préavis constitue une mesure prise dans l’intérêt du service et ne saurait être nécessairement assimilée à une décision de suspension prise en vertu des articles 23 et 24 de l’annexe IX du statut. De même, lorsque la situation à l’origine de la rupture du lien de confiance à l’égard d’un agent temporaire recruté sur le fondement de l’article 2, sous c), du RAA rend impossible le fait que cet agent se voie confier des tâches pendant la période de préavis, il ne saurait être imposé à l’AHCC d’ouvrir une procédure disciplinaire pendant cette période.
Le Tribunal conclut, à cet égard, que l’AHCC du Comité des régions pouvait, sans devoir procéder à l’ouverture d’une procédure disciplinaire, résilier le contrat de la requérante sur le fondement de l’article 47, sous c), i), du RAA, avant son échéance et avec un préavis de six mois, tout en décidant que celle-ci ne devait pas travailler durant la période de préavis.
Enfin, s’agissant du droit d’être entendu dans le cadre de l’adoption de la décision attaquée en tant qu’elle prévoit des modalités d’aménagement de la période de préavis, le Tribunal constate que, avant l’adoption de la décision attaquée, la requérante n’a pas eu la possibilité de présenter ses observations à ce sujet. Or, de telles mesures ne peuvent être adoptées sans avoir préalablement entendu l’intéressé afin de s’assurer qu’il a pu exprimer sa position à leur égard. À ce titre, le Tribunal rappelle que le droit d’être entendu a notamment pour objet de permettre à l’intéressé de préciser certains éléments ou d’en faire valoir d’autres, par exemple relatifs à sa situation personnelle, qui pourraient militer dans le sens que la décision envisagée ne soit pas prise ou ait un contenu différent. Le Tribunal estime qu’il ne saurait être raisonnablement exclu que les modalités particulières d’exécution du préavis contenues dans la décision attaquée, notamment celle de dispenser la requérante de fournir les prestations de travail découlant de son contrat durant la période de préavis, aurait pu aboutir à un résultat différent si la requérante avait été dûment entendue. En conséquence, le Tribunal annule la décision attaquée en ce qu’elle fixe les modalités particulières d’exécution du préavis en raison de la violation du droit d’être entendu de la requérante. Toutefois, cette illégalité ne remet pas en cause, par elle-même, la légalité de ladite décision en tant qu’elle a résilié le contrat de la requérante.
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