CJUE, n° C-128/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, GSMB Invest GmbH & Co. KG contre Auto Krainer GesmbH, 23 septembre 2021
CJUE, Demande (JO) 19 février 2020
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 23 septembre 2021
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CJUE, Arrêt 14 juillet 2022

Arguments

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  • Accepté
    Présence d'un dispositif d'invalidation illicite

    La cour a jugé que le logiciel en cause constitue un dispositif d'invalidation au sens du règlement no 715/2007, entraînant un défaut de conformité du véhicule.

  • Accepté
    Système de commutation comme dispositif d'invalidation

    La cour a conclu que le système de commutation constitue un dispositif d'invalidation illicite, entraînant un défaut de conformité.

  • Accepté
    Présence d'un dispositif d'invalidation illicite

    La cour a jugé que la présence d'un dispositif d'invalidation illicite constitue un défaut de conformité, justifiant la demande de remboursement.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne trois affaires préjudicielles relatives à des véhicules équipés de dispositifs d'invalidation, qui limitent l'efficacité des systèmes de contrôle des émissions de polluants. Les questions juridiques posées portent sur la qualification de ces dispositifs comme illicites au sens du règlement (CE) no 715/2007, ainsi que sur les conséquences en matière de conformité des biens selon la directive 1999/44/CE. La juridiction a conclu que ces dispositifs, qui ne fonctionnent efficacement que dans une fenêtre de températures restreinte, constituent des dispositifs d'invalidation illicites. De plus, un véhicule équipé d'un tel dispositif ne présente pas la qualité habituelle attendue par le consommateur, même s'il est couvert par une réception CE valide.

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Commentaires7

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 23 sept. 2021, C-128/20
Numéro(s) : C-128/20
Conclusions de l'avocat général M. A. Rantos, présentées le 23 septembre 2021.#GSMB Invest GmbH & Co. KG contre Auto Krainer GesmbH.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Landesgericht Klagenfurt.#Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Règlement (CE) no 715/2007 – Réception des véhicules à moteur – Article 3, point 10 – Article 5, paragraphes 1 et 2 – Dispositif d’invalidation – Véhicules à moteur – Moteur diesel – Émissions de polluants – Système de contrôle des émissions – Logiciel intégré dans le calculateur de contrôle moteur – Vanne pour le recyclage des gaz d’échappement (vanne EGR) – Réduction des émissions d’oxyde d’azote (NOx) limitée par une “fenêtre de températures” – Interdiction de l’utilisation de dispositifs d’invalidation qui réduisent l’efficacité des systèmes de contrôle des émissions – Article 5, paragraphe 2, sous a) – Exception à cette interdiction.#Affaire C-128/20.#DS contre Porsche Inter Auto GmbH & Co KG et Volkswagen AG.#Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Oberster Gerichtshof.#Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Règlement (CE) no 715/2007 – Réception des véhicules à moteur – Article 5, paragraphe 2 – Dispositif d’invalidation – Véhicules à moteur – Moteur diesel – Système de contrôle des émissions – Logiciel intégré dans le calculateur de contrôle moteur – Vanne pour le recyclage des gaz d’échappement (vanne EGR) – Réduction des émissions d’oxyde d’azote (NOx) limitée par une “fenêtre de températures” – Interdiction de l’utilisation de dispositifs d’invalidation qui réduisent l’efficacité des systèmes de contrôle des émissions – Article 5, paragraphe 2, sous a) – Exception à cette interdiction – Protection des consommateurs – Directive 1999/44/CE – Vente et garanties des biens de consommation – Article 2, paragraphe 2, sous d) – Notion de “bien présentant la qualité et les prestations habituelles d’un bien de même type auxquelles le consommateur peut raisonnablement s’attendre, eu égard à la nature du bien” – Véhicule couvert par une réception CE – Article 3, paragraphe 6 – Notion de “défaut de conformité mineur”.#Affaire C-145/20.#IR contre Volkswagen AG.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Landesgericht Eisenstadt.#Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Règlement (CE) no 715/2007 – Réception des véhicules à moteur – Article 3, point 10 – Article 5, paragraphes 1 et 2 – Dispositif d’invalidation – Véhicules à moteur – Moteur diesel – Émissions de polluants – Système de contrôle des émissions – Logiciel intégré dans le calculateur de contrôle moteur – Vanne pour le recyclage des gaz d’échappement (vanne EGR) – Réduction des émissions d’oxyde d’azote (NOx) limitée par une “fenêtre de températures” – Interdiction de l’utilisation de dispositifs d’invalidation qui réduisent l’efficacité des systèmes de contrôle des émissions – Article 5, paragraphe 2, sous a) – Exception à cette interdiction – Directive 1999/44/CE – Vente et garanties des biens de consommation – Article 3, paragraphe 2 – Dispositif installé dans le cadre d’une réparation d’un véhicule.#Affaire C-134/20.
Date de dépôt : 19 février 2020
Précédents jurisprudentiels : 10 juin 2021 ( EU:C:2021:476
22 Arrêt du 29 avril 2021, Bank BPH ( C-19/20, EU:C:2021:341
45 Arrêt X, point 108. Dans l' arrêt du 19 décembre 2019, Niki Luftfahrt ( C-532/18, EU:C:2019:1127, point 35
74 Arrêt du 3 octobre 2013, Duarte Hueros ( C-32/12, EU:C:2013:637
79 Arrêt du 3 octobre 2013, Duarte Hueros ( C-32/12, EU:C:2013:637
80 Arrêt du 23 mai 2019, Fülla ( C-52/18, EU:C:2019:447
82 Arrêt du 23 mai 2019, Fülla ( C-52/18, EU:C:2019:447
88 Arrêt du 23 mai 2019, Fülla ( C-52/18, EU:C:2019:447
Affaires C-128/20, C-134/20 et C-145/20
arrêt du 12 mai 2021, Altenrhein Luftfahrt ( C-70/20, EU:C:2021:379
arrêt du 19 avril 2012, Artegodan/Commission, C-221/10 P, EU:C:2012:216
arrêt du 9 juillet 2020, Verein für Konsumenteninformation, C-343/19, EU:C:2020:534
C-32/12, EU:C:2013:128
( C-665/20 PPU, EU:C:2021:339
( C-693/18, EU:C:2020:323
Commission/Allemagne ( C-668/16, EU:C:2018:802
Commission/Ville de Paris e.a. ( C-177/19 P à C-179/19
Dispositif d'invalidation sur moteur diesel ) ( C-693/18, EU:C:2020:323
Duarte Hueros, C-32/12, EU:C:2013:637
Duarte Hueros ( C-32/12, EU:C:2013:637
l' affaire C-128/20, à la première question dans l' affaire C-134/20
l' affaire C-128/20, la première question dans l' affaire C-134/20
l' affaire C-128/20, les deuxième et troisième questions dans l' affaire C-134/20
RDW e.a. ( C-326/17, EU:C:2018:760
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62020CC0128
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2021:758
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement n 83 de la Commission portant fixation des prix d'écluse intracommunautaires pour les porcs abattus.
  2. Règlement (UE) 214/2014 du 25 février 2014
  3. Règlement (UE) 2016/427 du 10 mars 2016
  4. Règlement (UE) 2017/1154 du 7 juin 2017
  5. Règlement (CE) 715/2007 du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules
  6. Directive 2007/46/CE du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive
  7. Règlement (CE) 692/2008 du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) n o 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (Texte représentant de l’intérêt pour l’EEE)
  8. Directive 1999/44/CE du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation
  9. Règlement (UE) 2017/1151 du 1er juin 2017
  10. Directive 70/156/CEE du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques
  11. Directive (UE) 2019/771 du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens
  12. Règlement (UE) 2018/858 du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules
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