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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 10 nov. 2021, T-678_RES/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-678_RES/20 |
| Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 10 novembre 2021.#Solar Electric Holding e.a. contre Commission européenne.#Aides d’État – Marché de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables, incluant l’énergie photovoltaïque – Obligation d’achat par la loi française de l’électricité à un prix supérieur au prix du marché – Rejet d’une plainte – Article 12, paragraphe 1, et article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/1589 – Champ d’application.#Affaire T-678/20. | |
| Identifiant CELEX : | 62020TJ0678_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2021:780 |
Texte intégral
Affaire T-678/20
Solar Electric Holding e.a.
contre
Commission européenne
Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 10 novembre 2021
« Aides d’État – Marché de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables, incluant l’énergie photovoltaïque – Obligation d’achat par la loi française de l’électricité à un prix supérieur au prix du marché – Rejet d’une plainte – Article 12, paragraphe 1, et article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/1589 – Champ d’application »
-
Aides accordées par les États – Examen des plaintes – Obligations de la Commission – Plainte introduite par des bénéficiaires de mesures d’aides non notifiées en vue d’obtenir une décision de ne pas soulever d’objections – Obligation de la Commission d’examiner la plainte – Absence
[Règlement du Conseil no 2015/1589, art. 1er, h), 12, § 1, et 24, § 2]
(voir points 22-39, 43)
-
Aides accordées par les États – Compétences respectives de la Commission et des juridictions nationales – Rôle des juridictions nationales – Sauvegarde des droits des justiciables en cas de violation de l’obligation de notification préalable – Obligation des juridictions nationales de tirer toutes les conséquences de cette violation conformément au droit national – Portée
(Art. 107 et 108 TFUE)
(voir points 30, 31)
-
Aides accordées par les États – Examen par la Commission – Mesures d’aides non notifiées – Obligation de la Commission de procéder à une appréciation de la compatibilité avec le marché intérieur – Condition – Plainte déposée par une partie intéressée et fondée sur une violation des dispositions en matière d’aides d’État
[Règlement du Conseil no 2015/1589, art. 1er, h), 12, § 1, et 24, § 2]
(voir points 49-54)
Résumé
En vue d’encourager le développement d’énergies renouvelables sur son territoire, la France a introduit en 2000 l’obligation légale pour Électricité de France (EDF) et certains autres distributeurs d’électricité de conclure, à la demande des producteurs intéressés, des contrats pour l’achat de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables (ci-après l’« électricité verte »). Ces contrats étaient conclus pour une durée de 20 ans et prévoyaient l’achat de l’électricité verte au prix fixé par l’arrêté tarifaire ministériel en vigueur au jour de la demande complète, par le producteur, de raccordement au réseau public.
Dans ce contexte, le groupe Solar Electric, engagé dans le développement, la construction et l’exploitation d’installations photovoltaïques en Guyane et en Martinique, a conclu des contrats pour l’achat d’électricité verte par EDF aux prix fixés respectivement par les arrêtés tarifaires du 10 juillet 2006, du 12 janvier 2010 et du 31 août 2010.
Jusqu’à la fin de 2015, les coûts supportés par les distributeurs d’électricité en raison de l’obligation d’achat d’électricité verte ont fait l’objet d’un mécanisme de compensation intégrale financé par une contribution prélevée sur les consommateurs d’électricité. Depuis 2016, ces coûts sont compensés par un compte d’affectation spéciale financé par des taxes sur la consommation de produits énergétiques.
En 2019, la Cour de cassation française a jugé que les mesures fondées sur les arrêtés tarifaires du 10 juillet 2006 et du 12 janvier 2010, mettant en œuvre un mécanisme d’obligation d’achat d’électricité verte à un prix supérieur à celui du marché, constituaient des aides d’État illégales en ce qu’elles n’avaient pas été notifiées à la Commission européenne.
Après avoir reçu confirmation de la Commission que les mesures fondées sur les arrêtés tarifaires en cause ne lui avaient pas été notifiées, Solar Electric a déposé une plainte relative aux régimes d’aides résultant desdits arrêtés tarifaires et a invité la Commission à se prononcer expressément sur leur compatibilité avec le marché intérieur.
Cette plainte a été déposée en application de l’article 24, paragraphe 2, du règlement portant modalités d’application de l’article 108 TFUE ( 1 ), en vertu duquel toute partie intéressée peut déposer une plainte pour informer la Commission de toute aide présumée illégale ou de toute application présumée abusive d’une aide.
Par lettre du 3 septembre 2020, la Commission a rejeté la plainte au motif que son objet ne relevait pas du champ d’application de l’article 24, paragraphe 2, du règlement portant modalités d’application de l’article 108 TFUE.
En confirmant cette conclusion, le Tribunal rejette le recours en annulation introduit par Solar Electric contre cette décision.
Appréciation du Tribunal
Le Tribunal relève, tout d’abord, que la plainte introduite par Solar Electric visait à obtenir de la part de la Commission une décision de ne pas soulever d’objections quant à la compatibilité avec le marché intérieur des mesures mises en œuvre par les autorités françaises et fondées sur les arrêtés tarifaires du 10 juillet 2006, du 12 janvier 2010 et du 31 août 2010.
Ainsi, son recours soulève la question de savoir si l’article 24, paragraphe 2, du règlement portant modalités d’application de l’article 108 TFUE confère au bénéficiaire d’une aide nouvelle versée illégalement un droit subjectif à saisir la Commission d’une plainte dans le but d’obtenir de la part de celle-ci une décision déclarant l’aide non notifiée par l’État membre concerné compatible avec le marché intérieur.
Or, si une interprétation littérale des dispositions du règlement portant modalités d’application de l’article 108 TFUE tend à établir que les bénéficiaires d’aides illégalement versées peuvent déposer une plainte auprès de la Commission au titre de l’article 24, paragraphe 2, dudit règlement, une telle conclusion doit toutefois être écartée pour des motifs tenant à l’architecture du contrôle des aides d’État ainsi qu’à l’économie du mécanisme des plaintes.
S’agissant, d’un côté, de l’architecture du contrôle des aides d’État, le Tribunal rappelle que l’obligation de notification constitue l’un des éléments fondamentaux du système de contrôle des aides d’État mis en place par le traité FUE, qui établit un contrôle préventif sur les projets d’aides nouvelles institué par l’article 108, paragraphe 3, TFUE. Dans ce cadre, il résulte de l’économie même de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, que l’obligation de notification des projets d’aides à la Commission pèse sur les États membres. Or, admettre que le bénéficiaire d’une aide illégalement versée puisse saisir la Commission d’une plainte afin qu’elle constate la compatibilité de cette aide avec le marché intérieur n’aurait d’autre effet que de permettre à ce bénéficiaire de se substituer à l’État membre concerné, seul compétent pour notifier une mesure d’aide à la Commission.
De plus, une telle faculté reconnue au bénéficiaire d’une aide illégalement versée de saisir la Commission remettrait en cause le caractère fondamental et impératif de l’obligation de notification des mesures d’aide et de l’interdiction de leur mise en œuvre en vertu de l’article 108, paragraphe 3, TFUE ainsi que de la sanction de principe qui est associée au manquement de l’État membre notamment à cette obligation de notification préalable, à savoir le remboursement de celle-ci.
Par ailleurs, les bénéficiaires d’une aide illégale peuvent saisir leurs juridictions nationales afin de voir sanctionné le refus explicite ou implicite de l’État dispensateur de cette aide de se conformer à son obligation de notification. Dès lors, il n’y a pas lieu de leur reconnaître le droit de déclencher, au moyen d’une plainte adressée à la Commission, l’examen de la compatibilité de l’aide dans le but de la voir être autorisée.
S’agissant, de l’autre côté, de l’économie du mécanisme des plaintes instauré par le règlement portant modalités d’application de l’article 108 TFUE, le Tribunal relève que ce mécanisme a été conçu comme visant à identifier les aides incompatibles avec le marché intérieur. Il s’ensuit que le champ d’application de l’article 24, paragraphe 2, dudit règlement est circonscrit aux plaintes qui visent à dénoncer des aides illégales que les plaignants considèrent comme incompatibles avec le marché intérieur. En revanche, le champ d’application dudit article 24, paragraphe 2, ne couvre pas les plaintes par lesquelles les plaignants soutiennent qu’une aide est compatible avec le marché intérieur et devrait, pour cette raison, être autorisée par la Commission.
Par conséquent, les bénéficiaires d’une aide illégale ne sauraient s’appuyer sur l’article 24, paragraphe 2, du règlement portant modalités d’application de l’article 108 TFUE pour déposer une plainte visant une aide illégale dont ils bénéficient directement ou indirectement, et cela dans le but de faire adopter par la Commission une décision constatant la compatibilité de cette aide avec le marché intérieur.
Enfin, le Tribunal rejette également l’argument de Solar Electric selon lequel l’absence de prise de position par la Commission sur sa plainte créerait un vide juridique que les articles 107 à 109 TFUE ainsi que le règlement 2015/1589 entendraient éviter, en rappelant que le droit de l’Union n’impose pas d’obligation pour la Commission de procéder à une appréciation de la compatibilité d’une aide non notifiée dès qu’elle en est informée par une plainte introduite par un bénéficiaire tel que Solar Electric.
( 1 ) Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9) (ci-après le « règlement portant modalités d’application de l’article 108 TFUE ».
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