CJUE, n° C-184/21, Demande (JO) de la Cour, Christian Louboutin / Amazon.com, 24 mars 2021

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Chronologie de l’affaire

Commentaires18

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Blip · 11 décembre 2023

Par Michaël Piquet-Fraysse avocat associé, et Lucile Boyer avocate collaboratrice chez Ebl Lexington. Les Français ont dépensé près de 147 milliards d'euros sur internet pour la seule année 2022, la part du e-commerce dans le commerce de détail s'étant élevée à 14,1% (« Chiffres clés e-commerce 2022 », Fédération e-commerce et vente à distance). Il est désormais impératif pour les opérateurs économiques, afin de conserver ou d'accroître leur part de marché, d'attirer les consommateurs sur leur site en ligne et, pour ce faire, bénéficier d'un référencement efficace, c'est-à-dire …

 

J.P. Karsenty & Associés · 31 mai 2023

CJUE, Grande Chambre, 22 déc. 2022, C-148/21 et C-184/21. En réponse à deux questions préjudicielles posées par les tribunaux luxembourgeois et belges, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) considère que l'exploitant d'une place de marché en ligne tel qu'Amazon peut être tenu directement responsable de l'atteinte aux droits du titulaire d'une marque résultant d'une annonce d'un vendeur tiers sur sa place de marché. En l'espèce, M. Christian Louboutin, créateur d'escarpins célèbres pour leur semelle extérieure rouge, a constaté que les sites d'Amazon, distributeur et exploitant …

 

www.avens.fr · 25 mars 2023

Traditionnellement, la CJUE considérait que l'exploitant qui se restreignait à mettre en ligne une annonce ne faisait pas « usage » d'un signe (CJUE 12 juil. 2011, L'Oréal e.a., aff. C-324/09), pourvu qu'il n'utilise pas le signe d'un tiers pour sa propre communication commerciale. Dans l'affaire Louboutin, la CJUE a élargi sa conception de l'usage d'un signe, examinant si l'utilisateur du site internet « normalement informé et raisonnablement attentif » peut croire que la place de marché commercialise, en son nom et pour son propre compte, le produit revêtu du signe contrefaisant via une …

 
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 24 mars 2021, C-184/21
Numéro(s) : C-184/21
Affaire C-184/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles (Belgique) le 24 mars 2021 — Christian Louboutin / Amazon.com, Inc., Amazon Services LLC
Date de dépôt : 24 mars 2021
Identifiant CELEX : 62021CN0184
Journal officiel : JOR 217 du 7 juin 2021
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Texte intégral

7.6.2021

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 217/25


Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles (Belgique) le 24 mars 2021 — Christian Louboutin / Amazon.com, Inc., Amazon Services LLC

(Affaire C-184/21)

(2021/C 217/36)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Christian Louboutin

Parties défenderesses: Amazon.com, Inc., Amazon Services LLC

Questions préjudicielles

1)

L’article 9, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (1) doit-il être interprété en ce que l’usage d’un signe identique à une marque dans une publicité affichée sur un site est, en principe, imputable à son exploitant si, dans la perception d’un internaute normalement informé et raisonnablement attentif, cet exploitant a joué un rôle actif dans l’élaboration de cette publicité ou que cette dernière peut être perçue par un tel internaute comme faisant partie de la propre communication commerciale de cet exploitant?

Une telle perception sera-t-elle influencée:

par la circonstance que cet exploitant est un distributeur renommé de produits les plus variés, dont des produits de la catégorie de ceux vantés dans la publicité;

ou par la circonstance que la publicité ainsi affichée présente un en-tête dans lequel est reproduite la marque de service de cet exploitant, cette marque étant renommée comme marque de distributeur;

ou encore, par la circonstance que cet exploitant offre concomitamment à cet affichage des services traditionnellement offerts par les distributeurs de produits de la même catégorie que celle dont relève le produit vanté par la publicité?

2)

L’article 9, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne doit-il être interprété en ce que l’expédition, dans la vie des affaires et sans le consentement du titulaire d’une marque, au consommateur final d’un produit pourvu d’un signe identique à la marque, n’est constitutive d’un usage imputable à l’expéditeur que si ce dernier a une connaissance effective de l’apposition de ce signe sur ce produit?

Un tel expéditeur est-il l’usager du signe concerné si lui-même ou une entité liée économiquement a annoncé au consommateur final se charger de cette expédition après avoir lui-même ou une entité liée économiquement stocké le produit à cette fin?

Un tel expéditeur est-il l’usager du signe concerné si lui-même ou une entité liée économiquement a préalablement contribué activement à l’affichage, dans la vie des affaires, d’une publicité pour le produit pourvu de ce signe ou a enregistré la commande du consommateur final au vu de cette publicité?


(1) JO 2017, L 154, p. 1.


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