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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 16 nov. 2021, T-733/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-733/21 |
| Affaire T-733/21: Recours introduit le 16 novembre 2021 — Greenspider/Eismea | |
| Date de dépôt : | 16 novembre 2021 |
| Identifiant CELEX : | 62021TN0733 |
| Journal officiel : | JOR 073 du 14 février 2022 |
Texte intégral
|
14.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 73/48 |
Recours introduit le 16 novembre 2021 — Greenspider/Eismea
(Affaire T-733/21)
(2022/C 73/61)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Greenspider GmbH (Germering, Allemagne) (représentants: G. Vignolo et V. Palmisano, avocats)
Partie défenderesse: Agence exécutive pour le Conseil européen de l’innovation et les PME (Eisma)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
déclarer le présent recours recevable et fondé en vertu de l’article 272 TFUE, |
|
— |
constater et déclarer que Greenspider a correctement rempli ses obligations contractuelles dans le cadre de la convention de subvention (Grant Agreement); |
|
— |
constater et déclarer, conformément à l’article 1162 du Code civil belge, que, dans le doute, l’interprétation du contrat retenue par Greenspider prévaut sur l’interprétation fournie par l’EISMEA; |
|
— |
constater que les conditions d’émission de la note de débit adressée par l’EISMEA à Greenspider ne sont pas réunies, de sorte que le montant qui y est réclamé n’est pas exigible; |
|
— |
constater et déclarer que l’EISMEA a manqué à ses obligations contractuelles et, en conséquence, condamner celle-ci à verser 111 475 EUR à Greenspider; |
|
— |
condamner l’EISMEA aux dépens exposés par Greenspider aux fins de la présente procédure. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
|
1. |
Premier moyen tiré du manquement à ses obligations contractuelles par l’EISMA.
|
|
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation de la loi applicable au contrat.
|
(1) Règlement (UE, Euratom) n o 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n o 1605/2012 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1).
(2) Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE, Euratom) 966/2012 du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
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