CJUE, n° C-485/20, Arrêt (JO) de la Cour, XXXX / HR Rail SA (Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 2000/78/CE – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Interdiction de discrimination fondée sur le handicap – Licenciement d’un travailleur devenu définitivement incapable d’exercer les fonctions essentielles de son poste – Agent accomplissant un stage dans le cadre de son recrutement – Article 5 – Aménagements raisonnables pour les personnes handicapées – Obligation de réaffectation à un autre poste – Admission sous réserve de ne pas constituer une charge disproportionnée pour l’employeur), 10 février 2022

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 10 févr. 2022, C-485/20
Numéro(s) : C-485/20
Affaire C-485/20: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 février 2022 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — Belgique) — XXXX / HR Rail SA (Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 2000/78/CE – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Interdiction de discrimination fondée sur le handicap – Licenciement d’un travailleur devenu définitivement incapable d’exercer les fonctions essentielles de son poste – Agent accomplissant un stage dans le cadre de son recrutement – Article 5 – Aménagements raisonnables pour les personnes handicapées – Obligation de réaffectation à un autre poste – Admission sous réserve de ne pas constituer une charge disproportionnée pour l’employeur)
Date de dépôt : 29 septembre 2020
Identifiant CELEX : 62020CA0485
Journal officiel : JOR 148 du 4 avril 2022
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Texte intégral

4.4.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 148/3


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 février 2022 (demande de décision préjudicielle du Conseil d’État — Belgique) — XXXX / HR Rail SA

(Affaire C-485/20) (1)

(Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 2000/78/CE – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Interdiction de discrimination fondée sur le handicap – Licenciement d’un travailleur devenu définitivement incapable d’exercer les fonctions essentielles de son poste – Agent accomplissant un stage dans le cadre de son recrutement – Article 5 – Aménagements raisonnables pour les personnes handicapées – Obligation de réaffectation à un autre poste – Admission sous réserve de ne pas constituer une charge disproportionnée pour l’employeur)

(2022/C 148/04)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d’État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: XXXX

Partie défenderesse: HR Rail SA

Dispositif

L’article 5 de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens que la notion d’«aménagements raisonnables pour les personnes handicapées», au sens de cet article, implique qu’un travailleur, y compris celui accomplissant un stage consécutif à son recrutement, qui, en raison de son handicap, a été déclaré inapte à exercer les fonctions essentielles du poste qu’il occupe, soit affecté à un autre poste pour lequel il dispose des compétences, des capacités et des disponibilités requises, sous réserve qu’une telle mesure n’impose pas à l’employeur une charge disproportionnée.


(1) JO C 9 du 11.01.2021


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CJUE, n° C-485/20, Arrêt (JO) de la Cour, XXXX / HR Rail SA (Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 2000/78/CE – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Interdiction de discrimination fondée sur le handicap – Licenciement d’un travailleur devenu définitivement incapable d’exercer les fonctions essentielles de son poste – Agent accomplissant un stage dans le cadre de son recrutement – Article 5 – Aménagements raisonnables pour les personnes handicapées – Obligation de réaffectation à un autre poste – Admission sous réserve de ne pas constituer une charge disproportionnée pour l’employeur), 10 février 2022