CJUE, n° C-616/20, Arrêt de la Cour, M2Beauté Cosmetics GmbH contre Bundesrepublik Deutschland, 13 octobre 2022
CJUE, Demande (JO) 19 novembre 2020
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 7 avril 2022
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CJUE, Arrêt 13 octobre 2022
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CJUE, Arrêt (sommaire) 13 octobre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Absence de preuve d'action pharmacologique

    La cour a souligné que les propriétés pharmacologiques doivent être scientifiquement constatées, mais a reconnu que des connaissances sur des analogues structurels peuvent être prises en compte en l'absence d'études spécifiques.

  • Accepté
    Interprétation des effets bénéfiques sur la santé

    La cour a précisé qu'un produit ne peut être classé comme médicament que s'il a des effets bénéfiques concrets pour la santé, même si cela inclut des bénéfices indirects comme l'amélioration de l'apparence.

Résumé par Doctrine IA

La juridiction de renvoi demande à la Cour de se prononcer sur l'interprétation de l'article 1er, point 2, sous b) de la directive 2001/83/CE. La première question porte sur la possibilité pour une autorité nationale de se fonder sur des connaissances scientifiques relatives à un analogue structurel d'une substance pour établir les propriétés pharmacologiques d'un produit, en l'absence d'études scientifiques sur la substance en cause. La deuxième et la troisième question portent sur la qualification d'un produit comme "médicament par fonction" lorsque celui-ci modifie les fonctions physiologiques sans avoir d'effet bénéfique sur la santé. La Cour répond que l'autorité nationale peut se fonder sur des connaissances scientifiques relatives à un analogue structurel pour établir les propriétés pharmacologiques d'un produit. Elle précise également qu'un produit ne peut être qualifié de "médicament par fonction" que s'il a des effets bénéfiques concrets sur la santé, et que l'amélioration de l'apparence ne suffit pas à elle seule pour qualifier un produit de médicament.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 13 oct. 2022, C-616/20
Numéro(s) : C-616/20
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 octobre 2022.#M2Beauté Cosmetics GmbH contre Bundesrepublik Deutschland.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Verwaltungsgericht Köln.#Renvoi préjudiciel – Médicaments à usage humain – Directive 2001/83/CE – Article 1er, point 2, sous b) – Notion de “médicament par fonction” – Absence d’étude scientifique – Connaissances scientifiques relatives à un analogue structurel – Règlement (CE) no 1223/2009 – Produit cosmétique – Effets bénéfiques concrets sur la santé humaine – Effets bénéfiques immédiats ou médiats – Effets positifs sur l’apparence.#Affaire C-616/20.
Date de dépôt : 19 novembre 2020
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62020CJ0616
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2022:781
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Sur les parties

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