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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 19 sept. 2022, T-788/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-788/21 |
| Ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) du 19 septembre 2022.#TDK Foil Italy SpA contre Commission européenne.#Recours en annulation – Politique commerciale – Dumping – Importation de produits laminés plats en aluminium originaires de Chine – Droit antidumping définitif – Importateur indépendant – Défaut d’affectation individuelle – Irrecevabilité.#Affaire T-788/21. | |
| Date de dépôt : | 21 décembre 2021 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 62021TO0788 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2022:581 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Gervasoni |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
19 septembre 2022 (*)
« Recours en annulation – Politique commerciale – Dumping – Importation de produits laminés plats en aluminium originaires de Chine – Droit antidumping définitif – Importateur indépendant – Défaut d’affectation individuelle – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T-788/21,
TDK Foil Italy SpA, établie à Rozzano (Italie), représentée par Mes F. Di Gianni, A. Scalini et G. Pregno, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. G. Luengo et M. Gustafsson, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de MM. S. Gervasoni (rapporteur), président, L. Madise et Mme R. Frendo, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la phase écrite de la procédure,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, TDK Foil Italy SpA, demande l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2021/1784 de la Commission, du 8 octobre 2021, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de produits laminés plats en aluminium originaires de la République populaire de Chine (JO 2021, L 359, p. 6, ci-après le « règlement attaqué »), dans la mesure où ce règlement inclut dans le champ d’application du droit antidumping les feuilles d’aluminium brut utilisées pour produire de l’anode haute tension et des feuilles de couvercle pour condensateurs électrolytiques à l’aluminium (ci-après les « feuilles d’aluminium brut »).
Antécédents du litige
2 À la suite d’une plainte déposée par une association représentant des producteurs européens de produits laminés plats en aluminium (ci-après le « produit concerné »), la Commission a publié, le 14 août 2020, un avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations du produit concerné originaires de la République populaire de Chine (JO 2020, C 268, p. 5), au titre de l’article 5 du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21), tel que modifié.
3 Le 12 avril 2021, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2021/582, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de produits laminés plats en aluminium originaires de la République populaire de Chine (JO 2021, L 124, p. 40, ci-après le « règlement provisoire »).
4 À la suite de l’adoption du règlement provisoire, la requérante et TDK Foil Hungary Components Kft ont présenté des observations en ce qui concerne la définition du produit concerné s’agissant des produits laminés plats en aluminium destinés à être utilisés dans les condensateurs électrolytiques à l’aluminium. La requérante a demandé que les feuilles d’aluminium brut, utilisées dans la fabrication de ces condensateurs, soient exclues du paiement du droit antidumping.
5 Le 8 octobre 2021, la Commission a adopté le règlement attaqué. Elle a notamment rejeté les observations de la requérante et de TDK Foil Hungary Components. Elle a considéré que les produits laminés plats en aluminium destinés à être utilisés dans les condensateurs électrolytiques à l’aluminium relevaient de la définition du produit concerné et présentaient les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles que les autres produits laminés plats en aluminium.
Conclusions des parties
6 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler le règlement attaqué dans la mesure où il inclut dans le champ d’application du droit antidumping les feuilles d’aluminium brut et, à titre subsidiaire, annuler l’article 1er, paragraphe 1, de ce règlement dans la même mesure ;
– condamner la Commission aux dépens.
7 Dans l’exception d’irrecevabilité soulevée au titre de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
8 En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence sans engager le débat au fond. En l’espèce, la Commission ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande sans poursuivre la procédure.
9 La Commission excipe de l’irrecevabilité du présent recours au motif que le règlement attaqué n’affecte pas individuellement la requérante et comporte des mesures d’exécution.
10 Il y a lieu de rappeler que la recevabilité d’un recours introduit par une personne physique ou morale contre un acte dont elle n’est pas le destinataire, au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, est subordonnée à la condition que lui soit reconnue la qualité pour agir, laquelle se présente dans deux cas de figure. D’une part, un tel recours peut être formé à condition que cet acte la concerne directement et individuellement. D’autre part, une telle personne peut introduire un recours contre un acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution si celui-ci la concerne directement (voir arrêt du 18 octobre 2018, Rotho Blaas, C-207/17, EU:C:2018:840, point 29 et jurisprudence citée).
11 En l’espèce, premièrement, la requérante n’est pas destinataire du règlement attaqué.
12 Deuxièmement, il est constant que le règlement attaqué concerne directement la requérante. En effet, selon une jurisprudence constante, une entreprise, telle que la requérante, importatrice du produit auquel des droits antidumping sont appliqués, est directement concernée par le règlement instituant ces droits (voir, en ce sens, ordonnances du 14 septembre 2021, Far Polymers e.a./Commission, T-722/20, non publiée, EU:T:2021:598, point 23, et du 2 mai 2022, Airoldi Metalli/Commission, T-328/21, EU:T:2022:277, point 16).
13 Troisièmement, il n’est pas contesté que le règlement attaqué comporte des mesures d’exécution. En effet, selon une jurisprudence également constante, les règlements imposant des droits antidumping définitifs comportent des mesures d’exécution à l’égard des importateurs débiteurs de ces droits, consistant en la communication ou en la notification à l’importateur de la dette douanière résultant de ces droits (ordonnance du 2 mai 2022, Airoldi Metalli/Commission, T-328/21, EU:T:2022:277, point 24 ; voir également, en ce sens, arrêts du 18 octobre 2018, Internacional de Productos Metálicos/Commission, C-145/17 P, EU:C:2018:839, point 60, et du 18 octobre 2018, Rotho Blaas, C-207/17, EU:C:2018:840, points 38 et 39).
14 Par suite, il convient d’examiner si le règlement attaqué concerne individuellement la requérante.
15 La Commission soutient que tel n’est pas le cas. Elle fait valoir que la requérante est un importateur indépendant qui ne faisait pas partie de l’échantillon des importateurs indépendants. La requérante n’aurait participé à la procédure administrative qu’une fois le règlement provisoire publié et n’aurait fourni aucune réponse au questionnaire. La Commission n’aurait utilisé aucune information de la requérante en ce qui concerne les prix à l’exportation. En outre, la requérante ne serait pas individuellement concernée du fait de circonstances exceptionnelles. Elle ne fournirait pas de preuve de la manière dont ses activités commerciales sont affectées par le règlement attaqué. Elle n’allèguerait pas l’existence de difficultés pour s’approvisionner auprès d’autres sources, telles que des entreprises établies dans des pays tiers. Elle ne serait pas le seul importateur de feuilles d’aluminium brut. Si la requérante est plusieurs fois mentionnée dans le règlement attaqué, ce serait parce que la Commission a répondu à ses arguments, conformément à son obligation de motivation.
16 La requérante conteste l’argumentation de la Commission. Elle fait valoir qu’elle était le seul importateur de feuilles d’aluminium brut au cours de la période d’enquête et la seule entité à avoir présenté une demande d’exclusion desdites feuilles du champ du droit antidumping. Elle souligne qu’elle n’a demandé l’annulation du règlement attaqué que pour autant qu’il concerne lesdites feuilles et estime que c’est au regard de l’objet spécifique de son recours qu’il convient d’apprécier la condition d’affectation individuelle. Elle aurait participé activement à la procédure administrative et serait mentionnée dans le règlement attaqué. Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, elle précise qu’elle est le principal importateur et utilisateur de feuilles d’aluminium brut dans l’Union. Il n’existerait aucune production de feuilles d’aluminium brut dans l’Union et le nombre de fabricants de ce produit dans le monde serait limité.
17 Selon une jurisprudence constante, les sujets autres que les destinataires d’une décision ne peuvent prétendre être concernés individuellement que si l’acte dont l’annulation est demandée les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle d’un destinataire (voir arrêt du 18 octobre 2018, Internacional de Productos Metálicos/Commission, C-145/17 P, EU:C:2018:839, point 34 et jurisprudence citée).
18 La possibilité de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l’identité des sujets de droit auxquels s’applique une mesure n’implique nullement que ces sujets doivent être considérés comme étant concernés individuellement par cette mesure, dès lors que cette application est effectuée en vertu d’une situation objective de droit ou de fait définie par l’acte en cause (voir arrêt du 18 octobre 2018, Internacional de Productos Metálicos/Commission, C-145/17 P, EU:C:2018:839, point 35 et jurisprudence citée).
19 Les règlements instituant des droits antidumping ont un caractère normatif, en ce qu’ils s’appliquent à la généralité des opérateurs économiques intéressés (voir arrêt du 18 octobre 2018, Rotho Blaas, C-207/17, EU:C:2018:840, point 31 et jurisprudence citée).
20 Les règlements instituant des droits antidumping sont néanmoins susceptibles, dans certains cas, de concerner individuellement plusieurs types d’opérateurs économiques, sans préjudice de la possibilité pour d’autres opérateurs d’être individuellement concernés en raison de certaines qualités qui leur sont particulières et qui les caractérisent par rapport à toute autre personne. En premier lieu, peuvent être individuellement concernés ceux d’entre les producteurs et les exportateurs du produit en cause auxquels les pratiques de dumping ont été imputées, en utilisant des données relatives à leur activité commerciale. En deuxième lieu, cela peut aussi être le cas d’importateurs dudit produit dont les prix de revente ont été pris en compte pour la construction des prix à l’exportation et qui sont, dès lors, concernés par les constatations relatives à l’existence d’une pratique de dumping. En troisième lieu, tel peut encore être le cas d’importateurs associés des exportateurs du produit en cause, notamment dans l’hypothèse où le prix à l’exportation a été calculé à partir des prix de revente sur le marché de l’Union pratiqués par ces importateurs et dans celle où le droit antidumping lui-même a été calculé en fonction de ces prix de revente (arrêts du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma, C-659/13 et C-34/14, EU:C:2016:74, points 59 à 62 ; du 18 octobre 2018, Rotho Blaas, C-207/17, EU:C:2018:840, points 32 à 35, et du 19 septembre 2019, Trace Sport, C-251/18, EU:C:2019:766, points 35 et 36).
21 Selon la jurisprudence, l’utilisation des informations provenant d’un importateur indépendant et échantillonné, en combinaison avec les mêmes informations d’autres importateurs indépendants également retenus dans l’échantillon, aux fins de l’ajustement du prix à l’exportation lorsque les producteurs-exportateurs exportaient le produit concerné vers l’Union par l’intermédiaire d’une société liée agissant en tant qu’importateur, ne suffit pas à considérer que ledit importateur indépendant est individuellement concerné par les constatations relatives à l’existence d’un dumping [voir, en ce sens, arrêt du 19 avril 2012, Würth et Fasteners (Shenyang)/Conseil, T-162/09, non publié, EU:T:2012:187, point 32 ; ordonnances du 21 janvier 2014, Bricmate/Conseil, T-596/11, non publiée, EU:T:2014:53, point 37, et du 14 septembre 2021, Far Polymers e.a./Commission, T-722/20, non publiée, EU:T:2021:598, point 42].
22 En l’espèce, en premier lieu, il convient de relever, au regard de la jurisprudence rappelée au point 20 ci-dessus, premièrement, que la requérante n’a pas la qualité de producteur-exportateur du produit concerné.
23 Deuxièmement, la Commission n’a utilisé ni les prix de revente de la requérante ni, au demeurant, aucune autre information provenant de cette dernière pour la construction des prix à l’exportation.
24 Troisièmement, la requérante a la qualité d’importateur indépendant et n’est pas associée aux producteurs-exportateurs du produit concerné.
25 Dans ces conditions, comme le soutient la Commission, la requérante n’appartient à aucune des catégories d’opérateurs économiques identifiées par la jurisprudence rappelée au point 20 ci-dessus, susceptibles d’être concernés individuellement par le règlement attaqué (voir, sur la compétence du Tribunal pour procéder à cette vérification, arrêt du 18 septembre 2014, Valimar, C-374/12, EU:C:2014:2231, point 34).
26 En deuxième lieu, en ce qui concerne la participation de la requérante à la procédure ayant conduit à l’adoption du règlement attaqué, selon une jurisprudence constante, bien que la participation d’une entreprise à une procédure antidumping puisse être prise en compte, parmi d’autres éléments, afin d’établir que cette entreprise est individuellement concernée par le règlement instituant les droits antidumping adopté à l’issue de cette procédure, en l’absence d’autres éléments constitutifs d’une situation particulière de nature à caractériser ladite entreprise, au regard des mesures en cause, par rapport à tout autre opérateur économique, une telle participation n’est pas, en soi, de nature à faire naître à son profit un droit à intenter un recours direct contre ledit règlement [arrêts du 28 février 2002, BSC Footwear Supplies e.a./Conseil, T-598/97, EU:T:2002:52, point 61, et du 19 avril 2012, Würth et Fasteners (Shenyang)/Conseil, T-162/09, non publié, EU:T:2012:187, point 34].
27 Il en va de même en ce qui concerne la mention du nom d’une entreprise dans un règlement instituant un droit antidumping définitif. Dès lors que la seule participation d’une entreprise à une procédure antidumping ne suffit pas, en l’absence d’autres éléments, pour faire naître à son profit un droit d’intenter un recours direct contre le règlement en cause, une partie requérante ne saurait faire découler ce droit de la mention de son nom à un ou à plusieurs considérants dudit règlement, puisque cette mention ne fait que constater sa participation à la procédure [arrêt du 19 avril 2012, Würth et Fasteners (Shenyang)/Conseil, T-162/09, non publié, EU:T:2012:187, point 35, et ordonnance du 2 mai 2022, Airoldi Metalli/Commission, T-328/21, EU:T:2022:277, point 44].
28 En l’espèce, la requérante n’a pas participé à la procédure administrative avant l’adoption du règlement provisoire. Elle n’a pas adressé à la Commission, dans le délai de 37 jours suivant la date de publication de l’avis d’ouverture de la procédure antidumping en cause, le questionnaire destiné aux utilisateurs visé au point 5.5 dudit avis. Elle ne fait pas partie des importateurs indépendants qui ont été inclus dans l’échantillon sur la base du plus grand volume d’importations dans le cadre de la procédure ayant conduit à l’adoption du règlement provisoire.
29 La circonstance que, postérieurement à l’adoption du règlement provisoire, la requérante a, comme de nombreuses autres parties, contesté la définition du produit concerné dans le cadre de la procédure ayant conduit à l’adoption du règlement attaqué et le fait qu’elle a fait valoir, à cet égard, que les feuilles d’aluminium brut devaient être exclues du champ d’application du droit antidumping, ne permettent pas de considérer que le règlement attaqué affecte individuellement la requérante.
30 En effet, si la Commission a répondu, dans le règlement attaqué, à l’argumentation de la requérante en ce qui concerne la définition du produit concerné, c’est, comme le fait valoir la Commission, dans un souci de motivation plus complète du règlement attaqué, et non en raison d’une qualité particulière de la requérante. Si la Commission avait décidé d’exclure les feuilles d’aluminium brut de la définition du produit concerné, cette exclusion aurait d’ailleurs bénéficié à n’importe quel producteur-exportateur de République populaire de Chine ou importateur dans l’Union desdites feuilles (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 8 mars 1972, Nordgetreide/Commission, 42/71, EU:C:1972:16, point 5).
31 La Cour a d’ailleurs jugé qu’un importateur indépendant qui, comme la requérante, avait participé à la procédure administrative après l’adoption du règlement provisoire et avait contesté la définition du produit concerné, ne présentait pas de qualités qui lui étaient particulières et qui le caractérisaient par rapport à toute autre personne (voir, en ce sens, arrêt du 17 mars 2016, Portmeirion Group, C-232/14, EU:C:2016:180, points 14 et 30).
32 La participation de la requérante à la procédure administrative se distingue également de celle de l’opérateur en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 10 mars 2021, Von Aschenbach & Voss (C-708/19, EU:C:2021:190). En effet, dans cette affaire, la Commission avait estimé, dans les considérants du règlement litigieux, que, compte tenu de l’implication de cet opérateur dans le contournement des mesures antidumping en vigueur, il convenait de rejeter sa demande d’exemption des droits étendus par ledit règlement, présentée sur le fondement de l’article 13, paragraphe 4, du règlement 2016/1036 (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2021, Von Aschenbach & Voss, C-708/19, EU:C:2021:190, points 44 et 45).
33 En troisième lieu, en ce qui concerne la possibilité pour d’autres opérateurs que ceux mentionnés au point 20 ci-dessus d’être individuellement concernés en raison de certaines qualités qui leur sont particulières et qui les caractérisent par rapport à toute autre personne, la Cour a reconnu l’affectation individuelle d’un importateur qui avait prouvé, premièrement, qu’il était l’importateur le plus important du produit faisant l’objet de la mesure antidumping et, en même temps, l’utilisateur final de ce produit, deuxièmement, que ses activités économiques dépendaient, dans une très large mesure, des importations dudit produit et, troisièmement, que ses activités étaient sérieusement affectées par le règlement litigieux, compte tenu du nombre restreint de producteurs dudit produit et du fait qu’il éprouvait des difficultés à s’approvisionner auprès du seul producteur de l’Union, qui était, au surplus, son principal concurrent pour le produit transformé (arrêt du 16 mai 1991, Extramet Industrie/Conseil, C-358/89, EU:C:1991:214, point 17).
34 Toutefois, les faits invoqués par la requérante ne suffisent pas pour la considérer comme individuellement concernée au regard de l’arrêt du 16 mai 1991, Extramet Industrie/Conseil (C-358/89, EU:C:1991:214).
35 En effet, tout d’abord, si la requérante se présente soit comme ayant été, durant l’enquête, le seul importateur dans l’Union de feuilles d’aluminium brut, soit comme étant le principal importateur de ces produits, elle n’est pas l’importateur le plus important du produit concerné, contrairement à l’opérateur en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 16 mai 1991, Extramet Industrie/Conseil (C-358/89, EU:C:1991:214), en ce qui concerne le produit en cause dans cette affaire, ni même l’un des principaux importateurs du produit concerné. Au demeurant, s’agissant de l’allégation selon laquelle la requérante était le seul importateur de feuilles d’aluminium brut, il n’est pas contesté que, à tout le moins, une société française importait également ce produit. S’agissant de l’allégation selon laquelle elle serait le principal importateur de feuilles d’aluminium brut, la requérante n’apporte pas d’éléments de preuve, alors qu’il ressort des statistiques d’importations que les importations de feuilles d’aluminium relevant des codes TARIC 7607119051, 7607119091 et 7607119093 en provenance de la République populaire de Chine sur la période couvrant les mois d’août 2020 à décembre 2021 représentent [18 000 à 19 000 tonnes], dont seulement [6 000 à 7 000 tonnes] à destination de l’Italie, où la requérante est établie. Ces importations ont d’ailleurs également pour destination, avec des volumes pouvant être supérieurs à ceux destinés à l’Italie, des pays qui a priori ne concernent pas la requérante, tels que la République tchèque à hauteur de [7 000 à 7 500 tonnes], les Pays-Bas à hauteur de [1 500 à 2 000 tonnes] et la France à hauteur de [1000 à 1 500 tonnes].
36 Si la requérante fait valoir que les données statistiques relatives aux codes TARIC 7607119091 et 7607119093 sont trompeuses, étant donné qu’elles incluent d’autres produits que les feuilles d’aluminium brut ayant une pureté en poids de 99,99 %, il convient de relever que la requérante s’est elle-même référée à plusieurs reprises à ces codes au cours de la procédure administrative. En effet, si, dans ses écritures, la requérante prétend que lesdits codes couvrent aussi des produits ayant une pureté en poids de 99,98 %, qui ne conviendraient pas à sa production d’anode haute tension et de feuilles de couvercles pour condensateurs électrolytiques, dans ses observations au cours de la procédure d’enquête, du 6 juillet 2021, elle soutenait explicitement le contraire, à savoir que les codes en cause ne couvraient que des produits d’une pureté de 99,99 %. En tout état de cause, elle ne fournit pas d’informations, s’agissant du secteur de l’importation des feuilles d’aluminium et de ses acteurs, de nature à établir sa position de manière plus précise que ces données statistiques ne le permettent.
37 Dans ces conditions, la requérante n’établit pas être l’importateur le plus important du produit faisant l’objet de la mesure antidumping, au sens de l’arrêt du 16 mai 1991, Extramet Industrie/Conseil (C-358/89, EU:C:1991:214).
38 Par ailleurs, la requérante ne conteste pas l’énonciation figurant au considérant 233 du règlement attaqué, selon laquelle il peut raisonnablement être attendu que les importations du produit concerné en provenance de la République populaire de Chine se poursuivent, compte tenu du niveau du droit antidumping définitif. En outre, il importe de relever qu’elle n’allègue pas être dans l’impossibilité de supporter le montant de ce droit (voir, en ce sens, ordonnance du 27 janvier 2006, Van Mannekus/Conseil, T-278/03, non publiée, EU:T:2006:31, point 144). Si elle fait valoir que, dans le secteur de l’aluminium, les marges de bénéfice sont très réduites, cette allégation, qui n’est d’ailleurs pas étayée, concerne indifféremment tous les opérateurs dudit secteur.
39 Dans la mesure où la requérante, qui est à la fois importateur et utilisateur du produit concerné, fait valoir qu’il n’existe actuellement pas de producteur de feuilles d’aluminium brut dans l’Union, il convient de considérer que cette situation concerne tous les utilisateurs de feuilles d’aluminium brut et diffère de celle de l’opérateur en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 16 mai 1991, Extramet Industrie/Conseil (C-358/89, EU:C:1991:214), lequel était confronté à un refus d’approvisionnement de la part de son principal concurrent. La requérante, qui n’a pas rempli le questionnaire mentionné au point 28 ci-dessus, ne décrit d’ailleurs pas le secteur de l’utilisation des feuilles d’aluminium brut et ses acteurs.
40 Enfin, il importe de relever que l’approvisionnement en feuilles d’aluminium brut auprès d’autres producteurs que les producteurs-exportateurs chinois n’est, en l’espèce, pas exclu [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 19 avril 2012, Würth et Fasteners (Shenyang)/Conseil, T-162/09, non publié, EU:T:2012:187, point 41 ; ordonnances du 5 février 2013, BSI/Conseil, T-551/11, non publiée, EU:T:2013:60, point 36, et du 2 mai 2022, Airoldi Metalli/Commission, T-328/21, EU:T:2022:277, point 53]. La requérante allègue, certes, que le nombre de producteurs de feuilles d’aluminium brut au niveau mondial est limité, mais elle n’apporte pas d’éléments de preuve étayant cette allégation. Par ailleurs, elle n’allègue pas être confrontée à des difficultés pour s’approvisionner auprès de producteurs-exportateurs de pays tiers. Les statistiques d’importations tendent d’ailleurs à confirmer la possibilité pour la requérante de s’approvisionner auprès de producteurs-exportateurs de pays tiers. Ainsi, pour la période couvrant les mois d’août 2020 à décembre 2021, le volume total des importations dans l’Union de feuilles d’aluminium relevant des codes TARIC 7607119051, 76077119091 et 7607119093 s’élève à [32 000 à 33 000] tonnes, dont [18 000 à 19 000] tonnes en provenance de la République populaire de Chine, [7 000 à 8 000] tonnes en provenance de Turquie, [2 000 à 3 000] tonnes en provenance de Norvège et [2 000 à 3 000] tonnes en provenance de Malaisie.
41 Ainsi, la requérante n’avance pas d’éléments permettant de démontrer que ses importations sont substantiellement affectées par le règlement attaqué au point de l’individualiser par rapport aux autres importateurs du produit concerné (voir, en ce sens, ordonnance du 7 mars 2014, FESI/Conseil, T-134/10, non publiée, EU:T:2014:143, point 65). La jurisprudence a précisé à cet égard qu’il ne suffisait pas que certains opérateurs fussent économiquement plus touchés par un acte que leurs concurrents pour qu’ils fussent considérés comme individuellement concernés par cet acte (ordonnances du 13 novembre 2008, Lemaître Sécurité/Commission, T-301/06, non publiée, EU:T:2008:495, point 24, et du 21 janvier 2014, Bricmate/Conseil, T-596/11, non publiée, EU:T:2014:53, point 55).
42 Par suite, même en tenant compte du fait que la requérante ne demande l’annulation du règlement attaqué qu’en ce que le droit antidumping s’applique aux feuilles d’aluminium brut, la requérante n’a pas établi l’existence d’un ensemble d’éléments constitutifs d’une situation particulière de nature à la caractériser, au regard du règlement attaqué, par rapport à tout autre opérateur économique, au sens de l’arrêt du 16 mai 1991, Extramet Industrie/Conseil (C-358/89, EU:C:1991:214).
43 Enfin, il convient de rappeler que la solution d’irrecevabilité est conforme au système de voies de recours institué par le droit de l’Union, les importateurs étant habilités, selon les règles du droit national, à contester devant les juridictions nationales les actes individuels pris par les autorités nationales pour l’application d’un règlement antidumping (ordonnance du 8 juillet 1987, Frimodt Pedersen/Commission, 301/86, EU:C:1987:345, point 20).
44 Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas individuellement concernée par le règlement attaqué, de sorte que le présent recours doit être rejeté comme irrecevable.
Sur les dépens
45 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) TDK Foil Italy SpA est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 19 septembre 2022.
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Le greffier |
Le président |
|
E. Coulon |
S. Gervasoni |
* Langue de procédure : l’anglais.
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