CJUE, n° T-313/22, Demande (JO) du Tribunal, Abramovich/Conseil, 25 mai 2022

  • Principe de proportionnalité·
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  • Intégrité territoriale

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Tribunal, 25 mai 2022, T-313/22
Numéro(s) : T-313/22
Affaire T-313/22: Recours introduit le 25 mai 2022 — Abramovich/Conseil
Date de dépôt : 25 mai 2022
Identifiant CELEX : 62022TN0313
Journal officiel : JOR 266 du 11 juillet 2022
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Texte intégral

11.7.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 266/32


Recours introduit le 25 mai 2022 — Abramovich/Conseil

(Affaire T-313/22)

(2022/C 266/40)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Roman Arkadyevich Abramovich (Nemchinovo, Russie) (représentants: T. Bontinck, A. Guillerme et T. Payan, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (PESC) 2022/429 (1) du Conseil du 15 mars 2022 dans la mesure où elle inclut le nom du requérant à l’annexe de la décision 2014/145/PESC du Conseil du 17 mars 2014;

annuler le règlement d’exécution (UE) 2022/427 (2) du Conseil du 15 mars 2022 dans la mesure où il inclut le nom du requérant dans l’annexe du règlement (UE) no 2014/269 du Conseil du 17 mars 2014;

condamner le Conseil au paiement de 1 000 000 d’euros à titre provisionnel en faveur de la Fondation caritative qui est en cours d’établissement dans le cadre de la vente de Chelsea FC, bénéficiant aux victimes de conflits au titre du préjudice moral subi par le demandeur;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation du droit à la protection juridictionnelle effective et de l’obligation de motivation de l’administration.

2.

Deuxième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux motifs du Conseil.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité et du principe d’égalité de traitement en ce qui concerne l’adoption des mesures restrictives à l’encontre du requérant.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation des droits fondamentaux et de l’ingérence injustifiée dans les droits fondamentaux du requérant garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.


(1) Décision (PESC) 2022/429 du Conseil, du 15 mars 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 87 I, p. 44).

(2) Règlement d’exécution (UE) 2022/427 du Conseil, du 15 mars 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 87 I, p. 1).


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