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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 30 juin 2023, T-666/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-666/20 |
| Ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) du 30 juin 2023.#Vincent Thunus e.a. contre Banque européenne d'investissement.#Fonction publique – Personnel de la BEI – Rémunération – Ajustement annuel des salaires – Exception d’illégalité – Autorité de la chose jugée – Sécurité juridique – Confiance légitime – Consultation du personnel – Obligation de motivation – Proportionnalité – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit.#Affaire T-666/20. | |
| Date de dépôt : | 6 novembre 2020 |
| Solution : | Recours en responsabilité : rejet sur le fond, Recours de fonctionnaires : rejet pour irrecevabilité, Recours en responsabilité : rejet pour irrecevabilité, Recours de fonctionnaires : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62020TO0666 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2023:384 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Stancu |
|---|---|
| Parties : | STAFF c/ EUINST, EIB |
Texte intégral
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
30 juin 2023 (*)
« Fonction publique – Personnel de la BEI – Rémunération – Ajustement annuel des salaires – Exception d’illégalité – Autorité de la chose jugée – Sécurité juridique – Confiance légitime – Consultation du personnel – Obligation de motivation – Proportionnalité – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T-666/20,
Vincent Thunus, demeurant à Contern (Luxembourg), et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe (1), représentés par Me L. Levi, avocate,
parties requérantes,
contre
Banque européenne d’investissement (BEI), représentée par M. T. Gilliams, Mmes A. García Sánchez et E. Manoukian, en qualité d’agents, assistés de Me P.-E. Partsch, avocat,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. J. Svenningsen, président, J. Martín y Pérez de Nanclares et Mme M. Stancu (rapporteure), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure, notamment :
– la décision du 19 mars 2021 de suspendre la procédure jusqu’à la décision de la Cour mettant fin à l’instance dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 24 novembre 2022, Thunus e.a./BEI (C-90/21 P, non publié, EU:C:2022:927), et du 24 novembre 2022, Thunus e.a./BEI (C-91/21 P, non publié, EU:C:2022:928) ;
– la mesure d’organisation de la procédure du 29 novembre 2022 invitant les parties à prendre position sur les conséquences qu’elles tiraient pour la présente affaire des arrêts du 24 novembre 2022, Thunus e.a./BEI (C-90/21 P, non publié, EU:C:2022:927), et du 24 novembre 2022, Thunus e.a./BEI (C-91/21 P, non publié, EU:C:2022:928), et les réponses des parties déposées au greffe du Tribunal les 7 et 20 décembre 2022,
rend la présente
Ordonnance
1 Par leur recours fondé sur l’article 270 TFUE et sur l’article 50 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, les requérants, M. Vincent Thunus et les cinq autres personnes physiques dont les noms figurent en annexe, demandent, d’une part, l’annulation des décisions de la Banque européenne d’investissement (BEI), contenues dans leurs bulletins de salaire des mois de mars 2020 et postérieurs, fixant l’ajustement annuel du traitement de base limité à 0,7 % pour l’année 2020 et, d’autre part, la réparation du préjudice matériel qu’ils auraient subi du fait de ces décisions.
Antécédents du litige et faits postérieurs à l’introduction du recours
2 Les requérants sont des agents de la BEI. Dès lors qu’ils ont été recrutés avant le 1er juillet 2013, le régime du règlement du personnel dans sa première version (ci-après le « RP I ») leur est applicable. Ce régime prévoit l’octroi d’un traitement de base, de primes et de diverses indemnités et allocations ainsi que la mise à jour régulière du barème des traitements de base, dénommée ajustement général des salaires (ci-après l’« AGS »).
3 Le régime du règlement du personnel dans sa deuxième version (ci-après le « RP II »), applicable exclusivement aux agents recrutés après son entrée en vigueur le 1er juillet 2013, ne prévoit plus un tel AGS.
4 L’AGS est appliqué depuis l’année 1958, suivant des méthodes qui ont varié au cours des années.
5 En septembre 2009, le conseil d’administration de la BEI (ci-après le « conseil d’administration ») a adopté une méthode d’ajustement, valable pour sept années, qui reposait, notamment, sur le taux d’inflation au Luxembourg. Lors de sa réunion des 22 et 23 septembre 2016, le conseil d’administration a décidé que cette méthode servirait également de base pour calculer l’AGS de l’année 2017.
6 Par décision du 18 juillet 2017 (ci-après la « décision du 18 juillet 2017 »), le conseil d’administration a adopté une nouvelle approche relative à l’AGS pour les agents relevant du RP I et à l’augmentation globale des salaires du personnel, applicable à tous les agents, qu’ils relèvent du RP I ou du RP II.
7 Le 1er août 2017, la BEI a informé son personnel de l’adoption de la décision du 18 juillet 2017.
8 Le 12 décembre 2019, le conseil d’administration a fixé le montant de l’augmentation globale du budget des salaires pour 2020 (ci-après la « décision du 12 décembre 2019 »).
9 Le 31 janvier 2020, le collège des représentants du personnel de la BEI (ci-après le « collège ») a formulé des observations critiques sur le projet de décision du comité de direction de la BEI (ci-après le « comité de direction »), élaboré à la suite de la décision du 12 décembre 2019, et a établi un avis demandant que soit ajoutée au procès-verbal du comité de direction la mention de son opposition au budget arrêté ainsi que de ses demandes visant à recevoir davantage d’informations sur ledit budget, notamment la raison pour laquelle le taux envisagé pour l’AGS pour les agents relevant du RP I avait été fixé à 0,7 %.
10 Le même jour, la direction du personnel a saisi le comité de direction d’une note proposant l’utilisation du budget des salaires approuvé par le conseil d’administration et, notamment pour les agents relevant du RP I, un AGS de 0,7 %.
11 Le 6 février 2020, le comité de direction a retenu l’utilisation de l’augmentation globale du budget des salaires pour 2020 fixée par le conseil d’administration dans la décision du 12 décembre 2019 pour une hausse des salaires correspondant à 2,1 %, d’une part, et un AGS pour les agents relevant du RP I de 0,7 %, d’autre part (ci-après la « décision du 6 février 2020 »).
12 La décision du 6 février 2020 a été appliquée à compter de mars 2020, avec effet rétroactif à janvier 2020. Les décisions individuelles ont été notifiées à chacun des requérants dans leurs bulletins de salaire de mars 2020 (ci-après les « décisions attaquées »).
13 Le 11 mai 2020, les requérants ont introduit des recours administratifs à l’encontre des décisions attaquées, sur le fondement de l’article 41 du règlement du personnel en vigueur au 1er janvier 2020. Ces recours ont tous été rejetés par décisions du 28 juillet 2020.
14 Le 6 novembre 2020, les requérants ont introduit le présent recours.
15 Le 2 décembre 2020, le Tribunal a prononcé les arrêts Thunus e.a./BEI (T-247/19, non publié, EU:T:2020:577), et Thunus e.a./BEI (T-318/19, non publié, EU:T:2020:578).
16 Dans l’arrêt du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI (T-247/19, non publié, EU:T:2020:577), le Tribunal a rejeté le recours introduit par les requérants ainsi que par un autre agent de la BEI et tendant, d’une part, à l’annulation des décisions de la BEI contenues dans leurs bulletins de salaire des mois de février 2018 et suivants fixant le taux d’AGS pour l’année 2018 à 0,7 % et, d’autre part, à obtenir réparation du préjudice qu’ils auraient subi en raison de l’adoption de ces décisions. Dans l’arrêt du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI (T-318/19, non publié, EU:T:2020:578), le Tribunal a rejeté le recours introduit par les requérants ainsi que par deux autres agents de la BEI et tendant, d’une part, à l’annulation des décisions de la BEI contenues dans leurs bulletins de salaire des mois de février 2019 et suivants fixant le taux d’AGS pour l’année 2019 à 0,8 % et, d’autre part, à obtenir réparation du préjudice qu’ils auraient subi en raison de l’adoption de ces décisions.
Conclusions des parties
17 Les requérants concluent, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les décisions attaquées et, partant, les décisions similaires contenues dans les bulletins de salaire postérieurs ;
– condamner la BEI à la réparation du préjudice matériel qu’ils auraient subi du fait de ces décisions ;
– condamner la BEI aux dépens.
18 La BEI conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours par voie d’ordonnance sur le fondement de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal ;
– condamner les requérants aux dépens.
En droit
19 En vertu de l’article 126 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure. À cet égard, le rejet du recours par voie d’ordonnance motivée adoptée sur le fondement de l’article 126 du règlement de procédure, non seulement contribue à l’économie du procès, mais épargne également aux parties les frais que la tenue d’une audience comporterait, lorsque, à la lecture du dossier d’une affaire, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces dudit dossier, est entièrement convaincu de l’irrecevabilité manifeste de la requête ou de son caractère manifestement dépourvu de tout fondement en droit et considère, de surcroît, que la tenue d’une audience ne serait pas de nature à offrir d’éléments nouveaux susceptibles d’infléchir sa conviction (voir ordonnance du 14 juin 2022, FJ e.a./SEAE, T-246/21, non publiée, EU:T:2022:370, point 14 et jurisprudence citée).
20 En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sans poursuivre la procédure.
Sur les conclusions en annulation
21 À l’appui de leurs conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, les requérants soutiennent, par voie d’exception, que, d’une part, la décision du 18 juillet 2017 et, d’autre part, les décisions du 12 décembre 2019 et du 6 février 2020, sont illégales. Au soutien de ces exceptions d’illégalité, les requérants invoquent sept moyens, dont deux concernent la décision du 18 juillet 2017 et les cinq autres celles du 12 décembre 2019 et du 6 février 2020.
22 Pour ce qui concerne la décision du 18 juillet 2017, les requérants soutiennent, dans le cadre de leur premier moyen, que celle-ci méconnaît le principe de sécurité juridique et, dans le cadre de leur deuxième moyen, qu’elle a enfreint l’article 20 et l’annexe I du RP I et porté atteinte à leur confiance légitime et à leurs droits acquis.
23 S’agissant des décisions du 12 décembre 2019 et du 6 février 2020, premièrement, dans le cadre du troisième moyen, les requérants font valoir, que ces dernières violent le droit à un AGS couvrant au moins le coût de l’inflation au Luxembourg ainsi que l’article 20 et l’annexe I du RP I. Deuxièmement, par les quatrième et cinquième moyens, les requérants invoquent une violation des garanties procédurales prévues à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), notamment une violation de l’obligation de motivation ainsi que du devoir de diligence. Par leurs sixième et septième moyens, les requérants font valoir que ces décisions ont été adoptées en méconnaissance, respectivement, du droit de consultation et de négociation du collège ainsi que du principe de proportionnalité.
24 Il convient d’examiner, d’abord, les premier et deuxième moyens, relatifs à la décision du 18 juillet 2017, et ensuite, les troisième à septième moyens, relatifs aux décisions du 12 décembre 2019 et du 6 février 2020.
Sur les moyens tirés de l’illégalité de la décision du 18 juillet 2017
25 En ce qui concerne le premier moyen, tiré de l’illégalité de la décision du 18 juillet 2017 découlant de la violation du principe de sécurité juridique, premièrement, les requérants font valoir que cette décision, constituant un acte contraignant qui s’impose aux organes de gouvernance de la BEI, est imprécise, dans la mesure où les critères énoncés sont simplement cités à titre d’exemple et ne garantissent pas un degré suffisant de prévisibilité.
26 Deuxièmement, les requérants reprochent à la BEI de n’avoir attribué à l’AGS que le pourcentage restant après la répartition du budget d’augmentation salariale aux autres composantes de la rémunération (ci-après le « mécanisme de cascade »), ce qui rendrait la décision du 18 juillet 2017 arbitraire.
27 Troisièmement, pour les requérants, l’absence d’un cadre clair et prévisible concernant l’AGS pour les agents relevant du RP I est d’autant plus contestable qu’un tel cadre existe pour la fixation d’autres ajustements annuels, tels que l’ajustement annuel des pensions et celui des indemnités et des pensions des membres du comité de direction.
28 Quatrièmement, les requérants soutiennent que la BEI n’a pas précisé, d’une part, les données effectivement prises en compte par le rapport annuel des rémunérations (ci-après le « RAR ») pour retenir un pourcentage moyen d’augmentation salariale de 2,9 % et, d’autre part, sur quels éléments le comité chargé des rémunérations du personnel et du budget s’est fondé pour diminuer ce pourcentage à 2,1 %.
29 En ce qui concerne le deuxième moyen, tiré de l’illégalité de la décision du 18 juillet 2017 découlant d’une violation de leur confiance légitime et de leurs droits acquis ainsi que de l’article 20 et de l’annexe I du RP I, premièrement, les requérants font valoir que, dans la mesure où la décision du 18 juillet 2017 inclut le critère relatif au taux d’inflation au Luxembourg seulement à titre d’exemple, leur confiance légitime et leur droit acquis à se voir protégés contre l’inflation au Luxembourg, dont ils ont bénéficié durant toute leur carrière, ont été méconnus. En effet, le taux d’inflation au Luxembourg était de 1,7 % en 2020 et donc supérieur de 1 % à l’AGS contesté.
30 Les requérants ajoutent, à cet égard, que la nouvelle méthode de la BEI méconnaît également l’objectif de l’article 20 et de l’annexe I du RP I, qui est d’adapter les salaires des agents de la BEI relevant de ce RP I pour couvrir l’inflation au Luxembourg.
31 Deuxièmement, les requérants font valoir que cette situation constitue une atteinte au principe du parallélisme selon lequel l’évolution des rémunérations des agents de l’Union doit se faire « en parallèle » avec celle des fonctionnaires nationaux.
32 La BEI conteste le bien-fondé des arguments des requérants. En ce qui concerne notamment le deuxième moyen, la BEI soutient également que celui-ci serait obscur, en ce qu’il mêle des considérations d’illégalité d’une disposition réglementaire, de confiance légitime et de droit acquis, et donc irrecevable.
33 Le Tribunal relève d’emblée que la plupart des arguments soulevés par les requérants dans la présente affaire sont en substance identiques à ceux soulevés dans les recours ayant donné lieu aux arrêts du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI (T-247/19, non publié, EU:T:2020:577), et du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI (T-318/19, non publié, EU:T:2020:578). Tel est le cas des arguments résumés aux points 25 à 27 ainsi qu’aux points 29 et 31 ci-dessus.
34 En revanche, les arguments résumés aux points 28 et 30 ci-dessus ne figurent pas dans les recours ayant donné lieu aux arrêts du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI (T-247/19, non publié, EU:T:2020:577), et du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI (T-318/19, non publié, EU:T:2020:578).
35 Ainsi, il convient d’analyser ces deux séries d’arguments séparément, en commençant par ceux qui sont en substance identiques aux arguments soulevés dans les recours ayant donné lieu aux arrêts du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI (T-247/19, non publié, EU:T:2020:577), et du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI (T-318/19, non publié, EU:T:2020:578).
– Sur les arguments en substance identiques à ceux soulevés dans les recours ayant donné lieu aux arrêts du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI (T-247/19), et du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI (T-318/19)
36 Il y a lieu de rappeler que le juge de l’Union a reconnu l’importance que revêt, tant dans l’ordre juridique de l’Union que dans les ordres juridiques nationaux, le principe d’autorité de la chose définitivement jugée. En effet, afin de garantir aussi bien la stabilité du droit et des relations juridiques qu’une bonne administration de la justice, il importe que des décisions juridictionnelles devenues définitives après épuisement des voies de recours disponibles ou après expiration des délais prévus pour ces recours ne puissent plus être remises en cause (voir arrêt du 25 juin 2010, Imperial Chemical Industries/Commission, T-66/01, EU:T:2010:255, point 196 et jurisprudence citée).
37 Selon une jurisprudence constante, l’autorité de la chose jugée s’attachant à un arrêt est susceptible de faire obstacle à la recevabilité d’un recours si celui ayant donné lieu à l’arrêt en cause a opposé les mêmes parties, a porté sur le même objet et a été fondé sur la même cause, étant précisé que ces conditions ont nécessairement un caractère cumulatif (voir, en ce sens, arrêt du 25 juin 2010, Imperial Chemical Industries/Commission, T-66/01, EU:T:2010:255, point 197 et jurisprudence citée).
38 L’autorité de la chose jugée ne s’attache toutefois qu’aux points de fait et de droit qui ont été effectivement ou nécessairement tranchés par la décision judiciaire en cause (voir arrêt du 25 juin 2010, Imperial Chemical Industries/Commission, T-66/01, EU:T:2010:255, point 198 et jurisprudence citée).
39 En l’espèce, il convient de relever que, dans ses arrêts du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI (T-247/19, non publié, EU:T:2020:577), notamment aux points 38 à 75, et du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI (T-318/19, non publié, EU:T:2020:578), notamment aux points 35 à 72, le Tribunal a rejeté l’exception d’illégalité de la décision du 18 juillet 2017 qui était fondée sur des arguments en substance identiques à ceux avancés dans le cadre du présent recours, à savoir la violation du principe de sécurité juridique ainsi que la violation de la confiance légitime et des droits acquis.
40 Or, force est de constater que ces points n’ont pas été contestés dans le cadre des pourvois ayant abouti aux arrêts du 24 novembre 2022, Thunus e.a./BEI (C-90/21 P, non publié, EU:C:2022:927), et du 24 novembre 2022, Thunus e.a./BEI (C-91/21 P, non publié, EU:C:2022:928), et que, en tout état de cause, ces derniers ont confirmé les arrêts du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI (T-247/19, non publié, EU:T:2020:577), et du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI (T-318/19, non publié, EU:T:2020:578).
41 Il s’ensuit que la décision du Tribunal de rejeter l’exception d’illégalité de la décision du 18 juillet 2017 est une décision juridictionnelle devenue définitive.
42 Conformément à la jurisprudence citée au point 37 ci-dessus, pour déterminer si le rejet de l’exception d’illégalité est revêtu de l’autorité de la chose jugée, il reste à examiner si les recours ayant donné lieu aux arrêts du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI (T-247/19, non publié, EU:T:2020:577), et du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI (T-318/19, non publié, EU:T:2020:578), et le recours introduit dans la présente affaire opposent les mêmes parties, portent sur le même objet et sont fondés sur la même cause.
43 S’agissant de la condition relative à l’identité des parties, force est de constater qu’elle est remplie en l’espèce. En effet, à l’instar des recours ayant donné lieu aux arrêts du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI (T-247/19, non publié, EU:T:2020:577), et du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI (T-318/19, non publié, EU:T:2020:578), le recours introduit dans la présente affaire oppose M. Thunus et les autres personnes physiques dont les noms figurent en annexe à la BEI.
44 S’agissant des conditions relatives à l’identité d’objet et de cause, il y a lieu de relever que, dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI (T-247/19, non publié, EU:T:2020:577), et du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI (T-318/19, non publié, EU:T:2020:578), et dans la présente affaire, les requérants ont soulevé l’exception d’illégalité de la décision du 18 juillet 2017, exception qui, dans les deux cas, est fondée sur des griefs en substance identiques. Il convient donc de constater que la question de droit porte sur le même objet et est fondée sur la même cause.
45 Les conditions d’identité de parties, d’objet et de cause étant remplies cumulativement en l’espèce, conformément à la jurisprudence citée au point 37 ci-dessus, il y a lieu de considérer que le point de droit concernant l’exception d’illégalité de la décision du 18 juillet 2017 a été effectivement tranché par le Tribunal et qu’il est, dès lors, revêtu de l’autorité de la chose jugée.
46 Cette autorité de la chose jugée attachée aux arrêts du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI (T-247/19, non publié, EU:T:2020:577), et du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI (T-318/19, non publié, EU:T:2020:578), fait donc obstacle à ce que l’exception d’illégalité de la décision du 18 juillet 2017, fondée sur la violation du principe de sécurité juridique ainsi que sur la violation de la confiance légitime et des droits acquis, soit à nouveau soumise au Tribunal et examinée par celui-ci.
47 Dans ces conditions, les arguments mentionnés au point 33 ci-dessus doivent être rejetés comme étant manifestement irrecevables.
48 Toutefois, à titre surabondant, il convient de relever que, à supposer que le point de droit relatif à l’exception d’illégalité de la décision du 18 juillet 2017 n’ait pas été revêtu de l’autorité de la chose jugée, les observations présentées par les requérants à la suite de la mesure d’organisation de la procédure du 29 novembre 2022 ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions du Tribunal figurant dans les arrêts du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI (T-247/19, non publié, EU:T:2020:577), et du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI (T-318/19, non publié, EU:T:2020:578).
49 Premièrement, s’agissant des arguments résumés aux points 25 à 27 ci-dessus et formulés par les requérants dans le cadre du premier moyen, il convient de constater que, si les critères retenus dans la décision du 18 juillet 2017 afin d’établir, chaque année, le niveau de l’adaptation du barème des traitements de base sont rédigés dans des termes généraux, il n’en demeure pas moins que la BEI dispose d’un pouvoir d’appréciation pour fixer et modifier unilatéralement les éléments de rémunération de son personnel et, partant, pour arrêter et mettre à jour ce barème (arrêts du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI, T-247/19, non publié, EU:T:2020:577, points 52 à 55, et du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI, T-318/19, non publié, EU:T:2020:578, points 49 à 52).
50 Ainsi, le principe de sécurité juridique n’impose pas à la BEI de restreindre le pouvoir d’appréciation qu’elle entend exercer en matière de rémunération de son personnel par l’adoption de mesures d’exécution visant à définir comment elle entend mettre en œuvre pour l’avenir ledit pouvoir d’appréciation (arrêts du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI, T-247/19, non publié, EU:T:2020:577, point 56, et du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI, T-318/19, non publié, EU:T:2020:578, point 53).
51 Plus particulièrement, le fait qu’elle utilise la marge qui lui est conférée par ledit pouvoir d’appréciation sans expliquer en détail et à l’avance les critères qu’elle envisage d’appliquer dans chaque situation concrète ne viole pas le principe de sécurité juridique (arrêts du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI, T-247/19, non publié, EU:T:2020:577, point 57, et du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI, T-318/19, non publié, EU:T:2020:578, point 54).
52 Prenant en considération ces principes, ainsi que le fait que le RAR, lequel guide le conseil d’administration dans sa prise de décision, comporte une analyse détaillée de plusieurs facteurs, tels que les mouvements salariaux d’une sélection d’organisations internationales et européennes et d’administrations, il convient de constater que les modalités prévues au point 7 de la décision du 18 juillet 2017 reflètent le pouvoir d’appréciation dont dispose la BEI en matière de rémunération de son personnel, de sorte que la formulation, en des termes généraux, des critères permettant d’établir le niveau de l’adaptation du barème des traitements de base ne constitue pas une violation du principe de sécurité juridique (arrêts du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI, T-247/19, non publié, EU:T:2020:577, point 58, et du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI, T-318/19, non publié, EU:T:2020:578, point 55).
53 Ce constat ne saurait être remis en cause par les autres arguments des requérants, relatifs, d’une part, au mécanisme de cascade et, d’autre part, aux régimes de pension et de rémunération des membres du comité de direction.
54 En effet, concernant le premier argument, relatif au mécanisme de cascade, il convient de constater que le reproche adressé à la BEI d’avoir alloué à l’AGS la partie résiduelle du budget disponible ne concerne pas le principe de sécurité juridique et que, en tout état de cause, la BEI dispose d’un pouvoir d’appréciation pour la fixation et la modification des éléments de rémunération de son personnel. Quant à l’allégation des requérants selon laquelle une telle allocation serait illégale, car elle ne serait pas prévue par les textes, il convient de constater que la décision du 18 juillet 2017 prévoit explicitement, en son article 11, ledit principe, lequel est, de surcroît, conforme à la nouvelle politique de la BEI de récompenser davantage la performance individuelle des agents (voir arrêts du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI, T-247/19, non publié, EU:T:2020:577, point 60, et du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI, T-318/19, non publié, EU:T:2020:578, point 57).
55 Quant à l’argument relatif aux régimes de pension et de rémunération des membres du comité de direction, il convient de rappeler que, sous réserve du respect du principe d’égalité de traitement, dont il n’est pas allégué par les requérants qu’il a été méconnu en l’espèce, quand bien même les régimes seraient comparables, la BEI dispose d’un pouvoir d’appréciation pour organiser le régime réglementaire de rémunération de ses agents, de sorte que les requérants ne sauraient s’appuyer sur l’existence d’un cadre pour les ajustements des pensions et des indemnités et des pensions des membres du comité de direction afin de réclamer un cadre identique pour l’AGS des agents relevant du RP I (voir arrêts du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI, T-247/19, non publié, EU:T:2020:577, point 61, et du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI, T-318/19, non publié, EU:T:2020:578, point 58).
56 Compte tenu de ce qui précède, il convient de relever que les arguments résumés aux points 25 à 27 ci-dessus sont, en tout état de cause, manifestement dépourvus de tout fondement en droit.
57 Deuxièmement, s’agissant des arguments résumés aux points 29 et 31 ci-dessus formulés par les requérants dans le cadre du deuxième moyen, en premier lieu, il convient de relever que, même à supposer qu’il existe une certaine pratique de la BEI visant à aligner l’AGS sur le taux d’inflation au Luxembourg, force est de constater que, dans un domaine où l’administration dispose d’un pouvoir d’appréciation, comme cela est le cas dans la présente affaire, une simple pratique, aussi courante soit-elle, n’équivaut pas à des renseignements précis, inconditionnels et concordants desquels une attente légitime pourrait réellement découler (voir, en ce sens, arrêts du 2 décembre 2020 Thunus e.a./BEI, T-247/19, non publié, EU:T:2020:577, point 70, et du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI, T-318/19, non publié, EU:T:2020:578, point 67).
58 Une telle pratique ne saurait non plus créer, pour les intéressés, un droit acquis au maintien des avantages qu’une politique salariale déterminée, suivie pendant une longue période, eût pu leur procurer. En effet, il est de jurisprudence constante que l’autorité est libre d’apporter à tout moment au régime de travail du personnel les modifications, pour l’avenir, qu’elle estime conformes à l’intérêt du service, même dans un sens défavorable aux agents, et qu’il en va a fortiori ainsi s’agissant d’une simple pratique (voir, en ce sens, arrêts du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI, T-247/19, non publié, EU:T:2020:577, point 71, et du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI, T-318/19, non publié, EU:T:2020:578, point 68).
59 En second lieu, quant à l’argumentation des requérants liée au parallélisme avec l’évolution des rémunérations des fonctionnaires nationaux, force est de constater qu’il s’agit d’un principe prévu à l’article 65 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, lequel n’est pas applicable aux agents de la BEI (arrêts du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI, T-247/19, non publié, EU:T:2020:577, point 74, et du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI, T-318/19, non publié, EU:T:2020:578, point 71).
60 Eu égard à ces considérations, il convient de relever que les arguments résumés aux points 29 et 31 ci-dessus sont, en tout état de cause, manifestement dépourvus de tout fondement en droit.
– Sur les arguments nouveaux soulevés dans le cadre du présent recours
61 En ce qui concerne, en premier lieu, l’argument mentionné au point 28 ci-dessus, il convient de relever, à l’instar de la BEI, qu’il est inopérant, dans la mesure où il ne se rapporte pas à la légalité de la décision du 18 juillet 2017, qui fait l’objet des premier et deuxième moyens.
62 En ce qui concerne, en deuxième lieu, l’argument mentionné au point 30 ci-dessus, il convient de relever qu’il ressort d’une lecture combinée de l’article 20 et l’annexe I du RP I que, si la BEI est tenue de mettre à jour régulièrement le barème des traitements de base, il n’en demeure pas moins qu’une telle mise à jour ne doit pas obligatoirement et nécessairement refléter, comme le soutiennent les requérants, l’éventuelle augmentation du taux d’inflation au Luxembourg. En effet, un tel « objectif » n’est nullement mentionné dans les dispositions en question, ni ne résulte d’ailleurs d’une quelconque interprétation téléologique ou contextuelle de ces dispositions ou du RP I.
63 Au contraire, comme le Tribunal l’a déjà dit pour droit dans les arrêts du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI (T-247/19, non publié, EU:T:2020:577), et Thunus e.a./BEI (T-318/19, non publié, EU:T:2020:578), ces dispositions confèrent à la BEI un pouvoir d’appréciation pour, notamment, arrêter et mettre à jour le barème des traitements de base de son personnel et, dans l’exercice de ce pouvoir d’appréciation, la BEI n’est pas tenue de se doter d’une méthode d’AGS qui reflète obligatoirement et nécessairement l’évolution du taux d’inflation au Luxembourg (voir, en ce sens, arrêts du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI, T-247/19, non publié, EU:T:2020:577, points 43, 44 et 58, et du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI, T-318/19, non publié, EU:T:2020:578, points 40, 41 et 55).
64 Ainsi, cet argument doit être rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
– Conclusion
65 Eu égard à tout ce qui précède, il convient de rejeter les premier et deuxième moyens comme étant, en partie, manifestement irrecevables et, en partie, manifestement dépourvus de tout fondement en droit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir de la BEI mentionnée au point 32 ci-dessus.
Sur les moyens tirés de l’illégalité des décisions du 12 décembre 2019 et du 6 février 2020
66 Ainsi qu’il ressort du point 23 ci-dessus, les requérants soulèvent cinq moyens au soutien de l’exception d’illégalité des décisions du 12 décembre 2019 et du 6 février 2020.
67 Il convient d’analyser cette exception en commençant par le sixième moyen, qui traite du processus décisionnel ayant mené auxdites décisions, puis en examinant les quatrième et troisième moyens, avant de terminer par l’examen simultané des cinquième et septième moyens.
– Sur le sixième moyen, tiré d’une violation du droit de consultation et de négociation du collège
68 En invoquant les articles 27 et 28 de la Charte, les requérants font valoir, en substance, que, en dépit du fait que tant la rémunération du personnel que le retrait unilatéral d’un avantage octroyé sans interruption, à savoir un AGS protégeant les agents de la BEI relevant du RP I contre l’augmentation du coût de la vie au Luxembourg, doivent faire l’objet d’une consultation préalable du collège, de nature à permettre à celui-ci d’exercer une influence sur le contenu de l’acte adopté, le collège n’a aucunement été informé des éléments retenus pour fixer l’AGS à 0,7 %. En outre, même le droit à la négociation collective aurait été méconnu.
69 La BEI conteste ces arguments.
70 D’emblée, le Tribunal relève que l’argument des requérants portant sur la violation du droit à la négociation collective est lapidaire et n’est nullement étayé. Or, à cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, la requête introductive d’instance doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cet exposé doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autre information à l’appui. La requête doit, de ce fait, expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé, de sorte que sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences du règlement de procédure. Des exigences analogues sont requises lorsqu’un grief est invoqué au soutien d’un moyen (voir ordonnance du 12 mars 2020, Comité de Douzelage de Houffalize/Commission et EACEA, T-236/19, non publiée, EU:T:2020:112, point 39 et jurisprudence citée). Ainsi, l’argument des requérants portant sur la violation du droit à la négociation collective doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.
71 Pour le reste, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, il résulte de l’article 24, premier alinéa, du RP I et de sa mise en œuvre par la convention relative à la représentation du personnel auprès de la BEI que, si le collège doit être consulté pour toute proposition que l’administration a l’intention de soumettre au comité de direction concernant, notamment, la rémunération des agents, une telle consultation ne comporte que le droit d’être entendu. En outre, le droit du collège d’être consulté n’implique aucunement l’assurance d’influer sur le processus décisionnel, la BEI n’étant pas tenue de suivre les points de vue exprimés par l’organe consulté (voir, en ce sens, arrêts du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI, T-247/19, non publié, EU:T:2020:577, points 78 à 82 et jurisprudence citée, et du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI, T-318/19, non publié, EU:T:2020:578, points 88 à 92 et jurisprudence citée).
72 En l’espèce, le Tribunal observe qu’il ressort des éléments du dossier que le collège a bel et bien été consulté tout au long de la procédure ayant mené à la fixation d’un taux d’AGS de 0,7 %.
73 Premièrement, il a eu accès au RAR de 2019 et a même commenté de manière étayée ce document dans un avis joint à la note de la direction du personnel du 9 octobre 2019 et lors de la réunion du comité de direction des 22 et 23 octobre 2019. Deuxièmement, le collège a exprimé son avis sur les différentes propositions d’augmentation des salaires dans une note reprise dans la note au comité de direction du 31 janvier 2020 ainsi que lors de la réunion de ce même comité du 6 février 2020. En particulier, dans cette note, le collège a exposé son avis sur la proposition de retenir un taux d’AGS de 0,7 % et a demandé des explications sur la conformité dudit taux aux modalités prévues dans la décision du 18 juillet 2017. En outre, le procès-verbal de la réunion de ce comité du 6 février 2020, lors de laquelle le taux d’AGS a définitivement été fixé à 0,7 %, fait explicitement mention du fait que le comité de direction a bien pris note du désaccord du collège sur le budget des salaires pour 2020 approuvé par le conseil d’administration en décembre 2019. Troisièmement, le collège a pu présenter ses observations devant le comité chargé des rémunérations du personnel et du budget et devant le conseil d’administration lors de sa réunion du 12 décembre 2019.
74 Ainsi, compte tenu des échanges rapportés au point 73 ci-dessus qui ont eu lieu entre la BEI et le collège, il est manifeste que celui-ci a été régulièrement consulté par le comité de direction ainsi que par le conseil d’administration lors de l’adoption des décisions du 12 décembre 2019 et du 6 février 2020.
75 Enfin, pour ce qui concerne l’argument des requérants selon lequel ils se sont vu retirer unilatéralement un avantage octroyé depuis de longues années sans interruption, celui-ci doit se comprendre comme étant tiré d’une prétendue violation du principe général du droit du travail selon lequel un employeur ne peut retirer unilatéralement un avantage financier qu’il a librement accordé à ses employés de manière continue qu’après consultation de ces derniers ou de leurs représentants (voir arrêts du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI, T-247/19, non publié, EU:T:2020:577, point 86 et jurisprudence citée, et du 2 décembre 2020 Thunus e.a./BEI, T-318/19, non publié, EU:T:2020:578, point 96 et jurisprudence citée).
76 Ce principe ne trouve cependant pas à s’appliquer au cas d’espèce. En effet, le fait que le taux d’AGS arrêté pour l’année 2020 a été fixé en dessous du taux d’inflation au Luxembourg ne saurait être assimilé au retrait d’un avantage financier, dans la mesure où, premièrement, les requérants ont eu droit à un AGS, bien qu’inférieur au taux attendu, deuxièmement, ils ne peuvent pas se prévaloir d’un quelconque droit acquis à se voir protégés contre l’inflation au Luxembourg et, troisièmement, comme le soutient à juste titre la BEI et ainsi qu’il ressort du point 11 ci-dessus, la hausse salariale moyenne prise en son intégralité était supérieure au taux d’inflation au Luxembourg.
77 Compte tenu de ce qui précède, il convient de rejeter le sixième moyen comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
– Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation telle que prévue à l’article 41 de la Charte
78 Les requérants font valoir, en substance, que ni les décisions du 12 décembre 2019 et du 6 février 2020, ni les décisions individuelles de mise en œuvre de l’AGS ne comportent de motivation et, en particulier, qu’elles n’identifient pas quels sont les motifs ou les éléments pris en considération pour atteindre le taux de 0,7 %.
79 La BEI conteste l’argumentation des requérants. Elle fait également valoir que, en tant que ce moyen est dirigé contre la décision du 12 décembre 2019, il est manifestement irrecevable ou, à tout le moins, manifestement inopérant, puisque le recours ne vise pas l’annulation de l’augmentation globale du budget des salaires, mais uniquement celle du niveau de l’AGS.
80 À cet égard, il convient de rappeler que l’obligation de motivation, visée à l’article 296 TFUE et réaffirmée à l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte, constitue un principe essentiel du droit de l’Union qui a pour objectif de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de l’acte lui faisant grief et d’en rendre possible le contrôle juridictionnel, sans qu’il soit toutefois exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêts du 24 novembre 2022, Thunus e.a./BEI, C-90/21 P, non publié, EU:C:2022:927, point 63 et jurisprudence citée, et du 24 novembre 2022, Thunus e.a./BEI, C-91/21 P, non publié, EU:C:2022:928, point 81 et jurisprudence citée).
81 En l’espèce, premièrement, il convient de prendre en considération le fait que les décisions du 12 décembre 2019 et du 6 février 2020 sont des actes de portée générale relatifs à la rémunération du personnel de la BEI. Le domaine de la rémunération du personnel constitue un domaine complexe et spécifique, régi par des enjeux non seulement financiers, mais également politiques, dans lequel, de surcroît, la BEI dispose d’un pouvoir d’appréciation pour fixer et modifier unilatéralement les éléments de rémunération de son personnel, dans le cadre duquel elle a adopté des règles visant à encadrer la fixation des mises à jour régulières du barème des traitements de base. En effet, il convient de rappeler que la décision du 18 juillet 2017 prévoit, à son point 7, en ce qui concerne l’augmentation globale des salaires du personnel de la BEI, que les décisions du conseil d’administration sur l’augmentation globale du budget des salaires sont « guidées » par les données de marché disponibles dans le RAR, mais que le conseil d’administration peut prendre en considération d’autres facteurs, tels que la performance globale de la BEI, l’inflation ou les conditions générales de travail dans les États membres. Compte tenu de la spécificité de la matière et de la procédure applicable, la BEI a, dès lors, suffisamment justifié les raisons pour lesquelles, dans les décisions du 12 décembre 2019 et du 6 février 2020, chaque composant du salaire a été retenu (voir, par analogie, arrêts du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI, T-247/19, non publié, EU:T:2020:577, point 93, et du 2 décembre 2020 Thunus e.a./BEI, T-318/19, non publié, EU:T:2020:578, point 103).
82 Plus particulièrement, il convient de rappeler que, dans sa décision du 12 décembre 2019, le conseil d’administration, à qui incombe non la fixation de l’AGS, mais celle de l’augmentation globale du budget des salaires, a suivi les recommandations du comité chargé des rémunérations du personnel et du budget, en précisant que celles-ci reflétaient un compromis par rapport à la proposition contenue dans le RAR. Dans ces recommandations, ledit comité a notamment relevé que les données macroéconomiques n’indiquaient pas la nécessité d’un ajustement au niveau proposé par le comité de direction et que le niveau général de la rémunération à la BEI était globalement aligné sur le marché, lorsque tous les éléments composant la rémunération sont pris en compte.
83 En outre, par la décision du 6 février 2020, le comité de direction, d’une part, a divisé le budget entre les agents relevant du RP I et ceux relevant du RP II et, d’autre part, une fois le budget alloué aux agents du RP I décidé, a réparti ce budget conformément à l’article 11 de la décision du 18 juillet 2017, à savoir en récompensant, en premier lieu, la performance individuelle, assurant la grille minimale de mérite, puis en octroyant un AGS de 0,7 % pour 2020. Par ailleurs, le comité de direction a dû décider de l’utilisation des budgets approuvés par le conseil d’administration pour le financement des promotions, des ajustements structurels et des bonus pour l’ensemble des agents, qu’ils relèvent du RP I ou du RP II.
84 Dans ces conditions, il est excessif de prétendre que l’augmentation globale du budget des salaires par le conseil d’administration et la fixation de l’AGS par le comité de direction doivent faire l’objet d’un raisonnement détaillé et d’une motivation spécifique pour les différents choix techniques opérés (voir, par analogie, arrêts du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI, T-247/19, non publié, EU:T:2020:577, point 94 et jurisprudence citée, et du 2 décembre 2020 Thunus e.a./BEI, T-318/19, non publié, EU:T:2020:578, point 104 et jurisprudence citée).
85 En tout état de cause, dans la mesure où la décision du 18 juillet 2017 prévoit que la prise en compte du taux de l’inflation au Luxembourg constitue une simple faculté pour la BEI, il ne saurait être considéré que cette dernière était tenue de motiver le choix du taux d’AGS pour l’année 2020 par rapport au taux d’inflation constaté au Luxembourg (voir, en ce sens, arrêts du 24 novembre 2022, Thunus e.a./BEI, C-90/21 P, non publié, EU:C:2022:927, point 70, et du 24 novembre 2022, Thunus e.a./BEI, C-91/21 P, non publié, EU:C:2022:928, point 88).
86 Deuxièmement, il ne saurait être ignoré, ainsi qu’il ressort des antécédents du litige et du point 74 ci-dessus, que la décision du 6 février 2020 a été prise à l’issue d’un long processus décisionnel, auquel le collège a été associé.
87 En effet, l’article 2 de la convention relative à la représentation du personnel de la BEI prévoit que le collège représente l’ensemble du personnel de la BEI. En outre, les requérants indiquent eux-mêmes dans la requête que, bien qu’ils agissent en leur nom propre, c’est leur qualité de représentants du personnel qui les a conduits à se positionner comme requérants dans la présente affaire, étant donné que cette qualité leur a permis d’avoir accès aux documents élaborés tout au long de la procédure précédant les décisions du 12 décembre 2019 et du 6 février 2020 (voir, par analogie, arrêts du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI, T-247/19, non publié, EU:T:2020:577, point 96, et du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI, T-318/19, non publié, EU:T:2020:578, point 106).
88 Compte tenu de ce qui précède, il convient de rejeter le quatrième moyen comme étant dépourvu de tout fondement en droit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir de la BEI mentionnée au point 79 ci-dessus.
– Sur le troisième moyen, tiré de la violation du droit à un AGS couvrant au moins le coût de l’inflation au Luxembourg ainsi que de l’article 20 et de l’annexe I du RP I
89 Les requérants font valoir, en substance, que, en décidant une augmentation moyenne des salaires pour le personnel existant à hauteur de 2,1 % au lieu de 2,9 % comme retenu dans le RAR de 2019 et en fixant l’AGS pour l’année 2020 à 0,7 %, les décisions du 12 décembre 2019 et du 6 février 2020 méconnaissent le droit des agents à voir leurs salaires évoluer pour les protéger de l’augmentation de l’inflation au Luxembourg ainsi que l’article 20 et l’annexe I du RP I.
90 La BEI conteste ces arguments.
91 Le Tribunal relève, à l’instar de la BEI, que ce moyen part de la prémisse selon laquelle l’article 20 et l’annexe I du RP I garantissent le droit des agents relevant du RP I à un AGS couvrant au moins le coût de l’inflation au Luxembourg.
92 Or, ainsi qu’il a été relevé aux points 62 et 63 ci-dessus, cette prémisse est erronée, dès lors que ces dispositions ne prévoient aucunement que la mise à jour des barèmes des traitements de base doive obligatoirement et nécessairement refléter l’éventuelle augmentation du taux d’inflation au Luxembourg.
93 Le troisième moyen doit donc être rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
– Sur les cinquième et septième moyens, tirés d’une violation de l’obligation de diligence prévue à l’article 41 de la Charte et du principe de proportionnalité prévu à l’article 5, paragraphe 4, TUE
94 Dans le cadre de leurs cinquième et septième moyens, les requérants font valoir, en substance, que, dans la mesure où aucun élément d’information concernant la façon dont la BEI a fixé le taux d’AGS pour l’année 2020 à 0,7 % n’a été communiqué, il n’est pas possible de savoir si celle-ci a examiné avec soin et impartialité tous les éléments pertinents pour prendre la meilleure décision dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, d’une part, ni si elle a procédé à un exercice effectif de son pouvoir d’appréciation conformément au principe de proportionnalité, d’autre part.
95 La BEI conteste l’argumentation des requérants. En ce qui concerne notamment le septième moyen, la BEI fait valoir que, en tant qu’il est dirigé contre la décision du 12 décembre 2019, le moyen serait manifestement irrecevable ou, à tout le moins, manifestement inopérant, puisque le recours n’est dirigé que contre la fixation du niveau de l’AGS, relevant de la compétence du comité de direction, et non contre l’augmentation globale du budget des salaires, qui relève en revanche de la compétence du conseil d’administration.
96 Pour ce qui concerne la prétendue violation de l’obligation de diligence, il convient de rappeler que cette obligation, qui est inhérente au principe de bonne administration et qui s’applique de manière générale à l’action de l’administration de l’Union dans ses relations avec le public, exige de celle-ci qu’elle agisse avec soin et prudence (voir arrêts du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI, T-247/19, non publié, EU:T:2020:577, point 100 et jurisprudence citée, et du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI, T-318/19, non publié, EU:T:2020:578, point 110 et jurisprudence citée).
97 Pour ce qui concerne la prétendue violation du principe de proportionnalité, il y a lieu de rappeler que ce principe exige, selon la jurisprudence, que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (voir arrêts du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI, T-247/19, non publié, EU:T:2020:577, point 101 et jurisprudence citée, et du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI, T-318/19, non publié, EU:T:2020:578, point 111 et jurisprudence citée).
98 En ce qui concerne le contrôle juridictionnel du respect de ces conditions, le juge de l’Union a reconnu au législateur de l’Union, dans le cadre de l’exercice des compétences qui lui sont conférées, un pouvoir d’appréciation dans les domaines où son action implique des choix de nature tant politique qu’économique ou sociale et où il est appelé à effectuer des appréciations et des évaluations complexes. Ainsi, il ne s’agit pas de savoir si une mesure arrêtée dans un tel domaine était la seule ou la meilleure possible, seul le caractère manifestement inapproprié de celle-ci par rapport à l’objectif que les institutions compétentes entendent poursuivre pouvant affecter la légalité de cette mesure (voir arrêts du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI, T-247/19, non publié, EU:T:2020:577, point 102 et jurisprudence citée, et du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI, T-318/19, non publié, EU:T:2020:578, point 112 et jurisprudence citée).
99 Par ailleurs, dans le cadre particulier de l’AGS, il ressort de la jurisprudence qu’il incombe à la partie requérante, d’autant plus lorsque celle-ci a été associée au processus décisionnel menant à cet AGS et a eu accès aux documents élaborés à ce sujet, de préciser à quel stade de la procédure et pour quel motif exactement la BEI aurait manqué à son obligation de diligence ou pris des décisions en violation du principe de proportionnalité (voir, en ce sens, arrêts du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI, T-247/19, non publié, EU:T:2020:577, point 103, et du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI, T-318/19, non publié, EU:T:2020:578, point 113).
100 Or, en l’espèce, force est de constater que, en dépit du fait que les requérants, ainsi qu’ils l’indiquent eux-mêmes, ont été associés au processus décisionnel et ont eu accès aux documents élaborés concernant l’AGS, ceux-ci ne développent pas davantage les moyens soulevés et n’apportent la moindre preuve des violations contestées.
101 En outre et en tout état de cause, ainsi que cela ressort des points 72 à 74 ci-dessus, la procédure établie pour la prise de décision concernant tant l’augmentation globale du budget des salaires que la répartition de celle-ci a été respectée.
102 Dans ces circonstances, il n’apparaît aucunement que la BEI, en adoptant les décisions du 12 décembre 2019 et du 6 février 2020, n’a pas agi avec soin et prudence ni qu’elle a commis une erreur manifeste d’appréciation ou méconnu le principe de proportionnalité.
103 Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter les cinquième et septième moyens comme manifestement dépourvus de tout fondement en droit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir de la BEI mentionnée au point 95 ci-dessus.
104 Compte tenu de tout ce qui précède, il convient de rejeter les conclusions en annulation comme étant manifestement dépourvues de tout fondement en droit.
Sur les conclusions indemnitaires
105 Selon les requérants, l’illégalité des décisions attaquées démontrée dans la partie du recours concernant les conclusions en annulation suffit à constituer une faute de service imputable à la BEI. Ils font valoir avoir subi un préjudice financier dans la mesure où ils se sont vu octroyer, avec effet au 1er janvier 2020, une rémunération moindre que l’AGS nécessaire afin de les protéger contre une perte du pouvoir d’achat, dès lors que, en comparaison, le taux d’inflation au Luxembourg s’élevait à 1,7 %. Les requérants estiment le préjudice subi pour l’année 2020 à 1 % de leur rémunération. En outre, les requérants font valoir qu’au montant ainsi calculé doivent s’ajouter les intérêts de retard à compter du 1er janvier 2020, puisque, à cette date, ils disposaient d’une créance certaine et exigible.
106 La BEI conteste l’argumentation des requérants.
107 Conformément à une jurisprudence constante en matière de fonction publique, si une demande en indemnité présente un lien étroit avec une demande en annulation, le rejet de cette dernière, soit comme irrecevable, soit comme non fondée, entraîne également le rejet de la demande indemnitaire (voir, en ce sens, arrêts du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI, T-247/19, non publié, EU:T:2020:577, point 109 et jurisprudence citée, et du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI, T-318/19, non publié, EU:T:2020:578, point 119 et jurisprudence citée).
108 En l’espèce, il existe un lien étroit entre les conclusions en indemnité et les conclusions en annulation, puisque les requérants demandent à être indemnisés du prétendu préjudice financier qu’ils auraient subi du fait de l’illégalité des décisions attaquées. L’examen des griefs présentés à l’appui des conclusions en annulation n’ayant cependant révélé aucune illégalité, et donc aucune faute de nature à engager la responsabilité de l’administration, les conclusions en indemnité doivent également être rejetées.
Sur les mesures d’organisation de la procédure sollicitées par les requérants
109 Les requérants demandent au Tribunal, le cas échéant, à défaut pour la BEI de les produire spontanément, d’enjoindre à celle-ci, au titre d’une mesure d’organisation de la procédure, de produire une série de documents relatifs à la procédure décisionnelle ayant mené à la fixation d’un taux d’AGS de 0,7 % pour 2020.
110 La BEI ayant joint ces documents à son mémoire en défense, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande.
Sur les dépens
111 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérants ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la BEI.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
2) M. Vincent Thunus et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Banque européenne d’investissement (BEI).
Fait à Luxembourg, le 30 juin 2023.
|
Le greffier |
Le président |
|
V. Di Bucci |
J. Svenningsen |
* Langue de procédure : le français.
1 La liste des autres parties requérantes n’est annexée qu’à la version notifiée aux parties.
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