CJUE, n° C-57/21, Arrêt de la Cour, RegioJet a. s. contre České dráhy a.s, 12 janvier 2023
CJUE, Demande (JO) 1 février 2021
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 5 mai 2022
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CJUE, Arrêt 12 janvier 2023

Arguments

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  • Accepté
    Droit à la production de preuves

    La cour a jugé que la directive 2014/104 ne s'oppose pas à ce qu'une juridiction nationale ordonne la production de preuves dans le cadre d'une action en dommages et intérêts, même si une procédure est en cours devant la Commission, à condition que la production soit proportionnée et nécessaire.

  • Accepté
    Interprétation de la clôture de la procédure

    La cour a précisé que la suspension d'une procédure ne doit pas être assimilée à une clôture de celle-ci, ce qui permet à la juridiction nationale de continuer à statuer sur les demandes de production de preuves.

  • Rejeté
    Limitation de la production d'informations

    La cour a jugé que la réglementation nationale ne peut pas élargir le périmètre des informations protégées par la directive, qui ne concerne que les informations préparées expressément pour la procédure.

  • Accepté
    Séquestre des preuves

    La cour a confirmé que la juridiction nationale peut ordonner la mise sous séquestre des preuves en attendant de déterminer si elles relèvent de la liste grise.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a été saisie par la Cour suprême tchèque pour interpréter la directive 2014/104/UE concernant la production de preuves dans le cadre d'une action en dommages et intérêts pour infraction aux règles de concurrence. La CJUE a statué que les juridictions nationales peuvent ordonner la production de preuves même si une procédure est pendante devant la Commission européenne, à condition que cette production soit nécessaire et proportionnée. La Cour a également précisé que la suspension d'une procédure nationale par une autorité de concurrence ne constitue pas une clôture de cette procédure. Enfin, la CJUE a jugé que les États membres ne peuvent pas étendre les restrictions de production de preuves au-delà de ce qui est prévu par la directive.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 12 janv. 2023, C-57/21
Numéro(s) : C-57/21
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 12 janvier 2023.#RegioJet a. s. contre České dráhy a.s.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Nejvyšší soud.#Renvoi préjudiciel – Concurrence – Abus de position dominante – Règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne – Directive 2014/104/UE – Articles 5 et 6 – Production de preuves – Preuves figurant dans le dossier d’une autorité de concurrence – Procédure pendante devant la Commission européenne relative à une infraction aux règles de concurrence – Procédure nationale relative à une action en réparation visant la même infraction – Conditions relatives à la production des preuves.#Affaire C-57/21.
Date de dépôt : 1 février 2021
Précédents jurisprudentiels : arrêt du 13 octobre 2022, Herios, C-593/21, EU:C:2022:784
arrêt du 14 février 2012, Toshiba Corporation e.a., C-17/10, EU:C:2012:72
arrêt du 28 mars 2019, Cogeco Communications, C-637/17, EU:C:2019:263
arrêt du 6 octobre 2021, Sumal, C-882/19, EU:C:2021:800
Courage et Crehan, C-453/99, EU:C:2001:465
PACCAR e.a., C-163/21, EU:C:2022:863
Sumal, C-882/19, EU:C:2021:800
Toshiba Corporation e.a., C-17/10, EU:C:2012:72
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62021CJ0057
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2023:6
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Sur les parties

Texte intégral

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