CJUE, n° C-197/22, Arrêt (JO) de la Cour, Commission européenne / République italienne (Manquement d’État – Environnement – Directive 98/83/CE – Eaux destinées à la consommation humaine – Article 4, 7 septembre 2023

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 7 sept. 2023, C-197/22
Numéro(s) : C-197/22
Affaire C-197/22: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 7 septembre 2023 — Commission européenne / République italienne (Manquement d’État – Environnement – Directive 98/83/CE – Eaux destinées à la consommation humaine – Article 4, paragraphe 1, sous b) – Mesures nécessaires pour assurer la qualité des eaux – Conformité aux exigences minimales spécifiées à l’annexe I, parties A et B – Article 8, paragraphe 2 – Adoption des mesures correctives nécessaires le plus rapidement possible – Obligation de résultat – Annexe I, partie B – Valeurs paramétriques d’arsenic et de fluorures – Concentrations supérieures à ces valeurs – Persistance des dépassements)
Date de dépôt : 11 mars 2022
Identifiant CELEX : 62022CA0197
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Texte intégral

Journal officiel
de l’Union européenne

FR

Séries C


C/2023/196

23.10.2023

Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 7 septembre 2023 — Commission européenne / République italienne

(Affaire C-197/22) (1)

(Manquement d’État – Environnement – Directive 98/83/CE – Eaux destinées à la consommation humaine – Article 4, paragraphe 1, sous b) – Mesures nécessaires pour assurer la qualité des eaux – Conformité aux exigences minimales spécifiées à l’annexe I, parties A et B – Article 8, paragraphe 2 – Adoption des mesures correctives nécessaires le plus rapidement possible – Obligation de résultat – Annexe I, partie B – Valeurs paramétriques d’arsenic et de fluorures – Concentrations supérieures à ces valeurs – Persistance des dépassements)

(C/2023/196)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Gattinara et E. Sanfrutos Cano, agents)

Partie défenderesse: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, assistée de E. Feola et de M. Russo, avvocati dello Stato)

Dispositif

1)

La République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu:

des dispositions combinées de l’article 4, paragraphe 1, et de l’annexe I, partie B, de la directive 98/83/CE du Conseil, du 3 novembre 1998, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, en n’ayant pas pris de mesures visant à assurer le respect des valeurs paramétriques indiquées à l’annexe I, partie B, de cette directive, d’une part, en ce qui concerne le niveau de concentration en arsenic dans les eaux de la commune de Bagnoregio à partir de l’année 2018, de la commune de Civitella d’Agliano, au premier semestre de l’année 2018, au second semestre de l’année 2019 et à partir de l’année 2020, à l’exception du second semestre de l’année 2021, de la commune de Fabrica di Roma, en 2013 et à partir de l’année 2015, de la commune de Farnese, en 2013 et à partir de l’année 2018, de la commune de Ronciglione, en 2013, au premier semestre de l’année 2018 et au premier semestre de l’année 2019, puis à partir de l’année 2020, et de la commune de Tuscania, de l’année 2018 à aujourd’hui, à l’exception du premier semestre de l’année 2019, et, d’autre part, en ce qui concerne le niveau de concentration en fluorures dans les eaux de la commune de Bagnoregio, de l’année 2018 au premier semestre de l’année 2019, et de la commune de Fabrica di Roma, en 2018, au premier semestre de l’année 2019 et au second semestre de l’année 2021, ainsi que

de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 98/83, en n’ayant pas veillé à ce que les mesures nécessaires soient prises le plus rapidement possible pour rétablir la qualité des eaux destinées à la consommation humaine dans les communes de Bagnoregio, de Civitella d’Agliano, de Fabrica di Roma, de Farnese, de Ronciglione et de Tuscania, en ce qui concerne le niveau de concentration en arsenic dans ces eaux, et dans les communes de Bagnoregio et de Fabrica di Roma, en ce qui concerne le niveau de concentration en fluorures dans les eaux de ces dernières.

2)

La République italienne est condamnée aux dépens.


(1) JO C 171 du 25.04.2022


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/196/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)


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