CJUE, n° C-333/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Ligue des droits humains ASBL et BA contre Organe de contrôle de l’information policière, 15 juin 2023
CA 9 mai 2022
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CJUE, Demande (JO) 20 mai 2022
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 15 juin 2023
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CJUE, Arrêt 16 novembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Incompatibilité de l'article 42 de la LPD avec la directive 2016/680

    La cour a jugé que l'absence de recours contre l'autorité de contrôle constitue une violation des droits de la personne concernée, rendant nécessaire la reconnaissance d'un tel recours.

  • Accepté
    Droit d'accès direct aux données

    La cour a estimé que le droit d'accès direct est fondamental et ne peut être restreint sans justification adéquate, ce qui n'est pas le cas ici.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de justice de l'Union européenne a été saisie d'une demande de décision préjudicielle par la cour d'appel de Bruxelles concernant l'interprétation de la directive 2016/680 sur la protection des données dans le domaine répressif. La question centrale porte sur l'exercice des droits des personnes concernées par l'intermédiaire de l'autorité de contrôle et le droit à un recours juridictionnel effectif contre cette autorité.

Les requérants, BA et la Ligue des droits humains, soutiennent que la loi belge transpose de manière inadéquate la directive, notamment en ce qui concerne le droit d'accès aux données et le recours juridictionnel contre l'Organe de contrôle de l'information policière. Ils estiment que l'article 42 de la loi belge limite de manière excessive les droits des personnes concernées et ne garantit pas un contrôle juridictionnel suffisant.

La Cour, dans ses conclusions, estime que l'article 17 de la directive 2016/680 exige que la personne concernée dispose d'un recours juridictionnel contre l'autorité de contrôle lorsqu'elle exerce ses droits par son intermédiaire. Elle précise que la validité de cet article n'est pas remise en cause, mais que les États membres doivent garantir un contrôle juridictionnel effectif, même lorsque des raisons de sécurité nationale sont invoquées.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 15 juin 2023, C-333/22
Numéro(s) : C-333/22
Conclusions de l'avocat général Mme L. Medina, présentées le 15 juin 2023.#Ligue des droits humains ASBL et BA contre Organe de contrôle de l’information policière.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la cour d'appel de Bruxelles.#Renvoi préjudiciel – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel – Directive (UE) 2016/680 – Article 17 – Exercice des droits de la personne concernée par l’intermédiaire de l’autorité de contrôle – Vérification de la licéité du traitement des données – Article 17, paragraphe 3 – Obligation minimale d’information de la personne concernée – Portée – Validité – Article 53 – Droit de former un recours juridictionnel effectif contre l’autorité de contrôle – Notion de “décision juridiquement contraignante” – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 8, paragraphe 3 – Contrôle d’une autorité indépendante – Article 47 – Droit à une protection juridictionnelle effective.#Affaire C-333/22.
Date de dépôt : 20 mai 2022
Précédents jurisprudentiels : 12
14
15 Arrêt du 2 mars 2023, Eurocostruzioni ( C-31/21, EU:C:2023:136
22
27.
28.
29
30.
30 Arrêt du 15 décembre 2022, Picard/Commission ( C-366/21 P, EU:C:2022:984
31 Arrêt du 15 décembre 2022, Picard/Commission ( C-366/21 P, EU:C:2022:984
33
35 Arrêt du 12 janvier 2023, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ( C-132/21, EU:C:2023:2, point 35
36.
37.
37 Arrêt du 21 juin 2022, Ligue des droits humains ( C-817/19, EU:C:2022:491
43.
45 Arrêt du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission ( C-402/05 P et C-415/05 P, EU:C:2008:461
46.
49.
4 juin 2013, ZZ ( C-300/11, EU:C:2013:363
57.
58.
60.
62.
63.
65.
68.
71.
73.
75.
77.
78.
arrêt du 12 janvier 2023, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ( C-132/21, EU:C:2023:2, point 42
( C-205/21, EU:C:2023:49
( C-745/21, EU:C:2023:113
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ( C-132/21, EU:C:2023:2, point 34
Nowak ( C-434/16, EU:C:2017:994
Picard/Commission ( C-366/21 P, EU:C:2022:984
Rijkeboer ( C-553/07, EU:C:2009:293
Telekom Deutschland ( C-793/19 et C-794/19, EU:C:2022:702
TFUE. Voir arrêt du 15 juillet 2021, FBF ( C-911/19, EU:C:2021:599
Ultimo Portfolio Investment ( Luxembourg ) ( C-303/20, EU:C:2021:479
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62022CC0333
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2023:488
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