CJUE, n° C-409/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, UA contre « Eurobank Bulgaria » AD, 30 novembre 2023
CJUE, Demande (JO) 21 juin 2022
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 30 novembre 2023
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CJUE, Arrêt 11 juillet 2024
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CJUE, Arrêt (sommaire) 11 juillet 2024

Arguments

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  • Accepté
    Opérations de paiement non autorisées

    La cour a jugé que la banque était responsable des opérations non autorisées, car elle n'avait pas vérifié correctement l'authenticité de la procuration présentée par MK.

  • Accepté
    Préjudice causé par l'exécution d'opérations non autorisées

    La cour a reconnu que le client avait droit à des dommages intérêts en raison de la perte financière résultant des opérations non autorisées.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a été saisie par la Cour d'appel de Sofia pour clarifier des notions de la directive 2007/64/CE concernant les services de paiement. Le litige oppose un client à une banque bulgare suite à des virements non autorisés. Les questions juridiques portent sur la définition d'un "instrument de paiement", l'authentification via apostille, et la responsabilité des prestataires de services de paiement (PSP). La CJUE conclut que la procuration peut être un instrument de paiement si convenu contractuellement, que l'apostille peut servir à authentifier un instrument de paiement, et qu'une authentification formelle ne suffit pas à exonérer le PSP de sa responsabilité en cas de doute sur la validité de l'instrument.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 30 nov. 2023, C-409/22
Numéro(s) : C-409/22
Conclusions de l'avocat général M. M. Campos Sánchez-Bordona, présentées le 30 novembre 2023.#UA contre « Eurobank Bulgaria » AD.#Demande de décision préjudicielle, introduite par l’Apelativen sad – Sofia.#Renvoi préjudiciel – Libre circulation des capitaux – Services de paiement dans le marché intérieur – Directive 2007/64/CE – Notion d’“instrument de paiement” – Procuration d’un mandataire agissant pour le compte du titulaire d’un compte – Copie de la procuration avec apostille – Articles 54 et 59 – Consentement à l’exécution d’une opération de paiement – Notion d’“authentification” – Opérations de paiement non autorisées – Responsabilité du prestataire de services de paiement pour ces opérations – Charge de la preuve.#Affaire C-409/22.
Date de dépôt : 21 juin 2022
Précédents jurisprudentiels : 11 novembre 2020, DenizBank ( C-287/19, EU:C:2020:897
28 Arrêts du 24 mars 2021, MCP ( C-395/20, EU:C:2021:231
38 Arrêts du 25 janvier 2017, BAWAG ( C-375/15, EU:C:2017:38
arrêt du 9 avril 2014, T-Mobile Austria, C-616/11
Beobank ( C-351/21, EU:C:2022:541
CRCAM ( C-374/20
DenizBank ( C-287/19, EU:C:2020:322
DenizBank ( C-287/19, EU:C:2020:897
ING-DiBa Direktbank Austria ( C-191/17, EU:C:2018:809
Mediterranean Shipping Company ( Portugal ) – Agentes de Navegação ( C-295/18, EU:C:2019:320
PrivatBank ( C-480/18, EU:C:2020:274
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62022CC0409
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2023:936
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Sur les parties

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