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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 30 nov. 2023, C-409/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-409/22 |
| Conclusions de l'avocat général M. M. Campos Sánchez-Bordona, présentées le 30 novembre 2023.#UA contre « Eurobank Bulgaria » AD.#Demande de décision préjudicielle, introduite par l’Apelativen sad – Sofia.#Renvoi préjudiciel – Libre circulation des capitaux – Services de paiement dans le marché intérieur – Directive 2007/64/CE – Notion d’“instrument de paiement” – Procuration d’un mandataire agissant pour le compte du titulaire d’un compte – Copie de la procuration avec apostille – Articles 54 et 59 – Consentement à l’exécution d’une opération de paiement – Notion d’“authentification” – Opérations de paiement non autorisées – Responsabilité du prestataire de services de paiement pour ces opérations – Charge de la preuve.#Affaire C-409/22. | |
| Date de dépôt : | 21 juin 2022 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62022CC0409 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2023:936 |
Sur les parties
| Avocat général : | Campos Sánchez-Bordona |
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Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
présentées le 30 novembre 2023 ( 1 )
Affaire C-409/22
UA
contre
EUROBANK BULGARIA
[demande de décision préjudicielle formée par l’Apelativen sad – Sofia (Cour d’appel de Sofia, Bulgarie)]
« Renvoi préjudiciel – Liberté de circulation des capitaux – Services de paiement dans le marché intérieur – Directive 2007/64/CE – Notion d’“instrument de paiement” – Procuration d’un mandataire agissant au nom du titulaire du compte – Copie de la procuration avec apostille – Preuve d’authenticité – Notion d’“opération de paiement” – Droits et obligations liés à la prestation et à l’utilisation de services de paiement – Opérations de paiement non autorisées – Responsabilité du prestataire de services de paiement »
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1. |
La directive 2007/64/CE ( 2 ) et la directive (UE) 2015/2366 ( 3 ), qui la remplace depuis le 13 janvier 2018, régissent la prestation de services de paiement dans le marché intérieur. L’évolution de ces services est très rapide, en raison du développement technologique ( 4 ). |
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2. |
Le litige à l’origine du présent renvoi préjudiciel oppose une banque bulgare à un client, depuis le compte courant duquel des actes de disposition que ce dernier nie avoir autorisés ont été effectués. Le client demande à la banque le remboursement des fonds transférés. |
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3. |
Dans ce contexte, la Cour devra clarifier les notions d’« instrument de paiement » ( 5 ) et d’« authentification » utilisées par la directive 2007/64, applicable ratione temporis à la présente affaire. |
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4. |
La Cour devra également développer sa jurisprudence encore embryonnaire sur la responsabilité des prestataires de services de paiement (ci-après les « PSP ») en cas d’opérations de paiement non autorisées par les utilisateurs. |
I. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union: la directive 2007/64
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5. |
Aux termes de l’article 4, points 19 et 23, de la directive 2007/64 : « Aux fins de la présente directive, on entend par : […]
[…]
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6. |
Conformément à l’article 54 (« Consentement et retrait du consentement ») de la directive 2007/64 : « 1. Les États membres veillent à ce qu’une opération de paiement ne soit réputée autorisée que si le payeur a donné son consentement à l’exécution de l’opération de paiement. Une opération de paiement peut être autorisée par le payeur avant ou, si le payeur et son prestataire de services de paiement en ont convenu ainsi, après son exécution. 2. Le consentement à l’exécution d’une opération de paiement ou d’une série d’opérations de paiement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. En l’absence d’un tel consentement, l’opération de paiement est réputée non autorisée. 3. Le consentement peut être retiré par le payeur à tout moment, mais pas après le moment d’irrévocabilité prévue à l’article 66. Le consentement à l’exécution d’une série d’opérations de paiement peut aussi être retiré avec pour effet que toute opération de paiement postérieure doit être réputée non autorisée. 4. La procédure pour donner le consentement fait l’objet d’un accord entre le payeur et le prestataire de services de paiement. » |
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7. |
L’article 59 (« Preuve d’authentification et d’exécution des opérations de paiement ») de cette directive dispose : « 1. Les États membres exigent que, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. 2. Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, l’utilisation d’un instrument de paiement, telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement, ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération de paiement a été autorisée par le payeur ou que celui-ci a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait, intentionnellement ou à la suite d’une négligence grave, à une ou plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 56. » |
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8. |
L’article 60 (« Responsabilité du prestataire de services de paiement en cas d’opérations de paiement non autorisées ») de ladite directive prévoit : « 1. Les États membres veillent, sans préjudice de l’article 58, à ce que, en cas d’opération de paiement non autorisée, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de cette opération de paiement non autorisée et, le cas échéant, rétablisse le compte de paiement débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. […] » |
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9. |
L’article 86 (« Harmonisation totale ») de la directive 2007/64 énonce : « 1. Sans préjudice de l’article 30, paragraphe 2, de l’article 33, de l’article 34, paragraphe 2, de l’article 45, paragraphe 6, de l’article 47, paragraphe 3, de l’article 48, paragraphe 3, de l’article 51, paragraphe 2, de l’article 52, paragraphe 3, de l’article 53, paragraphe 2, de l’article 61, paragraphe 3, ainsi que des articles 72 et 88, dans la mesure où la présente directive contient des dispositions harmonisées, les États membres ne peuvent maintenir en vigueur ni introduire des dispositions différentes de celles contenues dans la présente directive. […] 3. Les États membres veillent à ce que les prestataires de services de paiement ne dérogent pas, au détriment des utilisateurs de services de paiement, aux dispositions de droit national qui mettent en œuvre les dispositions de la présente directive ou qui y correspondent, sauf dans le cas où une telle dérogation est expressément autorisée par celle-ci. Les prestataires de services de paiement peuvent toutefois décider d’accorder des conditions plus favorables aux utilisateurs de services de paiement » ( 6 ). |
B. Le droit bulgare
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10. |
L’article 75, paragraphe 2, du zakon za zadalzheniata i dogovorite (loi relative aux obligations et aux contrats) est libellé comme suit : « […] Le débiteur est libéré s’il a exécuté de bonne foi son obligation à l’égard d’une personne qui, sur la base de circonstances univoques, se trouve habilitée à recevoir l’exécution. […] » |
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11. |
Aux termes de l’article 57, paragraphe 1, du zakon za platezhnite uslugi i platezhnite sistemi (loi sur les services de paiement et les systèmes de paiement) de 2009 ( 7 ) : « En cas d’opération de paiement non autorisée, le prestataire de services de paiement rembourse immédiatement au payeur le montant de cette opération et, si nécessaire, rétablit le compte de paiement du payeur dans l’état où il se trouvait avant l’exécution de l’opération de paiement non autorisée. » |
II. Les faits, le litige et les questions préjudicielles
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12. |
Au lieu d’exposer les faits qu’elle juge établis, la juridiction de renvoi décrit, dans la décision de renvoi, ceux que chaque partie au litige a invoqués. Ces allégations factuelles sont les suivantes. |
A. Les faits selon le requérant (UA)
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13. |
Le 22 novembre 2017, UA et Eurobank EFG Bulgaria AD (ci-après « Eurobank ») ont conclu un contrat de compte courant à Sofia (Bulgarie). En vertu du contrat, la banque s’est engagée à ouvrir et à gérer un compte courant en euros pour une durée indéterminée au nom d’UA afin de fournir des services de paiement. UA a versé sur le compte un montant total de 999860 euros en plusieurs virements. |
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14. |
Le 6 février 2018, UA s’est rendu dans une agence d’Eurobank afin d’effectuer une opération sur son compte, mais a été informé par un employé que le solde n’était que de 16000 euros. |
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15. |
UA affirme avoir été très surpris par ce fait et indique que, après avoir demandé des explications, l’employé lui a fourni un extrait bancaire des mouvements du compte depuis son ouverture jusqu’au 6 février 2018. |
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16. |
Au vu de cet extrait, UA a constaté qu’une personne qu’il ne connaissait pas, appelée MK, avait disposé du solde du compte au moyen de six ordres de virement individuels d’une valeur totale de 982000 euros, sans autorisation valable d’UA en tant que titulaire du compte, puisqu’il ne lui avait donné aucune procuration. |
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17. |
L’employé d’Eurobank a expliqué à UA que ces actes juridiques unilatéraux de disposition avaient été exécutés par MK, qui s’est présenté en tant que mandataire du déposant et a produit une procuration datée du 1er décembre 2017, attestée par un notaire italien. |
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18. |
UA a indiqué à l’employé que ce document ne portait pas sa signature en tant que mandant et a pris les mesures suivantes pour la défense de ses intérêts : a) le 6 mars 2018, il a notifié à Eurobank la disposition irrégulière de ses fonds, dont il a exigé le remboursement ; b) le 8 mars 2018, il a envoyé une copie de cette notification à la Banque centrale de la République de Bulgarie et il a adressé une demande écrite au notaire. Celui-ci lui a répondu qu’il n’avait ni rédigé ni procédé à l’attestation d’une procuration en faveur de MK, que la procuration était un « faux » et qu’il en avait informé tant Eurobank, en réponse à sa demande du 20 février 2018, que l’ordre des notaires de Milan (Italie). |
B. Les faits selon la défenderesse (Eurobank)
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19. |
Eurobank reconnaît que, le 22 novembre 2017, UA s’est rendu dans l’une de ses agences avec deux personnes de nationalité italienne. Au cours de la conversation, l’employé d’Eurobank a compris qu’UA avait l’intention d’utiliser un mandataire pour disposer du compte courant qu’il allait ouvrir. UA a refusé les services de banque en ligne, les notifications par SMS et la carte bancaire qui lui ont été proposés par la banque. |
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20. |
Le 15 décembre 2017, une personne (MK) qui s’est présentée en tant que mandataire d’UA s’est rendue à l’agence bancaire et a présenté à l’employé d’Eurobank une copie de la procuration du 1er décembre 2017, attestée par le notaire italien le 5 décembre 2017. |
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21. |
La véracité de cette copie avait été attestée par une apostille et tous les documents avaient été traduits de l’italien vers le bulgare par un traducteur assermenté. La procuration était spéciale (expresse) et habilitait le mandataire à disposer du solde du compte d’UA. |
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22. |
MK a présenté l’original de la copie de la procuration à l’employé pour chacun des six ordres de virement. |
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23. |
À la date (6 février 2018) à laquelle UA a eu connaissance des six actes de disposition des fonds de son compte courant, il n’a pas informé les employés de la banque des prétendues irrégularités. Il ne l’a fait que le 20 février 2018. Le 6 mars 2018, il a présenté à la banque une lettre dans laquelle il informait de l’exécution de ces actes de disposition illicites et exigeait le remboursement de ses fonds. |
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24. |
Eurobank reconnaît avoir demandé au notaire, le 20 février 2018, si la procuration du 1er décembre 2017 avait été dûment présentée et enregistrée dans son registre notarial, si la copie attestée de la procuration produisait les mêmes effets juridiques que la procuration elle-même et si l’établissement de telles copies était conforme à la pratique habituelle, en lui envoyant une copie scannée de la procuration. Le notaire s’est contenté de répondre : « Le document joint est faux. Ne l’utilisez pas ». |
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25. |
Le 27 février 2018, Eurobank a adressé une demande au substitut du procureur de la République italienne qui, par sa signature, avait authentifié la copie de la procuration litigieuse au moyen de l’apostille régie par la convention de La Haye sur l’apostille ( 8 ). Le parquet de Monza (Italie) a confirmé que l’apostille avait été émise le 12 décembre 2017, c’est-à-dire qu’il a confirmé officiellement que l’« apostille apposée sur la copie de la procuration est valable ». |
C. Le résumé des thèses des deux parties
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26. |
Pour UA, les employés d’Eurobank ont agi imprudemment et ont fait preuve d’une négligence grave en permettant à une personne sans pouvoir de représentation de disposer des fonds de son compte courant. La procuration produite était entachée d’une irrégularité externe et ne pouvait pas être acceptée, en l’absence de signature du mandant. Eurobank aurait donc dû refuser d’exécuter les six opérations litigieuses. |
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27. |
Eurobank affirme que :
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D. Le litige et les questions préjudicielles
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28. |
Le 4 février 2019, UA a attrait Eurobank devant le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia, Bulgarie). Cette juridiction a fait droit au recours par jugement du 13 mai 2021 et a condamné Eurobank à rembourser à UA 982000 euros au titre des opérations de paiement non autorisées ( 9 ). |
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29. |
Eurobank a interjeté appel du jugement de première instance devant l’Apelativen sad Sofia (Cour d’appel de Sofia, Bulgarie), qui a saisi la Cour des questions préjudicielles suivantes :
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III. La procédure devant la Cour
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30. |
La demande de décision préjudicielle a été enregistrée au greffe de la Cour le 21 juin 2022. |
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31. |
Des observations écrites ont été déposées par UA, les gouvernements bulgare, tchèque et italien ainsi que par la Commission. |
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32. |
Après le dépôt de ces observations, la juridiction de renvoi a complété sa décision par des informations supplémentaires, parvenues à la Cour au moyen d’un addendum le 13 janvier 2023. |
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33. |
La Cour a invité les parties à se prononcer lors de l’audience sur la pertinence des informations contenues dans cet addendum aux fins de la réponse à la demande de décision préjudicielle. |
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34. |
Seuls le gouvernement bulgare et la Commission ont comparu lors de l’audience qui s’est tenue le 28 septembre 2023. |
IV. Appréciation
A. Sur la première question préjudicielle
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35. |
La juridiction de renvoi souhaite savoir si « [l]a procuration avec laquelle le mandataire effectue un acte de disposition patrimoniale pour compte du payeur au moyen d’un ordre de paiement » constitue un instrument de paiement au sens de l’article 4, point 23, de la directive 2007/64. |
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36. |
L’article 4 de la directive 2007/64 contient deux définitions aux fins de cette directive :
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37. |
Par conséquent, constituent des instruments de paiement au sens de la directive 2007/64 tant les dispositifs physiques (cartes et téléphones mobiles) qu’un ensemble de procédures (codes PIN, codes TAN, DigiPass, Bizum, nom d’utilisateur/mot de passe, etc.) convenu entre l’utilisateur de services de paiement ( 10 ) et le PSP pour initier un ordre de paiement. |
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38. |
En particulier, l’utilisateur peut convenir avec un PSP que, au moyen d’un ensemble de procédures convenu entre eux, il utilisera ces procédures pour ordonner à son PSP d’exécuter une opération de paiement (verser, transférer ou retirer des fonds). |
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39. |
L’article 4, point 23, de la directive 2007/64 utilise une notion très large d’instrument de paiement, de sorte que le type de technologie, le moyen de transmission de l’ordre de paiement et le contrôle des éléments de sécurité ne sont pas déterminants, même si ces éléments de sécurité sont détenus par l’utilisateur ( 11 ). |
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40. |
Conformément à la jurisprudence de la Cour ( 12 ), les instruments de paiement peuvent être :
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41. |
Dans l’arrêt T-Mobile Austria, la Cour a précisé l’interprétation de l’article 4, point 23, de la directive 2007/64, eu égard aux divergences entre les différentes versions linguistiques quant à l’emploi de l’adjectif « personnalisé » relativement aux syntagmes « tout dispositif » et « ensemble de procédures ». Elle a considéré que, pour être qualifié de « personnalisé », un instrument de paiement doit permettre au PSP de vérifier que l’ordre de paiement a été initié par un utilisateur habilité à le faire ( 13 ). |
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42. |
La notion visée à l’article 4, point 23, de la directive 2007/64 peut donc inclure un ensemble de procédures convenu entre le PSP et l’utilisateur, que ce dernier utilise pour initier un ordre de paiement ( 14 ). |
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43. |
En l’espèce, le document fourni à Eurobank était une copie d’une procuration spéciale (expresse), prétendument délivrée par un notaire italien, par laquelle UA habilitait le mandataire à disposer du solde du compte courant. La copie était légalisée au moyen d’une apostille et traduite en bulgare par un traducteur assermenté. |
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44. |
En principe, une procuration spéciale et expresse du titulaire d’un compte de paiement ( 15 ) en faveur d’un mandataire habilitant ce dernier à effectuer des opérations sur un compte bancaire n’est pas, sous réserve de ce que j’ajouterai immédiatement, un instrument de paiement. En tant que telle, cette procuration ne permet pas au PSP de vérifier que l’ordre de paiement a été initié par un utilisateur habilité à le faire et n’est pas un instrument mis à la disposition du titulaire d’un compte de paiement par le PSP. |
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45. |
Toutefois, comme je l’ai indiqué précédemment, en vertu de l’article 4, point 23, de la directive 2007/64, les instruments de paiement peuvent consister en un ensemble de procédures« convenu » entre le PSP et l’utilisateur. Rien ne s’oppose à ce que la procuration s’inscrive dans le cadre de cet ensemble de procédures, auquel cas l’existence d’un accord préalable entre le titulaire du compte de paiement et le PSP sera indispensable. |
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46. |
En cohérence avec cette exigence, l’article 54, paragraphes 1 et 2, de la directive 2007/64 prévoit qu’une opération de paiement n’est réputée autorisée que si le payeur a donné son consentement à l’exécution de l’opération de paiement et que ce consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son PSP. En l’absence d’un tel consentement, l’opération de paiement est réputée non autorisée. |
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47. |
La clé pour répondre à la question préjudicielle réside donc dans le point de savoir s’il y a bien eu un tel accord entre l’utilisateur et le PSP. Afin de lever les incertitudes sur ce point, l’Apelativen sad Sofia (Cour d’appel de Sofia) a ajouté un addendum à sa décision de renvoi, dont il ressort que le contrat-cadre ( 16 ) entre Eurobank et UA est soumis aux conditions générales souscrites le 22 novembre 2017 et contient les clauses suivantes :
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48. |
Il semble donc qu’il y ait eu un accord entre UA (en tant que titulaire du compte de paiement) et Eurobank (en tant que PSP) qui prévoyait la possibilité d’utiliser la procuration notariée aux fins de disposer des fonds du compte. Le contrat signé entre les deux parties contenait, à cet effet, un ensemble de démarches (une procédure) indispensables pour que le PSP exécute l’ordre de paiement attribué à l’utilisateur. |
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49. |
Sous cet angle, on peut considérer que, au moyen de la procuration notariée, le titulaire du compte de paiement indique, de manière indirecte, au PSP sa volonté d’effectuer des opérations de paiement grevant les fonds du compte de paiement. Ce type de procuration est donc l’élément initial de l’ensemble des procédures « convenu » entre le PSP et l’utilisateur pour exécuter un ordre de paiement. |
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50. |
Dans la même mesure, la procuration pourrait être qualifiée d’instrument de paiement non personnalisé (indirect ( 17 ), pourrait-on dire), car le mandataire peut agir sur le compte de paiement en présentant sa procuration notariée ou une copie dûment légalisée, sans nécessité de produire un ordre de virement signé à la main par le titulaire du compte. Si un tel ordre manuscrit du titulaire était exigé, la procuration notariée aux fins de la gestion du compte de paiement serait dénuée de sens, car il serait toujours nécessaire que le titulaire du compte effectue les opérations et les avalise par sa signature. |
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51. |
Certes, la procuration est émise non pas par le PSP, mais par le titulaire du compte en faveur d’un tiers, afin d’ordonner des opérations de paiement en son nom. Cette circonstance n’empêche toutefois pas de considérer la procuration comme un élément de l’ensemble des procédures convenu entre les deux parties, qui constitue l’instrument de paiement. Dans un sens analogue, un virement ordonné en personne à l’agence bancaire, au moyen d’un ordre manuscrit du titulaire du compte, est également un instrument de paiement, même si le PSP ne l’a pas émis. |
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52. |
L’assentiment du PSP, donné dans le contrat-cadre autorisant l’utilisation de la procuration notariée, manifeste en soi un contrôle indirect du PSP sur ce type d’instrument de paiement, puisqu’il a la possibilité de permettre ou non au titulaire du compte de l’utiliser. |
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53. |
Cela étant précisé, j’observe que le débat s’est centré sur le point de savoir si les clauses V.22 et V.25 du contrat-cadre entre l’établissement de crédit et son client exigeaient impérativement que soit fourni l’original de la procuration, sans lequel Eurobank ne pourrait pas permettre des actes de disposition des fonds. Il appartiendra à la juridiction de renvoi d’interpréter les termes de ce contrat-cadre en relation avec les faits qu’elle estime établis. |
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54. |
Sous réserve de l’appréciation de la juridiction de renvoi quant au contenu de l’accord, je considère que, en réponse à la première question préjudicielle, il conviendrait d’interpréter l’article 4, point 23, de la directive 2007/64 en ce sens qu’une procuration spéciale et expresse du titulaire d’un compte de paiement en faveur d’un mandataire afin de disposer des fonds n’est pas, en principe, un instrument de paiement, à moins que le titulaire du compte bancaire et son PSP en soient convenus ainsi dans les clauses du contrat-cadre qui les lie. |
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55. |
Dans cette dernière hypothèse, la procuration notariée ferait partie d’un ensemble de procédures convenu entre le PSP et l’utilisateur de services de paiement pour initier un ordre de paiement. Puisqu’il ne saurait être exclu que tel a été le cas en l’espèce, il convient d’examiner les questions préjudicielles suivantes. |
B. Sur la deuxième question préjudicielle
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56. |
La juridiction de renvoi souhaite savoir si l’apostille apposée par une autorité étrangère compétente en vertu de la convention Apostille fait « partie de la procédure d’authentification à la fois de l’instrument de paiement et de l’opération de paiement au sens de l’article 4, point 19, combiné avec l’article 59, paragraphe 1, de la directive [2007/64] ». |
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57. |
J’analyserai séparément les interrogations que soulève cette question quant à l’authentification et à la convention Apostille. |
1. L’authentification
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58. |
La directive 2007/64 se réfère à cette notion dans un double contexte :
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59. |
Le PSP doit utiliser l’authentification afin de vérifier que le titulaire du compte a consenti à l’exécution d’une ou de plusieurs opérations de paiement. L’authentification (de l’instrument de paiement et de l’opération elle-même) confère une fiabilité aux opérations pouvant être ordonnées par le mandataire et est cruciale pour que le PSP exécute correctement les ordres de paiement et soit exonéré de sa responsabilité. |
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60. |
La charge de la preuve est donc transférée au PSP si l’utilisateur nie avoir autorisé l’opération de paiement. Le renversement de la charge de la preuve est particulièrement favorable à l’utilisateur : le PSP doit démontrer les circonstances qui, conformément à la directive 2007/64, l’exonéreraient de son obligation de remboursement en cas d’opérations de paiement que le titulaire du compte déclare ne pas avoir autorisées. |
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61. |
Imposer la charge de la preuve au PSP dans cette hypothèse est cohérent avec l’article 54, paragraphe 1, de la directive 2007/64 : une opération de paiement n’est réputée autorisée que si le payeur a donné son consentement avant ou, s’il en a convenu ainsi avec son PSP, après l’exécution de cette opération. En l’absence d’un tel consentement, l’opération de paiement est réputée non autorisée. |
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62. |
Conformément à l’article 54, paragraphe 2, de la directive 2007/64, le consentement à l’exécution d’une opération de paiement ou d’une série d’opérations de paiement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son PSP. Il est possible, comme c’est le cas ici et ainsi que je l’ai rappelé précédemment, que l’utilisateur et le PSP conviennent de la possibilité de recourir à une procuration expresse pour exprimer le consentement et pour que le mandataire puisse disposer des fonds du compte de paiement. |
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63. |
La procuration est donc l’un des instruments par lesquels l’utilisateur de services de paiement exprime son consentement à l’exécution d’opérations de paiement à partir de son compte, effectuées par le mandataire. |
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64. |
Dans ce contexte, dès lors qu’il incombe au PSP de prouver l’existence d’un consentement du titulaire du compte de paiement, la procédure d’authentification de la procuration doit être effectuée avec la plus grande diligence par le PSP, afin que sa responsabilité ne soit pas engagée. |
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65. |
L’intervention d’un notaire est un élément qui, en principe, garantit la véracité et la fiabilité de la procuration. Cette intervention notariale n’est toutefois pas régie par la directive 2007/64 et doit s’effectuer conformément aux règles du droit national ( 20 ). |
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66. |
En résumé, lorsque l’utilisateur et le PSP ont décidé que la procuration ferait partie de l’ensemble des procédures convenu pour initier un ordre de paiement, l’authentification de la procuration est impérative afin que le PSP vérifie que le titulaire du compte a autorisé le mandataire à effectuer des opérations de paiement. |
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67. |
Reste à examiner l’incidence sur la procédure d’authentification de la procuration de l’existence de l’apostille régie par la convention Apostille. |
2. La convention Apostille
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68. |
Selon les informations fournies par la juridiction de renvoi et par les parties, un problème a été soulevé en ce qui concerne l’authenticité de l’acte présenté par MK à Eurobank. |
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69. |
MK aurait produit une copie de l’original de la procuration, attestée par le notaire de Milan et pourvue de l’apostille de l’autorité italienne compétente pour effectuer cette formalité. |
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70. |
Le notaire a répondu aux demandes d’information d’Eurobank en lui indiquant que la procuration était un faux. Or, selon la commission rogatoire ordonnée par la juridiction de renvoi, l’autorité italienne a attesté la véracité de l’apostille accompagnant la copie de la procuration ( 21 ). |
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71. |
Cette discordance devra être tranchée par la juridiction de renvoi afin de déterminer s’il y a eu agissement frauduleux. Il lui appartient, en outre, d’interpréter le contrat-cadre entre UA et Eurobank à la lumière du droit national, afin de déterminer si, conformément à ses clauses, la copie de la procuration notariée ne suffisait pas ( 22 ), la production de l’original de cette procuration, dûment signé par le mandant, étant nécessaire. |
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72. |
Le droit de l’Union ne contient aucune disposition spécifique applicable à la légalisation d’une procuration notariée aux fins de disposer d’un compte de paiement. Le règlement (UE) 2016/1191 ( 23 ) a mis en place une procédure simplifiée de légalisation de documents publics, parmi lesquels ne figure pas toutefois une procuration notariée conférée pour disposer de fonds sur un compte de paiement ( 24 ). |
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73. |
La juridiction de renvoi affirme que la convention Apostille ( 25 ) s’applique à la légalisation en Bulgarie d’une procuration notariée aux fins de disposer des fonds d’un compte bancaire. Cette convention considère les actes notariés comme des actes publics [article 1er, deuxième alinéa, sous c)]. |
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74. |
En vertu de ladite convention, relative aux actes publics qui ont été établis sur le territoire d’un État contractant et qui doivent être produits sur le territoire d’un autre État contractant :
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75. |
En définitive, la convention Apostille remplace le lourd processus traditionnel de légalisation par une formalité unique, la délivrance d’un certificat d’authentification appelé « apostille » émis par l’État d’origine. L’apostille atteste la véracité de l’origine d’un acte public, de sorte qu’il peut être présenté dans un pays étranger, pour autant que ce dernier soit partie contractante à la convention. L’apostille produit donc les mêmes effets que la légalisation ( 26 ). |
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76. |
Bien que la Cour ne soit pas compétente pour interpréter la convention Apostille (car celle-ci ne fait pas partie du droit de l’Union), rien ne s’oppose à ce que, lorsqu’elle interprète les dispositions de la directive 2007/64, la Cour indique à la juridiction de renvoi que l’apostille apposée par une autorité étrangère en vertu de cette convention est l’un des moyens que le PSP peut utiliser afin d’authentifier un instrument de paiement, si celui-ci figure dans un acte public étranger. |
C. Sur la troisième question préjudicielle
|
77. |
La juridiction de renvoi souhaite savoir si, lorsqu’un instrument de paiement est régulier d’un point de vue formel (externe), elle peut considérer que le titulaire du compte a autorisé l’opération de paiement, c’est-à-dire donné son consentement pour que celle-ci soit exécutée. |
|
78. |
La réponse exige que la Cour se penche d’abord sur le régime harmonisé de responsabilité des PSP ( 27 ) et des utilisateurs en cas d’opérations de paiement non autorisées par ces derniers. |
|
79. |
J’analyserai les caractéristiques de ce régime de responsabilité, puis j’exposerai quelques réflexions qui pourraient être utiles à la juridiction de renvoi en vue de son application à la présente affaire. |
1. La responsabilité des PSP en cas d’opérations de paiement non autorisées par l’utilisateur
|
80. |
Conformément à l’article 60 de la directive 2007/64, lu en combinaison avec les articles 58 et 59 de celle-ci, la responsabilité pour les pertes subies du fait d’opérations de paiement non autorisées incombe, en principe, aux PSP et non aux utilisateurs. Toutefois, ces derniers peuvent, dans certaines circonstances, être tenus de supporter ces pertes. |
|
81. |
La question posée par la juridiction de renvoi vise à déterminer si une authentification simplement formelle (externe) de l’instrument de paiement exonérerait le PSP de sa responsabilité. |
|
82. |
Il semble ressortir des considérations contenues dans la décision de renvoi que, pour la juridiction de renvoi :
|
|
83. |
Aux fins de l’interprétation des dispositions du droit de l’Union, il convient en effet de tenir compte non seulement des termes de celles-ci, mais également du contexte dans lequel elles s’inscrivent et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elles font partie ( 28 ). |
|
84. |
Or, la Cour a déjà confirmé, relativement aux dispositions pertinentes de la directive 2007/64, que :
|
|
85. |
Par conséquent, une fois la notification impérative (de toute opération non autorisée) effectuée dans le délai prévu, l’obligation de remboursement immédiat s’impose au PSP. |
|
86. |
Dans ce régime de responsabilité s’inscrit le mécanisme de répartition de la charge de la preuve, particulièrement favorable à l’utilisateur, auquel j’ai fait référence précédemment : c’est le PSP, et non l’utilisateur, qui doit démontrer les circonstances qui l’exonèreraient de l’obligation de remboursement, à savoir prouver que l’opération de paiement a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée ( 34 ). |
|
87. |
Ainsi que le résumait l’avocat général Saugmandsgaard Øe dans ses conclusions dans l’affaire CRCAM, « [l]e législateur de l’Union a […] établi un régime de responsabilité reposant sur trois éléments essentiels et liés entre eux, à savoir, une obligation de notification pesant sur l’utilisateur de services de paiement […], l’attribution de la charge de la preuve au prestataire de ces services […] et enfin, en cas d’absence de preuve, la responsabilité de ce prestataire, conformément aux articles 60 et 75 de ladite directive, selon que l’opération a été non autorisée, non exécutée ou mal exécutée » ( 35 ). |
|
88. |
Aux termes de l’article 86 de la directive 2007/64, intitulé « Harmonisation totale », « [s]ans préjudice d[e plusieurs dispositions de cette directive qu’il énumère], dans la mesure où la présente directive contient des dispositions harmonisées, les États membres ne peuvent maintenir en vigueur ni introduire des dispositions différentes de celles [y étant] contenues ». |
|
89. |
Les articles 58, 59 et 60 de la directive 2007/64 ne figurant pas parmi les dispositions pour lesquelles l’article 86 accorde une marge de manœuvre aux États membres, la Cour en a déduit que le régime de responsabilité des PSP prévu à ces articles a fait l’objet d’une harmonisation totale, si bien que les États membres ne peuvent maintenir un régime de responsabilité parallèle au titre du même fait générateur ( 36 ). |
|
90. |
Les considérants 1 et 4 de la directive 2007/64 vont dans le même sens : le régime harmonisé de responsabilité de cette directive ne saurait être concurrencé par un régime alternatif de responsabilité prévu par le droit national reposant sur les mêmes faits et le même fondement que si ce dernier ne porte pas atteinte aux objectifs et à l’effet utile de ladite directive ( 37 ). |
2. L’incidence du régime de responsabilité du PSP sur le présent litige
|
91. |
Il n’est pas contesté qu’UA, en tant que titulaire du compte de paiement, a informé Eurobank, dans le délai prévu à l’article 58 de la directive 2007/64, de l’existence des opérations de paiement non autorisées, effectuées par son prétendu mandataire MK. |
|
92. |
Eurobank invoque, en tant qu’élément d’authentification qui prouverait le consentement de l’utilisateur, la copie apostillée de la procuration établie par UA en faveur de MK devant un notaire italien. Ce dernier affirme toutefois que la procuration et la copie étaient des faux. Il semble que, sur la copie présentée par MK à la banque pour ordonner les virements, il n’y avait pas de signature du mandant et titulaire du compte, de sorte que la banque n’a pas pu procéder à la comparaison des signatures. Il n’apparaît pas non plus qu’Eurobank ait utilisé d’autres moyens (appel téléphonique enregistré, par exemple) pour s’assurer qu’UA avait donné son consentement aux ordres de virement présentés par MK. |
|
93. |
Conformément à l’article 59, paragraphe 2, de la directive 2007/64, si l’utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée (comme c’est le cas en l’espèce), l’utilisation de l’instrument de paiement enregistrée par le PSP « ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération de paiement a été autorisée par le payeur ou que celui-ci a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait, intentionnellement ou à la suite d’une négligence grave, à une ou plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 56 ». |
|
94. |
Il découle de cette règle que l’utilisation de l’instrument de paiement présenté à Eurobank sous la forme d’une copie de la (fausse) procuration, même certifiée et apostillée, peut ne pas être suffisante pour démontrer l’autorisation du payeur. |
|
95. |
Si les circonstances de l’espèce suscitaient des doutes fondés quant à l’instrument de paiement, le PSP était tenu à une plus grande diligence dans le contrôle de la véracité de cet instrument, afin de dissiper ces doutes et d’être pleinement convaincu que le titulaire du compte de paiement avait autorisé les opérations litigieuses. Ce n’est qu’ainsi que le critère inspirant la directive 2007/64, à savoir protéger les utilisateurs de services de paiement, notamment lorsqu’il s’agit des consommateurs, est respecté ( 38 ). |
|
96. |
Je considère que, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, le PSP ne pouvait pas se limiter à une authentification simplement formelle (externe) de la copie notariée d’une procuration apostillée par l’autorité compétente d’un État étranger. |
|
97. |
La directive 2007/64 et la directive 2015/2366 qui lui a succédé ont introduit le principe « paye d’abord et discute ensuite » en ce qui concerne la responsabilité des PSP, afin de renforcer la protection des utilisateurs de services de paiement ( 39 ). |
|
98. |
Ainsi que je l’ai indiqué précédemment, il appartient aux PSP d’apporter les preuves démontrant que l’utilisateur a consenti à une opération de paiement ou qu’il a agi frauduleusement ou à la suite d’une négligence grave. La charge de la preuve imposée au PSP est, je le répète, élevée. |
|
99. |
Il n’est pas possible d’assouplir le régime harmonisé de responsabilité du PSP pour des opérations de paiement non autorisées en recourant à des règles nationales ( 40 ) qui prévoient une responsabilité atténuée des PSP (par rapport à celle, plus rigoureuse, résultant de la directive 2007/64). Le juge national doit accorder la priorité à cette dernière, en appliquant l’article 86, lu en combinaison avec les articles 58, 59 et 60, de la directive 2007/64. |
|
100. |
L’argument avancé par la juridiction de renvoi (l’incidence négative sur l’activité des PSP d’un régime de responsabilité stricte protégeant les utilisateurs) ne suffit pas à infirmer ce qui précède. Le législateur européen a pesé le pour et le contre de l’une ou de l’autre option et a choisi celle qu’il considère la plus favorable à l’intérêt commun. |
|
101. |
L’authentification formelle et matérielle des instruments de paiement est indispensable, dans le cadre de l’option prévue par la directive 2007/64, pour apporter une sécurité juridique aux intervenants dans les opérations de paiement. Dans la même mesure, elle est impérative pour le bon fonctionnement du système de paiement dans l’Union, qui favorise la libre circulation des capitaux. |
|
102. |
En somme, j’estime que les articles 58, 59 et 60, lus en combinaison avec l’article 86, de la directive 2007/64 doivent être interprétés en ce sens que, en présence de circonstances permettant de douter de la validité de l’instrument de paiement :
|
V. Conclusion
|
103. |
Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à l’Apelativen sad Sofia (Cour d’appel de Sofia, Bulgarie) comme suit : L’article 4, points 19 et 23, et les articles 58, 59 et 60, lus en combinaison avec l’article 86, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE, doivent être interprétés en ce sens que
|
( 1 ) Langue originale : l’espagnol.
( 2 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE (JO 2007, L 319, p. 1, et rectificatif JO 2009, L 187, p. 5).
( 3 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64 (JO 2015, L 337, p. 35).
( 4 ) La Commission européenne a déjà entamé le processus de mise à jour de la directive 2015/2366. Voir document A study on the application and impact of Directive (EU) 2015/2366 on Payment Services (PSD2), FISMA/2021/OP/0002.
( 5 ) Concernant les doutes soulevés par cette notion, voir Opinion of the European Banking Authority on its technical advice on the review of Directive (EU) 2015/2366 on payment services in the internal market (PSD2), EBA/Op/2022/06, du 23 juin 2022, p. 111 et 112.
( 6 ) La directive 2015/2366, qui a abrogé la directive 2007/64, a repris, avec quelques modifications, le contenu des articles reproduits ci-dessus.
( 7 ) Loi abrogée avec effet au 6 mars 2018, mais applicable en l’espèce.
( 8 ) Convention du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers (ci-après la « convention Apostille »). Cette convention, y compris la documentation y afférente, est disponible sur le site Internet de la conférence de La Haye de droit international privé (www.hcch.net), sous la rubrique « Conventions et autres instruments » ou dans la section « Apostille ».
( 9 ) Elle l’a également condamnée à verser à UA 1182,40 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice patrimonial et 74521 euros à titre d’intérêts.
( 10 ) Sur les notions de « services de paiement » et d’« utilisateur de services de paiement », voir arrêt du 11 avril 2019, Mediterranean Shipping Company (Portugal) – Agentes de Navegação (C-295/18, EU:C:2019:320, points 37 à 48 et 54).
( 11 ) Cette affirmation est conforme à la jurisprudence de la Cour en vertu de laquelle « l’article 4, point 23, de la directive 2007/64 doit être interprété en ce sens que tant la procédure d’émission d’un ordre de virement par un bulletin de virement revêtu de la signature manuscrite du payeur que la procédure d’émission d’un ordre de virement en ligne constituent des instruments de paiement au sens de cette disposition » (arrêt du 9 avril 2014, T-Mobile Austria, C-616/11, ci-après l’« arrêt T-Mobile Austria », EU:C:2014:242, points 29 à 44).
( 12 ) Arrêts T-Mobile Austria (points 33 et 34), et du 11 novembre 2020, DenizBank (C-287/19, EU:C:2020:897, points 69 à 72).
( 13 ) Arrêt T-Mobile Austria (points 31 et 33).
( 14 ) La Cour a, par exemple, qualifié d’instrument de paiement non personnalisé la fonction de communication en champ proche (Near Field Communication), communément appelée fonction de « paiement sans contact », des cartes bancaires multifonctions personnalisées, les autres fonctions de ces cartes étant des instruments de paiement personnalisés. Voir arrêt du 11 novembre 2020, DenizBank (C-287/19, EU:C:2020:897, points 79), et conclusions que j’ai présentées dans l’affaire DenizBank (C-287/19, EU:C:2020:322, points 29 à 51).
( 15 ) Sur la notion de « compte de paiement » visée à l’article 4, point 14, de la directive 2007/64, voir arrêt du 4 octobre 2018, ING-DiBa Direktbank Austria (C-191/17, EU:C:2018:809).
( 16 ) Aux termes de l’article 4, point 12, de la directive 2007/64, on entend par « contrat-cadre »« un contrat de services de paiement qui régit l’exécution future d’opérations de paiement particulières et successives et peut énoncer les obligations et les conditions liées à l’ouverture d’un compte de paiement ».
( 17 ) Au point 39 de l’arrêt T-Mobile Austria, la Cour mentionne l’un des cas les plus courants d’instruments de paiement personnalisés : « l’émission d’un tel ordre de virement suppose généralement que le payeur dépose un spécimen de sa signature manuscrite auprès de l’établissement de crédit lors de l’ouverture du compte de paiement, qu’il utilise des bulletins de virement déterminés, et qu’il appose sur ces bulletins sa signature manuscrite. Ledit établissement de crédit peut procéder à l’authentification de l’ordre de paiement au sens de l’article 4, point 19, de [la directive 2007/64], en comparant la signature manuscrite apposée sur le bulletin de virement avec le spécimen de signature manuscrite préalablement déposé par le payeur ».
( 18 ) La directive 2015/2366 a complété cette définition en indiquant, à l’article 4, point 29, que, outre l’instrument de paiement, l’authentification permet également au PSP de « vérifier l’identité d’un utilisateur de services de paiement ». L’article 4, point 30, de la directive 2015/2366 introduit la nouveauté de l’« authentification forte du client », à savoir « une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories “connaissance” (quelque chose que seul l’utilisateur connaît), “possession” (quelque chose que seul l’utilisateur possède) et “inhérence” (quelque chose que l’utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification ».
( 19 ) L’article 4, point 5, de la directive 2007/64 définit l’« opération de paiement » comme étant « une action, initiée par le payeur ou le bénéficiaire, consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire ».
( 20 ) Selon les indications du gouvernement bulgare, ces règles exigent la certification notariée de la signature de la procuration aux fins de disposer des fonds des comptes de paiement.
( 21 ) L’apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont l’acte est revêtu. Voir article 5 de la convention Apostille.
( 22 ) Eurobank affirme que, en droit bulgare et en droit italien, la copie certifiée par voie notariale d’un acte public (en l’espèce, une procuration) a la même force probante que l’original de cet acte.
( 23 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 visant à favoriser la libre circulation des citoyens en simplifiant les conditions de présentation de certains documents publics dans l’Union européenne, et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 (JO 2016, L 200, p. 1). La suppression de la légalisation et de formalités analogues est une règle commune aux règlements européens relatifs à la coopération judiciaire en matière civile, au profit de documents délivrés dans un État membre dans le contexte du règlement concerné : voir, par exemple, article 61 du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).
( 24 ) L’article 2 de ce règlement limite l’application dudit règlement aux documents publics délivrés par les autorités d’un État membre conformément au droit national de cet État membre qui doivent être présentés aux autorités d’un autre État membre et dont la finalité première est d’établir un ou plusieurs faits relatifs à l’état civil de la personne concernée, pertinents pour sa libre circulation sur le territoire de l’Union (naissance, décès, nom, nationalité, etc.).
( 25 ) L’Italie et la Bulgarie ainsi que tous les États membres de l’Union sont parties à la convention Apostille. Toutefois, l’Union ne l’est pas et cette convention ne fait pas partie du droit de l’Union.
( 26 ) Voir explication exhaustive de la mise en œuvre de cette convention dans Manuel pratique sur le fonctionnement de la convention Apostille, Conférence de La Haye de droit international privé, La Haye, 2023.
( 27 ) Sur la responsabilité des PSP, voir Guimarães, M. R., « Los medios de pago en el derecho europeo y en los instrumentos europeos de armonización del derecho privado », Banca, Borsa, Titoli di Credito, 2017, no 4, p. 571 à 574 ; Janczuk-Gorywoda, A., « Enforcing smart : exploiting complementarity of public and private enforcement in the Payment Services Directive 2 », dans Cherednychenko, O., et Andenas, M., Financial Regulation and Civil Liability in European Law, Edward Elgar, 2020, p. 115 à 137, et Paglietti, C. M., « Restitution and Liability in the Multilevel Regulatory Framework of Unauthorized Digital Payment Transactions », European Review of Private Law, 2022, no 1, p. 165.
( 28 ) Arrêts du 24 mars 2021, MCP (C-603/20 PPU, EU:C:2021:231, point 37), et du 2 septembre 2021, CRCAM (C-337/20, ci-après l’« arrêt CRCAM », EU:C:2021:671, point 31).
( 29 ) Arrêt CRCAM (points 34 et 36).
( 30 ) Arrêt CRCAM (points 37 à 42).
( 31 ) Arrêt CRCAM (points 43 à 46).
( 32 ) Arrêt CRCAM (points 47 à 51).
( 33 ) Aux points 41 et 42 de l’arrêt CRCAM, la Cour a confirmé que le régime de responsabilité des PSP prévu par la directive 2007/64 « a fait l’objet d’une harmonisation totale si bien que les États membres ne peuvent maintenir un régime de responsabilité parallèle au titre du même fait générateur ».
( 34 ) En pratique, le régime de preuve fixé à l’article 59 de la directive 2007/64 conduit, dès lors que la notification prévue à l’article 58 de cette directive a été effectuée dans le délai qui y est prévu, à soumettre le PSP à une obligation de remboursement immédiat. Arrêt CRCAM (point 40).
( 35 ) EU:C:2021:564, point 53.
( 36 ) Arrêt CRCAM (points 41 et 42).
( 37 ) Arrêt CRCAM (points 44 et 45). Voir également conclusions de l’avocat général Szpunar dans l’affaire Beobank (C-351/21, EU:C:2022:541, points 42, 43 et 50).
( 38 ) Arrêts du 25 janvier 2017, BAWAG (C-375/15, EU:C:2017:38, point 45), et du 2 avril 2020, PrivatBank (C-480/18, EU:C:2020:274, point 66).
( 39 ) Voir Guimarães, M. R., et Steennot, R., « Allocation of Liability in Case of Payment Fraud : Who Bears the Risk of Innovation ? A Comparison of Belgian and Portuguese Law in the Context of PSD2 », European Review of Private Law, 2022, no 1, p. 47 et 48.
( 40 ) En l’espèce, c’est l’article 75, paragraphe 2, de la loi (bulgare) relative aux obligations et aux contrats qui est invoqué à cet égard. Conformément à cette disposition, le débiteur est libéré s’il a exécuté de bonne foi son obligation à l’égard d’une personne qui, sur la base de circonstances univoques, se trouve habilitée à recevoir l’exécution. Ce régime général de responsabilité n’est donc pas conforme au régime spécifique pour les PSP découlant des articles 58, 59, 60 et 86 de la directive 2007/64.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/1191 du 6 juillet 2016 visant à favoriser la libre circulation des citoyens en simplifiant les conditions de présentation de certains documents publics dans l'Union européenne
- DSP I - Directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
- DSP II - Directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
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