CJUE, n° C-296/22, Arrêt de la Cour, A.T.U. Auto-Teile-Unger GmbH & Co. KG et Carglass GmbH contre FCA Italy SpA, 5 octobre 2023
CJUE, Demande (JO) 5 mai 2022
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CJUE, Arrêt 5 octobre 2023
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CJUE, Arrêt (sommaire) 5 octobre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Violation des obligations d'accès aux informations

    La cour a jugé que les conditions imposées par FCA pour l'accès aux informations sont contraires à l'article 61 du règlement, qui stipule un accès illimité et non discriminatoire.

  • Accepté
    Impact sur la concurrence

    La cour a reconnu que de telles restrictions pourraient réduire le nombre d'opérateurs indépendants sur le marché, affectant ainsi la concurrence et l'offre aux consommateurs.

Résumé par Doctrine IA

La juridiction de renvoi demande à la Cour de décider si un constructeur automobile peut subordonner l'accès des opérateurs indépendants aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules ainsi qu'aux informations du système de diagnostic embarqué à des conditions autres que celles prévues par le règlement 2018/858. La Cour interprète les dispositions en question et conclut que le constructeur ne peut pas imposer des conditions supplémentaires d'accès à ces informations. Les opérateurs indépendants doivent bénéficier d'un accès illimité, normalisé et non discriminatoire à ces informations, sans être soumis à des exigences unilatérales du constructeur. Cette interprétation est conforme à l'objectif du règlement, qui est de favoriser la concurrence sur le marché des services d'information sur la réparation et l'entretien des véhicules.

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Commentaires3

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 5 oct. 2023, C-296/22
Numéro(s) : C-296/22
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 5 octobre 2023.#A.T.U. Auto-Teile-Unger GmbH & Co. KG et Carglass GmbH contre FCA Italy SpA.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Landgericht Köln.#Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) 2018/858 – Réception et surveillance du marché des services d’information sur la réparation et l’entretien des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules – Article 61, paragraphes 1 et 4 – Annexe X, point 2.9 – Informations du système de diagnostic embarqué (OBD) des véhicules à moteur – Accès illimité, normalisé et non discriminatoire – Obligations des constructeurs – Droits des opérateurs indépendants.#Affaire C-296/22.
Date de dépôt : 5 mai 2022
Précédents jurisprudentiels : 27 octobre 2022, ADPA et Gesamtverband Autoteile-Handel, C-390/21, EU:C:2022:837
28 de l' arrêt du 19 septembre 2019, Gesamtverband Autoteile-Handel ( C-527/18, EU:C:2019:762
arrêt du 9 juin 2022, IMPERIAL TOBACCO BULGARIA, C-55/21, EU:C:2022:459
Gesamtverband Autoteile-Handel, C-527/18, EU:C:2019:762
Wightman e.a., C-621/18, EU:C:2018:999
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62022CJ0296
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2023:743
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement n° 155 du Conseil du 13 décembre 1962 portant fixation du montant des prélèvements envers les pays tiers pour le porc abattu et pour le porc vivant
  2. Règlement (CE) 661/2009 du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés
  3. Règlement (UE) 2018/858 du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules
  4. Règlement (UE) 2019/2144 du 27 novembre 2019 relatif aux prescriptions applicables à la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leur sécurité générale et la protection des occupants des véhicules et des usagers vulnérables de la route
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