Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 13 juin 2023, C-750/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-750/22 |
| Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 13 juin 2023.#WV contre Centre de traduction des organes de l'Union européenne (CdT).#Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Fonction publique – Agent – Engagement à durée indéterminée – Congé de maladie – Absences injustifiées – Résiliation du contrat sans préavis – Régime applicable aux autres agents de l’Union européenne – Article 16 – Article 48, sous b) – Annulation de la décision de résiliation – Demande en indemnité – Préjudice matériel – Réalité du dommage – Pourvoi manifestement non fondé.#Affaire C-750/22 P. | |
| Date de dépôt : | 8 décembre 2022 |
| Solution : | Recours en responsabilité, Pourvoi : rejet sur le fond, Recours de fonctionnaires |
| Identifiant CELEX : | 62022CO0750 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2023:476 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Xuereb |
|---|---|
| Avocat général : | Rantos |
| Parties : | STAFF c/ EUINST, CDT |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
13 juin 2023 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Fonction publique – Agent – Engagement à durée indéterminée – Congé de maladie – Absences injustifiées – Résiliation du contrat sans préavis – Régime applicable aux autres agents de l’Union européenne – Article 16 – Article 48, sous b) – Annulation de la décision de résiliation – Demande en indemnité – Préjudice matériel – Réalité du dommage – Pourvoi manifestement non fondé »
Dans l’affaire C-750/22 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 8 décembre 2022,
WV, représenté par Mes A. Champetier et L. Levi, avocates,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Centre de traduction des organes de l’Union européenne (CdT),
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. P. G. Xuereb (rapporteur), président de chambre, M. A. Kumin et Mme I. Ziemele, juges,
avocat général : M. A. Rantos,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, WV demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 5 octobre 2022, WV/CdT (T-618/21, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2022:603), en ce qu’il a rejeté sa demande de réparation du préjudice matériel qu’il aurait subi du fait de la décision du directeur du Centre de traduction des organes de l’Union européenne (CdT) du 26 novembre 2020 résiliant sans préavis son engagement à durée indéterminée (ci-après la « décision litigieuse »).
Sur le pourvoi
2 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
3 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
4 M. l’avocat général a, le 15 mars 2023, pris la position suivante :
« 2. Pour l’essentiel, le requérant, ancien agent contractuel à durée indéterminée auprès du CdT, se trouvait, à compter du 5 mai 2020, dans une situation d’absence injustifiée. Par la décision litigieuse, l’engagement du requérant a été résilié sans préavis, sur le fondement de l’article 48, sous b), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne […], à compter du 31 décembre 2020.
3. Par son recours devant le Tribunal, le requérant a demandé, en substance, l’annulation de la décision litigieuse ainsi que la réparation des préjudices matériel et moral qu’il aurait subis du fait de cette décision.
4. Par l’arrêt attaqué, d’une part, le Tribunal a accueilli le recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse, au motif que, en adoptant cette dernière, le CdT avait violé l’article 16, deuxième alinéa, et l’article 48, sous b), du [régime applicable aux autres agents de l’Union européenne], dès lors que les deux conditions auxquelles la résiliation sans préavis de l’engagement d’un agent est subordonnée, à savoir le dépassement du délai fixé pour le congé de maladie rémunéré et l’impossibilité pour l’agent de reprendre ses fonctions à l’issue de ce délai, n’avaient pas été respectées (arrêt attaqué, points 30 à 41). D’autre part, le Tribunal a rejeté les conclusions visant à la réparation du préjudice prétendument subi du fait de la décision litigieuse, au motif que, s’agissant du préjudice matériel, la réalité du dommage n’avait pas été établie (arrêt attaqué, points 52 à 54) et que, concernant le préjudice moral, il n’avait pas été démontré que ce dernier serait insusceptible d’être intégralement réparé par l’annulation de la décision litigieuse dans laquelle il trouverait son origine (arrêt attaqué, points 60 et 61).
[…]
7. À l’appui de son pourvoi, le requérant soulève un moyen unique tiré d’une erreur de droit commise par le Tribunal en ce que, en méconnaissant la notion juridique de “dommage matériel”, celui-ci a rejeté sa demande indemnitaire tendant au paiement de sa rémunération à compter de la date de la prise d’effet de la résiliation de son engagement, à savoir le 31 décembre 2020, jusqu’à la date de l’annulation de la décision litigieuse. Il réclame, en conséquence, le paiement de cette rémunération.
8. Selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité extracontractuelle de l’Union [européenne], au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, est subordonné à la réunion d’un ensemble de trois conditions cumulatives, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions de l’Union, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre ce comportement et le préjudice invoqué (arrêt du 25 mars 2010, Sviluppo Italia Basilicata/Commission, C-414/08 P, EU:C:2010:165, point 138 et jurisprudence citée, ainsi que ordonnance du 22 mars 2022, Krátky/Parlement e.a., C-503/21 P, non publiée, EU:C:2022:251, point 15). La condition relative à la réalité du dommage, qui est en cause en l’espèce, exige que le préjudice dont il est demandé réparation soit réel et certain, ce qu’il appartient à la partie requérante de prouver (arrêts du 9 novembre 2006, Agraz e.a./Commission, C-243/05 P, EU:C:2006:708, point 27, ainsi que du 14 octobre 2014, Giordano/Commission, C-611/12 P, EU:C:2014:2282, point 36).
9. Aux points 53 et 54 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que la réalité du dommage allégué par le requérant n’était pas établie, puisque ce dernier se trouvait en situation d’absence injustifiée depuis le 5 mai 2020, ce qu’il n’a pas contesté, et que, depuis cette date, il ne percevait donc pas de rémunération.
10. Le requérant fait valoir, en substance, que son absence injustifiée depuis le 5 mai 2020 ne constitue pas une cause ou une justification de la qualification de sa situation administrative à compter du 1er janvier 2021, dès lors que, en vertu de la décision litigieuse, à cette dernière date, le lien d’emploi n’existait plus et que, par conséquent, il ne pouvait plus être question d’une absence ni, partant, d’une absence injustifiée.
11. À cet égard, il convient d’observer que, en conséquence de la situation d’absence injustifiée dans laquelle le requérant s’est trouvé depuis le 5 mai 2020, celui-ci n’a plus perçu de rémunération depuis cette date.
12. Le Tribunal a annulé la décision litigieuse en raison d’une violation des conditions auxquelles la résiliation sans préavis de l’engagement d’un agent est subordonnée, à savoir le dépassement du délai fixé pour le congé de maladie rémunéré et l’impossibilité pour l’agent de reprendre ses fonctions à l’issue de ce délai. À cet égard, le Tribunal a constaté, d’une part, que le CdT avait adopté cette décision sans avoir vérifié que la condition relative au dépassement du délai fixé pour le congé de maladie rémunéré était satisfaite et, d’autre part, que l’impossibilité pour l’agent de reprendre ses fonctions à l’issue de ce délai n’avait pas été constatée à une date postérieure audit délai (arrêt attaqué, points 30 à 41).
13. Il y a lieu de relever qu’une telle annulation n’affecte pas, pour autant, la constatation d’une situation d’absence injustifiée depuis le 5 mai 2020, qui a eu pour conséquence que, depuis cette date, le requérant ne percevait pas de rémunération. D’ailleurs, le requérant s’est borné à affirmer, de manière apodictique, qu’une situation de santé, telle que celle qui a conduit à le considérer comme étant en situation d’absence injustifiée, peut évoluer, sans fournir aucun élément apte à démontrer, ou même à indiquer, qu’une telle situation aurait pu changer pendant la période d’application de la décision litigieuse.
14. Par conséquent, c’est à bon droit que, au point 53 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que la réalité du dommage subi par le requérant du fait de la perte de sa rémunération à compter du 31 décembre 2020 n’était pas établie.
15. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le moyen unique soulevé par le requérant comme étant manifestement non fondé et, partant, de rejeter également le pourvoi dans son intégralité.
16. Eu égard à l’ensemble de ces considérations, je propose à la Cour de rejeter le pourvoi dans son intégralité, en vertu de l’article 181 du règlement de procédure, comme étant manifestement non fondé et de condamner le requérant aux dépens, conformément à l’article 137 et à l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement. »
5 Pour les mêmes motifs que ceux retenus par M. l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi, dans son intégralité, comme étant manifestement non fondé.
Sur les dépens
6 Conformément à l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié au CdT et, par conséquent, avant que ce dernier n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que WV supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement non fondé.
2) WV supporte ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 13 juin 2023.
|
Le greffier |
Le président de chambre |
|
A. Calot Escobar |
P. G. Xuereb |
* Langue de procédure : le français.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réglementation des ententes ·
- Information commerciale ·
- Échange d'information ·
- Répartition de marché ·
- Produit en conserve ·
- Groupe de sociétés ·
- Accord de prix ·
- Sanction ·
- Conserve ·
- Coopérative agricole ·
- Amende ·
- Légume ·
- Association d'entreprises ·
- Dissuasion ·
- Commission européenne ·
- Montant ·
- Ententes ·
- Journal officiel
- Boisson alcoolisée ·
- Droit des marques ·
- Marque de l'UE ·
- Marque déposée ·
- Union européenne ·
- Propriété intellectuelle ·
- Marque ·
- Recours ·
- Règlement (ue) ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Journal officiel ·
- Italie ·
- Journal
- Contrôle des aides d'État ·
- Aide aux entreprises ·
- Entreprise publique ·
- Aide de l'État ·
- Radiodiffusion ·
- Télévision ·
- Lituanie ·
- Radiodiffuseur ·
- Commission européenne ·
- Aide ·
- Service public ·
- État ·
- Recours en annulation ·
- Partie ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Restriction à la concurrence ·
- Réglementation des ententes ·
- Espace économique européen ·
- Échange d'information ·
- Opération de change ·
- Marché au comptant ·
- Marché des changes ·
- Groupe des dix ·
- Sanction ·
- Suisse ·
- Ags ·
- Crédit ·
- Devise ·
- Europe ·
- Commission ·
- Amende ·
- Accord
- Industrie du meuble ·
- Dessin et modèle ·
- Dessin ·
- Union européenne ·
- Modèle communautaire ·
- Propriété intellectuelle ·
- Recours ·
- International ·
- Divulgation ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Chine ·
- Journal officiel
- Produit à base de céréales ·
- Produit alimentaire ·
- Droit des marques ·
- Marque de l'UE ·
- Marque déposée ·
- Confiserie ·
- Condiment ·
- Union européenne ·
- Propriété intellectuelle ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Usage sérieux ·
- Nullité relative ·
- Journal officiel ·
- Nullité ·
- Allemagne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aides accordées par les États ·
- Concurrence ·
- République hellénique ·
- Commission ·
- Jurisprudence ·
- Avantage ·
- Attaque ·
- Marches ·
- Entreprise ·
- Motivation ·
- Régime d'aide ·
- Circonstances exceptionnelles
- Égalité de traitement ·
- Droits de la défense ·
- Droits antidumping ·
- Produit originaire ·
- Contreplaqué ·
- Importation ·
- Droits antidumping définitifs ·
- Russie ·
- Règlement d'exécution ·
- Riga ·
- Lettonie ·
- Commission ·
- Règlement (ue) ·
- Commission européenne
- Complément alimentaire ·
- Produit pharmaceutique ·
- Produit vétérinaire ·
- Produit diététique ·
- Droit des marques ·
- Matériel médical ·
- Marque de l'UE ·
- Marque déposée ·
- Herbicide ·
- Pesticide ·
- Union européenne ·
- Propriété intellectuelle ·
- Roumanie ·
- Distribution ·
- Marque ·
- Recours ·
- Règlement (ue) ·
- Nullité relative ·
- Journal officiel ·
- Nullité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Union européenne ·
- Pourvoi ·
- Question ·
- Marque antérieure ·
- Nullité ·
- Règlement ·
- Caractère distinctif ·
- Développement ·
- Dépôt ·
- Argument
- Principes, objectifs et missions des traités ·
- Politique économique et monétaire ·
- Charte des droits fondamentaux ·
- Droits fondamentaux ·
- Stock de sécurité ·
- Fioul lourd ·
- Produit pétrolier ·
- Sanction ·
- Pétrole ·
- Directive ·
- Etats membres ·
- Charte ·
- Sécurité ·
- Obligation
- Pourvoi ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Développement ·
- Marque ·
- Question ·
- Jurisprudence ·
- Ordonnance ·
- Règlement ·
- Erreur de droit
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.