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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 10 oct. 2023, T-527/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-527/22 |
| Ordonnance du Tribunal (septième chambre) du 10 octobre 2023.#Sberbank of Russia PAO contre Conseil de résolution unique.#Recours en annulation – Union économique et monétaire – Union bancaire – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) – Procédure de résolution applicable en cas de défaillance avérée ou prévisible d’une entité – Décision du CRU de ne pas adopter de dispositif de résolution – Actionnaires – Défaut d’affectation directe – Irrecevabilité.#Affaire T-527/22. | |
| Date de dépôt : | 22 août 2022 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 62022TO0527 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2023:629 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Buttigieg |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, SRB |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)
10 octobre 2023 (*)
« Recours en annulation – Union économique et monétaire – Union bancaire – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) – Procédure de résolution applicable en cas de défaillance avérée ou prévisible d’une entité – Décision du CRU de ne pas adopter de dispositif de résolution – Actionnaires – Défaut d’affectation directe – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T-527/22,
Sberbank of Russia PAO, établie à Moscou (Russie), représentée par Mes D. Rovetta, M. Campa, M. Pirovano, M. Moretto et V. Villante, avocats,
partie requérante,
contre
Conseil de résolution unique (CRU), représenté par M. K.-P. Wojcik, Mme H. Ehlers, MM. J. Rius Riu et L. Forestier, en qualité d’agents, assistés de Mes B. Meyring, S. Schelo et S. Ianc, avocats,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mme K. Kowalik-Bańczyk, présidente, MM. E. Buttigieg (rapporteur) et G. Hesse, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure, notamment :
– la requête déposée au greffe du Tribunal le 22 août 2022,
– le mémoire en défense déposé au greffe du Tribunal le 25 novembre 2022,
– la demande d’intervention de la Banque centrale européenne (BCE) déposée au greffe du Tribunal le 25 novembre 2022,
– la question du Tribunal à la requérante au titre de l’article 89, paragraphe 3, sous a), de son règlement de procédure et sa réponse à cette question,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Sberbank of Russia PAO, demande l’annulation, d’une part, de la décision SRB/EES/2022/19 du Conseil de résolution unique (CRU), du 1er mars 2022, de ne pas adopter de dispositif de résolution à l’égard de Sberbank Europe AG, au sens de l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1) (ci-après la « décision attaquée »), et, d’autre part, du rapport de valorisation no 1 de Sberbank Europe AG, du 27 février 2022, préparé par le CRU.
Antécédents du litige
2 La requérante constitue la plus grande banque de la Fédération de Russie. Elle détient la totalité (100 %) des actions de Sberbank Europe AG, laquelle, à la date des faits pertinents en l’espèce, constituait un établissement de crédit établi en Autriche.
3 Sberbank Europe disposait des filiales établies dans des États membres de l’Union et dans des États tiers et formait avec elles un groupe (ci-après le « groupe Sberbank Europe »).
4 À la suite des tensions géopolitiques entre la Fédération de Russie et l’Ukraine, qui ont culminé à l’invasion de la première dans le territoire de la seconde le 24 février 2022, la situation de liquidité de Sberbank Europe s’est détériorée, en raison, notamment, d’une vague de retraits importants des dépôts détenus par elle.
5 Le 27 février 2022, la Banque centrale européenne (BCE), conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, du règlement no 806/2014, a constaté que Sberbank Europe ne serait probablement pas en mesure, dans un avenir proche, de s’acquitter de ses dettes ou d’autres engagements à l’échéance. Par conséquent, la BCE a conclu que la défaillance de cet établissement de crédit était réputée avérée ou prévisible conformément à l’article 18, paragraphe 4, sous c), du règlement no 806/2014. Le même jour, la BCE a communiqué au CRU son évaluation finale de la défaillance avérée ou prévisible de Sberbank Europe.
6 Le 27 février 2022, le CRU a adopté le rapport de valorisation no 1 de Sberbank Europe aux fins de déterminer, notamment, si les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution étaient réunies, conformément à l’article 20, paragraphe 5, sous a), du règlement no 806/2014. Dans ce rapport, le CRU a confirmé l’appréciation de la BCE selon laquelle la défaillance de Sberbank Europe était avérée ou prévisible au sens de l’article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement no 806/2014.
7 Le 27 février 2022, le CRU a ordonné la suspension des obligations de paiement et de livraison de Sberbank Europe, conformément à l’article 33 bis de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190).
8 Le 1er mars 2022, le CRU a adopté la décision attaquée, dans laquelle il a conclu que Sberbank Europe ne devait pas être soumise à une procédure de résolution (article 1er). En effet, le CRU a considéré que l’une parmi les trois conditions prévues dans l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 806/2014 pour l’adoption d’un dispositif de résolution, à savoir celle consistant à ce qu’une mesure de résolution soit nécessaire dans l’intérêt public, n’était pas remplie en l’espèce.
9 La décision attaquée était adressée à la Finanzmarktaufsicht (autorité de surveillance des marchés financiers, Autriche), en sa qualité d’autorité de résolution nationale (ci-après l’« ARN autrichienne »), au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 3, du règlement no 806/2014 (article 2 de la décision attaquée).
10 Le 1er mars 2022, le CRU a également adopté les décisions SRB/EES/2022/20 et SRB/EES/2022/21, relatives à l’adoption des dispositifs de résolution à l’égard, respectivement, de Sberbank banka d.d., établie en Slovénie (ci-après « Sberbank Slovénie »), et de Sberbank d.d., établie en Croatie (ci-après « Sberbank Croatie »), filiales de Sberbank Europe. Les dispositifs de résolution adoptés à l’égard de ces deux établissements de crédit prévoyaient, notamment, le transfert de leurs actions à des établissements de crédit tiers.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée et le rapport de valorisation no 1 ;
– condamner le CRU aux dépens.
12 Dans sa réponse à la question écrite du Tribunal, la requérante conclut également à ce qu’il plaise au Tribunal de déclarer le recours recevable.
13 Le CRU conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable et, en tout état de cause, comme non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
14 En vertu de l’article 129 du règlement de procédure du Tribunal, sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal peut, à tout moment, d’office, les parties principales entendues, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée sur les fins de non-recevoir d’ordre public, au rang desquelles figurent les conditions de recevabilité d’un recours (voir ordonnance du 15 mars 2016, Larymnis Larko/Commission, T-575/14, non publiée, EU:T:2016:168, point 13 et jurisprudence citée). Par ailleurs, en vertu de l’article 126 du règlement susvisé, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
15 En l’espèce, le CRU a conclu dans le mémoire en défense également à l’irrecevabilité du recours en raison, notamment, du défaut d’affectation directe de la requérante par la décision attaquée, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. La requérante a pris position sur cette fin de non-recevoir dans sa réponse à la question écrite du Tribunal.
16 Le Tribunal faisant application des articles 126 et 129 du règlement de procédure décide de statuer sur la recevabilité du recours dans le cadre de la présente ordonnance.
17 Il y a lieu d’examiner distinctement la recevabilité du recours selon qu’il est dirigé contre, d’une part, le rapport de valorisation no 1 et, d’autre part, la décision attaquée.
Sur la recevabilité du recours en ce qu’il est dirigé contre le rapport de valorisation no 1
18 S’agissant du rapport de valorisation no 1, l’article 20, paragraphe 15, du règlement no 806/2014 prévoit, notamment, que la valorisation est partie intégrante de la décision d’appliquer un instrument de résolution ou d’exercer un pouvoir de résolution et qu’elle ne fait pas l’objet d’un droit de recours distinct, mais qu’elle peut faire l’objet d’un recours visant aussi la décision prise par le CRU.
19 Il s’avère ainsi que l’article 20, paragraphe 15, du règlement no 806/2014 confirme la nature préparatoire du (ou des) rapport(s) de valorisation préparé(s) dans le cadre de la procédure visant à permettre au CRU de prendre une décision relative à la résolution des établissements de crédit en cause.
20 Il s’ensuit qu’en l’espèce le rapport de valorisation no 1 de Sberbank Europe ne constitue pas un acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE et que, par conséquent, les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de ce rapport doivent être rejetées comme manifestement irrecevables conformément à l’article 126 du règlement de procédure.
Sur la recevabilité du recours en ce qu’il est dirigé contre la décision attaquée
21 Il convient d’examiner d’emblée si la décision attaquée concerne directement la requérante au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
22 Selon l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, toute personne physique ou morale peut former un recours contre les actes dont elle est la destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution.
23 Dans la mesure où la requérante n’est pas la destinataire de la décision attaquée, laquelle, au demeurant, ne constitue pas un acte réglementaire, elle doit démontrer qu’elle est directement concernée par celle-ci.
24 À cet égard, il ressort d’une jurisprudence constante que la condition selon laquelle une personne physique ou morale doit être directement concernée par la décision faisant l’objet du recours, telle que prévue à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, requiert la réunion de deux critères cumulatifs, à savoir que la mesure contestée, d’une part, produise directement des effets sur sa situation juridique et, d’autre part, ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires chargés de la mettre en œuvre, cette mise en œuvre ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation de l’Union, sans application d’autres règles intermédiaires (arrêts du 22 mars 2007, Regione Siciliana/Commission, C-15/06 P, EU:C:2007:183, point 31 ; du 13 octobre 2011, Deutsche Post et Allemagne/Commission, C-463/10 P et C-475/10 P, EU:C:2011:656, point 66, et du 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission, Commission/Scuola Elementare Maria Montessori et Commission/Ferracci, C-622/16 P à C-624/16 P, EU:C:2018:873, point 42).
25 Le CRU soutient, en substance, que le premier critère susvisé n’est pas satisfait, à savoir que la décision attaquée ne produit pas directement d’effets sur la situation juridique de la requérante.
26 À cet égard, il convient de rappeler que la décision attaquée prévoit qu’aucun dispositif de résolution ne sera adopté à l’égard de Sberbank Europe. Ainsi, la décision attaquée produit des effets sur la situation juridique de cet établissement de crédit (voir, en ce sens, ordonnance du 14 mai 2020, Bernis e.a./CRU, T-282/18, non publiée, EU:T:2020:209, point 39).
27 En revanche, la décision attaquée ne produit pas directement d’effets sur la situation juridique de l’actionnaire unique de Sberbank Europe, à savoir de la requérante, puisque le droit de cet actionnaire de percevoir des dividendes et de participer à la gestion de l’établissement de crédit susvisé n’a pas été affecté par ladite décision (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a., C-663/17 P, C-665/17 P et C-669/17 P, EU:C:2019:923, point 110, et ordonnance du 14 mai 2020, Bernis e.a./CRU, T-282/18, non publiée, EU:T:2020:209, point 40).
28 En effet, ainsi qu’il ressort de l’arrêt du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a. (C-663/17 P, C-665/17 P et C-669/17 P, EU:C:2019:923), l’effet négatif pour les actionnaires d’un retrait de l’agrément d’un établissement de crédit est de nature économique et non juridique, puisque, quand bien même celui-ci ne serait plus en mesure de poursuivre son activité à la suite de ce retrait et, en fait, de distribuer des dividendes, le droit des actionnaires de percevoir des dividendes et de participer à la gestion reste inchangé (voir, en ce sens, arrêt du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a., C-663/17 P, C-665/17 P et C-669/17 P, EU:C:2019:923, point 111, et ordonnance du 14 mai 2020, Bernis e.a./CRU, T-282/18, non publiée, EU:T:2020:209, point 41).
29 En l’occurrence, il en va d’autant plus ainsi que la décision attaquée prévoit seulement que Sberbank Europe ne sera pas soumise à une procédure de résolution. Ainsi, contrairement à la situation en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a. (C-663/17 P, C-665/17 P et C-669/17 P, EU:C:2019:923), ladite décision n’a ni pour objet ni pour effet de retirer à Sberbank Europe son agrément l’autorisant à exercer une activité d’établissement de crédit (voir, en ce sens, ordonnance du 14 mai 2020, Bernis e.a./CRU, T-282/18, non publiée, EU:T:2020:209, point 42).
30 Il convient, dès lors, de constater que la décision attaquée ne produit pas directement d’effets sur la situation juridique de la requérante au sens de la jurisprudence citée au point 24 ci-dessus.
31 L’argumentation de la requérante ne remet pas en cause cette constatation.
32 En premier lieu, la requérante se réfère à la mise en œuvre de la décision attaquée par l’ARN autrichienne. Dans ce contexte, la requérante invoque, d’une part, l’interdiction adressée par cette ARN à Sberbank Europe de poursuivre ses activités commerciales et, d’autre part, la nomination par cette ARN d’un commissaire d’État au sein de Sberbank Europe, cette nomination ayant prétendument limité les droits de la requérante relatifs à la gestion de cet établissement de crédit qui découlaient de sa qualité d’actionnaire unique de celui-ci. La requérante invoque également le fait que l’ARN autrichienne l’a contrainte à prendre la décision de mettre Sberbank Europe en liquidation. La requérante soutient que ces actions de l’ARN, bien qu’elles se soient situées dans le cadre du droit national autrichien, étaient encadrées par le CRU dans la décision attaquée. Selon la requérante, cette mise en œuvre de la décision attaquée par l’ARN autrichienne démontrait son affectation directe par ladite décision.
33 À cet égard, il y a lieu de rappeler que la décision attaquée se limite à prévoir, dans son article 1er, que Sberbank Europe ne devra pas être soumise à une procédure de résolution et, dans son article 2, qu’elle est adressée à l’ARN autrichienne. Dans les considérants 13 à 23, la décision attaquée présente le droit national autrichien relatif aux procédures d’insolvabilité et de faillite.
34 Il convient, dès lors, de constater qu’il ne ressort aucunement du contenu de la décision attaquée que le CRU a, d’une certaine manière, imposé à l’ARN autrichienne d’adopter les mesures invoquées par la requérante. À titre plus général, il ne ressort pas du dossier que ces mesures adoptées par l’ARN constituent la mise en œuvre « purement automatique et découlant de la seule réglementation de l’Union » de la décision attaquée, au sens de la jurisprudence citée au point 24 ci-dessus. Ainsi, la réglementation de l’Union pertinente, en l’occurrence le règlement no 806/2014, ne prévoit pas l’adoption, par une ARN, des mesures susvisées visant un établissement de crédit (comme c’est le cas de Sberbank Europe) à l’égard duquel le CRU a décidé de ne pas adopter un dispositif de résolution au motif que les conditions énumérées à l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement ne sont pas réunies (voir, en ce sens, ordonnance du 14 mai 2020, Bernis e.a./CRU, T-282/18, non publiée, EU:T:2020:209, point 43). En l’espèce, les mesures adoptées par l’ARN autrichienne, invoquées par la requérante, paraissent se situer en dehors du cadre du mécanisme de résolution (voir, en ce sens, arrêt du 6 juillet 2022, ABLV Bank/CRU, T-280/18, sous pourvoi, EU:T:2022:429, point 50) et ne sont pas susceptibles à démontrer son affectation directe par la décision attaquée, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
35 En deuxième lieu, la requérante invoque la conclusion par Sberbank Europe, le 3 novembre 2021, d’un accord concernant la vente de six de ses filiales, parmi lesquelles Sberbank Slovénie et Sberbank Croatie, à une société tierce, lequel aurait entraîné la restructuration du groupe Sberbank Europe et la réorientation des activités de la requérante et de Sberbank Europe (ci-après la « transaction Adria »). La clôture de cette transaction était prévue pour le dernier trimestre de l’année 2022.
36 La requérante fait valoir que la décision attaquée, considérée à la lumière de deux autres décisions adoptées par le CRU le 1er mars 2022, relatives à l’adoption d’un dispositif de résolution à l’égard de Sberbank Slovénie et de Sberbank Croatie, a entraîné l’abandon de la transaction Adria, affectant ainsi ses droits de gestion sur Sberbank Europe (en tant que son actionnaire unique) et sur le groupe Sberbank Europe.
37 Cette argumentation de la requérante ne saurait être retenue dans la mesure où il n’est aucunement démontré que la non-réalisation de la transaction Adria résulte, d’une quelconque manière, de la décision attaquée, laquelle se limite à prévoir que Sberbank Europe ne sera pas soumise à une procédure de résolution.
38 Il convient par ailleurs de noter, à titre complémentaire, que les deux autres décisions adoptées par le CRU le 1er mars 2022 et auxquelles la requérante se réfère concernent Sberbank Slovénie et Sberbank Croatie, à savoir des entités juridiquement distinctes de Sberbank Europe. La requérante ne disposant pas d’actions de ces deux entités, elle ne dispose ni de droits de gestion, ni de droit de propriété sur celles-ci. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à invoquer ces deux autres décisions du CRU afin de démontrer son affectation directe par la décision attaquée, laquelle concerne uniquement Sberbank Europe.
39 En troisième lieu, la requérante invoque le fait que, le 3 mai 2021, le CRU avait adopté un plan de résolution visant le groupe Sberbank Europe en vertu de l’article 8 du règlement no 806/2014 (ci-après le « plan de résolution de 2021 »). Ce plan prévoyait que, en cas de défaillance de Sberbank Europe, une mesure de résolution pourrait être nécessaire. Selon ce plan, la stratégie de résolution privilégiée consisterait dans le renflouement interne au niveau de Sberbank Europe, tandis que, comme stratégie alternative, le plan de résolution de 2021 prévoyait la cession des activités et identifiait certaines filiales de Sberbank Europe, parmi lesquelles Sberbank Slovénie et Sberbank Croatie, comme faisant partie des entités à céder.
40 Le plan de résolution de 2021 précisait que la stratégie de résolution privilégiée ne reposait pas sur la séparation des entités du groupe Sberbank Europe, sa structure devant rester intacte. Selon ce plan, Sberbank Europe et ses filiales établies dans l’Union étaient considérées comme faisant partie du même groupe de résolution (groupe de résolution UE).
41 La requérante fait valoir que la décision attaquée, considérée à la lumière de deux autres décisions du CRU du 1er mars 2022 visant Sberbank Slovénie et Sberbank Croatie, affectait directement sa situation juridique dans la mesure où elle excluait, en substance, l’adoption d’un dispositif de résolution au niveau du groupe Sberbank Europe, comme il était prévu dans le plan de résolution de 2021, et la vente « en paquet » des filiales dudit groupe, comme il était prévu dans ledit plan (en tant que stratégie alternative de résolution) et dans la transaction Adria. Selon la requérante, la décision attaquée a affecté son droit d’aliéner, dans leur ensemble, les actifs correspondant aux filiales du groupe Sberbank Europe, ainsi que son droit de décider de la stratégie à poursuivre au niveau dudit groupe. La requérante soutient que ces droits sont l’expression du droit de propriété et de la liberté d’entreprise, consacrés aux articles 17 et 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
42 S’agissant de la partie de l’argumentation de la requérante visant la transaction Adria, il y a lieu de l’écarter eu égard aux considérations présentées aux points 37 et 38 ci-dessus. En particulier, il y a lieu de rappeler qu’il n’est pas démontré que la non-réalisation de la transaction Adria résulte de la décision attaquée.
43 De même, s’agissant de la partie de l’argumentation de la requérante selon laquelle l’écart de la décision attaquée par rapport au plan de résolution de 2021 démontrait son affectation directe par cette décision, il convient de rappeler qu’une décision de non-résolution de l’établissement de crédit en cause (telle que la décision attaquée en l’espèce) ne produit pas directement d’effets sur la situation juridique de ses actionnaires (voir points 27 à 29 ci-dessus). La requérante n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que ses droits de disposer des actifs de Sberbank Europe et de gérer cette entité se trouvent être affectés par la décision attaquée et par le fait que cette décision s’écarte du plan de résolution de 2021. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que la requérante, du fait qu’elle n’est pas actionnaire de Sberbank Slovénie ni de Sberbank Croatie, n’est pas fondée à soutenir qu’elle dispose des droits de propriété et de gestion concernant ces entités.
44 Il résulte également des considérations qui précèdent que la requérante n’est pas fondée à soutenir que sa liberté d’entreprise et son droit de propriété, consacrés aux articles 16 et 17 de la Charte, se trouvent être affectés par la décision attaquée.
45 En quatrième lieu, la requérante invoque une série de droits relatifs à la gestion de Sberbank Europe « en tant que partie intégrante du groupe Sberbank Europe », dont prétendument elle disposait et lesquels seraient affectés par la décision attaquée. En particulier, la requérante invoque son droit de mettre en œuvre la stratégie de développement de Sberbank Europe, de décider de sa planification commerciale et de gérer des risques relatifs à la liquidité, des risques opérationnels et juridiques de cet établissement de crédit.
46 Cette argumentation doit être rejetée dans la mesure où, ainsi qu’il a déjà été noté, une décision de non-adoption de dispositif de résolution à l’égard d’un établissement de crédit n’affecte pas les droits des actionnaires relatifs à la gestion de cet établissement. Cette conclusion n’est pas remise en cause par le fait que Sberbank Europe et ses filiales forment le groupe Sberbank Europe. En effet, la décision attaquée ne concerne que Sberbank Europe et non pas d’autres entités formant ledit groupe.
47 En cinquième lieu, il convient d’écarter l’argument de la requérante selon lequel la décision attaquée a affecté directement son droit d’apprécier elle-même l’opportunité d’adoption d’un dispositif de résolution à l’égard du groupe Sberbank Europe. En effet, le règlement no 806/2014 crée un mécanisme de résolution unique dans le cadre duquel des règles uniformes et une procédure uniforme sont appliquées par le CRU en collaboration avec le Conseil et la Commission ainsi que les autorités de résolution nationales (voir article 1er du règlement susvisé). Il ne ressort pas de la réglementation applicable que l’adoption ou non d’un dispositif de résolution relève de la compétence des actionnaires des entités concernées ou des opérateurs privés en général. L’argumentation de la requérante ne démontre, dès lors, pas que la décision attaquée produit directement des effets sur sa situation juridique.
48 Eu égard à l’ensemble de considérations qui précèdent, il convient de conclure que la requérante n’est pas directement concernée par la décision attaquée au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. Il s’ensuit que ses conclusions tendant à l’annulation de cette décision doivent être rejetées comme irrecevables.
49 Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel le rejet de son recours en tant qu’irrecevable serait contraire au système de protection juridictionnelle établi par le traité FUE et enfreindrait le droit à un recours effectif prévu à l’article 47 de la Charte. En effet, il ressort d’une jurisprudence constante que cet article n’a pas pour objet de modifier le système de contrôle juridictionnel prévu par les traités, notamment les règles relatives à la recevabilité des recours formés directement devant la juridiction de l’Union (voir arrêt du 9 novembre 2017, SolarWorld/Conseil, C-205/16 P, EU:C:2017:840, point 67 et jurisprudence citée).
50 Compte tenu de l’irrecevabilité du présent recours, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’intervention présentée par la BCE (voir ordonnance du 27 octobre 2015, Belgique/Commission, T-721/14, EU:T:2015:829, point 86 et jurisprudence citée).
Sur les dépens
51 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
52 La requérante ayant succombé en ses conclusions, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le CRU, conformément aux conclusions de celui-ci, à l’exception de ceux afférents à la demande d’intervention de la BCE.
53 Par ailleurs, en application de l’article 144, paragraphe 10, du règlement de procédure, la requérante, le CRU et la BCE supporteront chacun leurs propres dépens afférents à la demande en intervention.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’intervention de la Banque centrale européenne (BCE).
3) Sberbank of Russia PAO supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de résolution unique (CRU), à l’exception de ceux afférents à la demande en intervention.
4) Sberbank of Russia, le CRU et la BCE supporteront chacun leurs propres dépens afférents à la demande en intervention.
Fait à Luxembourg, le 10 octobre 2023.
|
Le greffier |
La présidente |
|
V. Di Bucci |
K. Kowalik-Bańczyk |
* Langue de procédure : l’anglais.
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