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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 31 mars 2023, C-141/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-141/23 |
| Ordonnance du Vice-président de la Cour du 31 mars 2023.#Telefónica de España SA contre Commission européenne.#Référé – Articles 278 et 279 TFUE – Pourvoi – Demande de sursis à exécution et d’autres mesures provisoires – Marché public – Confidentialité.#Affaire C-141/23 P(R)-R. | |
| Date de dépôt : | 9 mars 2023 |
| Solution : | Pourvoi, Recours en annulation, Demande de sursis à l'exécution ou demande de mesures provisoires : obtention, Demande de sursis à l'exécution ou demande de mesures provisoires |
| Identifiant CELEX : | 62023CO0141(03) |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2023:293 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Bay Larsen |
|---|---|
| Avocat général : | Szpunar |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
ORDONNANCE DU VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR
31 mars 2023 (*)
« Référé – Articles 278 et 279 TFUE – Pourvoi – Demande de sursis à exécution et d’autres mesures provisoires – Marché public – Confidentialité »
Dans l’affaire C-141/23 P(R)-R,
ayant pour objet une demande de sursis à exécution et d’autres mesures provisoires au titre des articles 278 et 279 TFUE, introduite le 9 mars 2023,
Telefónica de España SA, établie à Madrid (Espagne), représentée par Mes J. Blanco Carol, F. González Díaz, abogados, et M. P. Stuart, barrister,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Commission européenne, représentée par Mmes L. André et M. Ilkova, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
BT Global Services Belgium BV, établie à Machelen (Belgique),
partie intervenante en première instance,
LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR,
l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par sa demande en référé, Telefónica de España SA demande à la Cour, en application des articles 278 et 279 TFUE ainsi que de l’article 160, paragraphe 7, du règlement de procédure de la Cour :
– d’ordonner le sursis à l’exécution de l’ordonnance du vice-président du Tribunal de l’Union européenne du 28 février 2023, Telefónica de España/Commission (T-170/22 R-RENV, non publiée, EU:T:2023:89), par laquelle celui-ci a rejeté sa demande visant, d’une part, à obtenir le sursis à l’exécution de la décision de la Commission européenne, du 21 janvier 2022, relative à l’appel d’offres DIGIT/A 3/PR/2019/010, intitulé « Services télématiques transeuropéens sécurisés entre administrations (TESTA) », informant la requérante que son offre n’avait pas été retenue dans le cadre de la procédure de passation de marché et annonçant la signature imminente d’un contrat avec le soumissionnaire retenu et, d’autre part, à ce qu’il soit ordonné à la Commission de suspendre la signature de ce contrat ; ou
– d’ordonner à la Commission de suspendre l’attribution des contrats dans le cadre de l’appel d’offres DIGIT/A 3/PR/2019/010 jusqu’à ce que le Tribunal statue dans l’affaire T-170/22 ;
– d’ordonner à la Commission de suspendre la signature d’un contrat dans le cadre de cet appel d’offres ;
– d’accorder toute autre mesure provisoire appropriée, et, en tout état de cause
– de condamner la Commission aux dépens.
2 Cette demande a été présentée parallèlement à l’introduction, le 8 mars 2023, par Telefónica de España, d’un pourvoi, au titre de l’article 57, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, tendant à l’annulation de l’ordonnance du vice-président du Tribunal de l’Union européenne du 28 février 2023, Telefónica de España/Commission (T-170/22 R-RENV, non publiée, EU:T:2023:89).
3 Par acte déposé au greffe de la Cour le 14 mars 2023, Telefónica de España a demandé à la Cour de réserver, à l’égard de BT Global Services Belgium BV, partie intervenante en première instance, un traitement confidentiel à une partie du point 179 de sa demande en référé ainsi qu’à une partie des annexes P.10 et P.11 de cette demande, lesquelles correspondent aux observations présentées par la Commission, respectivement, dans l’affaire T-170/22 R et dans l’affaire C-478/22 P(R)-R. À cette fin, Telefónica de España a produit une version non confidentielle de ladite demande en référé et de ces annexes.
4 À cet égard, il convient de rappeler que Telefónica de España a, par acte déposé au greffe du Tribunal le 1er juillet 2022, dans l’affaire T-170/22 R, demandé au Tribunal de réserver, à l’égard de BT Global Services Belgium, un traitement confidentiel à une partie de sa demande en référé et des annexes de celle-ci.
5 Par l’ordonnance du 14 décembre 2022, Telefónica de España/Commission (T-170/22 R-RENV, non publiée), le vice-président du Tribunal a décidé de réserver sa décision sur cette demande de traitement confidentiel et d’ordonner, à titre provisionnel, au greffier du Tribunal de signifier, à BT Global Services Belgium, une version non confidentielle de chacun des actes de procédure signifiés aux autres parties.
6 Dans ce contexte, il importe de relever, tout d’abord, que l’article 160, paragraphe 5, du règlement de procédure de la Cour prévoit que la demande en référé est signifiée à l’autre partie, à laquelle le président fixe un bref délai pour la présentation d’observations écrites et orales. Ensuite, l’article 171, paragraphe 1, de ce règlement dispose que le pourvoi est signifié aux autres parties à l’affaire en cause devant le Tribunal. Enfin, conformément à l’article 172 dudit règlement, toute partie à l’affaire en cause devant le Tribunal ayant un intérêt à l’accueil ou au rejet du pourvoi peut présenter un mémoire en réponse dans un délai de deux mois à compter de la signification du pourvoi. Il résulte de ces dispositions qu’une demande en référé présentée parallèlement à l’introduction d’un pourvoi ainsi que les autres pièces de procédure déposées devant la Cour sont signifiées, en principe, aux parties admises en tant que parties intervenantes devant le Tribunal.
7 Toutefois, lorsqu’une partie demande le traitement confidentiel, à l’égard d’une partie qui était partie intervenante devant le Tribunal, d’un élément produit devant la Cour, qui a déjà fait l’objet d’un tel traitement lors de la procédure en première instance à l’égard de cette même partie, le même traitement doit, en principe, être maintenu aux fins de la procédure devant la Cour (ordonnance du président de la Cour du 19 janvier 2023, Google et Alphabet/Commission, C-738/22 P, non publiée, EU:C:2023:44, point 5 ainsi que jurisprudence citée).
8 Bien que, en l’espèce, le vice-président du Tribunal n’ait pas statué définitivement sur la demande de traitement confidentiel introduite par Telefónica de España mentionnée au point 4 de la présente ordonnance, les mesures qu’il a décidé d’adopter dans son ordonnance du 14 décembre 2022, Telefónica de España/Commission (T-170/22 R-RENV, non publiée), assurent, en pratique, à titre provisionnel, aux éléments du dossier visés par cette demande un traitement confidentiel qui devrait, en principe, être maintenu aux fins de la procédure devant la Cour.
9 Or, force est de constater que l’information, figurant au point 179 de la demande en référé ainsi que dans les annexes P.10 et P.11 de celle-ci, dont Telefónica de España souhaite, à travers la présente demande, éviter la divulgation à BT Global Services Belgium, fait partie des informations visées par la demande de traitement confidentiel introduite en première instance par Telefónica de España.
10 En outre, dès lors que l’annexe P.11 de la demande en référé de Telefónica de España correspond aux observations de la Commission déposées dans l’affaire C-478/22 P(R)-R, il importe de souligner que, conformément à l’ordonnance du vice-président de la Cour du 4 octobre 2022, Telefónica de España/Commission [C-478/22 P(R)-R, non publiée, EU:C:2022:802], seule une version non confidentielle de ces observations a été signifiée à BT Global Services Belgium dans le cadre de la procédure menée dans cette affaire.
11 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de Telefónica de España tendant à ce que la Cour réserve un traitement confidentiel, à l’égard de BT Global Services Belgium, partie intervenante en première instance, aux informations occultées dans la version non confidentielle de la demande en référé de Telefónica de España ainsi que dans les annexes P.10 et P.11 de celle-ci. Ainsi, seule la version non confidentielle de cette demande en référé et de ces annexes sera communiquée, par les soins du greffier, à BT Global Services Belgium.
Par ces motifs, le vice-président de la Cour ordonne :
1) Un traitement confidentiel est réservé, à l’égard de BT Global Services Belgium BV, aux informations occultées dans la version non confidentielle de la demande en référé et des annexes P.10 et P.11 de cette demande, déposées au greffe de la Cour par Telefónica de España SA le 14 mars 2023, seule cette version non confidentielle devant être signifiée, par les soins du greffier, à BT Global Services Belgium.
2) Les dépens sont réservés.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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