CJUE, n° C-345/23, Ordonnance de la Cour, Puma SE contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), 18 octobre 2023

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 18 oct. 2023, C-345/23
Numéro(s) : C-345/23
Ordonnance de la Cour (chambre d'admission des pourvois) du 18 octobre 2023.#Puma SE contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).#Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande d’admission ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi.#Affaire C-345/23 P.
Précédents jurisprudentiels : 1
10
10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 20, et du 11 juillet 2023, EUIPO/Neoperl, C-93/23 P, EU:C:2023:601
10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 21, et du 11 juillet 2023, EUIPO/Neoperl, C-93/23 P, EU:C:2023:601
10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 22, et du 11 juillet 2023, EUIPO/Neoperl, C-93/23 P, EU:C:2023:601
12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333
2
23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany ( MATRATZEN ), T-6/01, EU:T:2002:261, point 30, du 26 janvier 2006, Volkswagen/OHMI – Nacional Motor ( Variant ), T-317/03, EU:T:2006:27, point 46, et du 26 février 2015, Lituanie/Commission, T-365/13, EU:T:2015:113
3
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5
6
7
8
9
Canai Technology/EUIPO, C-280/23 P, EU:C:2023:596
EUIPO ), du 29 octobre 2021 ( affaire R 910/2021-4
Hecht Pharma/EUIPO, C-142/23 P, EU:C:2023:600
Lituanie/Commission
Lloyd Schuhfabrik Meyer
Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323
Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN)
OHMI/Shaker
ordonnances du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C-613/19 P, EU:C:2019:905
Tribunal de l' Union européenne du 22 mars 2023, Puma/EUIPO
Volkswagen/OHMI – Nacional Motor (Variant)
Identifiant CELEX : 62023CO0345
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2023:807
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Texte intégral

ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

18 octobre 2023 (*)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande d’admission ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »

Dans l’affaire C-345/23 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 1er juin 2023,

Puma SE, établie à Herzogenaurach (Allemagne), représentée par Mes M. Schunke et P. Trieb, Rechtsanwälte,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

Brooks Sports, Inc., établie à Seattle, Washington (États-Unis),

partie intervenante en première instance,

LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

composée de M. L. Bay Larsen, vice-président de la Cour, MM. D. Gratsias et M. Ilešič (rapporteur), juges,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général, M. Campos Sánchez-Bordona, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, Puma SE demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 22 mars 2023, Puma/EUIPO – Brooks Sports (Représentation d’une bande avec un angle aigu), (T-5/22, EU:T:2023:150, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 29 octobre 2021 (affaire R 910/2021-4), relative à une procédure d’opposition entre Puma SE et Brooks Sports, Inc..

Sur la demande d’admission du pourvoi

2 En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.

3 Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

4 Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.

5 Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.

Argumentation de la partie requérante

6 À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante fait valoir que le moyen unique de son pourvoi, tiré, en substance, d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), ainsi que de l’article 8, paragraphe 5, de ce règlement, soulève une question importante pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union.

7 Plus particulièrement, la requérante reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur dans l’appréciation de la similitude des marques figuratives en conflit, en ce qu’il a considéré que les deux signes étaient « très différents » dans la perception du public. En effet, pour arriver à une telle conclusion, le Tribunal aurait procédé, au point 44 de l’arrêt attaqué, à un examen très détaillé des signes en conflit, en méconnaissant ainsi les principes applicables en matière de comparaison des signes et la pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO à cet égard.

8 À cet égard, la requérante invoque, d’abord, la jurisprudence de la Cour en vertu de laquelle l’appréciation globale du risque de confusion portant sur des marques en conflit doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. À cet égard, la perception d’un consommateur moyen, qui perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, jouerait un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

9 Ensuite, la requérante allègue que, afin d’apprécier le degré de similitude existant entre les marques concernées, doit être déterminé leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle et, le cas échéant, évaluer l’importance qu’il convient d’attacher à ces différents éléments, en tenant compte de la catégorie de produits ou services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés (voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, point 27).

10 Enfin, la requérante souligne, en se fondant sur une jurisprudence constante du Tribunal, que deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [arrêts du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, EU:T:2002:261, point 30, du 26 janvier 2006, Volkswagen/OHMI – Nacional Motor (Variant), T-317/03, EU:T:2006:27, point 46, et du 26 février 2015, Lituanie/Commission, T-365/13, EU:T:2015:113, point 32].

11 Selon la requérante, il serait donc nécessaire, aux fins de l’unité, de la cohérence et du développement du droit de l’Union, que la Cour précise que le public pertinent se concentrera sur l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit sur la base de l’image non parfaite que ce public en a gardé en mémoire, de sorte que les différences mineures ne permettent pas de conclure que les signes en question sont globalement différents.

Appréciation de la Cour

12 À titre liminaire, il convient de relever que c’est au requérant qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 20, et du 11 juillet 2023, EUIPO/Neoperl, C-93/23 P, EU:C:2023:601, point 18).

13 En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut tend à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par la requérante doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 21, et du 11 juillet 2023, EUIPO/Neoperl, C-93/23 P, EU:C:2023:601, point 19).

14 Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière claire les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été violée par l’arrêt attaqué, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt attaqué. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la violation de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que la requérante met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 22, et du 11 juillet 2023, EUIPO/Neoperl, C-93/23 P, EU:C:2023:601, point 20).

15 En effet, une demande d’admission ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent ne saurait, d’emblée, être susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnances du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C-613/19 P, EU:C:2019:905, point 16, et du 17 juillet 2023, Canai Technology/EUIPO, C-280/23 P, EU:C:2023:596, point 12).

16 En l’occurrence, s’agissant de l’argumentation résumée aux points 7 à 11 de la présente ordonnance, relative à la méconnaissance, par le Tribunal, des principes applicables à l’appréciation de la similitude des signes en conflit, il convient de rappeler que l’allégation selon laquelle le Tribunal aurait méconnu la jurisprudence pertinente de la Cour, ainsi que sa propre jurisprudence, n’est pas, en soi, suffisante pour établir, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, que ce pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. En effet, le demandeur doit respecter, à cette fin, l’ensemble des exigences énoncées au point 14 de la présente ordonnance (ordonnance du 17 juillet 2023, Canai Technology/EUIPO, C-280/23 P, EU:C:2023:596, point 13 et jurisprudence citée).

17 Or, d’une part, dans le mesure où la requérante cherche à remettre en cause l’appréciation des faits effectuée par le Tribunal, il importe de rappeler qu’une telle argumentation ne saurait démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (voir, en ce sens, ordonnance du 13 juillet 2023, Hecht Pharma/EUIPO, C-142/23 P, EU:C:2023:600, point 18). D’autre part, force est de constater que, par ailleurs, la requérante se borne à alléguer des contradictions entre les appréciations du Tribunal et la jurisprudence de celui-ci et de la Cour relative à la comparaison des signes en conflit, sans toutefois expliquer, avec précision et clarté, les raisons pour lesquelles de telles contradictions soulèveraient une question importante pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union.

18 Dans ces conditions, il convient de constater que la demande présentée par la partie requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

19 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.

Sur les dépens

20 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

21 La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :

1) Le pourvoi n’est pas admis.

2) Puma SE supporte ses propres dépens.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.

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