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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 8 sept. 2023, T-411/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-411/23 |
| Ordonnance du président du Tribunal du 8 septembre 2023.#YS contre Conseil de l'Union européenne.#Référé – Droit institutionnel – Coopération renforcée concernant la création du Parquet européen – Règlement (UE) 2017/1939 – Nomination des procureurs européens du Parquet européen – Illégalité dérivée – Candidats désignés par la Grèce – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence.#Affaire T-411/23 R. | |
| Date de dépôt : | 16 juillet 2023 |
| Solution : | Recours en annulation, Demande de sursis à l'exécution ou demande de mesures provisoires : rejet sur le fond, Recours en carence |
| Identifiant CELEX : | 62023TO0411 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2023:528 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Van der Woude |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, CONSIL, COM |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
8 septembre 2023 (*)
« Référé – Droit institutionnel – Coopération renforcée concernant la création du Parquet européen – Règlement (UE) 2017/1939 – Nomination des procureurs européens du Parquet européen – Illégalité dérivée – Candidats désignés par la Grèce – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence »
Dans l’affaire T-411/23 R,
YS, représenté par Mes S. Pappas, A. Pappas et D.-A. Pappa, avocats ,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. R. Meyer, K. Pleśniak et par Mme K. Pavlaki, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
1 Par sa demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE, le requérant, YS, sollicite le sursis à l’exécution de la décision (UE) 2023/1335 du Conseil, du 27 juin 2023, portant nomination des procureurs européens du Parquet européen (JO 2023, L 166, p. 116), par laquelle le Conseil de l’Union européenne a nommé cinq personnes procureurs européens du Parquet européen pour une période non renouvelable de six ans à compter du 29 juillet 2023, parmi lesquelles ne figurait pas le requérant (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties
2 Le 12 octobre 2017, le Conseil a adopté le règlement (UE) 2017/1939, mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO 2017, L 283, p. 1).
3 Conformément à l’article 16 du règlement 2017/1939, chaque État membre participant doit désigner trois candidats au poste de procureur européen parmi des candidats qui sont des membres actifs du ministère public ou du corps judiciaire de l’État membre concerné, qui offrent toutes les garanties d’indépendance et qui disposent des qualifications requises pour l’exercice de hautes fonctions au sein du ministère public ou du corps judiciaire dans leurs États membres respectifs et possèdent une expérience pratique pertinente des ordres juridiques nationaux, des enquêtes financières et de la coopération judiciaire internationale en matière pénale. Après avoir reçu l’avis motivé du comité de sélection visé à l’article 14, paragraphe 3, dudit règlement, le Conseil choisit et nomme l’un des candidats à la fonction de procureur européen de l’État membre concerné.
4 Le 27 septembre 2022, les autorités nationales grecques ont publié un appel à candidatures afin de désigner trois candidats pour le poste de procureur européen de la Grèce qui devenait vacant à partir du 29 juillet 2023.
5 Le 17 octobre 2022, le requérant a déposé sa candidature.
6 Par décision du 20 décembre 2022, le conseil supérieur de la magistrature pour la justice civile et pénale a rejeté la candidature du requérant comme irrecevable au motif que celui-ci ne remplissait pas la condition prévue par la loi nationale 4786/2021, étant donné qu’il n’avait pas la qualité de procureur.
7 Par la même décision, le conseil supérieur de la magistrature pour la justice civile et pénale a proposé trois candidats au poste de procureur européen.
8 Le comité de sélection a établi les avis motivés et le classement pour chacun des candidats désignés par les États membres concernés, qui remplissent les conditions énoncées à l’article 16, paragraphe 1, du règlement 2017/1939, et les a transmis au Conseil qui les a reçus le 2 mai 2023.
9 Par la décision attaquée, le Conseil a nommé cinq personnes procureurs européens du Parquet européen pour une période non renouvelable de six ans à compter du 29 juillet 2023, parmi lesquelles ne figurait pas le requérant.
10 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 juillet 2023, le requérant a introduit un recours tendant, en substance, d’une part, à l’annulation de la décision attaquée et, d’autre part, à faire constater que la Commission européenne s’est illégalement abstenue de procéder au contrôle de légalité de la proposition de la Grèce.
11 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 16 juillet 2023, le requérant a introduit la présente demande en référé, dans laquelle il conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– ordonner le sursis à l’exécution de la décision attaquée avec effet immédiat, à tout le moins dans sa partie relative à la nomination du procureur européen pour la Grèce, conformément à l’article 157, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal ;
– ordonner le sursis à l’exécution de la décision attaquée jusqu’au prononcé de la décision dans l’affaire au principal ;
– condamner le Conseil aux dépens.
12 Dans ses observations sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 31 juillet 2023, le Conseil conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– rejeter la demande de mesures provisoires comme manifestement irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme manifestement non fondée ;
– réserver les dépens de l’instance.
En droit
Conditions générales
13 Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires, et ce dans le respect des règles de recevabilité prévues par l’article 156 du règlement de procédure du Tribunal. L’article 156, paragraphe 4, première phrase, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier « l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent ».
14 Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision dans l’affaire principale. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (voir ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C-162/15 P-R, EU:C:2016:142, point 21 et jurisprudence citée).
15 Compte tenu des éléments du dossier, le président du Tribunal estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande en référé, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.
16 Dans les circonstances du cas d’espèce, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la recevabilité de la présente demande en référé, il convient d’examiner d’abord si la condition relative à l’urgence est remplie.
Sur la condition relative à l’urgence
17 Afin de vérifier si les mesures provisoires demandées sont urgentes, il convient de rappeler que la finalité de la procédure de référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par le juge de l’Union européenne. Pour atteindre cet objectif, l’urgence doit, de manière générale, s’apprécier au regard de la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la protection provisoire. Il appartient à cette partie d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure relative au recours au fond sans subir un préjudice grave et irréparable (voir ordonnance du 14 janvier 2016, AGC Glass Europe e.a./Commission, C-517/15 P-R, EU:C:2016:21, point 27 et jurisprudence citée).
18 C’est à la lumière de ces critères qu’il convient d’examiner si le requérant parvient à démontrer l’urgence.
19 En l’espèce, afin de démontrer le risque imminent d’un préjudice grave et irréparable, en premier lieu, le requérant soutient que l’absence de suspension de l’acte attaqué serait susceptible de l’empêcher d’exercer un mandat complet de procureur européen.
20 En second lieu, le requérant soutient que l’illégalité de la décision attaquée entraînerait des « illégalités en chaîne » dans le fonctionnement du Parquet européen, causant ainsi un préjudice irréparable au bon fonctionnement de la justice ainsi qu’à l’« intérêt inhérent au requérant pour la légalité ».
21 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
22 S’agissant, en premier lieu, de l’impossibilité pour le requérant d’exercer un mandat complet de procureur européen, il convient de rappeler, que, selon une jurisprudence constante, en cas de demande de sursis à l’exécution d’un acte de l’Union, l’octroi de la mesure provisoire sollicitée n’est justifié que si l’acte en question constitue la cause déterminante du préjudice grave et irréparable allégué (voir ordonnance du 14 janvier 2016, AGC Glass Europe e.a./Commission, C-517/15 P-R, EU:C:2016:21, point 45 et jurisprudence citée).
23 En l’espèce, il y a lieu de constater que conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement 2017/1939, le Conseil choisit et nomme à la fonction de procureur européen de l’État membre concerné l’un des trois candidats désignés par cet État membre après avoir reçu l’avis motivé du comité de sélection. Or, le requérant n’ayant pas été désigné par un État membre participant au Parquet européen, il ne faisait pas partie des candidats susceptibles d’être nommés par le Conseil. Par conséquent, la décision attaquée ne saurait être considérée comme la cause déterminante du préjudice allégué tenant à l’impossibilité pour le requérant d’exercer un mandat complet de procureur européen. Ainsi, la suspension de la décision attaquée ne serait pas susceptible de mettre fin au préjudice allégué ou d’en réduire la portée. Même en cas d’annulation de la décision attaquée, et à supposer qu’une nouvelle procédure de sélection nationale doive être organisée, rien ne garantit que le requérant soit sélectionné au niveau national pour figurer sur la liste des trois candidats soumis au Conseil, ni qu’il soit choisi par le Conseil parmi ces trois candidats.
24 S’agissant, en second lieu, de l’impact allégué sur le fonctionnement du Parquet européen et l’administration de la justice, il convient de rappeler que selon une jurisprudence bien établie, afin de prouver que la condition relative à l’urgence est remplie, la partie qui sollicite les mesures provisoires doit démontrer que celles-ci sont nécessaires à la protection de ses intérêts propres. Ladite partie ne saurait se prévaloir, pour établir l’urgence, d’une atteinte portée à un intérêt qui ne lui est pas personnel, telle une atteinte à un intérêt général ou aux droits de tiers (voir, en ce sens, ordonnance du 10 novembre 2004, Wam/Commission, T-316/04 R, EU:T:2004:333, point 28 et jurisprudence citée).
25 Dès lors, le préjudice allégué causé au bon fonctionnement du Parquet européen et de la justice ne peut aucunement étayer le caractère urgent de la mesure provisoire demandée, étant donné qu’il ne s’agit pas d’atteintes portées aux intérêts personnels du requérant.
26 En conséquence, la demande en référé doit être rejetée, à défaut pour le requérant d’établir que la condition relative à l’urgence est remplie, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le fumus boni juris ou de procéder à la mise en balance des intérêts.
27 En vertu de l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, il convient de réserver les dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 8 septembre 2023.
|
Le greffier |
Le président |
|
V. Di Bucci |
M. van der Woude |
* Langue de procédure : le grec.
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