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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 5 sept. 2024, C-339/22 |
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| Numéro(s) : | C-339/22 |
| Conclusions de l'avocat général M. N. Emiliou, présentées le 5 septembre 2024.#BSH Hausgeräte GmbH contre Electrolux AB.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen.#Renvoi préjudiciel – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement (UE) no 1215/2012 – Article 4, paragraphe 1 – Compétence générale – Article 24, point 4 – Compétences exclusives – Compétence en matière d’inscription ou de validité des brevets – Action en contrefaçon – Brevet européen validé dans des États membres et dans un État tiers – Contestation de la validité du brevet par voie d’exception – Compétence internationale de la juridiction saisie de l’action en contrefaçon.#Affaire C-339/22. | |
| Date de dépôt : | 24 mai 2022 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62022CC0339(01) |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2024:687 |
Sur les parties
| Avocat général : | Emiliou |
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Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. NICHOLAS EMILIOU
présentées le 5 septembre 2024 ( 1 )
Affaire C-339/22
BSH Hausgeräte GmbH
contre
Electrolux AB
[demande de décision préjudicielle formée par le Svea Hovrätt (cour d’appel siégeant à Stockholm, Suède)]
« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire en matière civile et commerciale – Compétence internationale des juridictions des États membres à l’égard des litiges relatifs à des brevets d’État tiers – Action en contrefaçon – Exception d’invalidité – Règlement (UE) no 1215/2012 – Article 4, paragraphe 1 – Champ d’application – Article 24, point 4 – “Effet réflexe” »
I. Introduction
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1. |
Le 22 février 2024, j’ai présenté des conclusions dans la présente affaire ( 2 ). Consécutivement, le 9 avril 2024, conformément à l’article 60, paragraphe 3, de son règlement de procédure, la Cour a décidé de renvoyer cette affaire à la grande chambre. En outre, par ordonnance du 16 avril 2024, adoptée sur le fondement de l’article 83 de ce règlement, elle a décidé la réouverture de la phase orale de la procédure. |
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2. |
Dans ce cadre, la Cour a invité les intéressés à participer à une nouvelle audience et à concentrer leurs futures plaidoiries sur la troisième question préjudicielle formulée par le Svea hovrätt (cour d’appel siégeant à Stockholm, Suède), portant, je le rappelle, sur la compétence des juridictions des États membres, conformément au règlement Bruxelles I bis ( 3 ), pour connaître des litiges relatifs à des brevets d’États tiers. Cette seconde audience s’est tenue le 14 mai 2023. Les représentants de BSH Hausgeräte GmbH (ci-après « BSH »), d’Aktiebolaget Electrolux (ci-après « Electrolux »), du gouvernement français et de la Commission européenne y ont, pour l’essentiel, débattu de cette problématique. |
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3. |
Conformément à la demande de la Cour, je présenterai de nouvelles conclusions, ciblées sur cette troisième question. Celles-ci feront office d’« addendum » aux premières. Elles m’offriront, en effet, une rare opportunité d’approfondir certains aspects de mon raisonnement à cet égard. |
II. Analyse
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4. |
Je rappellerai brièvement le contexte. BSH (établie en Allemagne) a intenté une action en contrefaçon contre Electrolux (établie en Suède) devant les juridictions suédoises. En substance, BSH allègue qu’Electrolux viole un certain « brevet européen », qui avait été délivré à la première société par l’Office européen des brevets (OEB) ( 4 ) pour plusieurs États membres de l’Union (dont la Suède) et un État tiers (la Turquie). Ce « brevet européen » étant non pas un titre supranational unitaire, mais essentiellement un faisceau de brevets nationaux, offrant chacun une protection valable sur le territoire de l’État concerné (conformément au principe de territorialité applicable à de tels titres), cette action constitue, en réalité, un ensemble de demandes en contrefaçon (une par titre national). Pour faire échec à ces demandes, Electrolux a soulevé l’invalidité desdits titres. À la lumière de cette exception, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si les tribunaux suédois sont habilités à juger les demandes concernant les brevets d’États membres autres que la Suède (première et deuxième questions préjudicielle) et celle concernant le brevet turc (troisième question préjudicielle). Comme expliqué en introduction, mon analyse se concentrera sur ce dernier aspect et, donc, sur la compétence internationale des juridictions des États membres pour connaître des litiges relatifs à des brevets d’États tiers. |
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5. |
Le point de départ de cette analyse n’est pas (ou plus) sujet à controverse. Le règlement Bruxelles I bis est applicable et, donc, détermine la compétence des juridictions des États membres pour connaître d’un tel litige lorsque (et au seul motif que) le défendeur est domicilié dans l’Union (comme Electrolux en l’occurrence) ( 5 ), indépendamment de l’origine « externe » du brevet en cause ( 6 ). Je ne m’étendrai pas à nouveau sur le sujet et renvoie, pour plus de détails, aux points 24 et 101 de mes premières conclusions. |
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6. |
S’agissant des solutions prévues par le régime établi dans le règlement Bruxelles I bis (ci-après le « régime de Bruxelles »), un autre point est clair. Il est constant entre les intervenants que, en vertu de la règle générale prévue à l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement, les juridictions d’un État membre sont, dans la vaste majorité des cas ( 7 ), compétentes pour se prononcer sur les demandes relatives à des brevets étrangers, y compris d’États tiers, lorsque le défendeur est domicilié sur le territoire de cet État membre. Sur ce fondement, ces juridictions sont notamment habilitées à statuer sur la contrefaçon d’un tel brevet, survenue au-delà des frontières dudit État membre ( 8 ). En effet, il ressort de l’arrêt Owusu ( 9 ) que la compétence que lesdites juridictions tirent de cette règle est, en principe, non seulement générale, mais aussi universelle. |
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7. |
Cela étant, le nœud de la présente affaire réside, je le rappelle, dans le fait que, conformément à l’article 24, point 4, du règlement Bruxelles I bis, les juridictions d’un État membre, y compris celles du défendeur, ne sont, à titre d’exception, pas habilitées à connaître des demandes ayant pour objet l’inscription ou la validité de brevets déposés ou enregistrés dans un autre « État membre » (ou réputé l’être). Elles ne peuvent pas non plus se prononcer sur ces questions à titre incident dans le cadre d’une action en contrefaçon. En effet, cette disposition confère, en la matière, compétence exclusive aux « juridictions de l’État membre » du titre. Or, tout le débat est de savoir si, en vertu de ce règlement, les juridictions des États membres sont également incompétentes pour statuer, à titre principal ou incident, sur l’inscription ou la validité de brevets d’États tiers. Le problème ainsi soulevé est délicat, ancien et, qui plus est, transversal : il se pose de la même manière à l’égard de toutes les matières pour lesquelles l’article 24 dudit règlement prévoit une règle de compétence exclusive (droits réels sur les immeubles, validité des inscriptions sur les registres publics, exécution des décisions, etc.), lorsque l’État impliqué est non pas un État membre, mais un État tiers ( 10 ). |
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8. |
À cette question, BSH, le gouvernement français et la Commission ont suggéré une réponse (transversale elle aussi, puisque applicable sans distinction à toutes ces matières), selon laquelle, l’article 24 du règlement Bruxelles I bis n’envisageant pas expressément un tel scénario, la règle générale prévue à l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement s’appliquerait, pour ainsi dire, « purement et simplement ». Partant, les juridictions de l’État membre dans lequel le défendeur est domicilié seraient, sur le fondement de cette règle, habilitées à juger, notamment, de l’inscription ou de la validité d’un brevet d’État tiers. En outre, une fois saisies, elles seraient tenues de le faire, sauf dans les cas où les articles 33 et 34 dudit règlement s’appliquent (cas qui seront discutés plus bas) ( 11 ). |
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9. |
Je reviendrai d’abord sur certains des écueils de cette lecture du règlement Bruxelles I bis (A), avant de réitérer la solution que j’avais, pour ma part, suggérée (B). Les débats qui se sont tenus devant la Cour, lors de la seconde audience, m’amèneront, enfin, à examiner une « troisième voie » (C). |
A. Quelques écueils de la thèse de l’application « pure et simple » de l’article 4, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis
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10. |
Je ne réitérerai pas ici toutes les critiques que j’ai formulées, dans mes premières conclusions, à l’égard de la thèse de l’application « pure et simple » de l’article 4, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis. Je me bornerai à revenir sur deux aspects, qui furent au centre des débats lors de la seconde audience, à savoir (1) la mesure dans laquelle il serait contraire au droit international coutumier que les juridictions d’un État membre statuent sur l’inscription ou la validité d’un brevet d’État tiers et (2) le point de savoir si le texte de ce règlement, en son état actuel, impose une telle solution. |
1. Les limites posées par le droit international coutumier à la compétence de juridiction des États
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11. |
Comme le font valoir la majorité des experts et comme, du reste, l’ont admis (malgré quelques réticences initiales) le gouvernement français et la Commission lors de la seconde audience, le droit international coutumier encadre la compétence de juridiction des États (« adjudicatory jurisdiction ») en matière civile et commerciale. En substance, un État peut légitimement prétendre à une telle compétence uniquement lorsqu’il existe, entre lui et un litige donné, un lien de rattachement suffisant, pouvant être de nature territoriale ou nationale. Partant, lorsqu’un État définit la compétence internationale de ses juridictions, en adoptant des règles de droit international privé (ou lorsque l’Union le fait, s’agissant des juridictions des États membres), il (ou elle) doit respecter ce cadre ( 12 ). |
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12. |
À cet égard, pour l’essentiel des litiges en matière civile et commerciale, la compétence universelle des juridictions de l’État membre dans lequel le défendeur est domicilié, telle que prévue à l’article 4, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis, est conforme au droit international coutumier. En effet, un État peut légitimant juger des demandes formulées contre les personnes domiciliées sur son territoire, même lorsque de telles demandes concernent, par ailleurs, des faits survenus sur le territoire d’un autre État (membre ou tiers). Ce domicile établit, entre le premier État et ces demandes, un lien de rattachement suffisant à cette fin. Sur ce fondement, les juridictions des États membres peuvent légitimement statuer, en particulier, sur une action en contrefaçon d’un brevet d’État tiers, dirigée contre un défendeur « local » ( 13 ). En exerçant une telle compétence de juridiction, l’État membre dans lequel le défendeur est domicilié ne porte pas atteinte à la souveraineté de l’État tiers concerné. En particulier, le premier État n’empêche en rien le second d’exercer sa propre compétence de juridiction sur le litige en question ( 14 ). Le chevauchement de compétences qui en résulte à l’égard d’un seul et même litige n’est pas contraire (mais plutôt inhérent) au droit international coutumier ( 15 ). |
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13. |
En revanche, et à titre d’exception, il serait (fortement) critiquable, au regard de ce droit, que les juridictions d’un État membre statuent sur certains litiges en matière civile et commerciale impliquant un autre État (membre ou tiers), et ce même lorsque le défendeur concerné est domicilié sur le territoire du premier État. Il en va ainsi, en particulier, en matière d’inscription ou de validité des brevets. Lors de la seconde audience, le gouvernement français et la Commission ont admis que des considérations de souveraineté s’appliquent en la matière, tout en soulignant que leur importance varie selon les cas. À mon sens, deux situations doivent effectivement être distinguées. |
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14. |
D’une part, il est évident que les juridictions d’un État membre ne sauraient légitimement se prononcer sur les demandes ayant pour objet même l’inscription ou la validité d’un brevet déposé ou enregistré dans un autre État (membre ou tiers), eu égard à l’implication d’un organe de ce dernier, à savoir son office de propriété intellectuel (OPI), dans l’octroi de ce titre et la gestion du registre dans lequel il est inscrit. |
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15. |
Ce n’est pas que la délivrance d’un brevet soit un « acte de gouvernement » reflétant des choix politiques « souverains » ne se prêtant pas au contrôle d’une juridiction étrangère. De nos jours, les OPI n’ont pas (ou rarement) de marge d’appréciation quant à l’opportunité d’octroyer un tel titre. Ils examinent les demandes de brevet à la lumière des exigences légales applicables, délivrent des brevets lorsque ces exigences sont remplies et les enregistrent en conséquence. En somme, leur implication est davantage « automatique » que « souveraine ». Cela est vrai a fortiori s’agissant du rôle des OPI nationaux à l’égard des brevets européens (tels que celui en cause dans l’affaire au principal), ces offices se contentant, lorsqu’il s’agit de « valider » un tel brevet pour leur territoire (lui donnant, ainsi, le même effet qu’un brevet national), d’entériner le contrôle préalable, par l’OEB, des conditions de brevetabilité prévues dans la CBE. |
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16. |
L’explication est, en réalité, nettement plus simple. C’est, en effet, un principe évident de droit coutumier qu’un État ne peut s’immiscer dans le fonctionnement des services publics d’un autre. De même qu’un État ne saurait ordonner, par le truchement de ses juridictions, à un organe étranger d’adopter un acte, il ne saurait non plus modifier ou annuler ceux qui en émanent. L’État auquel appartient l’organe en question dispose, en effet, d’une compétence matérielle exclusive à cet égard. Partant, de même que les juridictions d’un État membre ne sauraient ordonner à l’OPI d’un autre État (membre ou tiers) de délivrer un brevet pour le territoire de ce dernier, elles ne sauraient ordonner à cet office de modifier ou supprimer une inscription dans le registre qu’il gère, ou même faire une déclaration erga omnes sur la validité du titre à l’origine de cette inscription. Seul l’État dudit OPI peut légitimement prétendre à une compétence de juridiction en la matière ( 16 ). Je souligne que, contrairement à ce que j’avais laissé entendre en note 51 de mes premières conclusions, le problème est exactement le même s’agissant des demandes ayant pour objet l’inscription ou la validité des « parties » nationales des brevets européens ( 17 ). |
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17. |
D’autre part, il ne serait pas, en principe, contraire au droit international coutumier que les juridictions d’un État membre, saisies d’une demande formulée contre un défendeur « local » et ayant pour objet la contrefaçon d’un brevet d’État tiers, statuent sur la validité de ce brevet, en tant que question préalable ou incidente (l’existence d’un titre valable étant une prémisse indispensable au succès d’une telle action), par exemple lorsqu’une exception d’invalidité est soulevée par ce défendeur. |
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18. |
En effet, conformément aux explications données dans le point précédent, et contrairement à ce qu’avance Electrolux, ce qui est décisif, à cet égard, est non pas la nature de la question à trancher (la validité du brevet), ou celle des règles à appliquer (les motifs de révocation ou, en cas de vice de procédure allégué, les règles de procédure, prévu(e)s dans le droit de l’État tiers ( 18 )), mais la nature de la décision à prononcer. Dans le cadre d’une action en contrefaçon, les juridictions de l’État membre saisies vont non pas prononcer un jugement ayant pour objet la régularité du titre en cause, mais simplement énoncer, à un stade intermédiaire de leur raisonnement, une proposition (validité, ou invalidité) aux seuls fins de la résolution de la question principale qui leur est soumise (contrefaçon, ou absence de contrefaçon). Le dispositif de la décision qu’elles rendront établira les droits privés des parties. Il enjoindra au défendeur de payer des dommages et intérêts (etc.) en cas de contrefaçon établie ou, à défaut, rejettera l’action du demandeur. Pour autant qu’une telle décision n’ait, ainsi, que des effets inter partes, et qu’aucun effet erga omnes ne soit attaché aux motifs relatifs à la validité du titre, elle n’outrepasse pas la compétence de juridiction de l’État membre dans lequel le défendeur est domicilié ( 19 ). |
2. Le texte du règlement Bruxelles I bis
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19. |
La règle de compétence exclusive en matière d’inscription ou de validité des brevets figurant à l’article 24, point 4, du règlement Bruxelles I bis découle des considérations de droit international coutumier qui précèdent. Cette règle vise, lorsqu’un État membre est impliqué dans le litige, à sauvegarder la souveraineté de ce dernier dans l’ordre international ( 20 ), en garantissant que seules ses juridictions puissent valablement se prononcer ( 21 ). Ladite règle poursuit même cet objectif à outrance, puisque, je le rappelle, elle empêche les juridictions d’un État membre d’examiner simplement à titre incident, dans le cadre d’une action en contrefaçon, la validité d’un brevet délivré par un autre État membre ( 22 ). |
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20. |
Cela étant, puisque l’article 24, point 4, du règlement Bruxelles I bis se réfère uniquement aux brevets d’États membres, cette disposition ne saurait (sauf à en dénaturer la lettre) couvrir les titres d’États tiers ( 23 ), et ce règlement ne prévoit, par ailleurs, aucune disposition équivalente à leur égard. Or, dans l’arrêt Owusu, la Cour a dit pour droit que les seules dérogations admissibles à la règle générale figurant (désormais) à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement sont celles « expressément prévu[e]s » ( 24 ) par ce même règlement. Faut-il pour autant déduire de tout cela, comme le font BSH, le gouvernement français et la Commission, la solution paradoxale selon laquelle, tandis que les juridictions de l’État membre du défendeur sont radicalement incompétentes pour juger de la validité des brevets d’autres États membres, elles seraient habilitées à (et même tenues de) statuer sur les demandes ayant pour objet la validité de titres d’États tiers ? |
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21. |
Je ne suis (toujours) pas de cet avis. |
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22. |
À cet égard, je rappellerai d’emblée que la Cour a réservé, dans l’arrêt Owusu, le scénario particulier qui nous préoccupe ( 25 ). Les enseignements découlant de cet arrêt ne sauraient donc lui être appliqués sans circonspection. |
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23. |
En effet, il n’est nullement question ici, comme dans l’affaire ayant donné lieu audit arrêt, d’ajouter au régime de Bruxelles une exception fondamentalement étrangère à ce dernier. En l’occurrence, les rédacteurs de ce régime ont, dès le départ, perçu que l’inscription et la validité des brevets relevaient des matières particulières justifiant d’écarter la règle générale de la compétence des juridictions de l’État membre du défendeur. En conséquence, ils ont « expressément prévus » une règle à cet effet. Le fait que cette règle soit limitée aux titres d’États membres s’explique aisément. Le régime de Bruxelles est un régime de compétence interne à l’Union et poursuivant des objectifs propres à celle-ci (à savoir le bon fonctionnement du marché intérieur et, plus récemment, l’établissement de l’espace de liberté, de sécurité et de justice). En conséquence, les dérogations à la règle générale prévue dans ce régime, y compris celle en matière d’inscription et de validité des brevets, ont été conçues pour répartir la compétence en matière civile et commerciale entre les juridictions des États membres ( 26 ). En revanche, l’Union n’ayant pas le pouvoir de déterminer la compétence des tribunaux d’États tiers, les rédacteurs dudit régime n’avaient, logiquement, pas envisagé de telles dérogations en leur faveur. De fait, à l’origine, ce même régime n’en comportait aucune. |
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24. |
Or, à la lumière de l’explication qui précède, il serait simpliste de déduire, de la circonscription de ces dérogations « expresses » aux États membres, que la règle générale de la compétence des juridictions de l’État membre du domicile du défendeur est absolue dans les relations avec les États tiers et s’applique, « purement et simplement », même aux demandes ayant pour objet la validité de brevets délivrés par ces États, ignorant ainsi la compétence exclusive généralement reconnue aux tribunaux de ces derniers en la matière. Un tel résultat constituerait un bien curieux « effet externe » du régime de Bruxelles, non envisagé par ses rédacteurs originaux ( 27 ). |
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25. |
BSH, le gouvernement français et la Commission rétorquent néanmoins que, depuis l’adoption du règlement Bruxelles I bis, le régime de Bruxelles comporte certaines dérogations en faveur des États tiers, à savoir les articles 33 et 34 de ce règlement. Selon ces intervenants, avec ces nouveaux articles, le législateur de l’Union entendait régler de manière expresse et, surtout, exhaustive les relations entre les juridictions d’États membres et les tribunaux d’États tiers. Dans ce cadre, le législateur aurait souhaité autoriser les premières à décliner compétence en faveur des seconds uniquement dans les circonstances prévues auxdits articles, à savoir lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie d’un litige (quel qu’en soit l’objet) déjà pendant devant les tribunaux d’un État tiers. |
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26. |
Je ne suis pas convaincu par cette présentation. Comme il ressort de leur libellé et du titre de la section du règlement Bruxelles I bis dans laquelle elles figurent, les articles 33 et 34 de ce règlement traitent d’un sujet particulier : la litis pendens et la connexité « externes ». Si ces articles règlent indéniablement, de manière expresse et exhaustive, ce sujet précis, rien, dans le texte dudit règlement, n’indique que le législateur de l’Union entendait réellement résoudre, avec des dispositions aussi ponctuelles, l’ensemble des questions soulevées par les relations entre les juridictions d’États membres et celles d’États tiers, y compris les questions relatives au respect de la souveraineté de ces derniers ( 28 ). |
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27. |
Les travaux préparatoires ne sont pas plus éclairants à cet égard. Si, comme l’ont rappelé ces mêmes intervenants, il en ressort que la délégation française auprès du Conseil avait proposé d’ajouter, dans le règlement à venir, un « corpus » complet de règles dédiées à ces relations (reconnaissant notamment la possibilité pour les juridictions des États membres de décliner la compétence dans les matières relevant de la compétence exclusive d’un État tiers) et que ce « corpus » n’a pas été repris par le législateur de l’Union, aucun document public n’en explique la raison (ce que le gouvernement français a confirmé lors de la seconde audience). Or, on ne saurait déduire, là encore, du seul refus d’ajouter les règles en question une quelconque « intention claire » dudit législateur quant à la question qui nous préoccupe et, en particulier, un « choix politique » en faveur de la compétence des juridictions des États membres pour statuer sur les matières touchant à la souveraineté d’États tiers, telles que la validité des titres qu’ils délivrent ( 29 ). En effet, ce même législateur pourrait, tout aussi bien, avoir voulu se borner à régler la litis pendens« externe » et laisser, pour l’instant, le soin au droit national de chaque État membre ( 30 ) ou à la Cour, par le truchement d’une interprétation des règles existantes ( 31 ), de dégager une réponse aux autres questions relatives aux relations entre les juridictions des États membres et celles des États tiers, y compris au problème en cause dans la présente affaire. |
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28. |
En somme, ni le texte, lu dans son contexte, ni la déférence due par la Cour au législateur de l’Union, dans le respect de l’équilibre institutionnel, n’impose la solution suggérée par BSH, le gouvernement français et la Commission. Compte tenu du « flou » entourant l’intention de ce même législateur, et contrairement à ce que fait valoir ce gouvernement, la Cour ne ferait pas « preuve de prudence » en retenant, à l’issue d’un raisonnement a contrario rudimentaire (voir point 20 ci-dessus), une interprétation aussi drastique du règlement Bruxelles I bis ( 32 ). La Cour démontrerait, en revanche, une telle « prudence » en dégageant de ce règlement, selon ses méthodes d’interprétation habituelles, la réponse la plus conforme aux objectifs qu’il poursuit et aux normes supérieures qui l’encadrent ( 33 ). |
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29. |
À cet égard, d’une part, j’ai déjà expliqué, aux points 124 à 134 de mes premières conclusions, en quoi la thèse de l’application « pure et simple » de l’article 4, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis serait contraire aux objectifs poursuivis par ce dernier. J’insisterai uniquement sur deux points (re)discutés lors de la seconde audience, à savoir la bonne administration de la justice et la protection juridique des défendeurs établis dans l’Union. |
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30. |
Sur le premier point, tandis que la compétence universelle des juridictions de l’État membre du défendeur en matière de contrefaçon contribue à la bonne administration de la justice ( 34 ), il ne serait pas conforme à cet objectif que ces juridictions soient compétentes pour (et obligées de) se prononcer sur les demandes ayant pour objet la validité d’un brevet délivré par un État tiers. En effet, un jugement d’invalidité prononcé par lesdites juridictions ne serait jamais reconnu dans ce dernier État et ne pourrait donc, en pratique, conduire son OPI à rectifier ses registres. |
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31. |
Sur le second point, une telle solution serait également problématique. En effet, elle pourrait, en pratique, contraindre les personnes établies dans l’Union, et titulaires de brevets d’États tiers, à faire face, devant les juridictions de leur domicile, à des procédures en invalidité inutiles (pour les raisons expliquées au point précédent), voire abusives et intentées par leurs concurrents dans le seul but de les harceler ( 35 ). |
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32. |
D’autre part, je rappelle que, l’Union étant tenue de respecter le droit international, y compris le droit coutumier, dans l’exercice de ses compétences, le règlement Bruxelles I bis doit être interprété en conformité avec ce droit ( 36 ). Or, à la lumière des explications données dans la section précédente, je doute fort que ce règlement puisse être interprété de la manière suggérée par BSH, le gouvernement français et la Commission. En effet, le régime de Bruxelles ne peut pas tout à la fois prétendre à l’universalité lorsqu’un défendeur de l’Union est en cause ( 37 ) et ne prendre en compte que la souveraineté des États membres, en ignorant celle des États tiers ( 38 ). |
B. La théorie de l’« effet réflexe »
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33. |
À la lumière, d’une part, de l’ensemble des écueils de la thèse de l’application « pure et simple » de l’article 4, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis mais, d’autre part, du fait que ce règlement ne contient pas (encore) de dérogation expresse pour les matières envisagées à l’article 24 de ce règlement, lorsqu’un État tiers est impliqué, j’ai suggéré, aux points 147 et suivants de mes premières conclusions, une solution (également transversale puisqu’elle s’appliquerait à toutes ces matières ( 39 )), inspirée de la théorie de l’« effet réflexe », développée il y a de nombreuses années par Droz ( 40 ). |
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34. |
Elle consisterait, en substance, à dire que, si les juridictions des États membres ont compétence, en vertu de la règle générale prévue à l’article 4, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis (faute de disposition contraire), pour connaître de litiges impliquant des États tiers, dans les matières en question, cette règle, interprétée de manière contextuelle et téléologique, les autorise néanmoins à ne pas exercer cette compétence. En effet, si, comme la Cour l’a jugé dans l’arrêt Owusu, ladite règle a, en principe, un « caractère impératif », j’estime, à l’instar de Droz, que « ce serait aller trop loin » ( 41 ) que d’imposer ce « caractère » également dans de tels cas. |
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35. |
Il s’ensuivrait, en pratique que, lorsque les juridictions d’un État membre sont saisies d’une demande contre un défendeur « local » et ayant pour objet, par exemple, la validité d’un brevet d’État tiers, l’article 4, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis autoriserait ces juridictions à utiliser les pouvoirs prévus dans leur droit national (quels qu’ils soient, y compris ceux découlant de leurs règles de droit international privé) pour décliner de statuer. De même, lorsque de telles juridictions sont saisies d’une action en contrefaçon, portant sur un brevet d’État tiers, contre pareil défendeur, et que ce dernier soulève une exception d’invalidité, elles pourraient refuser de statuer sur cette exception et, le cas échéant, suspendre ladite action en attendant que les autorités de l’État tiers ayant délivré le titre statuent sur sa validité, d’une manière qui « reflète » la solution résultant de l’article 24, point 4, de ce règlement ( 42 ). |
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36. |
Comme je l’ai expliqué en détail dans mes premières conclusions, cette interprétation présente, selon moi, le mérite d’offrir une solution au problème en discussion qui, tout en respectant les limites du texte, fait preuve d’un indéniable pragmatisme ( 43 ). En particulier, dès lors que les juridictions des États membres ne sont pas complètement privées de compétence, mais disposent simplement d’une faculté de ne pas statuer, cette solution leur laisse une certaine flexibilité pour tenir compte des circonstances de chaque cas d’espèce et, le cas échéant, pour exercer cette compétence lorsque les parties ne bénéficieraient pas d’un procès équitable devant les tribunaux de l’État tiers impliqué, afin d’éviter un déni de justice ( 44 ). |
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37. |
Contrairement à ce qu’a fait valoir le gouvernement français lors de la seconde audience, ladite interprétation ne remettrait pas en cause le caractère « global et cohérent » ( 45 ) du régime de Bruxelles. D’une part, il ne s’agit pas d’exclure la question qui nous préoccupe de ce régime et de la laisser entièrement au droit national de chaque État membre. Elle serait bien régie par ledit régime. Simplement, celui-ci prévoirait, en tant que réponse, un renvoi partiel et encadré au droit national de la juridiction saisie ( 46 ). D’autre part, cette interprétation contribuerait, précisément, à la cohérence de ce même régime. En effet, elle assurerait que, dans ce cadre, des situations similaires reçoivent des solutions analogues. |
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38. |
BSH ( 47 ), le gouvernement français et la Commission ont également réitéré, lors de la seconde audience, les critiques qu’ils avaient formulées, dans leurs premières observations, selon lesquelles attribuer aux juridictions des États membres une faculté de ne pas statuer dans les matières en cause, sur le fondement de leur droit national, affecterait la prévisibilité de la compétence et, partant, la sécurité juridique ainsi que l’application uniforme du règlement Bruxelles I bis, d’une manière contraire à l’« esprit » de l’arrêt Owusu. |
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39. |
Je n’en suis toujours pas convaincu. D’une part, il s’agirait non pas, comme dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Owusu, de laisser aux juridictions des États membres un large pouvoir d’appréciation pour ne pas exercer leur compétence dans tout litige « externe » (ce qui affecterait sérieusement la prévisibilité de leur compétence) ( 48 ), mais de leur reconnaître une marge étroite pour ne pas statuer sur certaines matières, dans la mesure où cela « reflèterait » les solutions applicables en vertu de l’articles 24 du règlement Bruxelles I bis. |
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40. |
D’autre part, en ce qui concerne l’application uniforme du règlement Bruxelles I bis dans tous les États membres, il est largement reconnu, dans ces États, que les juridictions nationales ne devraient pas connaître des matières en cause lorsqu’un autre État est impliqué ( 49 ). Ainsi, les juridictions des États membres ont généralement le pouvoir, dans leur droit national, de décliner de statuer dans une telle situation ( 50 ). Enfin, tandis que les conditions précises dans lesquelles elles le font peuvent, en principe, varier d’un État membre à l’autre, je rappelle que le droit de l’Union encadrerait le droit national de manière assez significative, comme cela a été expliqué aux points 150 à 152 de mes premières conclusions. Cela garantirait qu’une telle solution soit appliquée d’une manière suffisamment cohérente dans toute l’Union. |
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41. |
Le gouvernement français a encore fait valoir, lors de la seconde audience, que consacrer un tel « effet réflexe » des règles de compétence exclusive impliquerait de régler de nombreuses questions pratiques (circonstances dans lesquelles le juge saisi devrait suspendre à statuer plutôt que se dessaisir, possibilité pour ce juge de décider d’une telle mesure d’office, etc.), ce que la Cour ne pourrait faire par la voie prétorienne. En réalité, selon moi, la Cour aurait non pas à inventer un régime de déclinatoire de compétence exhaustif, mais à poser certains impératifs découlant du droit de l’Union et à renvoyer, pour le surplus, au droit national de chaque État membre ( 51 ) (et ce, en attendant que le législateur de l’Union ajoute lui-même un tel régime dans le règlement Bruxelles I bis). |
C. La « troisième voie » possible
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42. |
Cela étant, certaines des questions posées par la Cour en vue de la seconde audience et les réponses apportées par la Commission laissent entrevoir la possibilité d’une « troisième voie », qui serait tout à la fois plus ciblée (sur l’inscription ou la validité des brevets) et plus radicale que la réponse que j’ai suggérée (et qui, je l’admets, ne m’était pas venue à l’esprit lors de la rédaction de mes premières conclusions). |
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43. |
Cette « troisième voie » consisterait à interpréter l’article 4, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis, à la lumière du contexte dans lequel il s’inscrit (voir point 23 ci-dessus) et du droit international coutumier (voir points 14 à 18 ci-dessus), en ce sens qu’il ne confère aucune compétence aux juridictions de l’État membre du défendeur pour connaître des demandes ayant pour objet l’inscription ou la validité des brevets d’État tiers ( 52 ). En outre, lorsque, comme en l’occurrence, la question de la validité d’un tel brevet est soulevée par voie d’exception dans le cadre d’une action en contrefaçon, cette disposition conférerait compétence à ces juridictions pour trancher cette question uniquement à titre incident ( 53 ), aux seules fins de statuer sur l’action ( 54 ). Elle ne leur donnerait pas le pouvoir d’attacher un effet erga omnes aux motifs relatifs à la validité du titre (ou, a fortiori, de faire une déclaration à cet égard, ayant un tel effet, dans le dispositif de leur décision) ( 55 ). |
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44. |
En pratique, cela signifierait que, alors que le règlement Bruxelles I bis s’appliquerait à de telles demandes (ou exceptions), lorsque le défendeur est domicilié dans l’Union, il ne donnerait compétence (ou un tel pouvoir de déclaration erga omnes) à aucune juridiction d’État membre. Par conséquent, lorsqu’une telle juridiction serait saisie de pareille demande contre un défendeur « local », elle devrait se déclarer incompétente pour en connaître (ou, s’agissant d’une exception en invalidité soulevée dans le cadre d’une action en contrefaçon, limiter les effets de sa décision aux parties), et ce sur le fondement dudit règlement ( 56 ). |
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45. |
Cette interprétation aurait plusieurs mérites. Tout d’abord, sur le plan théorique, en énonçant que les juridictions des États membres ne tirent, du régime de Bruxelles, aucune compétence pour invalider les brevets d’États tiers (ou donner, dans le cadre d’action en contrefaçon, un effet erga omnes à certaines de leurs constatations), la Cour tirerait des conséquences, certes radicales, mais néanmoins logiques (et partant, entièrement défendables) des considérations de droit international coutumier exposées aux points 14 à 18 des présentes conclusions. |
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46. |
Ensuite, ladite interprétation assurerait, en pratique, une certaine cohérence entre les solutions applicables « intra-Union » et celles applicables aux relations avec les États tiers, et ce, à nouveau, tout en respectant la lettre de l’article 24, point 4, du règlement Bruxelles I bis ( 57 ). Elle refléterait également celles existant en droit comparé, en particulier dans le droit des États membres ( 58 ). |
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47. |
Enfin, cette même interprétation aurait le mérite d’offrir une solution parfaitement uniforme (puisque l’incompétence des juridictions des États membres découlerait directement du règlement Bruxelles I bis, s’appliquant de la même manière dans toute l’Union) et prévisible (puisque aucune marge d’appréciation ne serait laissée à ces juridictions quant à l’opportunité de statuer) au problème posé. Elle serait, ainsi, pleinement en accord avec « l’esprit » de l’arrêt Owusu. |
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48. |
Une telle interprétation du règlement Bruxelles I bis prêterait, néanmoins, le flanc à certaines critiques. Tout d’abord, sur le plan théorique, il pourrait être objecté qu’elle serait en tension avec la logique de la règle de compétence prévue à l’article 4, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis. Cette règle repose sur les liens personnels entre les juridictions désignées et un défendeur donné. Sur ce fondement, et comme je l’ai indiqué au point 6 des présentes conclusions, la compétence de ces juridictions s’étend, en principe, à toute demande portée contre ce défendeur. Cette règle n’opère, en elle-même, aucune distinction en fonction de la matière en litige. |
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49. |
L’objection a, néanmoins, ses limites. De fait, dans les situations « intra-Union », certaines matières sont exclues de la compétence des juridictions de l’État membre du défendeur, par le truchement d’autres dispositions du règlement Bruxelles I bis (en particulier son article 24). Ainsi, il s’agirait simplement de reconnaître qu’il en va parfois de même dans les litiges impliquant des États tiers, en admettant, au sein même de l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement, l’existence de certaines bornes implicites à cette compétence, imposées par le droit international coutumier. |
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50. |
Ensuite, on pourrait faire remarquer que plusieurs des rapports officiels relatifs aux instruments de Bruxelles ( 59 ), un passage de l’avis 1/03 ( 60 ) et le considérant 24, second alinéa, du règlement Bruxelles I bis ( 61 ) laissent entendre que les juridictions des États membres sont bel et bien compétentes, sur le fondement de l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement, pour connaître des matières telles que l’inscription ou la validité des brevets, lorsqu’un État tiers est impliqué. |
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51. |
Cela étant, l’objection a, de nouveau, ses limites. Premièrement, les rapports en question, outre qu’ils n’étayent pas leur position, ne fournissent pas l’interprétation authentique du régime de Bruxelles, mais constituent, tout au plus, un guide non contraignant à cet égard ( 62 ). Deuxièmement, l’avis 1/03 ne portant pas, en tant que tel, sur le problème au cœur de la présente affaire ( 63 ), le passage en question pourrait être regardé comme un obiter dictum, ouvert à certaines nuances et précisions, plutôt que comme une position entièrement arrêtée de la Cour sur le sujet ( 64 ). Troisièmement, la tension avec le considérant 24 du règlement Bruxelles I bis serait très relative ( 65 ). |
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52. |
Enfin, sur la plan pratique, la critique qui pourrait être adressée à une telle interprétation de l’article 4, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis est la rigidité de la solution qui en découle. En effet, puisque les juridictions des États membres seraient (radicalement) incompétentes pour se prononcer sur les demandes ayant pour objet l’inscription ou la validité de brevets d’États tiers, ces juridictions ne disposeraient d’aucune marge pour apprécier l’opportunité de se dessaisir. Elles seraient tenues de le faire en toute hypothèse. Dans certains cas, cela pourrait obliger les plaideurs à se pourvoir devant un tribunal d’État tiers n’offrant pas les garanties d’un procès équitable. Lesdites juridictions n’auraient pas de possibilité de connaître du litige dans ces cas. |
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53. |
À nouveau, la force de cette critique est relative. Si une telle marge de manœuvre est, à mon sens, indispensable dans certains contextes ( 66 ), son opportunité est plus discutable dans le cas particulier qui nous préoccupe. Les juridictions des États membres dépasseraient les limites placées par le droit international coutumier si elles devaient faire une déclaration erga omnes sur l’invalidité d’un brevet d’État tiers même pour des raisons de « nécessité » (faute pour les tribunaux de ce dernier État d’offrir les garanties d’un recours équitable), et leur décision serait toujours dénuée de valeur pratique ( 67 ). En outre, s’il s’ensuivrait, notamment, qu’un concurrent d’un titulaire de brevets d’États tiers domicilié dans l’Union ne pourrait jamais intenter d’action en invalidité d’un tel brevet devant les juridictions des États membres, un tel concurrent pourrait toujours contester la validité dudit brevet de manière incidente, par exemple dans le cadre d’une éventuelle action en contrefaçon intentée contre lui (pour autant qu’il soit lui-même domicilié dans l’Union), ou dans le cadre d’une demande en « déclaration négative » de responsabilité formulée contre ce titulaire. Il ne serait donc pas privé de toute protection, devant ces juridictions, contre les brevets d’États tiers dénués de fondement. |
III. Conclusion
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54. |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la troisième question préjudicielle posée par le Svea hovrätt (cour d’appel siégeant à Stockholm, Suède) de la manière suivante : L’article 24, point 4, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que : cette disposition ne s’applique pas en ce qui concerne la validité d’un brevet enregistré dans un État tiers. Toutefois, les juridictions des États membres, lorsqu’elles sont compétentes en vertu d’une autre règle de ce règlement, peuvent ne pas statuer sur cette question. |
( 1 ) Langue originale : le français.
( 2 ) Conclusions dans l’affaire BSH Hausgeräte (C-339/22, ci-après « mes premières conclusions », EU:C:2024:159).
( 3 ) Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1, ci-après le « règlement Bruxelles I bis »).
( 4 ) Conformément à la procédure prévue par la convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich (Allemagne) le 5 octobre 1973 (ci-après la « CBE »).
( 5 ) Voir considérant 13 et article 4, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis.
( 6 ) Du moins, lorsque, comme ici, aucune convention internationale ne règle la question entre l’Union (ou l’État membre de la juridiction saisie) et l’État tiers concerné (voir points 23 et 135 à 138 de mes premières conclusions).
( 7 ) Voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2022, IRnova (C-399/21, l’« arrêt IRnova »EU:C:2022:648, points 40 et 48 ainsi que jurisprudence citée).
( 8 ) Un délit de contrefaçon se localise (nécessairement) sur le territoire de l’État ayant délivré le brevet concerné, puisque, conformément au principe de territorialité, la portée des droits qu’il confère est limitée à ce territoire.
( 9 ) Arrêt du 1er mars 2005 (C-281/02, ci-après l’« arrêt Owusu », EU:C:2005:120, points 10 et 11 ainsi que 24 à 26). Cet arrêt se rapporte à la convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Bruxelles le 27 septembre 1968 (JO 1978, L 304, p. 36), qui a été ultérieurement remplacée par le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1), lui-même remplacé par le règlement Bruxelles I bis. Cela étant, une continuité d’interprétation doit être assurée s’agissant du champ d’application de ces instruments et de leurs dispositions équivalentes [voir, notamment, arrêt IRnova (points 29 et 37)].
( 10 ) La question se pose également, mutatis mutandis, lorsqu’une juridiction de l’Union est saisie d’un litige couvert par un accord exclusif d’élection de for. En effet, l’article 25 du règlement Bruxelles I bis prévoit que les juridictions des États membres doivent, en principe, donner effet à un tel accord lorsque celui-ci désigne les juridictions d’un autre « État membre », sans évoquer le scénario d’un accord en faveur des juridictions d’un État tiers. Compte tenu du ciblage des présentes conclusions, je me focaliserai sur les litiges relatifs à l’inscription et à la validité des brevets d’États tiers, mais aborderai ponctuellement ces autres scénarios.
( 11 ) De même, les juridictions de l’État membre du défendeur seraient compétentes, et tenues de statuer, lorsqu’elles sont saisies en dépit d’un accord exclusif d’élection de for en faveur des juridictions d’un État tiers, faute pour le règlement Bruxelles I bis de prévoir une règle contraire.
( 12 ) Voir, notamment, Parrish, A., « Adjudicatory Jurisdiction and Public International Law : The Fourth Restatement’s New Approach », dans Stephan, P. B., et Cleveland, S. A. (éd.), The Restatement and Beyond: The Past, Present, and Future of U.S. Foreign Relations Law, Oxford Academic, New York, 2020, p. 303 à 318 ; Roorda, L., et Ryngaert, C., « Public International Law Constraints on the Exercise of Adjudicatory Jurisdiction in Civil Matters », dans Forlati, S., et Franzina, P. (éd.), Universal Civil Jurisdiction – Which Way Forward ?, Brill, Leyde, 2020, p. 74 à 95 ; et Mills, A., « Rethinking Jurisdiction in International Law », The British Yearbook of International Law, vol. 84, no 1, 2014, p. 187 à 239.
( 13 ) Certaines juridictions étrangères estiment que le droit international coutumier ou la courtoisie internationale (comitas gentium) les empêchent de se prononcer sur la contrefaçon d’un brevet étranger (voir, notamment, United States Court of Appeals for the Federal Circuit (cour d’appel des États-Unis pour le circuit fédéral, États-Unis), 1er février 2007, Jan K. Voda, M. D. v. Cordis Corp., 476 F.3d 887, 905 (Fed. Cir. 2007). Tel n’est pas le cas. S’agissant du droit coutumier, je viens d’expliquer pourquoi. Concernant la comitas gentium, le fait, pour une juridiction d’un État, de donner effet à un titre d’un autre État constitue, au contraire, un acte de courtoisie à son égard [voir Supreme Court (Royaume-Uni), 27 juillet 2011, Lucasfilm Limited and others v Ainsworth and another, [2011] UKSC 39, § 104, 105 et 109].
( 14 ) Voir, par analogie, arrêt Owusu (points 30 et 31).
( 15 ) En effet, des liens de rattachement suffisants, au sens du droit coutumier, peuvent exister avec différents États, comme c’est le cas en l’occurrence. Les États peuvent atténuer le risque de procédures parallèles et de décisions contradictoires inhérent à un tel chevauchement de compétence, soit en adoptant des solutions internes (telles que la doctrine du « forum non conveniens » des pays de common law ou les règles de litis pendens des pays de droit civil), soit en concluant, entre eux, des traités internationaux, répartissant la compétence en matière civile et commerciale entre leurs juridictions respectives.
( 16 ) Voir point 61 et note 52 de mes premières conclusions ainsi que références citées. Voir, en outre, Droz, G., Compétence judiciaire et effets des jugements dans le Marché commun, Paris, Dalloz, 1972, no 156 ; Mayer, P., « Droit international privé et droit international public sous l’angle de la notion de compétence », Revue critique de droit international privé, no 54, 1979, p. 362 et 374 à 376, et Pataut, E., Principe de souveraineté et conflits de juridictions (Étude de droit international privé), LGDJ, Paris, 1999, nos 4 à 11, 48, 97 et 359. De telles considérations de droit international coutumier s’appliquent dans la plupart des autres matières visées à l’article 24 du règlement Bruxelles I bis. Ainsi, les juridictions d’un État membre ne sauraient se prononcer sur une demande ayant pour objet la validité inscription dans un autre type de registre public (article 24, point 3) étranger, pour raisons données au point 16 ci-dessus. Ces juridictions ne sauraient statuer non plus sur une demande ayant pour objet l’exécution d’une décision (article 24, point 5) dans un autre État, eu égard à la compétence exclusive de chaque État pour exercer la contrainte sur son territoire [voir Cour permanente de justice internationale, arrêt France c. Turquie (« l’affaire du S.S. Lotus »), 7 septembre 1927, C.P.J.I. Recueil 1927, série A 10, p. 18]. Enfin, il serait (probablement) contraire au droit international coutumier qu’une juridiction d’un État membre statue sur la validité d’un droit réel sur un immeuble (article 24, point 1, première incise), situé à l’étranger, compte tenu des liens entre une telle décision et la souveraineté territoriale de chaque État (voir Mills, A., op. cit., p. 204). À l’inverse, de telles questions de droit coutumier ne se posent pas en matière de baux d’habitation (article 24, point 1, seconde incise) ou de validité des sociétés et des décisions de leurs organes (article 24, point 2).
( 17 ) En effet, la compétence de l’OEB mise à part (voir articles 99 à 105 de la CBE), un tel brevet n’est révocable que « partie » par « partie », devant les juridictions nationales. Là encore, seul un juge de l’État dans lequel une « partie » est enregistrée pourra en déclarer l’invalidité et ordonner sa radiation du registre national, peu importe que les motifs de révocation des brevets européens soient prévus par la CBE (article 100) et que, en l’occurrence, la « partie » turque du brevet concerné ait le même contenu que la « partie » suédoise.
( 18 ) En effet, si les juridictions de l’État membre du défendeur peuvent connaître d’une action en contrefaçon concernant un brevet d’État tiers, elles doivent nécessairement apprécier la contrefaçon (et la validité) du titre à la lumière du droit de ce dernier État. Si tous les États peuvent établir un droit des brevets, chaque État a une compétence prescriptive exclusive s’agissant des titres qu’il délivre pour son territoire. Seul l’État concerné peut déterminer les droits que ces titres confèrent et leurs conditions de validité (voir, en ce sens, Mayer, P., op. cit., p. 349 à 351).
( 19 ) Voir points 44 et 62 de mes premières conclusions. Contrairement à ce que soutient Electrolux, le principe de territorialité des brevets, reconnu notamment par la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris (France) le 20 mars 1883, révisée en dernier lieu à Stockholm (Suède) le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, no 11851, p. 305) (article 4 bis) et la CBE (article 2, paragraphe 2), n’influe pas sur la compétence de juridiction des États membres. Ces traités sont, en réalité, neutres sur ce point. Si, en vertu de ce principe, un brevet offre une protection limitée au territoire de l’État qui l’a délivré et dépend du droit de cet État, cela n’interdit pas aux juridictions étrangères de statuer sur la contrefaçon, voire sur la validité (à titre incident) du titre en question (voir, par analogie, arrêt du 19 avril 2012, Wintersteiger, C-523/10, EU:C:2012:220, point 30). Ledit principe exige uniquement qu’elles le fassent à la lumière du droit de ce même État, exigence qui, du reste, découle déjà du droit coutumier (voir note 18 ci-dessus).
( 20 ) La règle de compétence exclusive en matière de validité des inscriptions dans les registres publics et celle en matière d’exécution des décisions, figurant respectivement aux points 3 et 5 de cet article, voire celle en matière réelle immobilière, énoncée à son point 1, première incise, reflètent également, à mon sens, le droit international coutumier. À l’inverse, la règle en matière de baux d’habitation et celle en matière de validité des sociétés (etc.), figurant respectivement au point 1, seconde incise, et point 2, dudit article, procèdent de simples considérations de bonne administration de la justice. Voir note 16 des présentes conclusions ; point 126 et note 113 de mes premières conclusions et références citées, ainsi que Pataut, E., op. cit., nos 4 à 11, 357 et 385.
( 21 ) Conformément à leur raison d’être, ces règles présentent un caractère impératif qui « s’impose avec une force spécifique […] au juge » [arrêt du 13 juillet 2006, GAT (C-4/03, l’« arrêt GAT », EU:C:2006:457, point 24)]. Les juridictions d’un État membre, saisies à titre principal d’un litige portant, notamment, sur la validité d’un brevet d’un autre État membre, doivent d’office se déclarer incompétentes (voir article 27 du règlement Bruxelles I bis). De plus, un jugement rendu par ces juridictions en méconnaissance de ces règles ne pourrait être reconnu ou exécuté dans un autre État membre [voir article 45, paragraphe 1, sous e), de ce règlement].
( 22 ) Voir, pour une critique de cette solution, points 41 à 63 de mes premières conclusions.
( 23 ) Voir arrêt IRnova (points 34 et 35).
( 24 ) Arrêt Owusu (point 37).
( 25 ) Voir arrêt Owusu (points 48 à 52) ainsi que points 119 et 155 de mes premières conclusions. Ce faisant, la Cour a suivi les conclusions de l’avocat général Léger dans cette affaire (C-281/02, EU:C:2004:798, points 69 à 71, 217 et 280).
( 26 ) Ce qui ressort clairement d’une lecture conjointe de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis.
( 27 ) Voir Droz, G., op. cit., no 165; de Vareilles-Sommières, P., « The Mandatory Nature of Article 2 of the Brussels Convention and Derogation from the Rule It Lays Down », dans de Vareilles-Sommières, P., (ed), Forum Shopping in the European Judicial Area, Hart Publishing, Londres, 2007, p. 101 à 114 ; Schauwecker, M., « Extraterritorial Patent Jurisdiction: Can One Sue in Europe for Infringement of a U.S. Patent? », TTLF Working Paper, no 10, 2011, p. 43 ; et Mills, A., « Private International Law and EU External Relations: Think Local Act Global, or Think Global Act Local? », The International and Comparative Law Quarterly, vol. 65, no3, 2016, p. 541 à 579, notamment p. 541, 542, 568 et 569.
( 28 ) Voir point 118 et note 108 de mes premières conclusions et références citées.
( 29 ) J’observe, à cet égard, que la délégation française auprès du Conseil suggérait également d’indiquer, expressément, dans le règlement Bruxelles I bis que, lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie d’un litige relevant d’une matière pour lequel l’article 24 de ce règlement prévoit une règle de compétence exclusive, mais impliquant un État tiers, la règle générale prévue à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement s’applique (voir doc. 8205/12, 27 mars 2012, Note from the French delegation to Working Party on Civil Law Matters (Brussels I), p. 5, « Article 34(1) »). Or, le législateur de l’Union n’a pas repris cette précision non plus. À l’évidence, ce dernier a voulu non pas trancher « clairement », mais, au contraire, laisser ouverte la question qui nous préoccupe.
( 30 ) Je renvoie à la note de la délégation allemande indiquant s’opposer à la proposition de la délégation française au motif que « le règlement Bruxelles I ne règle pas de manière complète la compétence internationale des juridictions des États membres vis-à-vis des juridictions des États tiers », et qu’il devrait en rester ainsi (Conseil de l’Union européenne, doc. 13756/11 ADD 1, 9 septembre 2011, Note from German delegation to Working Party on Civil Law Matters (Brussels I), p. 3).
( 31 ) Voir Hess, B., « The Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters (Recast) », Think Tank European Parliament, 2011, p. 13 : « La Commission n’a pas repris la proposition de la littérature selon laquelle les chefs de compétence exclusive de l’article 22 du [règlement Bruxelles I] devraient également exclure la compétence des juridictions de l’UE dans les situations analogues qui se produisent dans les pays tiers (ledit “effet réflexe”). Cette solution semble acceptable étant donné que la détermination d’un effet réflexe peut être considérée comme une question d’interprétation du règlement pouvant être examinée, le cas échéant, par la CJE […]. » (souligné par mes soins).
( 32 ) La conséquence la plus dramatique (parce que particulièrement importante sur le plan pratique et économique) de cette lecture serait de réduire drastiquement l’effet utile des accords d’élection de for en faveur des juridictions d’États tiers (puisque aucune dérogation dédiée à ces accords n’existe dans le règlement). J’ai suffisamment démontré, aux points 129 à 131 de mes premières conclusions, le caractère indéfendable de ladite lecture à cet égard.
( 33 ) Contrairement à ce qu’avance le gouvernement français, en agissant ainsi, la Cour ne « préempterait [pas] les arbitrages du législateur de l’Union ». En effet, rien n’empêcherait ce législateur de se saisir (finalement) de la question lors d’une prochaine refonte du régime de Bruxelles et d’adopter, en la matière, des règles expresses, qui se substitueraient à l’interprétation adoptée par la Cour.
( 34 ) Cela permet à une seule et même juridiction de se prononcer, de manière globale, sur des demandes en matière de contrefaçon « pluriétatique », concernant des brevets nationaux à l’objet et aux revendications identiques ou analogues (en particulier les différentes « parties » des brevets européens), telles que celles formulées par BSH en l’occurrence, évitant ainsi un risque de décisions contradictoires.
( 35 ) Voir, en ce sens, Droz, G., op. cit., no 168.
( 36 ) Voir, notamment, arrêts du 16 juin 1998, Racke (C-162/96, EU:C:1998:293, point 46) ; du 27 février 2018, Western Sahara Campaign UK (C-266/16, EU:C:2018:118, point 47), et du 26 avril 2022, Pologne/Parlement et Conseil (C-401/19, EU:C:2022:297, point 70).
( 37 ) Voir points 5 et 6 des présentes conclusions.
( 38 ) Ou alors, respecter cette souveraineté de manière très partielle, et indirecte, dans le cadre du mécanisme de litis pendens prévu aux articles 33 et 34 du règlement Bruxelles I bis, en fonction de circonstances aussi aléatoires et arbitraires que le point de savoir si les juridictions de l’État tiers concerné ont été saisies, et si elles l’ont été avant les juridictions de l’État membre du défendeur (voir point 25 des présentes conclusions).
( 39 ) En effet, si les considérations de droit international coutumier discutées plus haut concernent seulement certaines de ces matières (voir notes 16 et 20 des présentes conclusions), les justifications de « l’effet réflexe » tirées de l’économie et des objectifs du règlement Bruxelles I bis s’appliquent de la même manière à l’ensemble d’entre elles. En outre, cette solution s’appliquerait aussi (mais pour des raisons différentes) aux litiges couverts par un accord exclusif d’élection de for en faveur de juridictions d’États tiers.
( 40 ) Voir Droz, G., op. cit., nos 164 à 169.
( 41 ) Droz, G., op. cit., no 167.
( 42 ) Voir, pour cette solution, points 77 à 94 de mes premières conclusions. En effet, dans le cadre de la théorie de l’« effet réflexe », les hypothèses dans lesquelles les juridictions des États membres sont autorisées à ne pas statuer coïncident avec le champ d’application matérielle de l’article 24 du règlement Bruxelles I bis. Certes, cela reviendrait à étendre, dans l’ordre international, cette solution relative aux exceptions d’invalidité, alors même que le droit international coutumier ne l’impose pas (et que j’en ai moi-même critiqué le bien-fondé aux points 41 à 63 de mes premières conclusions). Néanmoins, un tel résultat s’impose au nom de la cohérence entre les solutions « internes » et « externes » que cette théorie vise à garantir (les secondes « reflétant » les premières). En toute hypothèse, l’objection est contrebalancée par le fait que, contrairement à ce qui s’impose « intra-Union », la solution proposée n’oblige pas les juridictions des États membres à ne pas statuer sur une telle exception. Elles peuvent le faire lorsqu’elles le jugent opportun (ce qui est moins problématique).
( 43 ) La force de l’argument du gouvernement français selon lequel cette solution ne réglerait que partiellement le problème, dès lors que rien n’empêcherait les juridictions saisies de ne pas exercer cette faculté et, par exemple, de déclarer nul un brevet d’État tiers, est relative. D’une part, le risque est davantage théorique que réel, les juridictions des États membres ne s’estimant, traditionnellement, pas compétentes pour juger de la validité de brevets étrangers (voir note 49 ci-dessous). D’autre part, si les juridictions d’un État membre devaient agir de la sorte, la violation du droit international coutumier qui en résulterait ne serait imputable qu’à cet État membre, et non au législateur de l’Union, puisque ce dernier n’aurait pas imposé cette violation.
( 44 ) Problème qui ne saurait, en principe, se poser « intra-Union », eu égard à la confiance mutuelle que les États membres accordent à leurs institutions judiciaires respectives (voir point 110 de mes premières conclusions).
( 45 ) Avis 1/03 du 7 février 2006 (Nouvelle convention de Lugano) (ci-après l’« avis 1/03 », EU:C:2006:81, point 148).
( 46 ) On ne saurait soutenir non plus que cela remettrait en cause la primauté du règlement Bruxelles I bis sur le droit national. En effet, le second s’appliquerait en vertu du premier. Voir, par analogie, avis 1/03 (point 148).
( 47 ) Du reste, si BSH critique la théorie de l’« effet réflexe », la solution qu’elle suggère en est très proche. En effet, cette société propose à la Cour de juger que, tandis que les juridictions de l’État membre du défendeur seraient compétentes et obligées de statuer sur les demandes concernant des États tiers, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis, ces juridictions pourraient tout de même refuser de statuer sur celles ayant pour objet la validité d’un brevet d’État tiers, motif pris du défaut d’intérêt à agir du requérant (eu égard à l’impossibilité pour lesdites juridictions d’ordonner à un OPI étranger de retirer un tel titre de son registre), sur le fondement de leur règles de procédure nationales.
( 48 ) Voir arrêt Owusu (points 38 à 42).
( 49 ) En vertu de leur droit national, les tribunaux des États membres s’estiment généralement incompétents pour se prononcer sur la validité d’un brevet étranger, ou d’un droit de propriété sur un immeuble situé dans un autre État, ou sur l’exécution de décisions sur le territoire d’un tel État. Voir, de manière générale, Nuyts, A., Study on Residual Jurisdiction, General Report, 2007, points 93 à 96 et 103. Pour des exemples, voir i) en Belgique, en matière de validité des brevets, article 86, second alinéa, de la loi du 16 juillet 2004« portant le Code de droit international privé », (Numac 2004009511, Moniteur Belge du 27 juillet 2004, p. 57340) ; ii) en France, en matière d’immeuble, Pataut, E., op. cit., nos 139, 148, 360, 361 et 374 à 377, et, en matière de validité des brevets, Mayer, P., Heuzé, V., et Remy, B., Droit international privé, 12e éd., LGDJ, Paris, 2019, points 329 et 330 ; iii) au Royaume-Uni, en matière d’immeuble, House of Lords (Royaume-Uni), 8 septembre 1893, British South Africa Co v Companhia de Moçambique, [1893] AC 602, et, en matière de validité des brevets, Supreme Court (Cour suprême, Royaume-Uni), 27 juillet 2011, Lucasfilm Limited and others v Ainsworth and another, § 54 et 56, et iv) pour la Suède, en matière de validité des brevets, Lundstedt, L., « Jurisdiction and enforcement outside of the Brussels System with a focus on IPR », Nordiskt immateriellt rättsskydd, vol. 76, no 4, p. 348-364, no 3.2.1.
( 50 ) Voir, a contrario, arrêt Owusu (point 43).
( 51 ) Voir, pour ces impératifs, points 149 à 152 de mes premières conclusions. Au demeurant, nombre des questions évoquées par le gouvernement français sont purement procédurales (le dessaisissement peut-il être décidé d’office, etc.). Or, en général, de telles questions sont non pas réglées par le régime de Bruxelles, mais laissées à la lex fori, sous réserve de ne pas porter atteinte à l’effet utile de ce régime (voir arrêt du 15 mai 1990, Hagen, C-365/88, EU:C:1990:203, points 17, 19 et 20). C’est ce que je préconise.
( 52 ) Il en irait de même des autres dispositions du règlement Bruxelles I bis. Par ailleurs, bien que ciblée sur la validité des brevets d’États tiers, cette réponse pourrait, à mon sens, être transposée, par analogie, aux demandes ayant pour objet la validité d’un titre de propriété sur un immeuble situé dans un État tiers, la validité d’une inscription dans un autre registre public d’un tel État, ou d’une mesure d’exécution prise par cet État sur son territoire, toutes ces matières soulevant des questions de souveraineté étatique dans l’ordre international. En revanche, elle ne saurait s’appliquer aux matières ne soulevant pas de telles questions (baux d’habitation, validité des sociétés), ou aux litiges couverts par des accords exclusifs d’élection de for en faveur de juridictions d’État tiers. Pour ces cas, seule la thèse de l’effet reflexe me semble appropriée.
( 53 ) Ainsi, les juridictions des États membres ne seraient pas tenues, lorsqu’une exception d’invalidité est soulevée dans le cadre d’une action en contrefaçon relative à un brevet d’État tiers, de suspendre à statuer en attendant que les autorités de cet État déterminent la validité du titre, comme ces juridictions doivent, bien souvent, le faire au titre de l’article 24, point 4, du règlement Bruxelles I bis lorsqu’un brevet d’État membre est en cause (voir points 77 à 94 de mes premières conclusions). Au demeurant, comme je l’avais indiqué au point 63 de ces conclusions, cette solution devrait également être abandonnée, de lege ferenda, dans les litiges « intra-Union ». J’invite donc le législateur de l’Union à amender le régime de Bruxelles en ce sens.
( 54 ) La Cour a interrogé les intervenants, lors de la seconde audience, sur le point de savoir si l’article 17, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne pourrait s’opposer à une telle compétence. Je ne le pense pas. En effet, ce droit fondamental implique, certes, que les juridictions des États membres mettent en œuvre les droits conférés par des brevets d’États tiers lorsque celles-ci sont saisies de demandes à cet effet. Toutefois, elles n’ont à le faire que lorsque ces titres sont valides. Cette disposition ne leur interdit pas de le vérifier. Si, dans le cadre d’une action en contrefaçon, ces juridictions venaient à considérer un tel brevet invalide, et à rejeter l’action pour ce motif, le titulaire ne pourrait certes plus exercer, à l’égard du prétendu contrefacteur, ainsi acquitté, les droits conférés par le brevet. Toutefois, il s’agirait non pas d’une « privation de propriété », mais de la simple conséquence du constat d’invalidité. Le fait qu’une telle décision soit inter partes, le brevet demeurant par ailleurs valide, est inhérent aux limites de la compétence de juridiction des États membres en la matière. La situation en résultant ne saurait être considérée, en elle-même, comme contraire audit article 17, paragraphe 2.
( 55 ) Une (hypothétique) règle de droit procédural national conférant un effet erga omnes aux constatations de validité faites dans une telle décision devrait donc être écartée comme contraire à l’article 4, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis.
( 56 ) La juridiction saisie ne saurait se déclarer compétente sur le fondement de son droit national. Puisque le règlement Bruxelles I bis s’applique, compte tenu du domicile du défendeur dans l’Union, les règles nationales de compétence sont écartées (voir arrêt du 25 février 2021, Markt24, C-804/19, EU:C:2021:134, point 32).
( 57 ) Et en évitant, en même temps, d’étendre dans l’ordre international la solution excessive prévue, pour les exceptions d’invalidité, par cette disposition (voir note 53 des présentes conclusions). Voir, en comparaison, note 42 ci-dessus.
( 58 ) Voir note 49 des présentes conclusions.
( 59 ) Voir Jenard, P., et Möller, G., Rapport relatif à la convention de Lugano (JO 1990, C 189, p. 57), point 54, et de Almeida Cruz, M., Desantes Real, M., et Jenard, P., Rapport relatif à la convention de San Sebastián (JO 1990, C 189, p. 35), point 25.
( 60 ) Voir point 153 de l’avis 1/03 et point 112 de mes premières conclusions.
( 61 ) En effet, les articles 33 et 34 du règlement Bruxelles I bis prévoient que « [l]orsque la compétence est fondée sur l’article 4 », une juridiction d’un État membre peut se dessaisir, en cas de procédure concurrente dans un État tiers, lorsque cela est conforme à la bonne administration de la justice. Or, le considérant 24, second alinéa, de ce règlement indique que tel pourrait être le cas « si la juridiction de l’État tiers a une compétence exclusive dans le cas d’espèce dans des circonstances où la juridiction d’un État membre aurait une compétence exclusive » (sic). Cela implique donc qu’une juridiction d’un État membre pourrait avoir compétence sur la base de l’article 4 dudit règlement même à l’égard des demandes ayant, par exemple, pour objet la validité de brevets d’États tiers.
( 62 ) Voir, en ce sens, arrêt du 30 septembre 2021, Commerzbank, C-296/20, EU:C:2021:784, point 58.
( 63 ) Cette décision portait sur la question de savoir si l’Union avait une compétence exclusive pour conclure la convention de Lugano II (voir point 112 de mes premières conclusions).
( 64 ) Du reste, dans le passage en question, la Cour a évoqué, de manière très générale, l’ensemble des matières pour lesquelles une règle de compétence exclusive est prévue à l’article 24 du règlement Bruxelles I bis et le cas des accords d’élection de for. Elle ne s’est pas penchée, de manière détaillée, sur le point de savoir si, pour certaines de ces matières (dont l’inscription et la validité des brevets d’États tiers), compte tenu de leurs spécificités, la compétence des juridictions de l’État membre du défendeur est exclue ou limitée (voir également, à cet égard, la note suivante).
( 65 ) En effet, même si l’article 4, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis devait être interprété de la manière suggérée dans cette section des présentes conclusions, il existerait toujours des situations dans lesquelles les juridictions d’un État membre seraient compétentes, en vertu de cette disposition, alors même qu’une juridiction d’un État tiers aurait, parallèlement, une compétence exclusive reflétant celles prévues dans ledit règlement. Cela pourrait être le cas en matière de baux d’habitation ou de validité des personnes morales, ou, par analogie, en cas d’un accord exclusif d’élection de for en faveur de la juridiction d’État tiers en cause.
( 66 ) En particulier lorsque les juridictions des États membres sont saisies en dépit d’un accord exclusif d’élection de for en faveur des juridictions d’un État tiers.
( 67 ) Voir point 30 des présentes conclusions. La solution n’est pas inconnue en droit comparé. Par exemple, en droit français, le for de nécessité n’existe pas en matière réelle immobilière (voir Pataut, E., op. cit., nos 374 à 377).
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
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