CJUE, n° C-624/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, BP France SAS contre Ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, 11 janvier 2024
CJUE, Demande (JO) 30 septembre 2022
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 11 janvier 2024
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CJUE, Arrêt 29 juillet 2024
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CJUE, Arrêt (sommaire) 29 juillet 2024

Arguments

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  • Accepté
    Incompatibilité avec les directives européennes

    La cour a estimé que la circulaire impose des exigences supplémentaires qui ne sont pas conformes aux méthodes de vérification prévues par les directives européennes, rendant ainsi la circulaire illégale.

  • Accepté
    Impact sur la compétitivité des carburants importés

    La cour a jugé que cette exigence pourrait constituer une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative à l'importation, contraire à l'article 34 TFUE.

Résumé par Doctrine IA

La décision de l'Avocat Général Campos Sánchez-Bordona concerne la compatibilité de la législation française sur la taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants (TIRIB) avec le droit de l'Union européenne. La France a instauré une taxe pour encourager l'utilisation de biocarburants dans les transports, conformément aux objectifs de l'UE en matière de durabilité. Pour justifier la quantité d'énergie renouvelable prise en compte dans le calcul de cette taxe, la France exige une analyse au carbone 14 pour les biocarburants importés, afin de vérifier le pourcentage réel de molécules biosourcées dans les carburants cotraités.

La question juridique posée est de savoir si cette législation est compatible avec les méthodes de vérification prévues par les directives de l'UE sur l'utilisation de l'énergie renouvelable et si elle est contraire à la libre circulation des marchandises au sein de l'UE.

L'Avocat Général conclut que la méthode du bilan massique, prévue par la directive de l'UE, sert à vérifier le respect des critères de durabilité des biocarburants, mais n'est pas destinée à mesurer la part de molécules biosourcées dans les carburants cotraités. Il propose que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) réponde que la législation française n'était pas contraire à la directive de l'UE jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement délégué de la Commission européenne, qui harmonise les méthodes de mesure. Toutefois, la législation française pourrait être contraire à la libre circulation des marchandises si elle s'applique uniquement aux importations et non à la production nationale de biocarburants cotraités.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 11 janv. 2024, C-624/22
Numéro(s) : C-624/22
Conclusions de l'avocat général M. M. Campos Sánchez-Bordona, présentées le 11 janvier 2024.#BP France SAS contre Ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Conseil d'État (France).#Renvoi préjudiciel – Promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables – Directive 2009/28/CE – Articles 17 et 18 – Directive 2018/2001/CE – Articles 25, 29 et 30 – Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre – Vérification du respect de ces critères – Biocarburants utilisés pour le transport – Production de carburants selon le procédé de cotraitement – Preuves de conformité auxdits critères de durabilité – Méthode du bilan massique – Méthodes d’évaluation de la teneur en huiles végétales hydrotraitées (HVO) dans les carburants produits selon ce procédé – Réglementation d’un État membre exigeant une analyse physique au carbone 14 – Article 34 TFUE – Libre circulation des marchandises.#Affaire C-624/22.
Date de dépôt : 30 septembre 2022
Précédents jurisprudentiels : 37 Arrêt du 12 novembre 2015, Vinaspuu ( C-198/14, EU:C:2015:751
39 Arrêt du 10 février 2009, Commission/Italie ( C-110/05, EU:C:2009:66
45 Arrêts du 7 mai 1997, Pistre e.a. ( C-321/94 à C-324/94, EU:C:1997:229
46 Arrêt du 1er juillet 2014, Ålands Vindkraft ( C-573/12, EU:C:2014:2037, points 77 à 119
47 Arrêts du 6 octobre 2011, Bonnarde ( C-443/10, EU:C:2011:641
4 Notamment arrêt du 22 juin 2017, E.ON Biofor Sverige ( C-549/15
51 Arrêt du 23 décembre 2015, Scotch Whisky Association e.a. ( C-333/14, EU:C:2015:845
affaire ( C-573/12, EU:C:2014:37
Ålands Vindkraft ( C-573/12, EU:C:2014:2037, points 77 à 82
Biofor Sverige ( C-549/15, EU:C:2017:25
CIHEF e.a. ( C-147/21, EU:C:2023:31
Commission/Irlande ( 113/80, EU:C:1981:139
Cour dans l' arrêt du 4 octobre 2018, L.E.G.O. ( C-242/17, EU:C:2018:804
L.E.G.O. ( C-242/17, EU:C:2018:804
Scotch Whisky Association e.a. ( C-333/14, EU:C:2015:845
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62022CC0624
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2024:30
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Sur les parties

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