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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 10 sept. 2024, C-29_RES/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-29_RES/22 |
| Arrêt de la Cour (grande chambre) du 10 septembre 2024.#KS et KD contre Conseil de l'Union européenne e.a.#Pourvoi – Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) – Action commune 2008/124/PESC – Mission “État de droit” menée par l’Union européenne au Kosovo (Eulex Kosovo) – Recours en indemnité – Préjudice prétendument subi en raison de divers actes et omissions du Conseil de l’Union européenne, de la Commission européenne et du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) dans le cadre de la mise en œuvre de cette action commune – Insuffisance des enquêtes sur la torture, la disparition et l’assassinat de personnes – Compétence de la Cour de justice de l’Union européenne pour statuer sur ce recours – Article 24, paragraphe 1, second alinéa, dernière phrase, TUE – Article 275 TFUE.#Affaire C-29/22 P. | |
| Identifiant CELEX : | 62022CJ0029_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2024:725 |
Texte intégral
Affaires jointes C-29/22 P et C-44/22 P
KD
et
KS
contre
Conseil de l’Union européenne e.a.
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 10 septembre 2024
« Pourvoi – Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) – Action commune 2008/124/PESC – Mission “État de droit” menée par l’Union européenne au Kosovo (Eulex Kosovo) – Recours en indemnité – Préjudice prétendument subi en raison de divers actes et omissions du Conseil de l’Union européenne, de la Commission européenne et du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) dans le cadre de la mise en œuvre de cette action commune – Insuffisance des enquêtes sur la torture, la disparition et l’assassinat de personnes – Compétence de la Cour de justice de l’Union européenne pour statuer sur ce recours – Article 24, paragraphe 1, second alinéa, dernière phrase, TUE – Article 275 TFUE »
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1.Politique étrangère et de sécurité commune – Compétence du juge de l’Union – Recours en indemnité – Recours visant des actes ou des omissions relevant de cette politique – Recours ne visant ni à contrôler le respect de l’article 40 TUE ni des mesures restrictives à l’encontre de personnes physiques ou morales – Exclusion – Compatibilité de cette limitation de compétence de la Cour avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, les articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l’homme, l’article 6, paragraphe 2, TUE et les articles 268 et 340 TFUE
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47, 51, § 1 et 52, § 7 ; art. 2, 3, § 5, 5, § 1 et 2, 6, 13, § 2, 19, 21, 23, 24, § 1, et 40 TUE ; art. 268, 275, 2d al., 340 et 344 TFUE ; action commune du Conseil 2008/124)
(voir points 62, 63, 66-73, 77-82, 85-87, 90-92, 94)
-
Politique étrangère et de sécurité commune – Compétence du juge de l’Union – Recours en indemnité – Recours visant des actes ou des omissions relevant de cette politique – Recours ne visant ni à contrôler le respect de l’article 40 TUE ni des mesures restrictives à l’encontre de personnes physiques ou morales – Actes ou omissions en cause ne se rattachant pas directement aux choix politiques ou stratégiques effectués par les institutions, les organes et les organismes de l’Union dans le cadre de ladite politique – Inclusion – Actes ou omissions en cause se rattachant directement à de tels choix – Exclusion
(Art. 24 à 26, 28, 29, 37, 38, 42 et 43 TUE ; art. 275 TFUE ; action commune du Conseil 2008/124)
(voir points 115-119)
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Politique étrangère et de sécurité commune – Compétence du juge de l’Union – Recours en indemnité – Recours visant des actes ou des omissions relevant de cette politique – Recours ne visant ni à contrôler le respect de l’article 40 TUE ni des mesures restrictives à l’encontre de personnes physiques ou morales – Actes ou omissions en cause se rattachant directement aux choix politiques ou stratégiques effectués par les institutions, les organes et les organismes de l’Union dans le cadre de ladite politique – Moyens mis à disposition d’une mission de l’Union – Décision de révoquer le mandat exécutif d’une telle mission – Exclusion
[Art. 24, § 1, 2d al., 28, § 1, et 43, § 2, TUE ; art. 275, 1er al., TFUE ; action commune du Conseil 2008/124, art. 3, d) ; décision du Conseil (PESC) 2018/856]
(voir points 120, 121, 124, 126, 136, 137)
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Politique étrangère et de sécurité commune – Compétence du juge de l’Union – Recours en indemnité – Recours visant des actes ou des omissions relevant de cette politique – Recours ne visant ni à contrôler le respect de l’article 40 TUE ni des mesures restrictives à l’encontre de personnes physiques ou morales – Actes ou omissions en cause ne se rattachant pas directement aux choix politiques ou stratégiques effectués par les institutions, les organes et les organismes de l’Union – Défaut de personnel adéquat d’une mission de l’Union – Violations des droits de l’homme commises par cette mission – Commission examinant les plaintes introduites pour ces violations – Absence de dispositions procédurales prévoyant une aide juridictionnelle – Absence de pouvoirs d’exécution – Défaut de mesures individuelles afférentes aux situations particulières des requérants – Inclusion
(Art. 24, § 1, 2d al., TUE ; art. 275, 2d al., TFUE ; action commune du Conseil 2008/124, art. 1er et 2 ; décision 2014/349/PESC, art. 15 bis)
(voir points 120, 121, 124, 127, 128, 130, 131, 133-135, 137)
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Pourvoi – Pourvoi jugé partiellement fondé – Règlement du litige au fond par la juridiction de pourvoi – Condition – Litige en état d’être jugé – Absence – Renvoi de l’affaire devant le Tribunal – Contrôle définitif de la compétence pour connaître du recours par la juridiction de pourvoi
(Statut de la Cour de justice, art. 61, 1er al.)
(voir points 159, 163-166)
Résumé
En annulant l’ordonnance KS et KD/Conseil e.a. du Tribunal ( 1 ) (ci-après l’« ordonnance attaquée »), pour autant que cette juridiction s’est déclarée manifestement incompétente pour connaître du recours formé par KS et KD au motif que celui-ci se rapportait à des choix politiques ou stratégiques effectués dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) ( 2 ), la Cour, réunie en grande chambre, précise la portée de la limitation de compétence des juridictions de l’Union en matière de PESC prévue à l’article 24, paragraphe 1, second alinéa, dernière phrase, TUE ( 3 ) et à l’article 275, premier alinéa, TFUE ( 4 ). KS et KD sont des membres de la famille proche de personnes torturées, disparues ou tuées au Kosovo en 1999, au cours du conflit ayant eu lieu dans ce pays. En 2008, par l’action commune 2008/124 ( 5 ), l’Union européenne a créé une mission civile « État de droit » dans ce pays tiers, dénommée Eulex Kosovo, chargée notamment d’enquêter sur de tels crimes. En 2009, sur le fondement de cette action commune, l’Union a institué la commission de contrôle du respect des droits de l’homme (ci-après la « commission de contrôle »), chargée quant à elle d’examiner les plaintes introduites pour violations des droits de l’homme commises par Eulex Kosovo dans l’exercice de son mandat.
À la suite de plaintes introduites par KS et KD, la commission de contrôle a conclu, aux mois de novembre 2015 et octobre 2016, à la violation de plusieurs droits fondamentaux protégés par la convention européenne des droits de l’homme (ci-après la « CEDH ») ( 6 ). En mars 2017, cette commission de contrôle a décidé de clore les dossiers concernés, tout en constatant, dans chaque cas, la mise en œuvre seulement partielle, par le chef d’Eulex Kosovo, des recommandations qu’elle lui avait adressées.
En décembre 2017, par l’ordonnance KS/Conseil e.a. ( 7 ), le Tribunal a rejeté, en raison de son incompétence manifeste pour en connaître, le recours introduit par KS contre le Conseil de l’Union européenne, la Commission européenne et le Service européen pour l’action extérieure (SEAE), visant notamment à l’« annulation ou [à] la modification de l’action commune 2008/124 », et en responsabilité non contractuelle, pour violation de plusieurs dispositions de la CEDH.
En novembre 2021, par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté, pour le même motif, le recours formé par KS et KD visant à obtenir réparation du préjudice qu’elles estiment avoir subi du fait de divers actes et omissions du Conseil, de la Commission et du SEAE, relatifs, en particulier, aux enquêtes menées durant la mission Eulex Kosovo et portant sur la torture, la disparition et l’assassinat de membres de leurs familles. KS et KD avaient entre-temps déposé, en juin 2021, une demande de mesures d’instruction, visant à obtenir la production de la version intégrale du plan d’opération (OPLAN) d’Eulex Kosovo depuis la création de cette mission en 2008.
Saisie de deux pourvois introduits respectivement par KS et KD (affaire C 29/22 P) et par la Commission (affaire C 44/22 P), la Cour annule partiellement cette ordonnance du Tribunal et lui renvoie l’affaire pour qu’il statue sur la recevabilité et, le cas échéant, sur le fond de ce recours.
Dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal a notamment constaté que le recours formé par KS et KD trouvait son origine dans des actes ou des comportements qui relevaient de questions politiques ou stratégiques liées à la définition des activités, des priorités et des ressources d’Eulex Kosovo ainsi qu’à la décision de mettre en place une commission de contrôle dans le cadre de cette mission et que, conformément à l’action commune 2008/124, la mise en place et les activités de la mission Eulex Kosovo relevaient des dispositions du traité UE relatives à la PESC. En outre, le Tribunal a jugé, en substance, que, en application de l’article 24, paragraphe 1, second alinéa, dernière phrase, TUE et de l’article 275, premier alinéa, TFUE, la Cour de justice de l’Union européenne n’était, en principe, pas compétente en ce qui concerne les dispositions relatives à la PESC ainsi que les actes adoptés sur le fondement de ces dispositions et que les exceptions à ce principe, prévues à cette première disposition et à cet article 275, second alinéa, n’étaient pas applicables en l’espèce au motif que ce recours ne concernait ni des mesures restrictives à l’égard de personnes physiques ou morales, au sens de cette dernière disposition, ni le respect de l’article 40 TUE ( 8 ).
Appréciation de la Cour
KS et KD ainsi que la Commission ayant contesté cette appréciation, la Cour examine le bien-fondé de l’interprétation du Tribunal sur ces aspects.
Sur l’interprétation de l’article 24, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l’article 275, premier alinéa, TFUE
Pour interpréter les dispositions des traités prévoyant la limitation de la compétence des juridictions de l’Union en matière de PESC, la Cour constate tout d’abord que l’inclusion de cette politique dans le cadre constitutionnel de l’Union implique que les principes fondamentaux de l’ordre juridique de l’Union s’y appliquent également. Parmi ceux-ci figure notamment le respect de l’État de droit et des droits fondamentaux, valeurs qui exigent entre autres que les autorités de l’Union soient soumises à un contrôle juridictionnel.
Toutefois, en premier lieu, la Cour relève que, conformément à l’article 24, paragraphe 1, second alinéa, première phrase, TUE, « [l]a [PESC] est soumise à des règles et procédures spécifiques », dont celles limitant la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne en ce qui concerne les dispositions relatives à la PESC et les actes adoptés sur leur base. Or, une telle limitation peut être conciliée tant avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») qu’avec les articles 6 et 13 de la CEDH.
À cet égard, premièrement, la Cour a déjà jugé que l’article 47 de la Charte ne peut ni créer une compétence pour elle-même lorsque les traités l’excluent, ni modifier le système de contrôle juridictionnel prévu par les traités, auquel appartiennent les règles relatives à la recevabilité des recours directs. Par ailleurs, les principes d’attribution et de l’équilibre institutionnel s’appliquent également dans le domaine de la PESC. Partant, l’allégation selon laquelle les actes ou les omissions qui font l’objet du recours d’un particulier violent les droits fondamentaux de ce dernier ne suffit pas, à elle seule, pour que la Cour de justice de l’Union européenne se déclare compétente pour en connaître. Deuxièmement, la Cour doit certes veiller à ce que l’interprétation qu’elle effectue de cet article 47, dont les premier et deuxième alinéas correspondent à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 13 de la CEDH, assure un niveau de protection qui ne méconnaît pas celui garanti à ces dispositions de la CEDH, telles qu’interprétées par la Cour européenne des droits de l’homme. Cependant, d’une part, le droit garanti à cet article 6, paragraphe 1, de la CEDH n’est pas absolu et peut être soumis à des restrictions légitimes. D’autre part, la protection offerte par l’article 13 de la CEDH, qui garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de se prévaloir des droits et des libertés de la CEDH, ne saurait davantage être regardée comme étant absolue, le contexte dans lequel s’inscrit la violation alléguée, ou la catégorie de violations alléguée, étant susceptible de justifier une limitation des recours possibles.
En conséquence, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en considérant, en substance, que ni l’article 24, paragraphe 1, second alinéa, dernière phrase, TUE et l’article 275 TFUE, d’une part, ( 9 ) ni l’invocation de violations de droits fondamentaux, d’autre part, ne justifiaient, par eux-mêmes, qu’il se déclare compétent pour connaître du recours formé par KS et KD. De plus, l’article 6, paragraphe 2, TUE, qui prévoit l’adhésion de l’Union à la CEDH, ne saurait être interprété comme ayant pour effet d’élargir les compétences de la Cour de justice de l’Union européenne en matière de PESC, le régime applicable à cette adhésion prévoyant que l’accord d’adhésion n’affecte ni les compétences de l’Union ni les attributions de ses institutions.
En deuxième lieu, en ce qui concerne plus particulièrement l’application de l’article 24, paragraphe 1, second alinéa, dernière phrase, TUE et de l’article 275 TFUE aux recours en responsabilité non contractuelle de l’Union, régis par les articles 268 et 340 TFUE, la Cour note que ni le caractère exclusif de la compétence reconnue à la Cour de justice de l’Union européenne pour statuer sur de tels recours ni l’autonomie de cette catégorie de recours ne sauraient avoir pour effet d’étendre les limites de la compétence conférée à cette institution par les traités. L’article 24, paragraphe 1, second alinéa, dernière phrase, TUE et l’article 275 TFUE, qui limitent la compétence des juridictions de l’Union en matière de PESC, doivent, en ce qui concerne les recours relevant de cette matière, être regardés comme étant des leges speciales par rapport aux articles 268 et 340 TFUE. Partant, il ne saurait être admis que l’article 24, paragraphe 1, second alinéa, dernière phrase, TUE et l’article 275 TFUE ne visent pas les recours en responsabilité non contractuelle de l’Union.
En troisième et dernier lieu, la Cour, se basant sur l’arrêt Carvalho e.a./Parlement et Conseil ( 10 ), qui exprime un principe d’interprétation applicable à l’ensemble des voies de recours prévues par les traités, confirme également l’interprétation faite par le Tribunal des dispositions des traités relatives à la compétence du juge de l’Union à la lumière du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective en ce sens que ledit droit fondamental ne saurait aboutir à écarter les conditions expressément prévues par le traité FUE.
Sur le rattachement des actes et des omissions en cause aux choix politiques ou stratégiques effectués dans le cadre de la PESC et concernant la définition et la mise en œuvre de la PESC
La Cour rappelle que, dans le cadre de l’examen de la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne pour connaître d’un recours visant des actes ou des omissions relevant de la PESC, il convient de vérifier, dans un premier temps, si la situation en cause relève de l’un des cas de figure prévus à l’article 24, paragraphe 1, second alinéa, dernière phrase, TUE et à l’article 275, second alinéa, TFUE, dans lesquels cette compétence est explicitement admise ( 11 ). Si tel n’est pas le cas, il convient, dans un second temps, d’apprécier si ladite compétence peut être fondée sur la circonstance que les actes et les omissions en cause ne se rattachent pas directement aux choix politiques ou stratégiques effectués par les institutions, les organes et organismes de l’Union dans le cadre de la PESC, et notamment de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) ( 12 ). Ainsi, si la Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour apprécier la légalité des actes ou omissions ne se rattachant pas directement à ces choix politiques ou stratégiques ou pour les interpréter, elle ne dispose pas de ces compétences si ces actes ou omissions se rattachent directement auxdits choix politiques ou stratégiques ( 13 ).
À cet égard, la Cour examine l’appréciation faite par le Tribunal ( 14 ), procédant à une analyse concrète de chacun des actes et de chacune des omissions relevant de la PESC, et notamment de la PSDC, visés par le recours formé par KS et KD ( 15 ).
En l’espèce, en premier lieu, il ressort de l’ordonnance attaquée que le Tribunal a constaté que ce recours ne relevait pas des cas de figure dans lesquels les dispositions des traités prévoient explicitement la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne en matière de PESC, ceci n’étant d’ailleurs pas contesté dans le cadre des pourvois. En second lieu, le Tribunal a, en substance, considéré que les actes et les omissions visés par ledit recours ( 16 ) se rattachaient directement à cette politique, eu égard à leur nature politique et stratégique ainsi qu’à leur lien avec la définition et la mise en œuvre de la PESC, raison pour laquelle il s’est déclaré incompétent pour connaître du même recours.
À cet égard, la Cour relève, premièrement, que les moyens mis à la disposition d’une mission PESC, et notamment d’une mission PSDC, se rattachent directement, ainsi que l’a considéré à bon droit le Tribunal, aux choix politiques ou stratégiques effectués dans le cadre de la PESC.
En revanche, le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il a considéré que le prétendu défaut de personnel adéquat relevait de questions politiques ou stratégiques qui concernent la définition et la mise en œuvre de la PESC. En effet, la capacité de la mission Eulex Kosovo d’employer du personnel ( 17 ) constitue un acte de gestion quotidienne s’inscrivant dans le cadre de l’exécution du mandat de ladite mission. Ainsi, les décisions prises par Eulex Kosovo quant au choix du personnel que cette mission emploie ne se rattachent pas directement aux choix politiques ou stratégiques effectués par ladite mission dans le cadre de la PESC.
Deuxièmement, la Cour parvient à la même conclusion d’erreur de droit de la part du Tribunal s’agissant de l’absence de dispositions prévoyant une aide juridictionnelle dans le cadre des procédures menées devant la commission de contrôle. En effet, cette partie du recours formé par KS et KD vise les règles procédurales de cette commission, qui ne se rattachent pas directement aux choix politiques ou stratégiques effectués dans le cadre de la PESC.
De même, s’agissant de l’absence de pouvoirs d’exécution conférés à la commission de contrôle ou de voies de recours pour les violations constatées par cette même commission, la Cour, prenant appui sur les objectifs ayant présidé à la création de la mission Eulex Kosovo ( 18 ), indique que la décision de soumettre ou non les actes et les omissions de cette mission à un mécanisme de contrôle répondant à ces normes se rattache non pas directement aux choix politiques ou stratégiques relatifs à ladite mission, mais uniquement à un aspect de sa gestion administrative.
Troisièmement, la Cour indique que l’absence tant de mesures correctives permettant de remédier aux violations de droits fondamentaux constatées par la commission de contrôle que d’un examen juridique sérieux de l’affaire de KD concernent le défaut d’adoption de mesures individuelles afférentes aux situations particulières de KS et de KD et ne se rattachent ainsi pas directement aux choix politiques ou stratégiques effectués dans le cadre de la PESC. Il en va de même de l’affirmation du Conseil et du SEAE selon laquelle cette mission avait fait de son mieux pour enquêter sur les crimes en cause. Le Tribunal a dès lors commis des erreurs de droit également en ce qui concerne ces aspects du recours.
En revanche, quatrièmement, la décision de révoquer le mandat exécutif d’une mission PESC, et notamment d’une mission PSDC, se rattache directement à de tels choix politiques ou stratégiques effectués dans le cadre de la PESC, au sens de l’article 28, paragraphe 1, et de l’article 43, paragraphe 2, TUE. Par conséquent, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour se prononcer sur les griefs visant la révocation du mandat exécutif d’Eulex Kosovo par la décision 2018/856 ( 19 ).
Sur le recours devant le Tribunal
La Cour, constatant qu’elle ne dispose pas des éléments nécessaires pour statuer définitivement sur les exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Conseil, la Commission et le SEAE ni sur le bien-fondé du recours formé par KS et KD, renvoie l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur la recevabilité et, le cas échéant, sur le fond de ce recours de même que sur la demande d’accès à l’OPLAN d’Eulex Kosovo.
( 1 ) Ordonnance du 10 novembre 2021, KS et KD/Conseil e.a. (T-771/20, EU:T:2021:798)
( 2 ) L’ordonnance précitée est annulée en ce que le recours formé par KS et KD visait, notamment, la violation de plusieurs droits fondamentaux ainsi que le détournement ou l’abus du pouvoir exécutif commis par un organe et des institutions de l’Union. Les pourvois sont rejetés pour le surplus.
( 3 ) En vertu de cette disposition, « [l]a Cour de justice de l’Union européenne n’est pas compétente en ce qui concerne [les dispositions relatives à la PESC], à l’exception de sa compétence pour contrôler le respect de l’article 40 [TUE] et pour contrôler la légalité de certaines décisions visées à l’article 275, second alinéa, [TFUE] ».
( 4 ) Aux termes de cet article 275 TFUE, « [l]a Cour de justice de l’Union européenne n’est pas compétente en ce qui concerne les dispositions relatives à la [PESC], ni en ce qui concerne les actes adoptés sur leur base. Toutefois, la Cour est compétente pour contrôler le respect de l’article 40 [TUE] et se prononcer sur les recours, formés dans les conditions prévues à l’article 263, quatrième alinéa, [TFUE] concernant le contrôle de la légalité des décisions prévoyant des mesures restrictives à l’encontre de personnes physiques ou morales adoptées par le Conseil sur la base du titre V, chapitre 2, [TUE] »
( 5 ) Action commune 2008/124/PESC du Conseil, du 4 février 2008, relative à la mission « État de droit » menée par l’Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO (JO 2008, L 42, p. 92).
( 6 ) Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950.
( 7 ) Ordonnance du 14 décembre 2017, KS/Conseil e.a. (T 840/16, EU:T:2017:938).
( 8 ) Cet article prévoit : « La mise en œuvre de la [PESC] n’affecte pas l’application des procédures et l’étendue respective des attributions des institutions prévues par les traités pour l’exercice des compétences de l’Union visées aux articles 3 à 6 [TFUE]. De même, la mise en œuvre des politiques visées auxdits articles n’affecte pas l’application des procédures et l’étendue respective des attributions des institutions prévues par les traités pour l’exercice des compétences de l’Union au titre du présent chapitre. »
( 9 ) Lus à la lumière de l’article 47 de la Charte, de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 13 de la CEDH ainsi que de l’article 2, de l’article 3, paragraphe 5, et des articles 6, 19, 21 et 23 TUE.
( 10 ) Arrêt du 25 mars 2021, Carvalho e.a./Parlement et Conseil (C 565/19 P, EU:C:2021:252, points 69 et 78).
( 11 ) Arrêts du 28 mars 2017, Rosneft (C 72/15, EU:C:2017:236, point 60), et du 6 octobre 2020, Bank Refah Kargaran/Conseil (C 134/19 P, EU:C:2020:793, point 27).
( 12 ) Cela ressort de la jurisprudence de la Cour issue du point 49 de l’arrêt du 12 novembre 2015, Elitaliana/Eulex Kosovo (C 439/13 P, EU:C:2015:753), du point 55 de l’arrêt du 19 juillet 2016, H/Conseil e.a. (C 455/14 P, EU:C:2016:569), ainsi que du point 66 de l’arrêt du 25 juin 2020, CSUE/KF (C 14/19 P, EU:C:2020:492).
( 13 ) Par conséquent, la Cour de justice de l’Union européenne n’est pas compétente pour apprécier la légalité ou interpréter des actes ou des omissions se rattachant directement à la définition, à la conduite et à la mise en œuvre de la PESC, et notamment de la PSDC, à savoir, en particulier, l’identification des intérêts stratégiques de l’Union ainsi que la définition tant des actions à mener et des positions à prendre par l’Union que des orientations générales de la PESC, au sens des articles 24 à 26, 28, 29, 37, 38, 42 et 43 TUE.
( 14 ) Cette appréciation figure aux points 28 et 39 de l’ordonnance attaquée.
( 15 ) Pour ce faire, la Cour tient compte du fait que l’objectif de sécurité juridique exige que le juge de l’Union ne soit pas contraint de procéder à un examen de l’affaire au fond afin d’établir sa compétence.
( 16 ) Ces actes et omissions sont mentionnés au point 20 de l’arrêt. Il s’agit en substance :
de l’absence d’enquêtes adéquates relatives à la disparition et à l’assassinat de membres des familles de KS et de KD, du fait d’un défaut de ressources nécessaires et du personnel adéquat de cette mission pour exercer son mandat exécutif ;
de l’absence de dispositions prévoyant une aide juridictionnelle en faveur des parties requérantes éligibles dans les procédures menées devant la commission de contrôle et de la création de cette commission de contrôle sans pouvoir d’exécution de ses décisions ni pouvoir d’offrir une voie de recours pour les violations constatées ;
de l’absence d’adoption de mesures correctives permettant de remédier en tout ou en partie aux violations mentionnées aux premier et deuxième tirets, alors que les conclusions de la commission de contrôle ont été portées à la connaissance de l’Union par le chef d’Eulex Kosovo ;
du détournement ou de l’abus du pouvoir exécutif commis par le Conseil et le SEAE, du fait notamment qu’ils ont affirmé qu’Eulex Kosovo avait fait de son mieux pour enquêter sur l’enlèvement et le meurtre probable du mari de KS ainsi que sur le meurtre du mari et du fils de KD ;
du détournement ou du défaut d’exercice adéquat du pouvoir exécutif du fait de la révocation du mandat exécutif d’Eulex Kosovo par la décision (PESC) 2018/856 du Conseil, du 8 juin 2018, modifiant l’action commune 2008/124 relative à la mission « État de droit » menée par l’Union européenne au Kosovo (JO 2018, L 146, p. 5), alors que les violations mentionnées aux premier et deuxième tirets persistaient ;
du détournement ou de l’abus du pouvoir exécutif ou public pour ne pas avoir veillé à ce que l’affaire de KD, relative à un crime de guerre, à première vue fondée, fasse l’objet d’un examen juridique sérieux par Eulex Kosovo et/ou par le Bureau du procureur spécialisé en matière d’enquêtes ainsi que de poursuites devant la Chambre spécialisée pour le Kosovo.
( 17 ) Cette capacité ressort du libellé de l’article 15 bis de l’action commune 2008/124, telle que modifiée par la décision 2014/349/PESC du Conseil, du 12 juin 2014 (JO 2014, L 174, p. 42).
( 18 ) Voir articles 1er et 2 de l’action commune 2008/124.
( 19 ) Cette décision a supprimé l’obligation de cette mission, consacrée à l’article 3, sous d), de l’action commune 2008/124, de veiller à ce que certains crimes « fassent dûment l’objet d’enquêtes, de poursuites, de décisions judiciaires et de sanctions ».
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