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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 4 juil. 2024, C-760_RES/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-760_RES/22 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 4 juillet 2024.#Procédure pénale contre FP e.a.#Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive (UE) 2016/343 – Droit d’assister à son procès – Possibilité pour un prévenu de participer aux audiences de son procès par visioconférence.#Affaire C-760/22. | |
| Identifiant CELEX : | 62022CJ0760_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2024:574 |
Texte intégral
Affaire C-760/22
FP
et
QV
et
IN
et
YL
et
VD
et
JF
et
OL
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Sofiyski gradski sad)
Arrêt de la Cour (première chambre) du 4 juillet 2024
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive (UE) 2016/343 – Droit d’assister à son procès – Possibilité pour un prévenu de participer aux audiences de son procès par visioconférence »
Coopération judiciaire en matière pénale – Renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales – Directive 2016/343 – Droit d’assister à son procès – Participation du prévenu, à sa demande expresse, aux audiences de son procès par visioconférence – Admissibilité – Conditions – Respect du droit à un procès équitable
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2016/343, art. 1er et 8, § 1)
(voir points 26-30, 32 et disp.)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia, Bulgarie), la Cour se prononce sur la possibilité, pour une personne poursuivie, de participer aux audiences de son procès pénal par visioconférence.
FP est accusé par la Spetsializirana prokuratura (parquet spécialisé, Bulgarie) d’avoir participé à une organisation criminelle créée à des fins d’enrichissement et en vue de commettre des infractions fiscales. Le 12 octobre 2021, il a pris part à la première audience publique de son procès au moyen d’une visioconférence. Il a déclaré qu’il souhaitait participer au procès en ligne puisqu’il vivait et travaillait au Royaume-Uni. Son avocat, qui était physiquement présent dans la salle d’audience, a indiqué que son client avait connaissance de tous les documents de l’affaire. Par ailleurs, lors de l’audience, tout nouveau document pouvait être transmis à FP par voie électronique aux fins d’examen en temps utile, et les consultations entre ce dernier et son avocat pouvaient être organisées de manière confidentielle au moyen d’une connexion séparée.
Le tribunal pénal saisi alors de l’affaire ( 1 ) a autorisé FP à participer au procès par visioconférence, sur le fondement d’une disposition de droit national prévoyant la possibilité de tenir les audiences publiques à distance pendant l’état d’urgence ou la situation épidémique extraordinaire et pendant deux mois après sa levée ( 2 ). Or, cette disposition n’était applicable que jusqu’au 31 mai 2022. Ainsi, alors que, avant cette date, FP a effectivement participé par visioconférence à la plupart des audiences de son procès, lors de celle du 13 juin 2022, ce tribunal a éprouvé des doutes quant au point de savoir si cette possibilité continuait à exister en droit bulgare.
En l’absence de base légale en droit national permettant expressément l’utilisation de la visioconférence, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si la possibilité offerte à une personne poursuivie de participer aux audiences de son procès par le recours à cette technique est compatible avec la directive 2016/343 ( 3 ), en particulier avec l’article 8, paragraphe 1, de cette dernière ( 4 ).
Appréciation de la Cour
À titre liminaire, la Cour rappelle qu’il ressort de sa jurisprudence que, en vertu du droit consacré à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2016/343, une personne poursuivie doit être en mesure de comparaître en personne aux audiences qui se tiennent dans le cadre du procès dont elle fait l’objet, sans que cette directive impose aux États membres d’instaurer une obligation pour tout suspect ou personne poursuivie d’assister à son procès ( 5 ). La Cour fait également observer qu’il découle de l’article 1er de ladite directive que l’objet de celle-ci est d’établir des règles minimales communes concernant certains aspects de la présomption d’innocence dans le cadre des procédures pénales ainsi que le droit des suspects et des personnes poursuivies d’assister à leur procès dans le cadre de ces procédures, et non pas d’opérer une harmonisation exhaustive de la procédure pénale.
Il ressort de ce qui précède que l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2016/343 ne régit pas la question de savoir si les États membres peuvent prévoir que le prévenu puisse, à sa demande expresse, participer aux audiences de son procès pénal par visioconférence, une telle question relevant du droit national. Par conséquent, cette disposition ne s’oppose pas à ce qu’un prévenu puisse, à sa demande expresse, participer aux audiences de son procès par visioconférence, le droit à un procès équitable devant, par ailleurs, être garanti.
( 1 ) Le tribunal saisi initialement de l’affaire était le Spetsializiran nakazatelen sad (tribunal pénal spécialisé, Bulgarie). Cependant, à la suite d’une modification législative entrée en vigueur le 27 juillet 2022, celui-ci a été dissous et la compétence pour connaître de certaines affaires pénales portées devant cette juridiction, dont l’affaire au principal, a été transférée au Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia, Bulgarie).
( 2 ) L’article 6a, paragraphe 2, du Zakon za merkite i deystviyata po vreme na izvanrednoto polozhenie, obyaveno s reshenie na Narodnoto sabranie 13.03.2020 g. i za preodolyavane na posleditsite (loi sur les mesures et actions pendant l’état d’urgence annoncé par la décision de l’Assemblée nationale du 13 mars 2020, et pour en surmonter les conséquences).
( 3 ) Directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (JO 2016, L 65, p. 1).
( 4 ) L’article 8, paragraphe 1, de la directive 2016/343 dispose : « Les États membres veillent à ce que les suspects et les personnes poursuivies aient le droit d’assister à leur procès ».
( 5 ) Voir, en ce sens, arrêts du 15 septembre 2022, HN (Procès d’un accusé éloigné du territoire) (C 420/20, EU:C:2022:679, point 40), ainsi que du 8 décembre 2022, HYA e.a. (Impossibilité d’interroger les témoins à charge) (C 348/21, EU:C:2022:965, points 34 et 36).
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