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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 2 oct. 2024, T-263_RES/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-263_RES/22 |
| Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 2 octobre 2024.#China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products (CCCME) e.a. contre Commission européenne.#Dumping – Importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de Chine – Institution d’un droit antidumping définitif – Recours en annulation – Recevabilité – Qualité pour agir – Association représentative d’exportateurs – Article 2, paragraphe 6 bis, du règlement (UE) 2016/1036 – Calcul de la valeur normale – Choix du pays représentatif approprié – Article 2, paragraphe 10, du règlement 2016/1036 – Ajustements – Défaut de coopération – Article 18 du règlement 2016/1036 – Calcul de la marge de dumping pour les producteurs‑exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon – Définition du produit concerné – Préjudice pour l’industrie de l’Union – Analyse du préjudice par segment – Lien de causalité – Calcul de la sous‑cotation des prix et de la marge de préjudice – Indicateurs macroéconomiques – Droits procéduraux – Traitement confidentiel.#Affaire T-263/22. | |
| Identifiant CELEX : | 62022TJ0263_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2024:663 |
Texte intégral
Affaire T-263/22
China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products (CCCME) e.a.
contre
Commission européenne
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 2 octobre 2024
« Dumping – Importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de Chine – Institution d’un droit antidumping définitif – Recours en annulation – Recevabilité – Qualité pour agir – Association représentative d’exportateurs – Article 2, paragraphe 6 bis, du règlement (UE) 2016/1036 – Calcul de la valeur normale – Choix du pays représentatif approprié – Article 2, paragraphe 10, du règlement 2016/1036 – Ajustements – Défaut de coopération – Article 18 du règlement 2016/1036 – Calcul de la marge de dumping pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon – Définition du produit concerné – Préjudice pour l’industrie de l’Union – Analyse du préjudice par segment – Lien de causalité – Calcul de la sous-cotation des prix et de la marge de préjudice – Indicateurs macroéconomiques – Droits procéduraux – Traitement confidentiel »
-
Recours en annulation – Arrêt d’annulation – Portée – Annulation d’un règlement antidumping imposant un droit antidumping aux produits de certaines sociétés – Effet de l’annulation sur la validité d’un droit antidumping applicable aux produits d’autres sociétés – Absence
(Art. 263 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil 2016/1036)
(voir point 36)
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Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Marge de dumping – Détermination de la valeur normale – Distorsions significatives du marché dans le pays exportateur – Calcul de la valeur normale sur la base de prix ou de valeurs de référence non faussés – Prise en compte des coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif – Choix du pays représentatif approprié – Critères – Pouvoir d’appréciation des institutions – Contrôle juridictionnel – Limites
(Règlement du Parlement européen et du Conseil 2016/1036, art. 2, § 6 bis)
(voir points 39-43, 59, 65-70, 73-78, 122, 132, 144-146, 161, 167-169)
-
Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Marge de dumping – Détermination de la valeur normale – Distorsions significatives du marché dans le pays exportateur – Calcul de la valeur normale sur la base de prix ou de valeurs de référence non faussés – Prise en compte des coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif – Calcul des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que de la marge bénéficiaire – Pouvoir d’appréciation des institutions – Contrôle juridictionnel – Limites
[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2016/1036, art. 2, § 6 bis, a), et 17, § 1]
(voir points 83, 91-93, 96-98, 103, 105, 115)
-
Recours en annulation – Contrôle de légalité – Critères – Décision de la Commission imposant des droits antidumping – Prise en compte de la pratique décisionnelle antérieure des institutions – Absence
(Art. 263 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil 2016/1036)
(voir points 102, 129, 233)
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Droit de l’Union européenne – Interprétation – Méthodes – Interprétation au regard des accords internationaux conclus par l’Union – Interprétation du règlement 2016/1036 au regard de l’accord antidumping du GATT de 1994 – Prise en compte de l’interprétation adoptée par l’Organe de règlement des différends – Interprétation contra legem du droit de l’Union dérivé – Inadmissibilité
[Art. 216, § 2, TFUE ; accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord antidumping de 1994) ; règlement du Parlement européen et du Conseil 2016/1036, art. 2, § 6 bis et 7]
(voir points 109-113, 250, 251)
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Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Marge de dumping – Détermination de la valeur normale – Distorsions significatives du marché dans le pays exportateur – Calcul de la valeur normale sur la base de prix ou de valeurs de référence non faussés – Prise en compte d’éléments de preuve positifs – Notion – Données obtenues après un ajustement d’autres données – Inclusion – Conditions
[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2016/1036, art. 2, § 6 bis, a)]
(voir points 151-154)
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Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Marge de dumping – Comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation – Ajustements – Pouvoir d’appréciation des institutions – Contrôle juridictionnel – Limites – Charge de la preuve
[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2016/1036, art. 2, § 8 et 10, a) à k)]
(voir points 180-198)
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Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Déroulement de l’enquête – Utilisation des données disponibles en cas de refus de coopération de l’entreprise – Conditions – Refus d’accès aux informations nécessaires – Notion d’informations nécessaires – Nécessité d’un refus intentionnel – Absence
[Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord antidumping de 1994), art. 6.8 ; règlement du Parlement européen et du Conseil 2016/1036, art. 6, § 2, et art. 18, § 1 à 3 et 6]
(voir points 207-212, 214)
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Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Déroulement de l’enquête – Utilisation des données disponibles en cas de refus de coopération de l’entreprise – Obligation des institutions de démontrer l’utilisation des meilleures données possibles – Absence – Pouvoir d’appréciation des institutions – Contrôle juridictionnel – Limites
[Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord antidumping de 1994), art. 6.8 et annexe II ; règlement du Parlement européen et du Conseil 2016/1036, art. 3 et 18, § 5 et 6]
(voir points 213, 215)
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Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Marge de dumping – Calcul sur la base des données disponibles pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon mais n’ayant pas coopéré à l’enquête – Application de la même marge de dumping aux producteurs-exportateurs non retenus dans l’échantillon mais ayant coopéré à l’enquête – Admissibilité – Conditions
[Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord antidumping de 1994), art. 9.4 ; règlement du Parlement européen et du Conseil 2016/1036, art. 9, § 6, 17, § 3 et 4, et 18]
(voir points 247-249, 252-258, 262-271)
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Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Préjudice – Facteurs à prendre en considération – Effet des importations faisant l’objet d’un dumping sur les prix des produits similaires sur le marché de l’Union – Calcul de la marge de sous-cotation – Méthode de calcul – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Obligation pour la Commission de prendre en compte les segments de marché du produit en cause – Absence sauf circonstances exceptionnelles
[Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord antidumping de 1994), art. 3.2 ; règlement du Parlement européen et du Conseil 2016/1036, art. 1er, § 4, 3, § 2, 3, 5, et 6, et 4, § 1]
(voir points 279-283, 287-290, 310, 345-347)
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Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Préjudice – Facteurs à prendre en considération – Effet des importations faisant l’objet d’un dumping sur les prix des produits similaires sur le marché de l’Union – Calcul de la marge de sous-cotation – Prise en compte d’éléments de preuve positifs – Notion
(Règlement du Parlement européen et du Conseil 2016/1036, art. 3, § 2)
(voir point 291)
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Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Enquête – Définition du produit concerné – Facteurs pouvant être pris en compte – Application des critères retenus par les institutions – Détermination du produit similaire au regard de la définition générale du produit concerné
(Règlement du Parlement européen et du Conseil 2016/1036, art. 1er)
(voir points 294-303)
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Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Préjudice – Établissement du lien de causalité – Obligations des institutions – Calcul de la sous-cotation du prix des importations en cause – Obligation de comparaison équitable entre le prix du produit concerné et le prix du produit similaire de l’industrie de l’Union – Comparaison à effectuer entre des prix obtenus au même stade commercial
(Règlement du Parlement européen et du Conseil 2016/1036, art. 1er, § 1, et 3, § 2)
(voir points 313, 359-362)
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Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Préjudice – Vérification par la Commission – Déroulement de l’enquête – Échantillonnage – Composition des échantillons – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Contrôle juridictionnel – Limites – Erreur manifeste d’appréciation – Charge de la preuve
(Règlement du Parlement européen et du Conseil 2016/1036, art. 4, § 1, et 17, § 1 et 2)
(voir points 316-322)
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Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Marge de dumping – Comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation – Nécessité de regrouper sous des catégories plus ou moins homogènes des biens présentant des disparités quant à leurs caractéristiques et à leurs prix – Codification aboutissant à des catégories de produits manifestement inadéquates – Charge de la preuve
(Règlement du Parlement européen et du Conseil 2016/1036, art. 2, § 10)
(voir points 325-328)
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Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Préjudice – Facteurs à prendre en considération – Effet des importations faisant l’objet d’un dumping sur les prix des produits similaires sur le marché de l’Union – Calcul de la marge de sous-cotation – Méthode de calcul – Obligation pour la Commission de prendre en compte la totalité de ventes de produits similaires des producteurs de l’Union échantillonnés – Absence
(Règlement du Parlement européen et du Conseil 2016/1036, art. 3, § 2 et 3)
(voir points 330-336, 344-354, 392)
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Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Préjudice – Facteurs à prendre en considération – Impact du dumping sur la production de l’Union – Critères d’appréciation – Prise en considération de données macroéconomiques et microéconomiques affichant des tendances différentes ou n’étant pas disponibles pour tous les producteurs de l’industrie de l’Union – Admissibilité
(Règlement du Parlement européen et du Conseil 2016/1036, art. 3, § 5)
(voir points 377-380, 393, 394)
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Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Procédure antidumping – Droits de la défense – Obligation d’information pesant sur les institutions – Portée – Absence d’informations particulières – Obligation des parties intéressées de formuler par écrit une demande précise à cet égard au cours de la procédure d’enquête
(Règlement du Parlement européen et du Conseil 2016/1036, art. 5, § 10, 6, § 5 et 7, 17 et 20, § 2 et 4)
(voir points 406-410, 439, 448, 454, 460)
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Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Procédure antidumping – Droits de la défense – Violation de droits procéduraux accordés à une association durant l’enquête – Invocabilité par cette association – Condition – Membres de l’association ayant invoqué la violation de leurs droits de la défense au cours de la procédure administrative
(Règlement du Parlement européen et du Conseil 2016/1036)
(voir points 435-437, 447)
Résumé
Rejetant le recours en annulation contre le règlement d’exécution 2022/191 de la Commission européenne ( 1 ), qui institue un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (ci-après le « produit concerné »), le Tribunal apporte des précisions quant à la recevabilité d’un recours introduit par une association représentative d’exportateurs. En outre, il se prononce sur les modalités de calcul de la valeur normale du produit concerné, lorsque celle-ci est établie à partir des données d’un pays représentatif approprié, en présence de distorsions significatives du marché du pays exportateur.
En l’espèce, la Commission, saisie d’une plainte déposée par European Industrial Fasteners Institute, au nom de l’industrie de l’Union européenne, a ouvert une enquête antidumping à l’issue de laquelle elle a adopté le règlement attaqué.
C’est dans ce contexte que l’association de droit chinois, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products (ci-après la « CCCME »), et différents producteurs-exportateurs chinois ont introduit un recours tendant à l’annulation du règlement attaqué.
Appréciation du Tribunal
S’agissant de la recevabilité du recours en annulation introduit par la CCCME au nom de ses membres, le Tribunal rappelle que, pour qu’une association puisse valablement agir au nom de ces derniers, il importe, premièrement, que les personnes physiques ou morales au nom desquelles elle agit fassent partie de ses membres, deuxièmement, qu’elle ait le pouvoir d’agir en justice en leur nom, troisièmement, que ce recours soit introduit en leur nom, quatrièmement, qu’au moins un des membres au nom desquels elle agit aurait pu lui-même introduire un recours recevable et, cinquièmement, que les membres au nom desquels elle agit n’aient pas introduit de recours en parallèle devant les juridictions de l’Union. Ces exigences étant satisfaites en l’espèce, le recours est recevable en ce qu’il a été introduit par la CCCME au nom de ses membres qui sont des producteurs-exportateurs du produit concerné ayant coopéré avec la Commission, bien que non retenus dans l’échantillon de cette dernière, dans le cadre de l’enquête amenant à l’adoption du règlement attaqué.
Sur le fond, le Tribunal écarte, premièrement, le moyen tiré d’une violation de l’article 2, paragraphe 6 bis, sous a), du règlement de base ( 2 ) dans le cadre du calcul de la valeur normale du produit concerné. Cet article prévoit que, lorsqu’il est jugé inapproprié de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur du fait de l’existence de distorsions significatives sur ce marché, la valeur normale du produit concerné est calculée exclusivement sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés. À cette fin, la Commission peut utiliser comme sources d’information, notamment, les coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié, qui a un niveau de développement économique semblable à celui du pays exportateur, pour autant que les données pertinentes soient aisément disponibles.
À cet égard, le Tribunal relève, en premier lieu, que la Commission n’a pas commis d’erreur en choisissant la Thaïlande en tant que pays représentatif approprié pour construire la valeur normale du produit concerné.
La juridiction rejette, tout d’abord, l’argumentation des requérantes selon laquelle les coûts de production pour la fabrication du produit concerné en Thaïlande ne correspondraient pas à ceux des producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon, la Thaïlande utilisant, parmi les matières premières nécessaires à la fabrication de ce produit, un fil machine de haute qualité importé du Japon. Ainsi, dans la mesure où cette matière première ne serait utilisée que pour la production d’éléments de fixation non standard, alors que les producteurs chinois n’exporteraient dans l’Union que des éléments de fixation standard, le prix des importations du fil machine en Thaïlande provenant du Japon aurait dû être écarté des données utilisées par la Commission aux fins de la détermination de la valeur normale.
S’agissant du caractère correspondant des coûts thaïlandais aux coûts des producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon, le Tribunal note que la Commission a constaté que l’industrie chinoise bénéficiait des orientations et des interventions des pouvoirs publics chinois concernant l’acier, qui constituait la principale matière première utilisée dans la fabrication des éléments de fixation, et en a conclu que les coûts de production exposés par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon étaient affectés par des distorsions significatives. Dans ce cas, bien que cette institution doive calculer la valeur normale du produit soumis à l’enquête tel qu’il l’aurait été pour les producteurs-exportateurs du pays concerné en l’absence de distorsions, il ressort de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base que la valeur normale est calculée exclusivement sur la base des données du pays représentatif choisi. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la Commission a déterminé la valeur normale en prenant en compte les coûts des matières premières pour les producteurs thaïlandais d’éléments de fixation. Dans ce contexte, la Commission peut, dans le cadre de sa large marge d’appréciation, procéder à certaines approximations pour le calcul de la valeur normale, pour autant que lesdites approximations soient justifiées par les données qu’elle a à sa disposition.
Quant à la nécessité d’écarter les données japonaises du calcul de la valeur normale, la Commission n’a pas commis d’erreur d’appréciation en utilisant lesdites données aux fins de ce calcul compte tenu, d’une part, de l’existence d’une demande adéquate de matières premières pour la production d’éléments de fixation standard et non standard en Thaïlande et, d’autre part, de l’absence de données étayées sur la part des matières premières importées du Japon qui seraient destinées à des éléments de fixation non standard et sur la manière de distinguer ces matières premières au sein des codes SH ( 3 ), un même code pouvant couvrir plusieurs qualités d’une matière première.
Ensuite, le Tribunal écarte le grief tiré de l’absence de caractère représentatif des données des producteurs thaïlandais utilisées par la Commission aux fins du calcul des frais de vente, des dépenses administratives et des autres frais généraux (frais VAG) et des bénéfices, ces producteurs ne produisant pas exactement le même produit que les producteurs chinois retenus dans l’échantillon.
À ce propos, le Tribunal constate que tous les éléments de fixation ont été considérés comme un seul et même produit aux fins de l’enquête. Partant, l’argumentation selon laquelle il conviendrait d’écarter les données d’un producteur thaïlandais qui produirait des éléments de fixation soumis à l’enquête, mais qui ne correspondraient pas exactement à ceux produits par les producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon ne saurait prospérer. Par ailleurs, dans le cadre d’enquêtes où la valeur normale est déterminée sur la base de données d’un pays représentatif approprié, il est difficile d’avoir des données qualitatives et disponibles entièrement calibrées à l’échantillon des producteurs-exportateurs.
Enfin, concernant la nécessité de calculer la valeur normale conformément à une pratique décisionnelle de l’organe d’appel de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), le Tribunal précise que la Commission n’était pas tenue de procéder à une interprétation conforme de l’article 2, paragraphe 6 bis, sous a), du règlement de base au regard des règles de l’OMC. En effet, même si les textes de l’Union doivent être interprétés, dans la mesure du possible, à la lumière du droit international, en particulier lorsqu’ils visent à mettre en œuvre un accord international conclu par l’Union, il n’en reste pas moins que cette disposition ne saurait être considérée comme une disposition visant à mettre en œuvre des obligations spécifiques des accords conclus dans le cadre de l’OMC, le droit de l’OMC ne contenant pas de règles spécifiques destinées au calcul de la valeur normale dans les situations visées par la disposition en cause.
En second lieu, le Tribunal juge que la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans le calcul des frais liés au fret ( 4 ), aux consommables ( 5 ) et aux frais généraux dans le cadre du calcul de la valeur normale du produit concerné. En effet, dans la mesure où le coût de transport supporté par les producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon pour l’approvisionnement en matières premières, les consommables et les frais généraux étaient affectés par des distorsions significatives, ceux-ci ne peuvent pas servir de référence pour le calcul des frais accessoires. En l’espèce, la Commission a exprimé le coût du transport supporté par les producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon pour l’approvisionnement en matières premières en pourcentage du coût réel de ces matières premières et a ensuite appliqué le même pourcentage au coût non faussé des mêmes matières premières en Thaïlande afin d’obtenir un coût de transport non faussé. C’est donc sans commettre d’erreur que la Commission a calculé le coût de ces frais en appliquant un pourcentage sur le coût des matières premières nécessaires à la fabrication du produit concerné, tout en respectant la structure des coûts producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon.
Deuxièmement, les requérantes font valoir que, en appliquant des ajustements uniquement sur les prix à l’exportation et non sur la valeur normale, la Commission n’aurait pas procédé à une comparaison équitable des prix, violant ainsi l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. À cet égard, le Tribunal souligne que, en vertu de cette disposition, lorsqu’une partie demande des ajustements aux fins d’une comparaison équitable des prix en vue de la détermination de la marge de dumping, cette partie doit apporter la preuve que sa demande est justifiée. Ainsi, il incombait aux requérantes d’apporter la preuve de la nécessité de l’ajustement sollicité, ce qu’elles n’ont nullement apporté en l’espèce.
Troisièmement, les requérantes contestent le calcul du coût de la main-d’œuvre nécessaire à la fabrication du produit concerné à partir des données d’un seul des trois producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, dans le cadre du calcul de la valeur normale du produit concerné. Ce faisant, la Commission n’aurait pas tenu compte des différences entre les procédés de fabrication des produits soumis à l’enquête, alors que ceux-ci auraient une influence sur les heures de travail nécessaires à la fabrication du produit. Le Tribunal constate cependant que, dans la mesure où aucun des trois producteurs-exportateurs échantillonnés n’a été en mesure d’apporter de documentation précise définissant les exigences en matière de coût de la main-d’œuvre sur la base de la méthode de fabrication du produit, la Commission pouvait, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, se fonder sur les données vérifiées d’un seul des trois producteurs-exportateurs, celles-ci étant les meilleures données disponibles au sens de l’article 18 du règlement de base.
Quatrièmement, sur la nécessité d’effectuer une analyse par segment du préjudice causé à l’industrie de l’Union, le Tribunal précise qu’une telle analyse peut être justifiée, notamment, lorsque des éléments de preuve démontrent une segmentation particulièrement caractérisée des importations concernées, sous réserve toutefois, que le produit similaire sur le marché de l’Union dans son ensemble soit dûment pris en compte. L’appartenance de produits à des gammes différentes ne suffit pas pour établir, en soi, leur absence d’interchangeabilité et donc l’opportunité d’effectuer une analyse par segment, dès lors que des produits appartenant à des gammes distinctes peuvent avoir des fonctions identiques ou répondre aux mêmes besoins. Or, les requérantes n’ayant pas apporté d’éléments de preuve portant, d’une part, sur la distinction entre les éléments de fixation standard et non standard par rapport aux différents types d’industrie et, d’autre part, sur l’absence de concurrence entre ces deux types de produits, la Commission n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant les éléments de fixation standard et non standard comme des produits similaires pour l’analyse du préjudice.
Cinquièmement, en ce qui concerne la prétendue absence de comparaison équitable entre les prix de l’Union et ceux des producteurs-exportateurs chinois, les requérantes reprochent à la Commission de ne pas avoir pas clarifié à quel stade commercial les ventes des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon étaient effectuées. Cette question ayant été clarifiée par la Commission, le Tribunal conclut à l’absence d’erreur manifeste d’appréciation de cette dernière quant à l’analyse de la sous-cotation de prix, les requérantes n’ayant pas non plus allégué la nécessité d’un quelconque ajustement afin d’assurer une comparaison équitable des prix au même stade commercial.
Sixièmement, le Tribunal déclare irrecevable le moyen tiré de la violation des droits procéduraux des requérantes pendant l’enquête administrative. Il rappelle que les droits procéduraux sont des droits propres à la personne à laquelle ils sont conférés et qu’ils ont un caractère subjectif, si bien que ce sont les parties concernées elles-mêmes qui doivent être en mesure de les exercer effectivement, indépendamment de la nature de la procédure dont elles font l’objet. Or, la possibilité pour une association d’exercer les droits procéduraux de ses membres ne saurait conduire à contourner les conditions que les entreprises en cause auraient dû respecter si elles avaient voulu exercer elles-mêmes leurs droits procéduraux. Ainsi, un producteur-exportateur membre de la CCCME ne saurait se contenter des demandes de cette dernière s’il n’a pas expressément fait valoir ses droits de la défense pendant l’enquête administrative. Cette conclusion n’est pas remise en cause par le moyen de communication choisi par la Commission aux fins de la procédure administrative, à savoir une plateforme électronique, la qualité de partie intéressée au titre du règlement de base et les droits qui y sont attachés ne pouvant en tout état de cause dépendre du moyen de communication de la Commission avec ces parties.
À la lumière de l’ensemble de ces considérations, le Tribunal rejette, en conséquence, le recours dans son intégralité.
( 1 ) Règlement d’exécution (UE) 2022/191 de la Commission, du 16 février 2022, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (JO 2022, L 36, p. 1, ci-après le « règlement attaqué »).
( 2 ) Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21, ci-après le « règlement de base »).
( 3 ) Codes du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. Ces codes déterminent les matières premières nécessaires à la fabrication du produit concerné.
( 4 ) Il s’agit, en l’espèce, des coûts de transport supportés par le producteur pour une matière première livrée à l’entrée de l’usine.
( 5 ) Les consommables sont des matières premières mineures consommées dans le processus de production.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/1036 du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement d’exécution (UE) 2022/191 du 16 février 2022 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine
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