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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 7 nov. 2024, C-289/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-289/23 |
| Affaires jointes C-289/23 et C-305/23, Corván et Bacigán: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 novembre 2024 (demandes de décision préjudicielle du Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante et Juzgado de lo Mercantil no 10 de Barcelona – Espagne) – Agencia Estatal de la Administración Tributaria, S.E.I. / A, Agencia Estatal de la Administración Tributaria [Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Directive (UE) 2019/1023 – Procédures en matière de restructuration, d’insolvabilité et de remise de dettes – Article 1er, paragraphe 4 – Objet et champ d’application – Extension des procédures à des personnes physiques insolvables qui ne sont pas des entrepreneurs – Article 20 – Possibilité de remise de dettes – Article 23, paragraphes 1, 2 et 4 – Dérogations – Exclusion de la remise de dettes de classes spécifiques de créances – Personne physique devenue insolvable – Bonne foi du débiteur – Conditions d’accès à la remise de dettes – Exclusion des créances publiques] | |
| Date de dépôt : | 25 avril 2023 |
| Identifiant CELEX : | 62023CA0289 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/39 |
6.1.2025 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 novembre 2024 (demandes de décision préjudicielle du Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante et Juzgado de lo Mercantil no 10 de Barcelona – Espagne) – Agencia Estatal de la Administración Tributaria, S.E.I. / A, Agencia Estatal de la Administración Tributaria
(Affaires jointes C-289/23 et C-305/23 (1) , Corván et Bacigán (2) )
(Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Directive (UE) 2019/1023 – Procédures en matière de restructuration, d’insolvabilité et de remise de dettes – Article 1er, paragraphe 4 – Objet et champ d’application – Extension des procédures à des personnes physiques insolvables qui ne sont pas des entrepreneurs – Article 20 – Possibilité de remise de dettes – Article 23, paragraphes 1, 2 et 4 – Dérogations – Exclusion de la remise de dettes de classes spécifiques de créances – Personne physique devenue insolvable – Bonne foi du débiteur – Conditions d’accès à la remise de dettes – Exclusion des créances publiques)
(C/2025/39)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridictions de renvoi
Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante et Juzgado de lo Mercantil no 10 de Barcelona
Parties aux procédures au principal
Parties requérantes: Agencia Estatal de la Administración Tributaria (C-289/23), S.E.I. (C-305/23)
Parties défenderesses: A (C-289/23), Agencia Estatal de la Administración Tributaria (C-305/23)
Dispositif
|
1) |
L’article 23, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2019, relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l’efficacité des procédures en matière de restructuration, d’insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132 (directive sur la restructuration et l’insolvabilité), doit être interprété en ce sens que : la liste de circonstances y figurant n’a pas un caractère exhaustif et que les États membres ont, dans le cadre de la transposition de cette directive dans leur droit national, la faculté d’adopter des dispositions qui restreignent l’accès au droit à la remise de dettes davantage que la réglementation nationale antérieure, en refusant ou en restreignant l’accès à la remise de dettes, en révoquant le bénéfice de la remise ou en prévoyant un délai de remise de dettes totale ou de déchéance plus long dans des circonstances autres que celles énumérées à cet article 23, paragraphe 2, pour autant que ces circonstances soient bien définies et que de telles dérogations soient dûment justifiées. |
|
2) |
L’article 23, paragraphes 1 et 2, de la directive 2019/1023 doit être interprété en ce sens que : il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui, dans le cadre de la transposition de cette directive, impose le paiement de créances publiques non privilégiées à la suite d’une procédure d’insolvabilité pour pouvoir bénéficier d’une remise de dettes, exclut l’accès à la remise de dettes dans des circonstances dans lesquelles le débiteur a eu un comportement négligent ou imprudent, sans avoir pour autant agi de manière malhonnête ou de mauvaise foi, et exclut l’accès à une remise de dettes lorsque, au cours des dix années précédant la demande de remise, le débiteur a été sanctionné par une décision administrative définitive pour une infraction très grave en matière fiscale, ou une infraction à la sécurité sociale ou d’ordre social, ou lorsqu’il a fait l’objet d’une décision définitive d’extension de responsabilité à moins que ce débiteur ait, à la date d’introduction de cette demande, entièrement acquitté ses dettes fiscales et sociales, pour autant que de telles dérogations soient dûment justifiées en vertu du droit national. |
|
3) |
L’article 23, paragraphe 2, de la directive 2019/1023 doit être interprété en ce sens que : il s’oppose à une réglementation nationale qui exclut l’accès à la remise de dettes dans un cas particulier, sans que cette exclusion ait été dûment justifiée par le législateur national. |
|
4) |
L’article 23, paragraphe 4, de la directive 2019/1023 doit être interprété en ce sens que : la liste des classes spécifiques de créances y figurant n’a pas un caractère exhaustif et que les États membres ont la faculté d’exclure de la remise de dettes des classes spécifiques de créances autres que celles énumérées à cette disposition, pour autant qu’une telle exclusion soit dûment justifiée en vertu du droit national. |
|
5) |
L’article 23, paragraphe 4, de la directive 2019/1023 doit être interprété en ce sens que : il ne s’oppose pas à une réglementation nationale de transposition qui prévoit une exclusion générale de la remise de dettes des créances de droit public, au motif que la satisfaction de ces créances a une importance particulière pour une société juste et solidaire, fondée sur l’État de droit, sauf dans des circonstances et des limites quantitatives très strictes, indépendamment de la nature desdites créances et des circonstances dans lesquelles elles ont pris naissance, et qui, par conséquent, restreint la portée des dispositions nationales relatives à la remise de dettes applicables à cette classe de créances avant l’adoption de cette réglementation, pour autant que cette exclusion soit dûment justifiée en vertu du droit national. |
|
6) |
L’article 23, paragraphe 4, de la directive 2019/1023 doit être interprété en ce sens que : il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui établit une règle générale d’exclusion de la remise de dettes des créances de droit public, dans la mesure où elle accorde un traitement privilégié aux créanciers publics par rapport aux autres créanciers, pour autant qu’une telle exclusion soit dûment justifiée en vertu du droit national. |
|
7) |
L’article 23, paragraphe 4, de la directive 2019/1023 doit être interprété en ce sens que : il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit une limitation de la remise de dettes pour une classe spécifique de créances par l’instauration d’un plafond au-delà duquel cette remise est exclue, sans que ce plafond soit fixé en fonction du montant de la dette concernée, pour autant que cette limitation soit dûment justifiée en vertu du droit national. |
|
8) |
La directive 2019/1023 doit être interprétée en ce sens que : lorsqu’un législateur national décide d’exercer la faculté prévue à l’article 1er, paragraphe 4, de cette directive et étend l’application des procédures permettant une remise des dettes contractées par des entrepreneurs insolvables aux personnes physiques insolvables qui ne sont pas des entrepreneurs, les règles rendues applicables à ces personnes physiques en vertu d’une telle extension doivent être conformes aux dispositions du titre III de ladite directive. |
(1) JO C 329 du 18.09.2023.
(2) Les noms des présentes affaires sont des noms fictifs. Ils ne correspondent aux noms réels d’aucune partie à la procédure.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/39/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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