Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 17 oct. 2024, C-304/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-304/23 |
| Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 17 octobre 2024.#Commission européenne contre République de Malte.#Manquement d’État – Article 258 TFUE – Directive 91/271/CEE – Traitement des eaux urbaines résiduaires – Systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires dans certaines agglomérations – Article 4 – Traitement secondaire ou traitement équivalent des eaux urbaines résiduaires – Article 5 – Zones sensibles – Traitement plus rigoureux – Article 10 – Rendement suffisant – Article 15 – Surveillance de la conformité des rejets aux prescriptions de l’annexe I, point B – Procédures de contrôle fixées à l’annexe I, point D – Nombre maximal d’échantillons pouvant ne pas être conformes.#Affaire C-304/23. | |
| Date de dépôt : | 15 mai 2023 |
| Solution : | Recours en constatation de manquement : obtention |
| Identifiant CELEX : | 62023CJ0304 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2024:906 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Gratsias |
|---|---|
| Avocat général : | Kokott |
| Parties : | EUINST, COM c/ MLT, EUMS |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)
17 octobre 2024 (*)
« Manquement d’État – Article 258 TFUE – Directive 91/271/CEE – Traitement des eaux urbaines résiduaires – Systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires dans certaines agglomérations – Article 4 – Traitement secondaire ou traitement équivalent des eaux urbaines résiduaires – Article 5 – Zones sensibles – Traitement plus rigoureux – Article 10 – Rendement suffisant – Article 15 – Surveillance de la conformité des rejets aux prescriptions de l’annexe I, point B – Procédures de contrôle fixées à l’annexe I, point D – Nombre maximal d’échantillons pouvant ne pas être conformes »
Dans l’affaire C-304/23,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 15 mai 2023,
Commission européenne, représentée par Mme E. Sanfrutos Cano et M. C. Schembri, en qualité d’agents,
partie requérante,
contre
République de Malte, représentée par Mme A. Buhagiar, en qualité d’agent, assistée de Me D. Sarmiento Ramírez-Escudero, abogado,
partie défenderesse,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. D. Gratsias (rapporteur), président de chambre, M. I. Jarukaitis, président de la quatrième chambre, et M. Z. Csehi, juge,
avocat général : Mme J. Kokott,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que :
– en ne prenant pas les mesures nécessaires pour faire en sorte que les eaux urbaines résiduaires des agglomérations de Malte Sud et de Malte Nord qui pénètrent dans les systèmes de collecte soient, avant d’être rejetées, soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent, la République de Malte a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4 et 10 de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO 1991, L 135, p. 40) ;
– en ne prenant pas les mesures nécessaires pour faire en sorte que les eaux urbaines résiduaires de l’agglomération de Malte Nord qui entrent dans les systèmes de collecte fassent l’objet, avant d’être rejetées dans des zones sensibles ou dans leurs bassins versants, d’un traitement plus rigoureux que celui qui est décrit à cet article 4, la République de Malte a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5 de cette directive, et
– en ne surveillant pas les rejets des eaux urbaines résiduaires des agglomérations de Malte Sud et de Malte Nord afin d’en vérifier la conformité avec les prescriptions de l’annexe I, point B, de ladite directive suivant les procédures de contrôle fixées à cette annexe I, point D, la République de Malte a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 15 et de l’annexe I, points B et D, de la même directive.
Le cadre juridique
L’acte d’adhésion de 2003
2 L’article 24 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 2003, L 236, p. 33, ci-après l’« acte d’adhésion de 2003 ») énonce :
« Les mesures énumérées dans la liste figurant aux annexes V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII et XIV du présent acte sont applicables en ce qui concerne les nouveaux États membres dans les conditions définies par lesdites annexes. »
3 L’annexe XI de cet acte, intitulée « Liste visée à l’article 24 de l’acte d’adhésion : Malte », prévoit à son point 10, C, paragraphe 3, sous b) :
« Par dérogation à l’article 4 de la directive [91/271], les prescriptions fixées pour le traitement des eaux urbaines résiduaires ne s’appliquent pas intégralement à Malte jusqu’au 31 mars 2007, étant entendu que les objectifs intermédiaires suivants sont atteints :
[…]
– d’ici au 31 octobre 2006, la mise en conformité avec la directive est achevée pour Malte Nord, ce qui correspond à 8 % supplémentaires de la charge biodégradable totale. »
La directive 91/271
4 L’article 1er de la directive 91/271 énonce :
« La présente directive concerne la collecte, le traitement et le rejet des eaux urbaines résiduaires ainsi que le traitement et le rejet des eaux usées provenant de certains secteurs industriels.
La présente directive a pour objet de protéger l’environnement contre une détérioration due aux rejets des eaux résiduaires précitées. »
5 L’article 2 de cette directive dispose :
« Aux fins de la présente directive, on entend par :
1) “ eaux urbaines résiduaires ” : les eaux ménagères usées ou le mélange des eaux ménagères usées avec des eaux industrielles usées et/ou des eaux de ruissellement ;
[…]
4) “ agglomération ” : une zone dans laquelle la population et/ou les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu’il soit possible de collecter les eaux urbaines résiduaires pour les acheminer vers une station d’épuration ou un point de rejet final ;
5) “ système de collecte ” : un système de canalisations qui recueille et achemine les eaux urbaines résiduaires ;
6) “ un équivalent habitant (EH) ” : la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d’oxygène en cinq jours (DB05) de 60 grammes d’oxygène par jour ;
[…]
8) “ traitement secondaire ” : le traitement des eaux urbaines résiduaires par un procédé comprenant généralement un traitement biologique avec décantation secondaire ou par un autre procédé permettant de respecter les conditions du tableau 1 de l’annexe I ;
9) “ traitement approprié ” : le traitement des eaux urbaines résiduaires par tout procédé et/ou système d’évacuation qui permettent, pour les eaux réceptrices des rejets, de respecter les objectifs de qualité retenus ainsi que de répondre aux dispositions pertinentes de la présente directive et d’autres directives communautaires ;
[…]
11) “ eutrophisation ” : l’enrichissement de l’eau en éléments nutritifs, notamment des composés de l’azote et/ou du phosphore, provoquant un développement accéléré des algues et des végétaux d’espèces supérieures qui entraîne une perturbation indésirable de l’équilibre des organismes présents dans l’eau et une dégradation de la qualité de l’eau en question ;
[…] »
6 L’article 4 de ladite directive prévoit :
« 1. Les États membres veillent à ce que les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte soient, avant d’être rejetées, soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent selon les modalités suivantes :
– au plus tard le 31 décembre 2000 pour tous les rejets provenant d’agglomérations ayant un EH de plus de 15 000 ;
– au plus tard le 31 décembre 2005 pour tous les rejets provenant d’agglomérations ayant un EH compris entre 10 000 et 15 000 ;
– au plus tard le 31 décembre 2005 pour les rejets, dans des eaux douces et des estuaires, provenant d’agglomérations ayant un EH compris entre 2 000 et 10 000.
[…]
3. Les rejets des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires visées aux paragraphes 1 et 2 répondent aux prescriptions de l’annexe I point B. […]
4. La charge exprimée en EH est calculée sur la base de la charge moyenne maximale hebdomadaire qui pénètre dans la station d’épuration au cours de l’année, à l’exclusion des situations inhabituelles comme celles qui sont dues à de fortes précipitations. »
7 L’article 5 de la même directive est libellé comme suit :
« […]
2. Les États membres veillent à ce que les eaux urbaines résiduaires qui entrent dans les systèmes de collecte fassent l’objet, avant d’être rejetées dans des zones sensibles, d’un traitement plus rigoureux que celui qui est décrit à l’article 4, et ce au plus tard le 31 décembre 1998 pour tous les rejets provenant d’agglomérations ayant un EH de plus de 10 000.
3. Les rejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires visées au paragraphe 2 répondent aux prescriptions pertinentes de l’annexe I point B. […]
4. Toutefois, les conditions requises d’une station d’épuration au titre des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas nécessairement aux zones sensibles, s’il peut être prouvé que le pourcentage minimal de réduction de la charge globale entrant dans toutes les stations d’épuration des eaux résiduaires urbaines de cette zone atteint au moins 75 % pour la quantité totale de phosphore et au moins 75 % pour la quantité totale d’azote.
5. Pour les rejets des stations d’épuration d’eaux urbaines qui sont situées dans les bassins versants pertinents des zones sensibles et qui contribuent à la pollution de ces zones, les paragraphes 2, 3 et 4 sont applicables.
[…]
7. Les États membres veillent à ce que les zones identifiées comme sensibles […] se conforment aux exigences précitées dans un délai de sept ans. »
8 L’article 10 de la directive 91/271 énonce :
« Les États membres veillent à ce que les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires construites pour satisfaire aux exigences des articles 4, 5, 6 et 7 soient conçues, construites, exploitées et entretenues de manière à avoir un rendement suffisant dans toutes les conditions climatiques normales du lieu où elles sont situées. Il convient de tenir compte des variations saisonnières de la charge lors de la conception de ces installations. »
9 L’article 15 de cette directive dispose, à son paragraphe 1 :
« Les autorités compétentes ou les organes appropriés surveillent :
– les rejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires, afin d’en vérifier la conformité avec les prescriptions de l’annexe I point B suivant les procédures de contrôle fixées à l’annexe I point D,
[…] »
10 L’annexe I de ladite directive, intitulée « Prescriptions relatives aux eaux urbaines résiduaires », traite, à son point B, des prescriptions relatives aux « [r]ejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires dans les eaux réceptrices » et, à son point D, des « [m]éthodes de référence pour le suivi et l’évaluation des résultats ».
La procédure précontentieuse
11 Le 9 septembre 2015, dans le cadre de la procédure EU Pilot 7907/15/ENVI, la Commission a adressé à la République de Malte une demande d’information dans laquelle elle indiquait que l’évaluation des données disponibles communiquées par les autorités maltaises en vertu de l’article 15 de la directive 91/271, dans le cadre du 8e exercice d’établissement de rapports, révélait que, au 31 décembre 2012, un certain nombre d’obligations énoncées à l’article 4 de cette directive, concernant le traitement secondaire des eaux urbaines résiduaires, n’avait pas été respecté en ce qui concernait les agglomérations de Malte Sud et de Malte Nord.
12 En outre, dans cette demande d’information, la Commission a fait observer que l’agglomération de Malte Nord ne respectait pas non plus les exigences prévues à l’article 5 de ladite directive, concernant un traitement plus rigoureux, étant donné que la station d’épuration concernée rejetait ses effluents dans des zones qui avaient été identifiées par les autorités maltaises, le 22 avril 2005, comme étant sensibles à l’azote. Or, conformément à cet article 5, paragraphe 7, la mise en conformité avec les exigences dudit article 5 devait être assurée, pour cette agglomération, dans un délai de sept ans après l’identification des zones sensibles, c’est-à-dire, au plus tard, le 22 avril 2012.
13 Le 8 décembre 2016, la Commission a adressé une lettre de mise en demeure à la République de Malte dans laquelle elle a conclu, en se fondant sur les données reçues dans le cadre de la procédure EU Pilot 7907/15/ENVI, que cet État membre avait manqué à ses obligations en vertu des articles 4, 10 et 15 ainsi que de l’annexe I, points B et D, de la directive 91/271, en ce qui concerne les agglomérations de Malte Sud et de Malte Nord, et de l’article 5 de cette directive, en ce qui concerne l’agglomération de Malte Nord.
14 Par un courrier du 12 avril 2017, les autorités maltaises ont répondu à cette lettre de mise en demeure. Dans ce courrier, elles ont admis que les agglomérations de Malte Sud et de Malte Nord n’étaient toujours pas en conformité avec les exigences pertinentes de la directive 91/271.
15 Au vu des éléments fournis dans ledit courrier, la Commission a, le 5 octobre 2017, adressé un avis motivé à la République de Malte dans lequel elle a conclu que celle-ci ne respectait pas les obligations qui lui incombent en vertu des exigences des articles 4, 10 et 15 ainsi que de l’annexe I, points B et D, de cette directive, en ce qui concerne l’agglomération de Malte Sud, et des articles 4, 5, 10 et 15 ainsi que de l’annexe I, points B et D, de ladite directive, en ce qui concerne l’agglomération de Malte Nord.
16 Le gouvernement maltais a répondu à cet avis motivé par lettres du 22 décembre 2017, du 13 juillet 2018 et du 8 août 2019. L’affaire a également été examinée lors d’une réunion « paquet » avec les autorités maltaises, organisée par la Commission les 25 et 26 novembre 2019. À la suite d’une lettre de celle-ci du 23 novembre 2020, portant sur des questions soulevées lors de cette réunion, les autorités maltaises ont envoyé des informations actualisées par lettres du 18 mars 2021, du 13 août 2021 et du 5 août 2022.
17 N’étant pas satisfaite de ces informations, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
Sur le recours
Sur la recevabilité
Argumentation des parties
18 La République de Malte soulève l’irrecevabilité du présent recours, au motif que, en introduisant celui-ci près de sept ans après l’envoi de la lettre de mise en demeure, la Commission aurait outrepassé son pouvoir d’appréciation en prolongeant la durée de la procédure précontentieuse de manière déraisonnable.
19 À cet égard, premièrement, contrairement à ce qui serait le cas dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 12 septembre 2000, Commission/Royaume-Uni (C-359/97, EU:C:2000:426), et du 18 juillet 2007, Commission/Allemagne (C-490/04, EU:C:2007:430), la Commission n’aurait exposé aucune raison pour justifier le retard avec lequel elle aurait introduit le présent recours.
20 Deuxièmement, la République de Malte soutient qu’elle n’est pas en mesure d’invoquer les améliorations significatives apportées depuis l’envoi de l’avis motivé et dont beaucoup auraient permis de satisfaire aux exigences de cette directive, dès lors que, conformément à une jurisprudence constante, la Cour peut uniquement statuer sur les faits tels qu’ils ont été établis à la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, à savoir le 5 décembre 2017. À cet égard, cet État membre ne serait pas en mesure d’invoquer la jurisprudence selon laquelle la Cour peut prendre en considération des faits survenus après cette date, pour autant qu’ils soient de même nature que ceux visés dans ledit avis et constitutifs d’un même comportement, de tels faits étant de nature à établir la persistance du manquement allégué.
21 Troisièmement, selon ledit État membre, la Commission a ainsi commis un abus de procédure en modifiant l’équilibre que l’article 260, paragraphe 2, TFUE viserait à assurer entre l’exécution des arrêts de la Cour et la protection des droits des États membres. En effet, dans l’hypothèse d’un recours en manquement au titre de cette disposition, ce recours se fonderait sur un arrêt se référant à des faits survenus il y a plus d’une demi-décennie, sans tenir compte des développements intervenus à un stade ultérieur.
22 La Commission estime que le recours est recevable.
Appréciation de la Cour
23 Il convient, premièrement, de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il appartient à la Commission de choisir le moment qu’elle estime opportun pour introduire un recours en manquement. Les considérations qui déterminent ce choix ne peuvent affecter la recevabilité de cette action. Les règles énoncées à l’article 258 TFUE doivent trouver à s’appliquer sans que la Commission soit tenue au respect d’un délai déterminé, sous réserve des hypothèses dans lesquelles une durée excessive de la procédure précontentieuse est susceptible d’augmenter, pour l’État membre mis en cause, la difficulté de réfuter les arguments de la Commission et de violer ainsi les droits de la défense. Il appartient à l’État membre intéressé d’apporter la preuve de l’incidence d’une telle durée excessive (arrêt du 4 mai 2017, Commission/Luxembourg, C-274/15, EU:C:2017:333, point 39 et jurisprudence citée).
24 Par conséquent, l’argumentation de la République de Malte relative à l’absence de justification objective apportée par la Commission quant au prétendu retard avec lequel elle aurait introduit le présent recours ne saurait prospérer.
25 Deuxièmement, s’agissant de l’argumentation de la République de Malte relative à la violation de ses droits de la défense, il convient de relever que celle-ci repose sur la prémisse erronée que le délai dans lequel la Commission a introduit le présent recours l’aurait empêchée d’invoquer les améliorations significatives apportées depuis l’envoi de l’avis motivé.
26 En effet, il suffit de rappeler, à cet égard, que, ainsi que la République de Malte le reconnaît elle-même, selon la jurisprudence constante de la Cour, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre concerné telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour [arrêt du 30 novembre 2023, Commission/Slovénie (Traitement des eaux urbaines résiduaires), C-328/22, EU:C:2023:939, point 43 et jurisprudence citée].
27 Ainsi que la République de Malte l’admet elle-même, l’application de cette jurisprudence ne saurait être remise en cause par la jurisprudence selon laquelle l’objet d’un recours en manquement peut s’étendre à des faits postérieurs à l’avis motivé pour autant qu’ils sont de même nature et constitutifs d’un même comportement que les faits visés par cet avis (arrêt du 5 avril 2017, Commission/Bulgarie, C-488/15, EU:C:2017:267, point 43 et jurisprudence citée). En effet, cette dernière jurisprudence n’est pertinente que dans la mesure où le recours de la Commission vise à dénoncer un manquement systématique et persistant au droit de l’Union, de sorte que la production, par cette institution, d’éléments complémentaires visant, au stade de la procédure devant la Cour, à étayer la généralité et la constance du manquement ainsi allégué ne saurait être exclue en principe (voir, en ce sens, arrêt du 5 avril 2017, Commission/Bulgarie, C-488/15, EU:C:2017:267, point 42 et jurisprudence citée).
28 Troisièmement, s’agissant de l’incidence alléguée de la date d’introduction du présent recours sur l’équilibre que l’article 260, paragraphe 2, TFUE viserait à assurer entre l’exécution des arrêts de la Cour et la protection des droits des États membres et qui aboutirait, selon la République de Malte, à un « abus de procédure », il convient de rappeler que la date de référence pertinente pour apprécier l’existence d’un manquement au titre de cette disposition est celle de l’expiration du délai fixé dans la lettre de mise en demeure émise en vertu de ladite disposition, et non celle de l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé émis au titre de l’article 258, premier alinéa, TFUE [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2023, Commission/Roumanie (Désaffectation de décharges), C-109/22, EU:C:2023:991, point 37 et jurisprudence citée].
29 Par ailleurs, il ressort également de la jurisprudence que, dans le cadre de la procédure visée à l’article 260, paragraphe 2, TFUE, la date à laquelle la Commission a saisi la Cour, sur le fondement de l’article 258, second alinéa, TFUE, aux fins de la constatation du manquement d’un État membre à ses obligations est dépourvue d’incidence aux fins de la fixation d’une somme forfaitaire ou d’une astreinte. En revanche, l’infliction de sanctions pécuniaires dans le cadre de cette procédure dépend, notamment, du comportement de l’État membre concerné, et notamment de la célérité avec laquelle il prend les mesures nécessaires pour mettre fin au manquement constaté et assurer l’exécution complète de l’arrêt ayant procédé à cette constatation [voir, en ce sens, arrêt du 12 novembre 2019, Commission/Irlande (Parc éolien de Derrybrien), C-261/18, EU:C:2019:955, points 120, 123 et 130 ainsi que jurisprudence citée].
30 Il résulte des considérations qui précèdent que le présent recours est recevable.
Sur le premier grief
Argumentation des parties
31 Par son premier grief, la Commission reproche à la République de Malte de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour faire en sorte que les eaux urbaines résiduaires des agglomérations de Malte Sud et de Malte Nord qui pénètrent dans les systèmes de collecte soient, avant d’être rejetées, soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent et d’avoir, pour ce motif, manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4 et 10 de la directive 91/271.
32 La Commission affirme que les exigences de l’article 4 de cette directive ne sont pas remplies en ce qui concerne ces agglomérations, dès lors que la capacité de leurs stations d’épuration demeure insuffisante pour traiter les charges déclarées.
33 Par ailleurs, la Commission relève que, bien que les autorités maltaises en aient eu connaissance depuis longtemps, elles n’ont pas pris les mesures nécessaires pour remédier au déversement de déchets agricoles dans le système des eaux urbaines résiduaires, qui serait, selon ces autorités, la cause de la non-conformité des agglomérations de Malte Nord et de Malte Sud aux exigences de cette directive, et ce malgré le caractère illégal d’une telle pratique. Ces difficultés ne sauraient donc, selon elle, justifier la violation, par la République de Malte, de ses obligations en vertu de ladite directive, à laquelle, en vertu du point 10, C, paragraphe 3, sous b), de l’annexe XI de l’acte d’adhésion de 2003, elle était tenue de se conformer, au plus tard, le 31 mars 2007.
34 S’agissant du non-respect de l’article 10 de la directive 91/271, la Commission fait valoir que la violation par la République de Malte de l’article 4 de cette directive entraîne inévitablement une violation de cet article 10, dès lors que les agglomérations qui ne peuvent atteindre un niveau adéquat de traitement des eaux urbaines résiduaires ne sont pas, à plus forte raison, en mesure d’avoir un rendement suffisant dans des conditions climatiques locales variables. Elle se réfère, à cet égard, à l’arrêt du 5 mars 2020, Commission/Chypre (Collecte et épuration des eaux urbaines résiduaires) (C-248/19, EU:C:2020:171, points 37 et 38 ainsi que jurisprudence citée).
35 La République de Malte reconnaît, s’agissant de l’agglomération de Malte Sud, que la mise en conformité avec les exigences de l’article 4 de ladite directive ne sera assurée qu’en 2026.
36 En revanche, selon cet État membre, le premier grief n’est pas fondé, en tant que ce grief est tiré d’une violation de l’article 10 de la même directive s’agissant de cette agglomération. En effet, les autorités maltaises auraient expliqué, lors de la phase précontentieuse, que la charge de pointe hebdomadaire avait été faussée par le rejet de déchets agricoles et ne provenait pas de pointes saisonnières, lesquelles avaient bien été prises en compte lors de la conception de la station d’épuration de ladite agglomération.
37 S’agissant de l’agglomération de Malte Nord, la République de Malte estime que, si la Cour acceptait des éléments de preuve postérieurs à la date d’expiration du délai prévu dans l’avis motivé, elle devrait prendre en considération les améliorations importantes qui ont été apportées jusqu’à présent.
38 Par ailleurs, s’agissant de la capacité des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires des agglomérations concernées en matière de réduction de la demande chimique en oxygène, la République de Malte énumère les solutions temporaires qui ont été mises en œuvre pour détourner les déchets agricoles de ces stations d’épuration, lesquels étaient la cause des manquements antérieurs. Cela étant, cet État membre s’attend à ce qu’une conformité totale à la directive 91/271 soit atteinte d’ici à la fin de l’année 2025.
Appréciation de la Cour
39 Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 91/271, les États membres veillent à ce que les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte soient, avant d’être rejetées, soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent.
40 Plus précisément, l’article 4, paragraphe 3, de la directive 91/271 prévoit, notamment, que les rejets des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires visées aux paragraphes 1 et 2 de cet article 4 doivent répondre aux prescriptions pertinentes de l’annexe I, point B, de cette directive. En outre, aux termes dudit article 4, paragraphe 4, la charge exprimée en EH est calculée sur la base de la charge moyenne maximale hebdomadaire qui pénètre dans la station d’épuration au cours de l’année, à l’exclusion des situations inhabituelles comme celles qui sont dues à de fortes précipitations.
41 Conformément à l’annexe XI, point 10, C, paragraphe 3, sous b), de l’acte d’adhésion de 2003, par dérogation au même article 4, les prescriptions fixées par ce dernier pour le traitement des eaux urbaines résiduaires ne s’appliquaient pas intégralement à Malte jusqu’au 31 mars 2007.
42 Les agglomérations de Malte Sud et de Malte Nord ayant une charge exprimée en EH supérieure à 15 000, elles devaient donc, depuis cette date, disposer d’installations d’épuration permettant de soumettre leurs eaux urbaines résiduaires à un traitement secondaire dans les conditions fixées à l’article 4 de la directive 91/271 et de garantir, en particulier, conformément à cet article 4, paragraphe 3, que les rejets des stations d’épuration concernées répondent aux prescriptions de l’annexe I, point B, de cette directive. À cet effet, ces installations devaient avoir une capacité correspondant à la charge totale de ces agglomérations exprimée en EH, calculée, conformément audit article 4, paragraphe 4, sur la base de la charge moyenne maximale hebdomadaire qui pénètre dans ces stations d’épuration au cours de l’année, à l’exclusion des situations inhabituelles comme celles qui sont dues à de fortes précipitations.
43 Il ressort du dossier soumis à la Cour que, au regard des informations les plus récentes dont la Commission disposait à la date de l’avis motivé, la capacité des stations d’épuration associées à l’agglomération de Malte Sud était de 500 000 EH, alors que la charge moyenne maximale hebdomadaire déclarée était de 674 870 EH. Quant à l’agglomération de Malte Nord, elle disposait d’une capacité de 60 000 EH pour une charge moyenne maximale hebdomadaire de 120 900 EH.
44 Ainsi, il ressortait de ces informations qu’une partie des eaux urbaines résiduaires rejetées par ces agglomérations ne recevait aucun traitement, de sorte que ces rejets ne répondaient pas aux exigences de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 91/271 ni à celles de cet article 4, paragraphe 3, ces rejets n’étant pas susceptibles, par définition, de respecter les prescriptions de l’annexe I, point B, de cette directive, en l’absence de tout traitement secondaire [voir, en ce sens, arrêt du 28 mars 2019, Commission/Irlande (Système de collecte et de traitement des eaux usées), C-427/17, EU:C:2019:269, points 153 et 154 ainsi que jurisprudence citée].
45 Les informations émanant du dernier rapport de situation disponible, portant sur l’année 2018, publié par les autorités maltaises et transmis à la Commission en 2020, c’est-à-dire correspondant à la période immédiatement postérieure au délai fixé dans l’avis motivé, font état d’une capacité de 620 000 EH pour l’agglomération de Malte Sud et de 80 000 EH pour celle de Malte Nord, alors que ces agglomérations généraient une charge, respectivement, de 732 620 EH et de 128 025 EH.
46 Certes, ultérieurement, dans leur lettre du 18 mars 2021, les autorités maltaises ont fait état de charges urbaines « estimées » respectivement à 568 000 EH et à 91 000 EH. Toutefois, ces charges constituent, ainsi qu’il ressort de cette lettre, une simple estimation et non, à l’instar des charges mentionnées dans le rapport de situation visé au point précédent, des données calculées sur la base des charges moyennes maximales hebdomadaires, conformément à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 91/271. Elles ne sauraient donc, en tout état de cause, être prises en compte par la Cour.
47 Par conséquent, il ressort de ce qui précède que, à la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, les installations d’épuration des agglomérations de Malte Sud et de Malte Nord ne disposaient toujours pas d’une capacité permettant, conformément à cet article, d’assurer un traitement, notamment un traitement secondaire de l’ensemble des eaux urbaines résiduaires pénétrant dans les stations d’épuration de ces agglomérations, de manière à ce que les rejets de ces stations respectent les prescriptions de l’annexe I, point B, de cette directive.
48 Au demeurant, la République de Malte ne conteste pas que les capacités de ces installations d’épuration étaient, à cette date, insuffisantes, cet État membre indiquant que la surcharge desdites installations résulte de l’entrée dans celles-ci de déchets agricoles et que leur conformité aux exigences de ladite directive, notamment à celles prévues à l’article 4 de celle-ci, ne sera assurée qu’en 2026 en ce qui concerne l’agglomération de Malte Sud et, probablement, à la fin de l’année 2025 en ce qui concerne celle de Malte Nord.
49 Ce constat ne saurait être remis en cause par les arguments de la République de Malte relatifs aux améliorations apportées depuis la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé.
50 En effet, ainsi qu’il a été rappelé au point 26 du présent arrêt, la Cour ne saurait, conformément à une jurisprudence constante, prendre en compte les changements intervenus postérieurement à cette date.
51 S’agissant des exigences résultant de l’article 10 de la directive 91/271, il convient de rappeler que, conformément à cet article, les États membres doivent veiller à ce que les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires construites pour satisfaire aux exigences des articles 4 à 7 de cette directive soient conçues, construites, exploitées et entretenues de manière à avoir un rendement suffisant dans toutes les conditions climatiques normales du lieu où elles sont situées, en tenant compte des variations saisonnières de la charge lors de la conception de ces installations.
52 Le respect de cette obligation présuppose notamment que les exigences prévues à l’article 4 de ladite directive soient satisfaites, de sorte qu’elle ne saurait être considérée comme étant remplie dans les agglomérations où l’obligation de soumettre la totalité des eaux urbaines résiduaires à un traitement secondaire ou équivalent, telle que prévue à cet article 4, n’est pas remplie [arrêt du 2 septembre 2021, Commission/Suède (Stations d’épuration), C-22/20, EU:C:2021:669, points 61 et 62 ainsi que jurisprudence citée].
53 Dans ces conditions, eu égard au fait que, ainsi qu’il a été constaté au point 47 du présent arrêt, à la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, les installations d’épuration des agglomérations de Malte Sud et de Malte Nord ne disposaient toujours pas d’une capacité permettant d’assurer le respect des obligations découlant dudit article 4, il y a lieu d’en conclure que le respect de celles découlant de l’article 10 de la directive 91/271 ne pouvait, par voie de conséquence, être satisfait.
54 Ce constat ne saurait être remis en cause par l’argument de la République de Malte, selon lequel les autorités maltaises auraient exposé, lors de la phase précontentieuse, que, s’agissant de l’agglomération de Malte Sud, la charge de pointe hebdomadaire avait été faussée par le rejet de déchets agricoles et ne provenait pas de pointes saisonnières, lesquelles avaient bien été prises en compte lors de la conception de la station d’épuration de cette agglomération.
55 En effet, dès lors que cette station d’épuration ne dispose pas de la capacité permettant d’assurer un traitement conforme aux exigences de l’article 4 de la directive 91/271 de l’ensemble des eaux urbaines résiduaires pénétrant dans ladite station, elle ne saurait être considérée comme étant conçue, construite, exploitée et entretenue de manière à avoir un rendement suffisant dans toutes les conditions climatiques normales du lieu où elle est située, indépendamment du fait que les variations saisonnières auraient été prises en compte lors de sa conception. Ces considérations valent également pour la station d’épuration de l’agglomération de Malte Nord.
56 En outre, indépendamment de la question de la conformité au droit de l’Union du déversement de déchets agricoles dans les systèmes de collecte destinés à réceptionner les eaux urbaines résiduaires, soulevée par la Commission, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un État membre ne saurait exciper de difficultés d’ordre interne pour justifier l’inobservation des obligations résultant du droit de l’Union, tel que la directive 91/271 [arrêt du 5 mars 2020, Commission/Chypre (Collecte et épuration des eaux urbaines résiduaires), C-248/19, EU:C:2020:171, point 36 et jurisprudence citée].
57 Eu égard à ce qui précède, le premier grief doit être accueilli.
Sur le deuxième grief
Argumentation des parties
58 Par son deuxième grief, la Commission reproche à la République de Malte de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour faire en sorte que les eaux urbaines résiduaires de l’agglomération de Malte Nord qui pénètrent dans les systèmes de collecte fassent l’objet, avant d’être rejetées dans des zones sensibles ou dans leurs bassins versants, d’un traitement plus rigoureux que celui qui est décrit à l’article 4 de la directive 91/271, et d’avoir, pour ce motif, manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5 de cette directive.
59 La République de Malte conteste le deuxième grief en se fondant sur l’argumentation exposée au point 38 du présent arrêt.
Appréciation de la Cour
60 À cet égard, il suffit de constater que, comme il a été relevé aux points 43 à 47 du présent arrêt, en raison de la capacité insuffisante de la station d’épuration associée à l’agglomération de Malte Nord, une partie des eaux urbaines résiduaires rejetées par cette station d’épuration ne faisait toujours pas l’objet d’un traitement, à la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, de sorte qu’elles ne répondaient pas aux exigences de l’article 4 de la directive 91/271, et, notamment, le respect des prescriptions de l’annexe I, point B, de cette directive, en l’absence de tout traitement secondaire. La Commission est donc fondée à en déduire également une violation de l’article 5 de ladite directive, ces rejets n’ayant pu, par voie de conséquence, répondre aux exigences de ce dernier article et, notamment, faire l’objet d’un traitement plus rigoureux que celui prévu à cet article 4 [voir, par analogie, arrêt du 28 mars 2019, Commission/Irlande (Système de collecte et de traitement des eaux usées), C-427/17, EU:C:2019:269, points 182 à 184].
61 La République de Malte, qui ne remet pas en cause les constatations sur lesquelles le deuxième grief est fondé, se prévaut, cependant, des améliorations apportées depuis la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé.
62 Or, il a déjà été rappelé aux points 26 et 50 du présent arrêt que la Cour ne saurait prendre en compte de telles améliorations. En tout état de cause, la République de Malte admet que ces améliorations ne permettent toujours pas d’assurer pleinement le respect des exigences résultant de la directive 91/271, y compris celles prévues aux articles 4 et 5 de celle-ci.
63 Il s’ensuit que le deuxième grief doit être accueilli.
Sur le troisième grief
Argumentation des parties
64 Par son troisième grief, la Commission reproche à la République de Malte de ne pas avoir surveillé les rejets des eaux urbaines résiduaires des agglomérations de Malte Sud et de Malte Nord afin d’en vérifier la conformité avec les prescriptions de l’annexe I, point B, de la directive 91/271 suivant les procédures de contrôle fixées à cette annexe I, point D, et d’avoir, par conséquent, manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 15 et de l’annexe I, points B et D, de cette directive.
65 Premièrement, la Commission affirme que la violation, par la République de Malte, d’une part, de l’article 4 de ladite directive, en ce qui concerne l’agglomération de Malte Sud, et, d’autre part, des articles 4 et 5 de la même directive, en ce qui concerne celle de Malte Nord, entraîne inévitablement une violation de cet article 15 pour ces deux agglomérations.
66 Deuxièmement, elle relève que les données transmises par les autorités maltaises dans leur lettre du 22 décembre 2017 ont fait apparaître, pour une période de surveillance d’un an, entre le mois de juin 2015 et le mois de juin 2016, des lacunes relatives au paramètre de la demande chimique en oxygène, le nombre maximal d’échantillons pouvant ne pas être conformes aux exigences de ce paramètre, exprimé en valeur de concentration et/ou en pourcentage minimal de réduction dans le tableau 1 de l’annexe I de la directive 91/271, ayant été dépassé au cours de cette période de surveillance.
67 Troisièmement, elle fait valoir que, en ce qui concerne les paramètres de la demande chimique en oxygène et de la demande biochimique d’oxygène en cinq jours, les valeurs numériques des échantillons ne sont pas disponibles pour permettre une évaluation convenable des données analytiques. En outre, elle fait observer que les données communiquées par les autorités maltaises reposent sur des moyennes annuelles, alors que, selon l’article 15 de cette directive, lu en combinaison avec l’annexe I, point D, de ladite directive, des échantillons doivent être collectés tous les mois, à intervalles réguliers au cours de l’année. Ce manquement constituerait également une violation de cet article 15.
68 La République de Malte admet, s’agissant de l’agglomération de Malte Sud, qu’une violation de l’article 4 de la directive 91/271 entraîne celle de l’article 15 de celle-ci. En ce qui concerne l’agglomération de Malte Nord, elle ne présente pas d’argumentation spécifique concernant le respect de ce dernier article.
Appréciation de la Cour
69 L’article 15, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 91/271, lu en combinaison avec l’annexe I, points B et D, de celle-ci, impose une obligation continue, ayant pour objectif de garantir que les rejets remplissent « au fil du temps » les conditions de qualité qui étaient requises dès la mise en fonctionnement de l’installation de traitement [arrêt du 5 mars 2020, Commission/Chypre (Collecte et épuration des eaux urbaines résiduaires), C-248/19, EU:C:2020:171, point 41 et jurisprudence citée].
70 À cet égard, il ressort du dossier soumis à la Cour que les données transmises par les autorités maltaises dans leur lettre du 22 décembre 2017 et correspondant à la période de surveillance comprise entre l’année 2015 et l’année 2016 font apparaître un nombre insuffisant d’échantillons respectant les paramètres figurant au tableau 1 de l’annexe I de la directive 91/271, au regard du nombre maximal fixé au tableau 3 de cette annexe.
71 Il y a donc lieu d’en conclure que les données disponibles les plus récentes à la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé faisaient apparaître, en ce qui concerne les agglomérations de Malte Sud et de Malte Nord, un manquement à l’obligation continue d’assurer le respect des conditions de qualité requises, en violation de l’article 15 de la directive 91/271, lequel n’est, au demeurant, pas contesté par la République de Malte.
72 Partant, il y a lieu d’accueillir le troisième grief.
73 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que la République de Malte :
– en ne prenant pas les mesures nécessaires pour faire en sorte que les eaux urbaines résiduaires des agglomérations de Malte Sud et de Malte Nord qui pénètrent dans les systèmes de collecte soient, avant d’être rejetées, soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4 et 10 de la directive 91/271 ;
– en ne prenant pas les mesures nécessaires pour faire en sorte que les eaux urbaines résiduaires de l’agglomération de Malte Nord qui entrent dans les systèmes de collecte fassent l’objet, avant d’être rejetées dans des zones sensibles ou dans leurs bassins versants, d’un traitement plus rigoureux que celui qui est décrit à cet article 4, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5 de cette directive, et
– en ne surveillant pas les rejets des eaux urbaines résiduaires des agglomérations de Malte Sud et de Malte Nord afin d’en vérifier la conformité avec les prescriptions de l’annexe I, point B, de ladite directive suivant les procédures de contrôle fixées à cette annexe I, point D, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 15 et de l’annexe I, points B et D, de la même directive.
Sur les dépens
74 En vertu de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République de Malte et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) déclare et arrête :
1) La République de Malte :
– en ne prenant pas les mesures nécessaires pour faire en sorte que les eaux urbaines résiduaires des agglomérations de Malte Sud et de Malte Nord qui pénètrent dans les systèmes de collecte soient, avant d’être rejetées, soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4 et 10 de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires ;
– en ne prenant pas les mesures nécessaires pour faire en sorte que les eaux urbaines résiduaires de l’agglomération de Malte Nord qui entrent dans les systèmes de collecte fassent l’objet, avant d’être rejetées dans des zones sensibles ou dans leurs bassins versants, d’un traitement plus rigoureux que celui qui est décrit à cet article 4, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5 de cette directive, et
– en ne surveillant pas les rejets des eaux urbaines résiduaires des agglomérations de Malte Sud et de Malte Nord afin d’en vérifier la conformité avec les prescriptions de l’annexe I, point B, de ladite directive suivant les procédures de contrôle fixées à cette annexe I, point D, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 15 et de l’annexe I, points B et D, de la même directive.
2) La République de Malte est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Environnement ·
- République de slovénie ·
- Commission ·
- Etats membres ·
- Déchet ·
- Directive ·
- Assainissement ·
- Pandémie ·
- Parcelle ·
- Infraction
- Rapprochement des législations ·
- Libre prestation des services ·
- Protection des consommateurs ·
- Liberté d'établissement ·
- Directive ·
- Résolution ·
- Consommateur ·
- Mesures conservatoires ·
- Établissement ·
- Clauses abusives ·
- Contrats ·
- Procédure ·
- Etats membres ·
- Créanciers
- Charte des droits fondamentaux ·
- Dispositions institutionnelles ·
- Droits fondamentaux ·
- Cour suprême ·
- Juge ·
- Impartialité ·
- Renvoi ·
- République de pologne ·
- Contrôle ·
- Charte ·
- Juridiction ·
- Formation ·
- Résolution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Libre circulation des travailleurs ·
- Sécurité sociale ·
- Règlement ·
- Etats membres ·
- Législation ·
- Liechtenstein ·
- Autriche ·
- Confédération suisse ·
- Aele ·
- Activité professionnelle ·
- Accord
- Protection des consommateurs ·
- Directive ·
- Réduction de prix ·
- Ananas ·
- Annonce ·
- Banane ·
- Parlement européen ·
- Associations de consommateurs ·
- Gouvernement ·
- Euro
- Rapprochement des législations ·
- Réutilisation ·
- Secteur public ·
- Directive ·
- Information ·
- Accès ·
- Entreprise publique ·
- Document ·
- Etats membres ·
- Croatie ·
- Autorité publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Traitement de données ·
- Responsable du traitement ·
- Secret bancaire ·
- Divulgation ·
- Juridiction ·
- Parlement ·
- Mandat ·
- Etats membres ·
- Personnel ·
- Caractère
- Politique sociale ·
- Travailleur ·
- Directive ·
- Sexe ·
- Indemnités journalieres ·
- Discrimination ·
- Rémunération ·
- Air ·
- Renvoi ·
- Juridiction ·
- Traitement
- Environnement ·
- République de croatie ·
- Scories ·
- Etats membres ·
- Commission ·
- Directive ·
- Gestion des déchets ·
- État ·
- Jurisprudence ·
- Manquement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur en douane ·
- Coûts ·
- Conserve ·
- Prestation ·
- Acheteur ·
- Production ·
- Emballage ·
- Fournisseur ·
- Prix ·
- Paye
- Statut des fonctionnaires et régime des autres agents ·
- Commission ·
- Agent temporaire ·
- Stagiaire ·
- Critère ·
- Attaque ·
- Jurisprudence ·
- Expérience professionnelle ·
- Candidat ·
- Statut ·
- Erreur de droit
- Principes, objectifs et missions des traités ·
- Charte des droits fondamentaux ·
- Protection des données ·
- Droits fondamentaux ·
- Non-discrimination ·
- Responsable du traitement ·
- Autorité de contrôle ·
- Traitement de données ·
- Juridiction ·
- Caractère ·
- Etats membres ·
- Personnel ·
- Règlement ·
- Contrôle ·
- Secret bancaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.