CJUE, n° C-304/23, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre République de Malte, 17 octobre 2024
CJUE, Demande (JO) 15 mai 2023
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CJUE, Arrêt 17 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des obligations de traitement des eaux urbaines résiduaires

    La Cour a constaté que la République de Malte n'avait pas respecté les exigences de la directive 91/271/CEE concernant le traitement des eaux urbaines résiduaires, en raison de l'insuffisance des capacités de traitement.

  • Accepté
    Non-respect des obligations de traitement rigoureux dans les zones sensibles

    La Cour a jugé que la République de Malte avait manqué à ses obligations en ne garantissant pas un traitement adéquat des eaux urbaines résiduaires dans les zones sensibles.

  • Accepté
    Non-surveillance des rejets des eaux urbaines résiduaires

    La Cour a constaté que la République de Malte n'avait pas respecté ses obligations de surveillance des rejets, ce qui constitue un manquement aux exigences de la directive.

Résumé par Doctrine IA

La Commission européenne a introduit un recours contre la République de Malte pour manquement aux obligations découlant de la directive 91/271/CEE concernant le traitement des eaux urbaines résiduaires. Les questions juridiques posées incluent le non-respect des articles 4, 5, 10 et 15 de cette directive, notamment en ce qui concerne le traitement des eaux avant rejet et la surveillance de leur conformité. La Cour a conclu que Malte n'avait pas pris les mesures nécessaires pour garantir un traitement adéquat des eaux urbaines résiduaires, entraînant ainsi des violations des obligations européennes. En conséquence, la République de Malte a été reconnue coupable de manquement et condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 17 oct. 2024, C-304/23
Numéro(s) : C-304/23
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 17 octobre 2024.#Commission européenne contre République de Malte.#Manquement d’État – Article 258 TFUE – Directive 91/271/CEE – Traitement des eaux urbaines résiduaires – Systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires dans certaines agglomérations – Article 4 – Traitement secondaire ou traitement équivalent des eaux urbaines résiduaires – Article 5 – Zones sensibles – Traitement plus rigoureux – Article 10 – Rendement suffisant – Article 15 – Surveillance de la conformité des rejets aux prescriptions de l’annexe I, point B – Procédures de contrôle fixées à l’annexe I, point D – Nombre maximal d’échantillons pouvant ne pas être conformes.#Affaire C-304/23.
Date de dépôt : 15 mai 2023
Précédents jurisprudentiels : 1
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arrêt du 4 mai 2017, Commission/Luxembourg, C-274/15, EU:C:2017:333
arrêt du 5 avril 2017, Commission/Bulgarie, C-488/15, EU:C:2017:267
( C-248/19, EU:C:2020:171
Commission/Allemagne ( C-490/04, EU:C:2007:430
Commission/Bulgarie, C-488/15, EU:C:2017:267
Commission/Chypre ( Collecte et épuration des eaux urbaines résiduaires ), C-248/19, EU:C:2020:171
Commission/Irlande ( Parc éolien de Derrybrien ), C-261/18, EU:C:2019:955
Commission/Roumanie ( Désaffectation de décharges ), C-109/22, EU:C:2023:991
Commission/Royaume-Uni ( C-359/97, EU:C:2000:426
Commission/Suède ( Stations d'épuration ), C-22/20, EU:C:2021:669
Cour [ arrêt du 30 novembre 2023, Commission/Slovénie ( Traitement des eaux urbaines résiduaires ), C-328/22, EU:C:2023:939
Solution : Recours en constatation de manquement : obtention
Identifiant CELEX : 62023CJ0304
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2024:906
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Sur les parties

Texte intégral

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