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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 3 sept. 2024, C-579/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-579/24 |
| Affaire C-579/24, Austro-Mechana et AKM: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Autriche) le 3 septembre 2024 – Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH et AKM eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftung/Aufsichtsbehörde für Verwertungsgesellschaften | |
| Date de dépôt : | 3 septembre 2024 |
| Identifiant CELEX : | 62024CN0579 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2024/7021 |
2.12.2024 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Autriche) le 3 septembre 2024 – Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH et AKM eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftung/Aufsichtsbehörde für Verwertungsgesellschaften
(Affaire C-579/24, Austro-Mechana et AKM)
(C/2024/7021)
Langue de procédure : l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesverwaltungsgericht (Autriche)
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes : Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH et AKM eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Partie défenderesse : Aufsichtsbehörde für Verwertungsgesellschaften
Questions préjudicielles
|
1. |
Le droit de l’Union, notamment l’article 2 de la directive 2001/29 (1) ainsi que l’article 17, paragraphe 1, de la directive 2019/790 (2) et l’article 9 de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques signée à Paris le 24 juillet 1971, telle que modifiée le 28 septembre 1979, doit-il être interprété en ce sens que le stockage, par un fournisseur de services de partage de contenus en ligne au sens de l’article 2, point 6, de la directive 2019/790, des œuvres et autres objets protégés téléversés par ses utilisateurs constitue, outre un acte de communication au public (ou un acte de mise à la disposition du public) au sens de l’article 3 de la directive 2001/29, une reproduction, au sens de l’article 2 de cette directive, qu’il effectue lui-même ou qui lui est imputable et pour laquelle il doit obtenir une autorisation distincte des titulaires de droits visés à l’article 2 de ladite directive ? |
|
2. |
En cas de réponse affirmative à la première question : Le droit de l’Union, notamment l’article 17, paragraphes 1 et 2, ainsi que l’article 1er, paragraphe 2, et l’article 2, point 6, de la directive 2019/790, doit-il être interprété en ce sens que, lorsqu’un fournisseur de services de partage de contenus en ligne, au sens de l’article 2, point 6, de cette directive, obtient une autorisation de reproduction, cette autorisation couvre également les actes de reproduction qui sont effectués par les utilisateurs de sa plateforme ou qui leur sont imputables, lorsque ces actes ne sont pas accomplis à titre commercial ou ne génèrent pas de revenus significatifs ? |
|
3. |
En cas de réponse négative à la première question : Le droit de l’Union, notamment l’article 2 de la directive 2001/29 et l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2019/790, doit-il être interprété en ce sens que le téléversement, par les utilisateurs d’offres de fournisseurs de services de partage de contenus en ligne au sens de l’article 2, point 6, de la directive 2019/790, d’œuvres et objets protégés par le droit d’auteur, aux fins de leur stockage et de leur partage, constitue une reproduction au sens de l’article 2 de la directive 2001/29 pour laquelle ils doivent obtenir une autorisation des titulaires de droits visés dans cette disposition ? |
|
4. |
En cas de réponse affirmative à la première question : Le droit de l’Union, notamment l’article 4, l’article 5 ainsi que l’article 16, paragraphes 1 et 2, de la directive 2014/26 (3), doit-il être interprété en ce sens qu’il permet aussi aux titulaires de droits d’accorder individuellement et séparément à un organisme de gestion collective (ou à une entité de gestion indépendante), aux fins de l’octroi de licences conformément à l’article 17, paragraphes 1 et 2, de la directive 2019/790, le droit de reproduction prévu à l’article 2 de la directive 2001/29, d’une part, et le droit de communication au public prévu à l’article 3 de cette directive, d’autre part, que ce soit pour que la gestion de ces droits soit assurée par différents organismes de gestion collective (ou entités de gestion indépendantes) ou pour que ces droits puissent être en partie gérés sur une base individuelle ? |
(1) Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 10).
(2) Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE (JO 2019, L 130, p. 92).
(3) Directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur (JO 2014, L 84, p. 72).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/7021/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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