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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 26 sept. 2024, C-627/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-627/24 |
| Affaire C-627/24 P: Pourvoi formé le 26 septembre 2024 par Bytedance Ltd contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 17 juillet 2024 dans l’affaire T-1077/23, Bytedance/Commission | |
| Date de dépôt : | 26 septembre 2024 |
| Identifiant CELEX : | 62024CN0627 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2024/6639 |
11.11.2024 |
Pourvoi formé le 26 septembre 2024 par Bytedance Ltd contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 17 juillet 2024 dans l’affaire T-1077/23, Bytedance/Commission
(Affaire C-627/24 P)
(C/2024/6639)
Langue de procédure : l’anglais
Parties
Partie requérante : Bytedance Ltd (représentants : E. Batchelor, N. Baeten, M. Frese, avocats)
Autre partie à la procédure : Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour,
|
— |
annuler l’arrêt du Tribunal du 17 juillet 2024 dans l’affaire T-1077/23, Bytedance/Commission ; |
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— |
annuler la décision de la Commission européenne n° C(2023) 6102 (1) final adoptée le 5 septembre 2023 désignant Bytedance comme un contrôleur d’accès en vertu de l’article 3 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique DMA.100040 ByteDance – Online Social Networking Services ; et |
|
— |
condamner la Commission aux dépens de ByteDance en lien avec cette procédure et la procédure devant le Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
Premier moyen : l’arrêt viole l’article 3, paragraphes 1 et 5, RMN.
|
— |
Première branche du premier moyen : l’arrêt viole l’article 3, paragraphes 1 et 5, RMN en appliquant un critère juridique erroné pour apprécier si la requérante a présenté des arguments suffisamment étayés mettant manifestement en cause les présomptions exposées à l’article 3, paragraphe 2, RMN. |
|
— |
Deuxième branche du premier moyen : l’arrêt viole l’article 3, paragraphe 1, sous a) et paragraphe 5, RMN en ce qui concerne le critère du poids important sur le marché intérieur en rendant de fait les présomptions quantitatives irréfragables. Le Tribunal s’appuie à tort sur des nombres importants et croissants d’utilisateurs et ignore la nécessité d’un lien entre la capitalisation boursière et le potentiel de monétisation des utilisateurs dans l’Union européenne. Il substitue aussi son propre raisonnement à celui de la décision et rejette illégalement les preuves incontestées de ByteDance. |
|
— |
Troisième branche du premier moyen : l’arrêt viole l’article 3, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, RMN en ce qui concerne le critère important du point d’accès pour les entreprises vers les consommateurs en appliquant de manière erronée l’article 3, paragraphe 1, sous b) en ce qui concerne l’absence d’écosystème de ByteDance, les effets de réseau importants, le multihébergement, les effets de verrouillage des utilisateurs, et l’échelle relative. L’arrêt dénature en outre les preuves, substitut son propre raisonnement à celui de la décision et n’offre pas de motivation en ce qui concerne le multihébergement, l’intensité de l’utilisation et l’interopérabilité. Enfin, l’arrêt applique un critère juridique erroné dans son analyse du point d’accès important en rapport avec le multihébergement et l’utilisation par les utilisateurs professionnels. |
|
— |
Quatrième branche du premier moyen : l’arrêt viole l’article 3, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 5, RMN en ce qui concerne le critère de la position solide et durable. Il substitut son propre raisonnement à celui de la décision et applique de manière erronée la notion de contestabilité en exigeant que le contrôleur d’accès présumé soit écarté. Le Tribunal commet en outre une erreur en exigeant la contestabilité par des entités autres que les contrôleurs d’accès et en ignorant la contestabilité de contrôleurs d’accès actifs dans un SPE différent. Le raisonnement du Tribunal est en outre contradictoire dans la mesure où les preuves montrent une contestabilité par des entités autres que les contrôleurs d’accès pour les SPE de réseau social en ligne. Enfin, l’arrêt commet une erreur de droit en rejetant comme irrecevables les preuves de ByteDance au sujet des nouveaux services et applique un critère juridique erroné à l’appréciation de ces preuves. |
|
— |
Cinquième branche du premier moyen : l’arrêt viole l’article 3, paragraphes 1 et 5, RMN en ne procédant pas à une évaluation globale des arguments et des preuves de la requérante. |
Deuxième moyen : l’arrêt commet une erreur de droit en concluant que la violation par la Commission européenne des droits de la défense de ByteDance en ce qui concerne son écosystème allégué et l’intensité de l’utilisation de TikTok n’a pas conduit à l’annulation de la décision.
(1) JO C, C/2023/552.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6639/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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