CJUE, n° C-680/24, Demande (JO) de la Cour, WizzAir Hungary: Demande de décision préjudicielle présentée par le Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Pologne) le 15 octobre 2024 – WizzAir Hungary Légiközlekedési Kft./Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, 15 octobre 2024
CJUE, Demande (JO) 15 octobre 2024

Arguments

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  • Autre
    Interprétation de l'article 11, paragraphe 7, de la directive 2009/12/CE

    La cour doit déterminer si cette obligation s'applique dans le cadre d'une procédure nationale spécifique qui pourrait déroger à cette exigence.

  • Autre
    Interprétation de l'article 6, paragraphe 2, de la directive

    La cour doit examiner si cette limitation est conforme aux dispositions de la directive et à son objectif de transparence et d'équité.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 15 oct. 2024, C-680/24
Numéro(s) : C-680/24
Affaire C-680/24, WizzAir Hungary: Demande de décision préjudicielle présentée par le Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Pologne) le 15 octobre 2024 – WizzAir Hungary Légiközlekedési Kft./Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
Date de dépôt : 15 octobre 2024
Précédents jurisprudentiels : C-680/24
Identifiant CELEX : 62024CN0680
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Texte intégral

Journal officiel
de l’Union européenne

FR

Série C


C/2025/251

20.1.2025

Demande de décision préjudicielle présentée par le Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Pologne) le 15 octobre 2024 – WizzAir Hungary Légiközlekedési Kft./Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego

(Affaire C-680/24, WizzAir Hungary)

(C/2025/251)

Langue de procédure : le polonais

Juridiction de renvoi

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : WizzAir Hungary Légiközlekedési Kft.

Partie défenderesse : Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Questions préjudicielles

1)

L’article 11, paragraphe 7, de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2009, sur les redevances aéroportuaires (1) doit-il être interprété en ce sens que l’obligation qui en découle pour l’autorité de supervision indépendante de consulter les parties concernées lorsqu’elle examine la justification d’une modification du système ou du niveau des redevances aéroportuaires conformément à l’article 6 de la directive ne s’applique pas au cas où cette autorité applique la procédure obligatoire visée à l’article 6, paragraphe 5, sous a), de la directive, prévue par le droit national, en vertu de laquelle les redevances aéroportuaires ou leur niveau maximal sont déterminés ou approuvés par l’autorité de supervision indépendante dans le respect de l’exigence de transparence à laquelle doit être soumise la procédure nationale en vertu de l’article 6, paragraphe 5, second alinéa, de la directive ?

2)

L’article 6, paragraphe 2, de la directive, lu en combinaison avec l’article 2, point 3, de celle-ci, permet-il qu’une réglementation nationale, en cas de modification du système ou du niveau des redevances aéroportuaires, prévoie l’obligation pour une entité gestionnaire d’aéroport de consulter uniquement les transporteurs aériens usagers réguliers de l’aéroport en question ou leurs organes représentatifs, notamment le comité des transporteurs aériens opérant à l’aéroport concerné ou les associations de transporteurs aériens, et non pas les usagers d’aéroport, à savoir, au sens de l’article 2, point 3, de la directive, toute personne physique ou morale transportant par voie aérienne des passagers, du courrier et/ou du fret, à destination ou au départ de l’aéroport concerné ?


(1) JO 2009, L 70, p. 11.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/251/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)


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