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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 25 sept. 2025, T-771/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-771/20 |
| Ordonnance du Tribunal (sixième chambre) du 25 septembre 2025.#KS et KD contre Conseil de l'Union européenne e.a.#Recours en indemnité – Politique étrangère et de sécurité commune – Préjudice résultant de la prétendue violation des droits fondamentaux – Crimes commis au Kosovo en 1999 – Mission “État de droit” menée par l’Union au Kosovo (Eulex Kosovo) – Méconnaissance des exigences de forme – Article 76, sous d), du règlement de procédure – Irrecevabilité manifeste partielle – Absence d’imputabilité des omissions alléguées – Recours en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit.#Affaire T-771/20 RENV. | |
| Date de dépôt : | 10 septembre 2024 |
| Solution : | Recours en responsabilité : rejet sur le fond, Arrêt rendu après annulation et renvoi, Recours en responsabilité : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 62020TO0771(01) |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:923 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Costeira |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, CONSIL, COM, EEAS |
Texte intégral
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)
25 septembre 2025 ( *1 )
« Recours en indemnité – Politique étrangère et de sécurité commune – Préjudice résultant de la prétendue violation des droits fondamentaux – Crimes commis au Kosovo en 1999 – Mission “État de droit” menée par l’Union au Kosovo (Eulex Kosovo) – Méconnaissance des exigences de forme – Article 76, sous d), du règlement de procédure – Irrecevabilité manifeste partielle – Absence d’imputabilité des omissions alléguées – Recours en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T-771/20 RENV,
KS,
KD,
représentées par MM. P. Koutrakos, avocat, F. Randolph, KC, et Mme J. Stojsavljevic-Savic, solicitor,
parties requérantes,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes P. Mahnič et S. Lejeune, en qualité d’agents,
Commission européenne, représentée par Mmes M. Carpus-Carcea et Y. Marinova, en qualité d’agents,
et
Service européen pour l’action extérieure (SEAE), représenté par MM. L. Havas, S. Marquardt et Mme E. Orgován, en qualité d’agents,
parties défenderesses,
soutenus par
République tchèque, représentée par MM. J. Vláčil, D. Czechová, Mme K. Najmanová, et par M. O. Šváb, en qualité d’agents,
et par
République française, représentée par MM. M. de Lisi, B. Fodda, Mme S. Royon, M. T. Stéhelin et Mme B. Travard, en qualité d’agents,
parties intervenantes au soutien du Conseil,
par
Royaume de Belgique, représenté par Mmes M. Jacobs et C. Pochet, en qualité d’agents,
par
Grand-Duché de Luxembourg, représenté par MM. A. Germeaux et T. Schell, en qualité d’agents,
par
Royaume des Pays-Bas, représenté par Mme M. Bulterman et M. J. Langer, en qualité d’agents,
par
République d’Autriche, représentée par Mme J. Schmoll, M. M. Meisel et Mme E. Samoilova, en qualité d’agents,
par
Roumanie, représentée par Mmes R. Antonie, L.-E. Baţagoi, E. Gane et L. Ghiţă, en qualité d’agents,
par
République de Finlande, représentée par Mmes H. Leppo et M. Pere, en qualité d’agents,
Royaume de Suède, représentée par Mmes H. Eklinder, F.-L. Göransson et R. Shahsavan Eriksson, en qualité d’agents,
parties intervenantes,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé, lors des délibérations, de Mmes M. J. Costeira (rapporteure), présidente, M. Kancheva et E. Tichy-Fisslberger, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
rend la présente
Ordonnance
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1 |
Par leur recours fondé sur l’article 268 TFUE, lu en combinaison avec l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, les requérantes, KS et KD, demandent réparation du préjudice qu’elles auraient subi à la suite des actes et des omissions imputés au Conseil de l’Union européenne, à la Commission européenne et au Service européen pour l’action extérieure (SEAE) dans le contexte de la mise en œuvre de l’action commune 2008/124/PESC du Conseil, du 4 février 2008, relative à la mission « État de droit » menée par l’Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO (JO 2008, L 42, p. 92) (ci-après, respectivement, l’« action commune » et la « mission Eulex Kosovo »), en particulier dans le cadre des enquêtes relatives à la disparition et à l’assassinat de membres de leurs familles survenus en 1999 à Pristina (Kosovo), effectuées durant cette mission. |
Antécédents du litige
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2 |
Les requérantes sont des proches (épouses et mère) de personnes torturées, tuées ou disparues dans le cadre des crimes de guerre perpétrés au Kosovo entre juin et juillet 1999. |
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3 |
Conformément à l’article 2, premier alinéa, de l’action commune, dans sa version adoptée le 4 février 2008, la mission Eulex Kosovo avait pour mandat d’aider les institutions du Kosovo, les autorités judiciaires et les organismes chargés de l’application des lois à progresser sur la voie de la viabilité et de la responsabilisation et à poursuivre la mise sur pied et le renforcement d’un système judiciaire multiethnique indépendant ainsi que des services de police et des douanes multiethniques, de manière que ces institutions soient libres de toute interférence politique et s’alignent sur les normes reconnues au niveau international et sur les bonnes pratiques européennes. |
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4 |
Au mois d’octobre 2009, en application de la procédure prévue à l’article 12, paragraphe 2, de l’action commune, l’Union européenne a créé la commission de contrôle du respect des droits de l’homme (ci-après la « commission de contrôle »), chargée d’examiner les plaintes introduites pour des violations des droits de l’homme commises par la mission Eulex Kosovo dans le cadre de l’exercice de son mandat. La commission de contrôle est un organe de responsabilisation externe indépendant qui, après avoir examiné ces plaintes, émet une conclusion indiquant si cette mission a violé ou non les droits de l’homme tels que garantis au Kosovo. Lorsque la commission de contrôle considère qu’une telle violation s’est produite, ses conclusions peuvent inclure des recommandations non contraignantes visant à l’adoption, par le chef de ladite mission, de mesures correctives. |
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5 |
Le 11 mars 2014, KD a saisi la commission de contrôle d’une plainte concernant l’enquête sur l’enlèvement et le meurtre de son mari et de son fils. |
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6 |
Le 11 juin 2014, KS a également saisi la commission de contrôle d’une plainte concernant l’enquête sur la disparition de son mari. |
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7 |
Le 11 novembre 2015, la commission de contrôle a conclu, s’agissant de la plainte introduite par KS, à la violation des articles 2 (concernant le droit à la vie), 3 (concernant l’interdiction de la torture), 8 (concernant le droit au respect de la vie privée et familiale) et 13 (concernant le droit à un recours effectif) de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), en adressant des recommandations au chef de la mission Eulex Kosovo en vue de l’adoption de mesures correctives. |
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8 |
Le 19 octobre 2016, la commission de contrôle a conclu, en ce qui concernait la plainte introduite par KD, à une violation des articles 2 (concernant le droit à la vie), 3 (concernant l’interdiction de la torture) et 13 (concernant le droit à un recours effectif) de la CEDH, en lien avec l’article 2 de cette même convention, et a adressé au chef de la mission Eulex Kosovo des recommandations tendant à l’adoption de mesures correctives. |
Procédures antérieures devant le Tribunal et la Cour
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9 |
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 décembre 2020 et enregistrée sous le numéro d’affaire T-771/20, les requérantes ont introduit un recours fondé sur l’article 268 TFUE tendant à obtenir réparation du préjudice qu’elles auraient subi à la suite de divers actes et omissions du Conseil, de la Commission, du SEAE ainsi que de la mission Eulex Kosovo dans le cadre des enquêtes relatives à la disparition et à l’assassinat de membres de leurs familles survenus en 1999 à Pristina. |
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10 |
À l’appui de leur recours, les requérantes ont fait valoir, notamment :
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11 |
Par ailleurs, les requérantes ont demandé au Tribunal de statuer à titre préliminaire sur la question de savoir si la mission Eulex Kosovo ne devrait pas être ajoutée aux parties défenderesses, tout en affirmant que les manquements soulevés à l’appui de leur recours relevaient de la compétence exclusive du Conseil, de la Commission et du SEAE. |
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12 |
Par acte du 18 mai 2021, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité en faisant valoir, en substance, que les manquements allégués à l’appui du recours ne lui étaient pas imputables. |
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13 |
Par actes du 19 mai 2022, le Conseil et le SEAE ont également soulevé chacun une exception d’incompétence et d’irrecevabilité, en faisant valoir, notamment, l’absence d’imputabilité des actes et des omissions allégués ainsi que le caractère tardif et le manque de précision de la requête. |
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14 |
Le 5 juin 2021, les requérantes ont déposé une demande de mesure d’instruction au titre de l’article 88 du règlement de procédure du Tribunal visant à obtenir la communication de l’intégralité du plan d’opération de la mission Eulex Kosovo (ci-après l’« OPLAN ») dans toutes ses versions depuis la création de la mission en 2008. |
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15 |
Dans leurs observations sur la demande de mesure d’instruction mentionnée au point 14 ci-dessus, déposées au greffe du Tribunal le 23 juin 2021, le Conseil et le SEAE se sont opposés à la communication de l’intégralité de l’OPLAN, au motif que ledit document était classifié « restreint UE », tout en indiquant qu’un accès privilégié à l’annexe de l’OPLAN concernant la commission de contrôle pourrait être accordé. |
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16 |
Par acte du 23 juillet 2021, les requérantes ont présenté leurs observations, en concluant à ce que le Tribunal rejette les exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité soulevées par les parties défenderesses. |
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17 |
Par ordonnance du 10 novembre 2021, KS et KD/Conseil e.a. (T-771/20, non publiée, ci-après l’ ordonnance initiale , EU:T:2021:798), le Tribunal a accueilli les exceptions d’incompétence et a rejeté le recours en conséquence. |
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18 |
Aux points 28 à 33 de l’ordonnance initiale, le Tribunal a jugé, en substance, que le recours trouvait son origine dans des actes ou des comportements concernant des questions politiques ou stratégiques liées à la définition des activités, des priorités et des ressources de la mission Eulex Kosovo, ainsi qu’à la décision de mettre en place la commission de contrôle dans le cadre de cette mission, relevant de la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union (ci-après la « PESC »). Conformément aux dispositions de l’article 24, paragraphe 1, second alinéa, dernière phrase, TUE et de l’article 275, premier alinéa, TFUE, le Tribunal a rappelé que le juge de l’Union n’était pas compétent, en principe, en ce qui concernait les dispositions relatives à la PESC ni en ce qui concernait les actes adoptés sur leur base, en estimant que les exceptions à ce principe ne trouvaient pas à s’appliquer dans les circonstances de l’espèce. |
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19 |
Les pourvois des requérantes et de la Commission contre l’ordonnance initiale, formés respectivement le 12 et le 19 janvier 2022, ont été joints par la Cour aux fins de la phase orale de la procédure et de la décision mettant fin à l’instance. |
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20 |
Parallèlement, dans l’arrêt du 24 février 2022, Eulex Kosovo (C-283/20, EU:C:2022:126), la Cour, saisie d’une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le tribunal du travail francophone de Bruxelles (Belgique), a jugé que l’article 16, paragraphe 5, de l’action commune 2008/124, telle que modifiée par la décision 2014/349/PESC du Conseil, du12 juin 2014 (JO 2014, L 174, p. 42), aux termes duquel « Eulex Kosovo est responsable de toute plainte et obligation découlant de l’exécution du mandat à compter du 15 juin 2014, à l’exception de toute plainte liée à une faute grave commise par le chef de mission, dont celui-ci assume la responsabilité », devait être interprété comme précisant la date à partir de laquelle la mission Eulex Kosovo devait être regardée comme assumant la responsabilité de tout préjudice et de toute obligation nés ou à naître de l’exécution de la mission lui ayant été confiée et, partant, comme étant en ce sens subrogée, à compter de cette date, dans les droits et obligations des personnes précédemment responsables de l’exécution de cette mission, à l’exception des obligations résultant d’une faute grave commise par le chef de la mission, dont celui-ci assume la responsabilité (arrêt du 24 février 2022, Eulex Kosovo, C-283/20, EU:C:2022:126, point 41). |
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21 |
Par arrêt du 10 septembre 2024, KS e.a./Conseil e.a. (C-29/22 P et C-44/22 P, ci-après l’ arrêt sur pourvoi , EU:C:2024:725), la Cour a partiellement annulé l’ordonnance initiale, pour autant que le Tribunal s’était déclaré manifestement incompétent pour connaître des griefs visés au point 10 ci-dessus. |
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22 |
Ayant rejeté les pourvois pour le surplus, la Cour a considéré qu’elle ne disposait pas des éléments nécessaires pour statuer définitivement sur le litige et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal afin qu’il soit statué sur la recevabilité et, le cas échéant, sur le fond du recours ainsi que sur la demande de mesure d’instruction présentée par les requérantes. |
Procédure après renvoi et conclusions des parties
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23 |
Par une mesure d’organisation de la procédure du 18 décembre 2024, les parties ont été invitées à se prononcer, en particulier, sur les conclusions éventuelles à tirer de l’arrêt du 24 février 2022, Eulex Kosovo (C-283/20, EU:C:2022:126), en ce qui concernait notamment la question de l’imputabilité des manquements allégués dans le cadre du recours renvoyé devant le Tribunal. La Commission a répondu à cette mesure d’organisation de la procédure le 24 janvier 2025. Les requérantes, le Conseil et le SEAE ont répondu à cette même mesure le 27 janvier 2025. |
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24 |
Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
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25 |
Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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26 |
La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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27 |
Le SEAE conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours pour incompétence et, à titre subsidiaire, de le déclarer comme irrecevable dans la mesure où il est dirigé contre lui. |
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28 |
Dans leurs observations sur les exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité, les requérantes concluent, en substance, à ce que le Tribunal rejette l’ensemble des exceptions soulevées par le Conseil, la Commission et le SEAE. |
En droit
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29 |
Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure. |
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30 |
En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sans poursuivre la procédure. |
Sur la portée du renvoi
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31 |
Conformément à l’article 61, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lorsque le pourvoi est fondé et que l’affaire est renvoyée devant le Tribunal pour qu’il statue sur le litige, celui-ci est lié par les points de droit tranchés par la décision de la Cour. |
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32 |
À la suite de l’annulation par la Cour et du renvoi de l’affaire devant le Tribunal, celui-ci est saisi, en application de l’article 191 du règlement de procédure, par l’arrêt de la Cour et doit se prononcer une nouvelle fois sur l’ensemble des conclusions et des moyens des parties présentés en première instance, à l’exclusion, d’une part, de ceux dont les parties se seraient désistées après renvoi et, d’autre part, de ceux auxquels répondent les éléments du dispositif de la décision initiale qui n’ont pas été annulés par la Cour ainsi que les motifs qui constituent le fondement nécessaire desdits éléments (voir, en ce sens, arrêts du 14 septembre 2011, Marcuccio/Commission, T-236/02, EU:T:2011:465, points 83 et 85, et du 25 janvier 2023, GEA Group/Commission, T-640/16 RENV, non publié, EU:T:2023:18, points 50 et 52 et jurisprudence citée). |
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33 |
En l’espèce, la Cour a partiellement confirmé l’ordonnance initiale, en ce que le Tribunal s’était déclaré manifestement incompétent pour connaître des griefs tirés, d’une part, de la prétendue absence de ressources nécessaires allouées à la mission Eulex Kosovo et, d’autre part, de la révocation du mandat exécutif de cette mission, intervenue en vertu de la décision (PESC) 2018/856 du Conseil, du 8 juin 2018, modifiant l’action commune 2008/124 (JO 2018, L 146, p. 5) (points 126 et 136 de l’arrêt sur pourvoi et point 2 du dispositif dudit arrêt). |
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34 |
Partant, il n’y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions et les moyens afférents aux griefs mentionnés au point 33 ci-dessus. |
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35 |
S’agissant des autres griefs de la requête, tels qu’indiqués au point 10 ci-dessus, la Cour a infirmé l’ordonnance initiale, en ce que le Tribunal avait décliné sa compétence au motif que lesdits griefs mettaient en cause des actes ou des omissions relevant de questions politiques ou stratégiques concernant la définition et la mise en œuvre de la PESC (points 120, 128, 130, 131 et 135 de l’arrêt sur pourvoi). |
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36 |
Dès lors, les exceptions d’incompétence soulevées devant le Tribunal par le Conseil et le SEAE, fondées sur le motif mentionné au point 35 ci-dessus, doivent être rejetées, pour autant qu’elles portent sur les griefs mentionnés au point 10 ci-dessus. |
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37 |
Par ailleurs, en réponse à la mesure d’organisation de la procédure du 18 décembre 2024, les requérantes ont indiqué, en substance, que les dispositions de l’article 16, paragraphe 5, de l’action commune, telles qu’interprétées dans l’arrêt du 24 février 2022, Eulex Kosovo (C-283/20, EU:C:2022:126), n’impliquaient pas que la mission Eulex Kosovo figure parmi les parties défenderesses dans la présente affaire. Selon elles, la portée dudit arrêt doit être strictement circonscrite au contexte factuel et juridique de la demande préjudicielle examinée en l’espèce par la Cour, de telle sorte que la capacité de cette mission d’ester en justice demeure limitée à des contentieux mettant en cause des questions de nature administrative. |
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38 |
Il découle de la réponse des requérantes à la mesure d’organisation de la procédure du 18 décembre 2024 que celles-ci doivent être regardées comme s’étant désistées de leur demande tendant à ce que le Tribunal statue à titre préliminaire sur la question de savoir si la mission Eulex Kosovo devrait être ajoutée aux parties défenderesses. Partant, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande, le Tribunal n’étant d’ailleurs pas compétent pour prononcer des arrêts déclaratoires (voir ordonnance du 27 novembre 2012, H-Holding/Parlement, T-672/11, non publiée, EU:T:2012:628, point 20 et jurisprudence citée). |
Observations liminaires
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39 |
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le recours en responsabilité non contractuelle de l’Union doit être formellement dirigé contre l’institution à laquelle sont imputables les agissements dont la partie requérante soutient qu’ils ont causé le préjudice dont elle demande réparation (voir, en ce sens, ordonnance du 17 décembre 2021, Theodorakis et Theodoraki/Conseil, T-495/14, non publiée, EU:T:2021:941, point 47). |
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40 |
À cet égard, la question de l’identification de l’institution, de l’organe ou de l’organisme chargé de représenter l’Union dans le cadre d’un recours en responsabilité non contractuelle, fondé sur l’article 268 TFUE et sur l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, relève de l’appréciation de la recevabilité de ce recours (voir, en ce sens, ordonnance du 2 février 2015, Gascogne Sack Deutschland et Gascogne/Union européenne, T-577/14, non publiée, EU:T:2015:80, point 22 et jurisprudence citée). |
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41 |
En revanche, pour autant que le Conseil, la Commission et le SEAE contestent en l’espèce le caractère imputable des omissions qui leur sont reprochées par les requérantes, au motif qu’ils n’avaient pas d’obligation d’agir, force est de constater qu’une telle argumentation a trait à une question qui relève de la légalité du comportement de ces institutions et de cet organe de l’Union et concerne, dès lors, l’appréciation au fond du recours en indemnité, et non sa recevabilité (voir, en ce sens, arrêts du 8 mars 2023, Sánchez-Gavito León/Conseil et Commission, T-100/21, non publié, EU:T:2023:109, points 83 et 84 et du 23 mai 2019, Steinhoff e.a./BCE, T-107/17, EU:T:2019:353, points 61 à 63). |
Sur le premier grief
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42 |
Dans le cadre du premier grief, les requérantes font valoir que l’absence d’enquêtes adéquates portant sur la disparition de leurs proches, résultant d’un défaut de personnel adéquat de la mission Eulex Kosovo, constitue une violation des articles 2, 3 et 8 de la CEDH ainsi que des articles 2 et 4 de la Charte, commise par ladite mission dans l’exercice de son mandat exécutif, dont la responsabilité doit être assumée conjointement ou solidairement par le Conseil, la Commission et le SEAE. |
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43 |
En outre, selon les requérantes, la violation alléguée procède également des omissions imputables au Conseil, à la Commission et au SEAE, dans la mesure où ceux-ci ont omis de veiller à ce que la mission Eulex Kosovo dispose du personnel adéquat pour exercer son mandat conformément aux articles 2 et 3 de la CEDH. |
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44 |
Le Conseil, la Commission et le SEAE font valoir, notamment, que les manquements allégués ne leur sont pas imputables et que, en conséquence, le recours devrait être rejeté comme irrecevable. |
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45 |
À cet égard, d’une part, il importe de rappeler que l’article 16, paragraphe 5, de l’action commune, telle que modifiée par la décision 2014/349, doit être interprété en ce sens qu’il transfère à la mission Eulex Kosovo, à compter du 15 juin 2014, en principe, la responsabilité de toute plainte et obligation, déjà née ou à naître, au titre de l’exécution de son mandat et, partant, comme subrogeant ladite mission, à compter de cette même date, dans les droits et obligations des personnes précédemment responsables de l’exécution de son mandat, y compris dans les procédures contentieuses en cours (voir, en ce sens, arrêt du 24 février 2022, Eulex Kosovo, C-283/20, EU:C:2022:126, point 46). |
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46 |
D’autre part, en ce qui concerne le prétendu défaut de personnel adéquat, la Cour a jugé que la capacité de la mission Eulex Kosovo d’employer du personnel constituait un élément de sa gestion quotidienne s’inscrivant dans le cadre de l’exécution de son mandat. Ainsi, il incombe à cette mission de veiller, dans le cadre des ressources mises à sa disposition, à ce que le personnel qu’elle emploie soit adéquat (voir, en ce sens, arrêt sur pourvoi, point 127). |
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47 |
Il s’ensuit que le défaut allégué de personnel adéquat procéderait de manquements commis dans la gestion quotidienne de la mission Eulex Kosovo, dont les conséquences dommageables, à les supposer établies, relèvent de la responsabilité exclusive de cette mission au titre de l’exercice de son mandat exécutif. |
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48 |
Dès lors, pour autant que les requérantes invoquent des manquements dans la gestion des ressources humaines de la mission Eulex Kosovo, commis par cette dernière, contre qui le présent recours n’est pourtant pas dirigé, le premier grief est entaché d’une erreur dans la désignation de la partie défenderesse et doit être rejeté comme manifestement irrecevable (voir, en ce sens, ordonnance du 17 décembre 2021, Theodorakis et Theodoraki/Conseil, T-495/14, non publiée, EU:T:2021:941, point 61). |
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49 |
Pour le surplus, ainsi qu’il résulte du point 127 de l’arrêt sur pourvoi, c’est à la mission Eulex Kosovo qu’il incombe de veiller, dans le cadre des ressources mises à sa disposition, à ce que le personnel qu’elle emploie soit adéquat. Partant, pour autant qu’il est reproché au Conseil, à la Commission et au SEAE de ne pas y avoir veillé, le premier grief doit être rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit en raison de l’absence d’imputabilité des omissions alléguées. |
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50 |
En outre, conformément à une jurisprudence constante, il y a encore lieu de rappeler que l’exposé sommaire des moyens, qui doit figurer dans toute requête, au sens de l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, de ce statut et de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, doit expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé. Ainsi, il est nécessaire, notamment, pour qu’un recours devant le Tribunal soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même. S’il est vrai que le corps de celle-ci peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des passages déterminés de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui, en vertu de ces dispositions, doivent figurer dans la requête (voir arrêt du 13 février 2025, Commission e.a./Carpatair, C-244/23 P à C-246/23 P, EU:C:2025:87, point 76 et jurisprudence citée). |
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51 |
Lorsque la requête ne satisfait pas aux exigences prévues par l’article 76, sous d), du règlement de procédure relatives à l’exposé des moyens, le Tribunal est fondé à déclarer le recours manifestement irrecevable (voir, en ce sens, ordonnance du 6 juin 2024, Lucaccioni/Commission, T-516/23, non publiée, EU:T:2024:386, point 19 et jurisprudence citée). |
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52 |
À la lumière de ce qui précède, il convient de relever que la requête ne contient aucune argumentation susceptible d’étayer l’existence de la prétendue obligation, pesant sur le Conseil, la Commission et le SEAE en vertu des articles 2, 3 et 8 de la CEDH, des articles 2 et 4 de la Charte, ou de tout autre principe ou disposition du droit de l’Union, qui consisterait à veiller à la gestion quotidienne de la mission Eulex Kosovo de manière que celle-ci engage un personnel adéquat. |
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53 |
Partant, le premier grief doit en tout état de cause être rejeté comme manifestement irrecevable. |
Sur le deuxième grief
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54 |
Dans le cadre du deuxième grief, les requérantes font valoir que les dispositions de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 13 de la CEDH ainsi que de l’article 47 de la Charte exigent, d’une part, que les parties éligibles dans les procédures menées devant la commission de contrôle puissent accéder au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, d’autre part, qu’elles s’opposent à ce que ladite commission puisse être créée et maintenue sans être dotée d’un pouvoir d’assurer l’exécution de ses décisions et sans qu’une voie de recours soit offerte aux parties concernées à la suite des violations qu’elle constate. |
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55 |
Le Conseil et le SEAE excipent de l’irrecevabilité de ce deuxième grief au motif d’un prétendu défaut de clarté et de précision de la requête quant à la nature des illégalités alléguées. En outre, le Conseil, la Commission et le SEAE déclinent leur responsabilité au titre des manquements allégués. |
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56 |
À cet égard, il convient de relever que, aux points 54 et 58 de la requête, les requérantes ont fait valoir qu’en créant et en maintenant la commission de contrôle sans lui permettre d’octroyer le bénéfice de l’aide juridictionnelle, sans la doter d’un pouvoir d’exécuter ses décisions et sans qu’une voie de recours soit offerte aux parties intéressées à la suite des violations constatées par cette commission, le Conseil, la Commission et le SEAE avaient commis, conjointement ou solidairement, des violations suffisamment caractérisées du droit de l’Union, en méconnaissance de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 13 de la CEDH ainsi que de l’article 47 de la Charte. |
|
57 |
À la lumière des allégations mentionnées au point 56 ci-dessus, il y a lieu de rejeter les fins de non-recevoir soulevées par le Conseil et le SEAE, dès lors qu’il en ressort, avec suffisamment de clarté, que les requérantes font grief au Conseil, à la Commission et au SEAE d’avoir créé la commission de contrôle sans l’avoir dotée de compétences suffisantes au regard des exigences du recours effectif et du procès équitable, en ce que les conclusions adoptées par cette commission s’apparentent à de simples recommandations et n’ont pas de caractère contraignant ou exécutoire, et sans avoir prévu des garanties procédurales adéquates, telles que la possibilité de bénéficier d’une aide juridictionnelle ou d’une voie de recours permettant aux intéressés de faire valoir les violations constatées par ladite commission. |
|
58 |
S’agissant du fond des allégations mentionnées au point 56 ci-dessus, il y a lieu de rappeler que le respect des exigences du recours effectif et du procès équitable consacrées à l’article 47 de la Charte ainsi qu’à l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH s’apprécie, en principe, de manière globale, au regard de l’ensemble des voies de droit disponibles, et notamment des recours juridictionnels ouverts aux intéressés. Pour ce qui concerne le droit à un recours effectif consacré à l’article 13 de la CEDH, les garanties qui en découlent se trouvent déjà comprises dans celles, plus strictes, de l’article 6, paragraphe 1, de cette convention (voir, en ce sens, arrêt du 9 mars 2023, Intermarché Casino Achats/Commission, C-693/20 P, EU:C:2023:172, points 40 à 49 et jurisprudence citée). |
|
59 |
Ainsi, à supposer même que les modalités du recours à la commission de contrôle ne satisfassent pas, à elles seules, aux exigences du recours effectif et du procès équitable, cette circonstance ne saurait conduire le Tribunal à accueillir le deuxième grief, dans la mesure où les recours devant de juge de l’Union constituent une voie de droit ouverte aux requérantes à la suite des violations constatées par ladite commission, offrant à ces dernières l’ensemble des garanties prévues par les dispositions invoquées dans le cadre du deuxième grief, notamment la possibilité de prétendre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ainsi que la possibilité d’obtenir un jugement exécutoire revêtu de l’autorité de la chose jugée. |
|
60 |
Il s’ensuit que le deuxième grief doit être rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit. |
Sur le troisième grief
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61 |
Le troisième grief est tiré de l’absence persistante de mesures correctives susceptibles de remédier aux violations alléguées dans le cadre des deux premiers griefs, conduisant à une violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union. |
|
62 |
À cet égard, les requérantes font valoir que les preuves qu’elles ont présentées corroborent la thèse selon laquelle les violations alléguées procèdent d’un défaut de priorisation ou d’un défaut de ressources et de personnel appropriés pour remplir les obligations juridiques de l’Union, et non pas d’un mauvais fonctionnement de la mission Eulex Kosovo dans des affaires particulières. |
|
63 |
Selon les requérantes, l’allégation mentionnée au point 62 ci-dessus trouve sa confirmation dans la lettre du chef de la mission Eulex Kosovo à la commission de contrôle, du 29 avril 2016, selon laquelle la mise en œuvre des recommandations formulées par cette commission échapperait aux compétences de ladite mission. Il en ressortirait que l’inaptitude de la commission de contrôle à exhorter cette mission à exercer son mandat exécutif en conformité avec les exigences légales procède du refus persistant du Conseil de doter ladite commission de pouvoirs et de ressources qui lui permettraient d’assurer l’exécution de ses recommandations ainsi que d’offrir aux intéressés une voie de recours à la suite des violations qu’elle constate. |
|
64 |
De l’avis des requérantes, au plus tard à compter du 29 avril 2016, les institutions de l’Union auraient dû prendre des mesures correctives adéquates, de manière à garantir que la mission Eulex Kosovo dispose de ressources suffisantes pour mener des enquêtes conformes à l’article 2 de la CEDH, à mettre un terme au traitement contraire à l’article 3 de cette convention, qu’elles subissaient, et à les indemniser de la violation de leurs droits fondamentaux constatée par la commission de contrôle. Les mesures correctives en cause auraient dû consister, notamment, en la modification de l’action commune et de la base statutaire de la commission de contrôle. |
|
65 |
Dans leur réponse à la mesure d’organisation de la procédure du 18 décembre 2024, les requérantes ont précisé que les violations alléguées dans le cadre du troisième grief étaient imputables au Conseil, à la Commission et au SEAE au regard de la chaîne de commandement définie par l’action commune, dans la mesure où ces derniers disposaient, par l’intermédiaire du commandant d’opération civil, d’un pouvoir d’instruction à l’égard du chef de la mission. |
|
66 |
Le Conseil, la Commission et le SEAE contestent l’imputabilité des omissions alléguées. Le Conseil et le SEAE excipent, en outre, du manque de précision du troisième grief, en soulevant l’absence de toute argumentation juridique susceptible de justifier l’obligation d’agir qui pèserait sur eux en lien avec les recommandations formulées par la commission de contrôle. |
|
67 |
S’agissant de ce dernier point, le Conseil fait également valoir que sa participation à des opérations de gestion de crise s’effectue sur le plan du contrôle politique et de la direction stratégique, sans qu’il puisse être impliqué dans la gestion quotidienne des tâches confiées aux missions de l’Union sur le plan tactique sur le théâtre des opérations. |
|
68 |
À la lumière des arguments des parties, le troisième grief peut être divisé en trois branches. |
Sur la première branche, tirée du défaut de ressources et de personnel adéquats de la mission Eulex Kosovo
|
69 |
Dans le cadre de la première branche du troisième grief, les requérantes font valoir que l’absence de mesures susceptibles de remédier aux violations constatées par la commission de contrôle procède du refus persistant du Conseil, de la Commission et du SEAE de doter la mission Eulex Kosovo de ressources et de personnel adéquats. |
|
70 |
À cet égard, d’une part, conformément aux appréciations figurant au point 126 de l’arrêt sur pourvoi, il y a lieu de rappeler que le Tribunal n’est pas compétent pour statuer sur un recours en responsabilité visant à obtenir la réparation de dommages résultant de la prétendue insuffisance des ressources allouées à la mission Eulex Kosovo, dans la mesure où les décisions prises en la matière se rattachent directement aux choix politiques ou stratégiques effectués dans le cadre de la PESC. |
|
71 |
Partant, conformément à ce qui ressort des points 33 et 34 ci-dessus, il n’y a pas lieu de se prononcer sur le grief tiré de la prétendue insuffisance des ressources allouées à la mission Eulex Kosovo. |
|
72 |
D’autre part, en ce qui concerne le défaut allégué de personnel adéquat de la mission Eulex Kosovo, conformément à l’analyse du premier grief figurant aux points 45 à 49 ci-dessus, il y a lieu de rappeler que les prétendus manquements commis dans la gestion quotidienne de cette mission ne sauraient être imputés au Conseil, à la Commission et au SEAE, en ce qu’ils relèvent de l’exercice du mandat exécutif de cette mission et engagent à ce titre la responsabilité exclusive de cette dernière, conformément aux dispositions de l’article 16, paragraphe 5, de l’action commune, telle que modifiée par la décision 2014/349. |
|
73 |
Il s’ensuit que la première branche du troisième grief doit être rejetée, pour partie, comme manifestement irrecevable, en raison de l’erreur commise dans la désignation de la partie défenderesse et, pour le surplus, comme manifestement dépourvue de tout fondement en droit, au motif de l’absence d’imputabilité des manquements allégués au Conseil, à la Commission et au SEAE. |
Sur la deuxième branche du troisième grief, tirée du pouvoir d’instruction incombant au Conseil, à la Commission et au SEAE
|
74 |
Dans le cadre de la deuxième branche du troisième grief, les requérantes font valoir que le Conseil, la Commission et le SEAE ont omis de mettre un terme aux violations constatées par la commission de contrôle relatives aux enquêtes portant sur la disparition de leurs proches, en s’abstenant d’utiliser le pouvoir d’instruction qui leur incombait à l’égard de la mission Eulex Kosovo. |
|
75 |
S’agissant de ce dernier point, conformément aux appréciations figurant aux points 132 et 133 de l’arrêt sur pourvoi, il importe de relever que les allégations tirées de l’absence tant de mesures correctives susceptibles de remédier aux violations constatées par la commission de contrôle que d’un examen juridique sérieux de l’affaire de KD mettent en cause un prétendu défaut d’adoption de mesures individuelles afférentes aux situations particulières des requérantes. |
|
76 |
Or, à la lumière des dispositions de l’action commune, et notamment de ses articles 7, 8, 11 et 12, il convient de constater que l’adoption de telles mesures individuelles échappe à l’exercice du contrôle politique et de la direction stratégique qui incombent au Conseil, à la Commission et au SEAE par l’intermédiaire du Comité politique et de sécurité (COPS) et du commandant d’opération civil de la mission, dans la mesure, notamment, où le pouvoir d’instruction dont ce dernier est investi s’exerce sur le plan stratégique, et non sur le plan du théâtre des opérations relevant de l’activité du chef de la mission. |
|
77 |
En ce qui concerne ce dernier point, il ressort clairement des dispositions combinées des articles 2 et 3 de l’action commune, et notamment de l’article 3, sous d) et i), dans leur version antérieure à la décision 2018/856, que l’adoption des mesures individuelles susceptibles de remédier aux violations des droits fondamentaux constatées par la commission de contrôle ne saurait être dissociée de l’exercice du mandat de la mission Eulex Kosovo, dans la mesure où ce mandat consistait, d’une part, à veiller à ce que les affaires de crimes de guerre et d’autres infractions graves fassent dûment l’objet d’enquêtes, de poursuites, de décisions et de sanctions adéquates et, d’autre part, à veiller à ce que les activités de cette mission s’exercent dans le respect des normes internationales en matière de droits de l’homme. |
|
78 |
La même conclusion s’impose au regard de la teneur des dispositions des articles 2 et 3 de l’action commune, et notamment de l’article 3, sous a) et e), de cette action commune, dans sa version issue de la décision 2018/856, conformément auxquelles la mission Eulex Kosovo continue, d’une part, à suivre certaines affaires et certains procès devant les institutions de la justice civile et pénale du Kosovo, en étroite coordination avec d’autres acteurs de l’Union, ainsi qu’à assurer le suivi des réunions pertinentes dans le cadre de la coopération régionale sur les affaires de crimes de guerre et, d’autre part, à veiller à ce que toutes ses activités s’exercent dans le respect des normes internationales en matière de droits de l’homme. |
|
79 |
Au regard de l’ensemble des dispositions de l’action commune mentionnées aux points 76 à 78 ci-dessus, il y a lieu de rejeter l’argumentation des requérantes, fondée sur la lettre du chef de la mission Eulex Kosovo du 29 avril 2016, selon laquelle la mise en œuvre des recommandations de la commission de contrôle échappe aux compétences de cette mission. |
|
80 |
Cette conclusion est corroborée par la décision de la commission de contrôle du 19 octobre 2016, adoptée en réponse à la lettre du 29 avril 2016 mentionnée au point 79 ci-dessus, dont il ressort explicitement que la mise en œuvre de ses recommandations incombait entièrement et exclusivement au chef de la mission Eulex Kosovo, et non pas à d’autres organes ou institutions de l’Union. |
|
81 |
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que les omissions alléguées dans le cadre de la deuxième branche du troisième grief mettent en cause l’exercice du mandat exécutif par la mission Eulex Kosovo et relèvent, à ce titre, de la responsabilité exclusive de cette mission, de telle sorte qu’elles ne sauraient être imputées au Conseil, à la Commission et au SEAE. |
|
82 |
Partant, la deuxième branche du troisième grief doit être rejetée comme manifestement dépourvue de tout fondement en droit. |
Sur la troisième branche du troisième grief, tirée de l’absence de prérogatives suffisantes au bénéfice de la commission de contrôle
|
83 |
Dans le cadre de la troisième branche du troisième grief, les requérantes reprochent au Conseil, à la Commission et au SEAE leur refus persistant de doter la commission de contrôle de prérogatives et de ressources suffisantes, en ce que ladite commission n’est pas en mesure d’assurer l’exécution de ses décisions et dans la mesure où aucune voie de recours n’est offerte aux parties intéressées à la suite des violations constatées. |
|
84 |
Sur ce point, il importe de relever que les requérantes n’avancent aucune argumentation susceptible d’étayer la troisième branche du troisième grief s’agissant de la prétendue insuffisance des prérogatives ou des moyens procéduraux accordés à la commission de contrôle. |
|
85 |
À cet égard, les requérantes avancent seulement, d’une part, au point 54, sous ii), et au point 58 de la requête, que, en créant et en maintenant la commission de contrôle sans la doter du pouvoir d’octroyer une aide juridictionnelle ni du pouvoir d’exécuter ses décisions ou d’offrir une voie de recours à la suite des violations constatées, le Conseil, la Commission et le SEAE ont violé l’article 6, paragraphe 1, et l’article 13 de la CEDH ainsi que l’article 47 de la Charte et, d’autre part, au point 59 de la requête, que, en s’abstenant d’adopter des mesures correctives à la suite des conclusions de la commission de contrôle, ces derniers ont violé le droit de l’Union d’une manière suffisamment caractérisée. |
|
86 |
Dès lors, pour les motifs déjà exposés dans le cadre du deuxième grief, aux points 58 et 59 ci-dessus, la troisième branche du troisième grief doit être rejetée comme manifestement dépourvue de tout fondement en droit. |
Sur le quatrième grief
|
87 |
Le quatrième grief est tiré d’un détournement ou d’un abus du pouvoir exécutif commis par le Conseil et le SEAE, dès lors que ces derniers ont affirmé, d’une part, que la mission Eulex Kosovo avait fait de son mieux pour enquêter sur les affaires relatives à la disparition des proches des requérantes (ci-après la « première affirmation litigieuse ») et, d’autre part, que la commission de contrôle n’avait pas vocation à devenir une instance judiciaire (ci-après la « seconde affirmation litigieuse »). |
|
88 |
Les affirmations en cause ressortent des lettres du Conseil et du SEAE du 12 octobre 2017, envoyées en réponse aux lettres des requérantes des 3 octobre, 3 novembre et 5 décembre 2016, par lesquelles ces dernières ont demandé aux institutions de l’Union, notamment, de veiller à ce que les affaires relatives à la disparition de leurs proches fassent l’objet d’enquêtes adéquates ainsi que de renforcer les prérogatives de la commission de contrôle. |
|
89 |
Dans ce contexte, les requérantes font valoir que les affirmations litigieuses traduisent un refus d’accéder à leur demande d’indemnisation et constituent un détournement ou un abus du pouvoir exécutif. |
|
90 |
Le Conseil rétorque que la réponse figurant dans sa lettre du 12 octobre 2017 est de nature factuelle et ne se prête pas à controverse, en faisant valoir que les requérantes n’ont pas établi quel type de violation ou de responsabilité pourrait lui être imputé en en ce qui concernait le contenu de ladite lettre. |
|
91 |
Le SEAE soutient que la requête n’explique pas en quoi sa lettre du 12 octobre 2017 engagerait la responsabilité extracontractuelle de l’Union et, de manière générale, qu’elle ne comporte pas d’explication relative à la valeur juridique qui s’attache aux actes de la commission de contrôle ou à la manière dont ces actes s’imposeraient aux institutions et à l’organe en cause dans la présente affaire. |
|
92 |
Le Conseil et le SEAE en concluent que le grief doit être rejeté comme irrecevable. |
|
93 |
À titre liminaire, conformément aux appréciations figurant aux points 132 et 133 de l’arrêt sur pourvoi, il convient de relever que la première affirmation litigieuse concerne un prétendu défaut d’adoption de mesures individuelles afférentes aux situations particulières des requérantes, au même titre que les allégations soulevées dans le cadre de la deuxième branche du troisième grief, tirées de l’absence de mesures correctives susceptibles de remédier aux violations des droits fondamentaux constatées par la commission de contrôle. |
|
94 |
S’agissant de la seconde affirmation litigieuse, la Cour a jugé, au point 134 de l’arrêt sur pourvoi, que celle-ci constituait un acte dépourvu de caractère contraignant. |
|
95 |
C’est à la lumière de ces appréciations de la Cour qu’il y a lieu d’examiner le quatrième grief. |
|
96 |
Dans un premier temps, compte tenu, notamment, de l’objet des lettres du Conseil et du SEAE du 12 octobre 2017, tel qu’il ressort du premier paragraphe desdites lettres, il importe de constater que les requérantes n’avancent aucun argument de nature à démontrer que les affirmations litigieuses pourraient être interprétées comme traduisant un refus de faire droit à leur demande d’indemnisation, à supposer même qu’une telle demande, adressée spécifiquement à cette institution et à cet organe, puisse être déduite des écritures antérieures des requérantes, et notamment de leur lettre du 3 octobre 2016, ce qu’elles n’ont pas cherché non plus à établir de manière motivée. |
|
97 |
Dès lors, en tant qu’il porte sur le rejet de la prétendue demande indemnitaire des requérantes, le quatrième grief manque de précision et doit être rejeté comme irrecevable. |
|
98 |
Dans un deuxième temps, en ce qui concerne la première affirmation litigieuse, il importe de relever que les écritures des requérantes ne contiennent aucune argumentation susceptible d’étayer les accusations de détournement ou d’abus de pouvoir dirigées contre le Conseil et le SEAE. |
|
99 |
En particulier, il n’est pas précisé sur quel fondement, au regard des compétences prévues par les traités et les dispositions de l’action commune, le Conseil et le SEAE seraient obligés d’intervenir en vue de l’adoption des mesures d’enquête individuelles afférentes aux situations particulières des requérantes, alors que le Conseil fait à cet égard valoir que sa participation aux opérations de gestion de crise demeure limitée à l’exercice du contrôle politique et de la direction stratégique de la mission Eulex Kosovo, conformément à l’article 38, alinéa 2, TUE. |
|
100 |
S’agissant de ce dernier point, il y a lieu de constater que les observations des requérantes figurant dans leur réponse à la mesure d’organisation de la procédure du 18 décembre 2024, relatives au pouvoir d’instruction octroyé au Conseil et au SEAE dans le cadre de la chaîne de commandement de la mission Eulex Kosovo, ne sauraient pallier le défaut de précision de la requête. |
|
101 |
En effet, à supposer même que l’exercice du commandement stratégique par le commandant d’opération civil puisse conduire ce dernier à instruire la mission en vue de l’adoption de mesures individuelles afférentes à des situations particulières, les requérantes n’indiquent pas sur quel fondement le Conseil et le SEAE seraient obligés d’agir en ce sens dans le cadre du contrôle politique et de la direction stratégique qui leur incombe par l’intermédiaire du COPS et du commandant d’opération civil de la mission. |
|
102 |
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que le quatrième grief, en tant qu’il est fondé sur la première affirmation litigieuse, n’est pas étayé et doit être rejeté comme manifestement irrecevable. |
|
103 |
En tout état de cause, à supposer que la première affirmation litigieuse doive être regardée non pas comme une appréciation factuelle dépourvue de portée juridique autonome, comme le fait valoir le Conseil, mais comme une prise de position à caractère décisoire, traduisant le refus de ce dernier et celui du SEAE d’intervenir en vue de l’adoption des mesures individuelles afférentes aux situations particulières des requérantes, telles que visées au point 133 de l’arrêt sur pourvoi, il y a lieu de juger qu’une telle intervention serait étrangère aux compétences exercées par cette institution et cet organe à l’égard de la mission Eulex Kosovo. |
|
104 |
En effet, comme cela ressort déjà, en substance, des points 76 à 81 ci-dessus, l’adoption de telles mesures individuelles échapperait à l’exercice du contrôle politique et de la direction stratégique qui incombent au Conseil et au SEAE par l’intermédiaire du COPS et du commandant d’opération civil. |
|
105 |
Il s’ensuit que les prises de position supposées du Conseil et du SEAE, en ce qu’elles traduiraient un refus d’intervenir en vue de l’adoption des mesures individuelles ayant trait aux situations particulières des requérantes, ne sauraient être regardées comme étant illégales. |
|
106 |
Partant, le grief relatif à la première affirmation litigieuse doit être, en tout état de cause, rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit. |
|
107 |
Dans un troisième temps, s’agissant de la seconde affirmation litigieuse, il importe de relever que son caractère d’acte non contraignant ne s’oppose pas, de prime abord, à ce qu’elle puisse conduire à l’engagement de la responsabilité extracontractuelle de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 9 février 2022, QI e.a./Commission et BCE, T-868/16, EU:T:2022:58, point 71 et jurisprudence citée). |
|
108 |
Toutefois, même à supposer que l’affirmation en cause traduise un refus de conférer à la commission de contrôle le caractère d’un organe juridictionnel, force est de constater que les requérantes n’ont aucunement étayé l’existence d’une obligation pesant à cet égard sur le Conseil et le SEAE, laquelle consisterait à instaurer, au stade des procédures précontentieuses et en amont des recours ouverts devant le juge de l’Union, l’ensemble des garanties découlant du droit au recours effectif et au procès équitable. |
|
109 |
Partant, le quatrième grief, en tant qu’il vise la seconde affirmation litigieuse, doit être rejeté comme manifestement irrecevable et, en tout état de cause, pour les motifs déjà exposés aux points 58 et 59 ci-dessus, comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit. |
Sur le cinquième grief
|
110 |
Dans le cadre du cinquième grief, il est reproché au Conseil, à la Commission et au SEAE d’avoir commis un détournement ou un abus de pouvoir, du fait que ces derniers n’auraient pas veillé à ce que l’affaire de KD, relative à un crime de guerre, à première vue fondée, fasse l’objet d’un examen juridique sérieux par la mission Eulex Kosovo ou par le Bureau du procureur spécialisé en matière d’enquêtes ainsi que de poursuites devant la Chambre spécialisée pour le Kosovo. |
|
111 |
À cet égard, il suffit de constater que le cinquième grief correspond, en substance, aux allégations soulevées dans le cadre de la deuxième branche du troisième grief, et est ainsi en lien avec la première affirmation litigieuse, telle que visée par le quatrième grief. |
|
112 |
Dès lors, pour les motifs déjà exposés aux points 76 à 81 et 103 à 106 ci-dessus, le cinquième grief doit être rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit. |
|
113 |
Par ailleurs, il y a lieu de relever que le cinquième grief n’est assorti d’aucune argumentation susceptible de permettre au Tribunal d’apprécier l’existence d’une obligation qui pèserait sur le Conseil, la Commission et le SEAE en matière de suivi d’enquêtes particulières relevant du mandat de la mission Eulex Kosovo. |
|
114 |
Dès lors, le cinquième grief doit être, en tout état de cause, rejeté comme manifestement irrecevable, conformément à la jurisprudence citée aux points 50 et 51 ci-dessus. |
|
115 |
À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, le présent recours doit être rejeté comme, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les exceptions de tardiveté soulevées par le Conseil et le SEAE ni sur la demande de mesure d’instruction présentée par les requérantes. |
Sur les dépens
|
116 |
En application de l’article 195 du règlement de procédure, dans les décisions rendues après annulation et renvoi, le Tribunal statue sur les dépens relatifs, d’une part, aux procédures engagées devant lui et, d’autre part, à la procédure de pourvoi devant la Cour. |
|
117 |
Dans la mesure où, dans l’arrêt sur pourvoi, la Cour a partiellement annulé l’ordonnance initiale, renvoyé l’affaire devant le Tribunal et réservé les dépens, il appartient au Tribunal de statuer, dans la présente ordonnance, sur l’ensemble des dépens afférents aux procédures engagées devant lui, y compris dans la procédure initiale, ainsi que sur les dépens afférents à la procédure de pourvoi dans les affaires C-29/22 P et C-44/22 P. |
|
118 |
Conformément à l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte, en principe, ses propres dépens. |
|
119 |
En outre, en vertu de l’article 135, paragraphe 1, du règlement de procédure, lorsque l’équité l’exige, le Tribunal peut décider qu’une partie qui succombe supporte, outre ses propres dépens, uniquement une fraction des dépens de l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre. |
|
120 |
Enfin, en application de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les États membres intervenus au litige supportent leurs propres dépens. |
|
121 |
En l’espèce, les requérantes, le Conseil et le SEAE ayant partiellement succombé en leurs conclusions devant le Tribunal, y compris dans la procédure initiale, ainsi que dans la procédure de pourvoi dans les affaires C-29/22 P et C-44/22 P, il y a lieu de décider que chacune de ces parties supportera ses propres dépens afférents à l’ensemble des procédures devant le Tribunal et devant la Cour, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les dépens exposés par les requérantes dans les procédures devant la commission de contrôle. |
|
122 |
Par ailleurs, il convient de tenir compte des circonstances particulières du cas d’espèce, notamment des éclaircissements apportés par l’arrêt du 24 février 2022, Eulex Kosovo (C-283/20, EU:C:2022:126), postérieur à l’introduction du présent recours, et de dispenser les requérantes de la charge des dépens supportés par la Commission dans l’ensemble des procédures devant le Tribunal et devant la Cour. |
|
123 |
En application de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, le Royaume de Belgique, la République tchèque, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la Roumanie, la République de Finlande, et le Royaume de Suède supporteront chacun leurs propres dépens afférents aux procédures devant le Tribunal et devant la Cour. |
|
Par ces motifs, LE TRIBUNAL (sixième chambre) ordonne : |
|
|
Fait à Luxembourg, le 25 septembre 2025. Le greffier V. Di Bucci La présidente M. J. Costeira |
( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.
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