Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 13 mai 2025, C-602/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-602/22 |
| Conclusions de l'avocat général M. A. Biondi, présentées le 13 mai 2025.#ABLV Bank AS contre Conseil de résolution unique (CRU).#Pourvoi – Politique économique et monétaire – Union bancaire – Règlement (UE) no 806/2014 – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement – Article 7 – Répartition des tâches au sein du mécanisme de résolution unique – Article 18 – Procédure de résolution – Conditions – Décision du Conseil de résolution unique (CRU) de ne pas adopter un dispositif de résolution – Compétence du CRU.#Affaire C-602/22 P. | |
| Date de dépôt : | 16 septembre 2022 |
| Solution : | Recours en annulation, Pourvoi : rejet sur le fond, Pourvoi : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 62022CC0602 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:347 |
Sur les parties
| Avocat général : | Biondi |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, SRB |
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. ANDREA BIONDI
présentées le 13 mai 2025 ( 1 )
Affaire C-602/22 P
ABLV Bank AS, en liquidation
contre
Conseil de résolution unique
« Pourvoi – Politique économique et monétaire – Union bancaire – Règlement (UE) no 806/2014 – Articles 7 et 18 – Mécanisme de résolution unique – Décision du Conseil de résolution unique de ne pas entamer la procédure de résolution – Compétence du Conseil de résolution unique – Pouvoir d’appréciation – Étendue du contrôle juridictionnel »
I. Introduction
|
1. |
L’objet principal du présent pourvoi est la définition et la délimitation des compétences et des prérogatives du Conseil de résolution unique (ci-après le « CRU »). La question sur laquelle la Cour doit plus particulièrement statuer concerne la compétence du CRU pour adopter une décision formelle négative concernant l’adoption d’un dispositif de résolution, à l’égard d’un établissement de crédit, dans le cadre du mécanisme de résolution unique (ci-après le « MRU ») ( 2 ). |
|
2. |
Dans le présent pourvoi, ABLV Bank AS demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 6 juillet 2022, ABLV Bank/CRU (T-280/18, EU:T:2022:429, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a rejeté le recours formé par ABLV Bank contre deux décisions du CRU ( 3 ). Dans ces décisions, en résumé ( 4 ), le CRU a décidé de ne pas adopter de dispositif de résolution à l’égard d’ABLV Bank et de sa filiale ABLV Bank Luxembourg SA. Le CRU a considéré que, en l’espèce, les deux conditions prévues à l’article 18, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement MRU pour l’adoption d’un dispositif de résolution – à savoir la défaillance avérée ou prévisible de l’entité concernée et l’absence de mesures alternatives à la résolution – étaient remplies. Le CRU, en fin de compte, a toutefois adopté une décision négative, en considérant que la troisième condition, prévue au point c) de cette disposition, à savoir la nécessité d’une mesure de résolution dans l’intérêt public, n’était pas remplie en l’espèce. |
|
3. |
Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a déclaré irrecevable le recours introduit par ABLV Bank en tant qu’il était dirigé contre la décision du CRU relative à sa filiale ABLV Bank Luxembourg et a rejeté au fond l’ensemble des moyens soulevés à l’appui du recours dirigé contre la décision du CRU concernant ABLV Bank. |
II. Sur le pourvoi
|
4. |
ABLV Bank demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué, d’annuler les décisions litigieuses, de condamner le CRU aux dépens des deux instances et, dans l’hypothèse où la Cour ne serait pas en mesure de statuer sur le recours de première instance, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal. |
|
5. |
Le CRU et la Banque centrale européenne (BCE), partie intervenante en première instance, demandent, en substance, à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner ABLV Bank aux dépens. |
|
6. |
À l’appui de son pourvoi, ABLV Bank invoque quatre moyens, tous contestés par le CRU et la BCE. Les présentes conclusions se concentreront principalement sur le premier moyen du pourvoi, dans lequel figure la principale question de droit, brièvement exposée au point 1 des présentes conclusions. À titre liminaire, il convient, toutefois, d’examiner l’exception d’irrecevabilité du pourvoi soulevée par le CRU. |
A. Sur la recevabilité du pourvoi
|
7. |
Le CRU soutient que le pourvoi est irrecevable. Ce dernier présenterait un caractère vague et incohérent, ne fournirait pas un exposé sommaire des moyens invoqués et, dans de nombreux cas, n’identifierait pas les points critiqués de l’arrêt attaqué et n’indiquerait pas les arguments juridiques qui soutiennent les moyens invoqués. Il serait donc difficile d’identifier les erreurs que le Tribunal aurait commises. |
|
8. |
À cet égard, il ressort d’une jurisprudence constante qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt attaqué ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ( 5 ). |
|
9. |
En l’espèce, le pourvoi n’est pas toujours clair et cohérent et n’indique pas de manière exhaustive les éléments critiqués de l’arrêt attaqué. Il contient cependant des indications suffisantes pour permettre d’identifier les points de l’arrêt critiqués dans le cadre de chacun des moyens et un exposé suffisamment précis de la majeure partie des arguments invoqués. Il s’ensuit, selon moi, que le pourvoi n’est pas irrecevable dans son intégralité. Certains arguments spécifiques d’ABLV Bank doivent néanmoins être rejetés comme étant irrecevables, en raison de leur manque de clarté. |
B. Sur le fond
1. Sur le premier moyen du pourvoi
|
10. |
Par son premier moyen, ABLV Bank conteste les points 73 à 86 de l’arrêt attaqué. ABLV Bank fait valoir une interprétation erronée de l’article 18 du règlement MRU ainsi que plusieurs autres erreurs qui y sont liées. |
|
11. |
Dans ces points de l’arrêt attaqué, le Tribunal a, tout d’abord (points 73 à 78), rejeté le moyen d’ABLV Bank tiré de l’absence de compétence du CRU pour décider de sa liquidation, en concluant que, dans les décisions litigieuses, le CRU n’avait pas ordonné la liquidation d’ABLV Bank. Le Tribunal a, ensuite (points 79 à 86), rejeté le moyen d’ABLV Bank tiré de l’incompétence du CRU pour adopter des décisions formelles négatives telles que les décisions litigieuses. Le Tribunal a conclu que le CRU est compétent pour adopter ce type de décisions, en se fondant sur trois éléments : a) la nécessité d’éviter une lacune dans la protection juridictionnelle en ce qui concerne l’évaluation de la défaillance avérée ou prévisible par la BCE (point 82 de l’arrêt attaqué) ; b) le contexte réglementaire dans lequel s’inscrit l’article 18 du règlement MRU, au regard notamment de l’article 82, paragraphe 2, de la directive 2014/59 ( 6 ) (point 83 de l’arrêt attaqué), et c) le risque de compromettre la stabilité de l’établissement concerné et potentiellement des marchés financiers si le CRU ne devait pas être compétent pour adopter une décision formelle négative (point 84 de l’arrêt attaqué). |
|
12. |
L’analyse juridique du premier moyen du pourvoi comportera trois parties : a) la première, relative au grief tiré du défaut de compétence du CRU pour adopter des décisions formelles négatives telles que les décisions litigieuses ; b) la deuxième, relative au grief tiré de l’incompatibilité de l’interprétation du Tribunal avec la jurisprudence en matière de délégation de pouvoirs aux agences, et c) la troisième, relative aux autres griefs soulevés dans le cadre du premier moyen du pourvoi. |
a) Sur la première branche du premier moyen du pourvoi, relative à la compétence du CRU pour adopter les décisions litigieuses
1) Arguments d’ABLV Bank
|
13. |
ABLV Bank fait valoir que, aux points 79 à 86 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait interprété de manière erronée l’article 18 du règlement MRU en concluant que le CRU était compétent pour adopter une décision formelle négative concernant la (non-)adoption d’un dispositif de résolution. |
|
14. |
Selon ABLV Bank, l’interprétation retenue par le Tribunal conférerait au CRU des pouvoirs non prévus à l’article 18 du règlement MRU et ne trouverait aucun fondement dans le libellé de cette disposition. Cette interprétation reposerait sur une application implicite par analogie des dispositions régissant l’adoption d’un dispositif de résolution. |
|
15. |
L’interprétation en question conférerait au CRU le pouvoir d’adopter une décision produisant des effets juridiques vers l’extérieur même si seulement deux des trois conditions énoncées à l’article 18, paragraphe 1, sont remplies et qu’aucun dispositif de résolution n’est donc adopté. Or, dans la conception d’ABLV Bank, lorsque le CRU parvient à la conclusion qu’une mesure de résolution n’est pas nécessaire dans l’intérêt public, il devrait s’abstenir d’adopter une décision. |
|
16. |
Le récent arrêt de la Cour, en grande chambre, dans l’affaire Commission/CRU ( 7 ) confirmerait que l’article 18 du règlement MRU ne confère pas au CRU le pouvoir d’adopter des actes produisant des effets juridiques autonomes. |
|
17. |
ABLV Bank conteste ensuite le point 83 de l’arrêt attaqué : premièrement, l’article 82, paragraphe 2, de la directive 2014/59, mentionné dans ce point, qui prévoit la possibilité d’adopter des décisions négatives concernant la résolution, ne concernerait que les autorités de résolution nationales et ne pourrait donc s’appliquer au CRU ; deuxièmement, l’absence dans le règlement MRU d’une disposition équivalente à celle prévue dans la disposition précitée ne résulterait pas d’une omission involontaire du législateur de l’Union. ABLV Bank conteste également le point 84 de l’arrêt attaqué, qui reposerait sur une logique non prévue dans le règlement MRU. |
2) Analyse
|
18. |
Afin de répondre au grief tiré de l’interprétation erronée de l’article 18, paragraphe 1, du règlement MRU, il convient d’interpréter cette disposition selon les critères d’interprétation utilisés par la Cour. |
|
19. |
Selon une jurisprudence constante, aux fins de l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, il convient de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également du contexte dans lequel elle s’inscrit et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie ( 8 ). |
|
20. |
Je procéderai donc ci-après à une analyse littérale, contextuelle et téléologique de l’article 18, paragraphe 1, du règlement MRU, afin de vérifier si, comme en fait grief ABLV Bank, le Tribunal, dans l’arrêt attaqué, en reconnaissant au CRU la compétence d’adopter des décisions formelles négatives concernant la (non-)réunion des conditions d’adoption d’un dispositif de résolution, a fait une interprétation erronée de cette disposition. |
|
21. |
À titre liminaire, je relève que, bien qu’ABLV Bank fonde son grief exclusivement sur la violation de l’article 18, paragraphe 1, du règlement MRU, une autre disposition de ce règlement est pertinente pour apprécier si la conclusion du Tribunal concernant la compétence du CRU d’adopter des décisions telles que les décisions litigieuses est correcte. Je fais référence à l’article 7, paragraphe 2, aux termes duquel le CRU est chargé « de l’adoption de toutes les décisions de résolution » relatives aux entités relevant de sa compétence ( 9 ). En effet, c’est cette disposition qui, à mon sens, confère explicitement le pouvoir de décision au CRU dans le cadre de la répartition des tâches établie par le règlement MRU. |
|
22. |
Pour apprécier le bien-fondé du grief soulevé par ABLV Bank, il convient donc de procéder à l’interprétation combinée de ces deux dispositions selon les critères d’interprétation susmentionnés. |
|
23. |
À cet égard, du point de vue littéral, le libellé de l’article 7, paragraphe 2, de la version en langue italienne du règlement MRU en employant les termes généraux « tutte » [toutes] et « relative alla risoluzione » [relatives à la résolution] ( 10 ) révèle l’intention du législateur d’adopter une formulation globale conférant au CRU la compétence d’adopter toute décision de résolution quelle qu’elle soit à l’égard des entités soumises aux pouvoirs de résolution de l’Union ( 11 ). |
|
24. |
L’article 18, paragraphe 1, du règlement MRU prévoit quant à lui la compétence du CRU pour adopter un dispositif de résolution lorsque les trois conditions énumérées sous a), b) et c) sont remplies. |
|
25. |
Des décisions (telles que les décisions litigieuses) qui établissent que les conditions d’adoption d’un dispositif de résolution ne sont pas remplies constituent des décisions « relatives à la résolution », qui relèvent donc de la formulation large de la disposition de l’article 7, paragraphe 2, du règlement MRU. |
|
26. |
Le libellé de l’article 7, paragraphe 2, du règlement MRU, lu en combinaison avec l’article 18, paragraphe 1, de ce règlement, corrobore donc l’interprétation des deux dispositions en ce sens que le CRU dispose de la compétence d’adopter une décision formelle négative sur les trois conditions énoncées dans cette dernière disposition. |
|
27. |
Une telle approche est confirmée par l’interprétation contextuelle et téléologique de ces dispositions. |
|
28. |
En ce qui concerne le contexte juridique et, donc, l’ensemble des dispositions du règlement MRU, l’attribution au CRU de la compétence d’adopter une décision formelle négative sur la résolution est nécessaire dans le système de répartition des tâches au sein du MRU prévu à l’article 7 du règlement MRU. La décision du CRU de ne pas prendre la mesure de résolution de l’Union implique en effet l’adoption de mesures par des autorités nationales. Il est donc nécessaire que les autorités nationales soient informées du fait que le CRU a mis fin à la procédure menée au niveau de l’Union et que celle-ci n’entend pas exercer ses pouvoirs de résolution. Une interprétation différente des dispositions pertinentes créerait une situation d’incertitude dans le cadre du MRU, incompatible avec le système de répartition des compétences prévu par le règlement MRU. |
|
29. |
Toujours d’un point de vue contextuel, l’attribution au CRU de la compétence d’adopter une décision formelle négative sur la résolution est également conforme à la nécessité d’éviter une lacune dans la protection juridictionnelle de l’entité concernée ( 12 ). En effet, si le CRU ne pouvait adopter une décision formelle négative, susceptible de faire l’objet d’un recours devant les juridictions de l’Union, il ne serait pas possible d’exercer un contrôle juridictionnel sur l’évaluation par la BCE de la défaillance avérée ou prévisible d’une entité – au sens du point a) de l’article 18, paragraphe 1, précité – évaluation qui, en tant qu’acte préparatoire, dans le cadre de la procédure, n’est pas un acte attaquable ( 13 ). |
|
30. |
Enfin, du point de vue téléologique, l’interprétation proposée est conforme à l’objectif du règlement MRU, mentionné aux considérants 89 et 123 de ce dernier, d’assurer l’efficacité de la gestion des situations de crise et de défaillance des établissements de crédit ainsi que l’efficacité du MRU ( 14 ). En effet, dans de telles situations, la rapidité de l’intervention est souvent décisive ( 15 ). En l’absence d’une décision formelle précisant que l’Union n’exercera pas ses pouvoirs de résolution, la situation d’incertitude concernant l’exercice ou non de ces pouvoirs par l’Union à l’égard d’une entité risquerait de compromettre l’adoption rapide de mesures et donc leur efficacité. |
|
31. |
En ce sens, cette interprétation est également conforme aux objectifs du règlement MRU de maintenir la stabilité financière, d’assurer la continuité des services financiers essentiels et de protéger les déposants, mentionnés au considérant 58 de ce règlement ( 16 ). La situation d’incertitude résultant de l’absence d’une décision formelle négative, qui fait naître des doutes concernant les décisions et les mesures qui seront prises à l’égard d’une entité à la suite de l’évaluation de la défaillance avérée ou prévisible par la BCE en ce qui concerne cette entité, augmenterait les risques pour cette dernière et, par conséquent, les risques de contagion également ( 17 ). |
|
32. |
Ensuite, l’interprétation selon laquelle le CRU est compétent pour adopter des décisions formelles négatives concernant la réunion des conditions de l’article 18, paragraphe 1, du règlement MRU n’est pas remise en cause par l’arrêt Commission/CRU. Dans cet arrêt, la Cour a jugé qu’un dispositif de résolution adopté par le CRU n’est pas un acte attaquable. Ce dispositif ne constitue en effet pas le résultat final de la procédure de résolution, lequel ne se matérialise que par son approbation par la Commission ( 18 ). Au point 83 de l’arrêt Commission/CRU, la Cour a jugé plus particulièrement que si les articles 7 et 18 de ce règlement prévoient que le CRU est chargé d’élaborer et d’adopter un dispositif de résolution, « ils ne lui confèrent pas pour autant le pouvoir d’adopter un acte produisant des effets juridiques autonomes ». |
|
33. |
Il ressort toutefois clairement de l’objet du litige ayant donné lieu à l’arrêt Commission/CRU que la Cour, dans cet arrêt, se référait exclusivement au dispositif de résolution adopté, c’est-à-dire à une décision formelle positive du CRU, qui ne produit pas d’effets juridiques autonomes. La décision formelle négative de ne pas adopter un dispositif de résolution est, en revanche, l’acte final de la procédure devant le CRU. Cette décision constitue donc un acte qui produit nécessairement des effets juridiques autonomes et qui est attaquable au titre de l’article 263 TFUE. |
|
34. |
Enfin, les arguments d’ABLV Bank visant à contester le point 83 de l’arrêt attaqué ne remettent pas en cause le bien-fondé de la conclusion du Tribunal concernant l’attribution au CRU de la compétence d’adopter une décision formelle négative sur la résolution. Dans ce point, le Tribunal n’a en effet pas considéré que l’article 82, paragraphe 2, de la directive 2014/59 s’appliquerait au cas d’espèce. Si le Tribunal s’est référé à cette disposition, c’est dans le cadre d’une analyse du contexte réglementaire plus large dans lequel s’inscrit l’article 18 du règlement MRU. |
|
35. |
Il résulte de ce qui précède que la première branche du premier moyen doit, selon moi, être rejetée. |
b) Sur la seconde branche du premier moyen du pourvoi, concernant la jurisprudence relative à la délégation de pouvoirs aux agences
1) Arguments d’ABLV Bank
|
36. |
ABLV Bank soutient que l’interprétation de l’article 18, paragraphe 1, du règlement MRU retenue par le Tribunal dans l’arrêt attaqué est incompatible avec la jurisprudence relative à la délégation de pouvoirs aux agences issue de l’arrêt Meroni/Haute Autorité ( 19 ). ABLV Bank souligne que le CRU est une agence dont les pouvoirs doivent être strictement définis. Elle fait valoir que le règlement MRU en se référant, au considérant 26, à la jurisprudence en question, reconnaît expressément la nécessité de limiter les pouvoirs du CRU. Or, méconnaissant cette exigence, l’interprétation retenue par le Tribunal conférerait au CRU le pouvoir très large de déterminer de manière permanente le sort de la banque concernée, sans l’intervention de la Commission et du Conseil et sans aucune limite de nature procédurale ou matérielle. |
2) Analyse
|
37. |
À titre liminaire, je note que, dans le récent arrêt Commission/CRU, la Cour a examiné la conformité des pouvoirs conférés au CRU par l’article 18 du règlement MRU, à la lumière de la jurisprudence issue de l’arrêt Meroni/Haute Autorité, en relation avec une situation inverse de celle de la présente affaire, à savoir l’adoption d’un dispositif de résolution. Dans l’arrêt Commission/CRU, la Cour a conclu que les dispositions de cet article qui permettent au CRU d’adopter un dispositif de résolution sont de nature à éviter un « déplacement de responsabilité », au sens de la jurisprudence en question ( 20 ). La Cour s’est fondée sur la considération que, tout en confiant au CRU le pouvoir d’apprécier si les conditions d’adoption d’un dispositif de résolution sont réunies dans le cas d’espèce et celui de déterminer les instruments nécessaires aux fins d’un tel dispositif, ces dispositions confèrent à la Commission ou, le cas échéant, au Conseil la responsabilité de l’appréciation finale des aspects discrétionnaires de celui-ci qui relèvent de la politique de l’Union en matière de résolution des établissements de crédit ( 21 ). |
|
38. |
Le grief soulevé par ABLV Bank dans le cadre de la seconde branche du premier moyen repose sur une prémisse erronée, en ce qu’il tend à assimiler deux-scénarios totalement différents. Ce grief revient en effet, en substance, à soutenir que le raisonnement suivi par la Cour dans l’arrêt Commission/CRU concernant le pouvoir du CRU d’adopter un dispositif de résolution devrait également s’appliquer à son pouvoir d’adopter une décision négative. En l’absence de participation des institutions à la procédure d’adoption de ce type de décisions, l’attribution au CRU du pouvoir d’adopter de telles décisions serait donc incompatible avec la jurisprudence en matière de délégation de pouvoirs aux agences ( 22 ). |
|
39. |
Le pouvoir de prendre des décisions négatives concernant l’adoption d’un dispositif de résolution, qui est en cause dans la présente affaire, est toutefois profondément différent du pouvoir exercé dans le cas inverse d’adoption d’un dispositif de résolution, en cause dans l’arrêt Commission/CRU. |
|
40. |
Lorsqu’il adopte une décision négative, le CRU décide que les conditions, prévues à l’article 18, paragraphe 1, du règlement MRU, qui justifient l’exercice par l’Union de ses pouvoirs de résolution ne sont pas réunies. Une décision négative entraîne la clôture de la procédure de résolution au niveau de l’Union. D’éventuelles mesures seront prises, le cas échéant, au niveau national, si les conditions prévues par la législation nationale applicable sont remplies. |
|
41. |
Une décision négative constitue donc une décision de ne pas exercer les pouvoirs relevant de la politique de résolution de l’Union. Au contraire, une décision (positive) d’adoption d’un dispositif de résolution implique le début de la procédure de résolution proprement dite et l’exercice plein et entier des pouvoirs de résolution relevant de la politique de résolution de l’Union, que seules les institutions de l’Union peuvent définir ( 23 ). |
|
42. |
Dans ce contexte, la portée des évaluations auxquelles le CRU est tenu de procéder en vue de l’adoption d’une décision négative est également beaucoup plus limitée. En cas d’adoption d’une décision négative, les évaluations auxquelles le CRU doit procéder se limitent à établir que les trois conditions énoncées à l’article 18, paragraphe 1, du règlement MRU ne sont pas remplies. Par contre, elles ne s’étendent pas, comme dans le cas de l’adoption d’un dispositif de résolution, à la détermination des instruments de résolution ou à la nécessité du recours au Fonds de résolution unique visé à l’article 18, paragraphe 6, sous c), du règlement MRU. |
|
43. |
Quant à la nature de l’appréciation portée sur la réunion des trois conditions énoncées à l’article 18, paragraphe 1, du règlement MRU, la Cour a jugé que le CRU dispose d’un pouvoir d’appréciation ( 24 ), et ce indépendamment de la question de savoir si cette analyse aboutit à une décision positive ou négative ( 25 ). La Cour a toutefois également admis que ce pouvoir est, en vertu de l’article 18, paragraphes 1, 4 et 5, du règlement MRU, encadré par des critères et des conditions objectifs délimitant le champ d’action du CRU ( 26 ). |
|
44. |
L’appréciation du point de savoir si les trois conditions énoncées à l’article 18, paragraphe 1, du règlement MRU sont remplies suppose des choix de nature technique et des appréciations complexes ( 27 ) d’ordre technique et de nature économique/prudentielle ( 28 ). L’appréciation en question n’implique en revanche pas de choix de nature « politique », qui appartiennent exclusivement aux organes politiques de l’Union. |
|
45. |
Dans l’appréciation du point de savoir si ces conditions sont réunies, le CRU exerce donc un « pouvoir d’appréciation technique » et non un « pouvoir d’appréciation politique » ( 29 ). |
|
46. |
Il découle des considérations qui précèdent que, lorsqu’il s’agit d’adopter une décision négative, la délégation de pouvoirs au CRU, en ce qu’elle se limite au pouvoir de déterminer, sur la base d’appréciations de nature essentiellement technique, que les conditions d’exercice de la mesure de résolution par l’Union ne sont pas réunies, a une portée beaucoup plus restreinte que lorsqu’il s’agit d’adopter un dispositif de résolution. La délégation et le pouvoir discrétionnaire qui en découle ont une portée différente de celle concernant l’adoption d’un dispositif de résolution : dès lors qu’aucun pouvoir discrétionnaire politique n’est exercé, la participation des institutions « politiques » à l’adoption de telles décisions négatives n’est pas nécessaire. |
|
47. |
Au demeurant, les raisons, indiquées aux considérants 24 et 26 du règlement MRU, qui fondent la nécessité de l’intervention de la Commission et du Conseil lorsqu’un dispositif de résolution est adopté ne justifient pas la participation de ces dernières à la procédure d’adoption d’une décision négative. |
|
48. |
En ce qui concerne plus particulièrement la participation de la Commission, il ne saurait non plus être question de contrôler les aspects discrétionnaires du dispositif de résolution lorsqu’une décision négative est adoptée, puisqu’aucune mesure de résolution n’est adoptée par l’Union ( 30 ). |
|
49. |
En ce qui concerne la participation du Conseil, dès lors que le Fonds n’est pas utilisé lorsqu’une décision négative est adoptée, il n’est nécessaire ni de contrôler le montant des ressources à utiliser, ni d’exercer un contrôle sur les répercussions que la résolution pourrait avoir sur la stabilité financière des États membres et sur l’Union proprement dite, ainsi que sur la souveraineté budgétaire des États membres. En l’absence de mesure de résolution de l’Union, la mise en balance des différents objectifs et intérêts en jeu se fera donc, le cas échéant, au niveau national, comme le prévoit le système de répartition des compétences prévu par le règlement MRU. |
|
50. |
En conclusion, il ressort des considérations qui précèdent que l’attribution au CRU du pouvoir d’adopter des décisions négatives, s’agissant de déterminer si les conditions prévues à l’article 18, paragraphe 1, du règlement MRU sont réunies, ne revient pas à conférer au CRU le pouvoir d’adopter un acte relatif à la politique économique, propre à l’Union, mais seulement le pouvoir d’exprimer des appréciations qui sont l’expression d’une marge d’appréciation technique. L’attribution d’un tel pouvoir n’entraîne donc pas un « véritable déplacement de responsabilité » incompatible avec la jurisprudence de la Cour en matière de délégation de pouvoirs aux agences, issue de l’arrêt Meroni/Haute Autorité. |
|
51. |
Par conséquent, la seconde branche du premier moyen du pourvoi doit, à mon sens, également être rejetée. |
c) Sur la troisième partie du premier moyen du pourvoi, relative aux autres griefs
|
52. |
Dans le cadre du premier moyen du pourvoi, ABLV Bank soulève une série d’autres griefs à l’encontre des points 73 à 86 de l’arrêt attaqué. |
|
53. |
En premier lieu, ABLV Bank fait valoir que la pratique ultérieurement suivie par le CRU démontrerait que lui-même ne serait pas d’accord avec l’interprétation de l’article 18 du règlement MRU retenue par le Tribunal. |
|
54. |
Cet argument est, à mon sens, tout d’abord irrecevable, en ce que les éléments critiqués de l’arrêt attaqué qui seraient entachés d’erreurs de droit ne sont aucunementindiqués ( 31 ). En tout état de cause, sur le fond, il est également inopérant. En effet, à supposer même que le CRU ait modifié sa pratique, ce que ce dernier conteste, une telle modification serait dépourvue de pertinence aux fins de la présente affaire, dès lors qu’elle n’a aucune incidence sur la légalité de l’interprétation de l’article 18 du règlement MRU retenue par le Tribunal. |
|
55. |
En deuxième lieu, ABLV Bank fait valoir que le Tribunal n’aurait pas défini correctement les effets juridiques des décisions litigieuses. Ces décisions, en ce qu’elles impliquent des conclusions contraignantes s’agissant de deux des conditions prévues à l’article 18, paragraphe 1, du règlement MRU, auraient modifié la situation juridique d’ABLV Bank dans un sens négatif sans pour autant aboutir à directement à la liquidation de celle-ci. Le Tribunal aurait dû correctement appréhender la nature de ces décisions et leurs effets juridiques avant d’en analyser la légalité. Ensuite, le Tribunal aurait établi que le CRU peut donner des instructions aux autorités de résolution nationales sans toutefois préciser le type d’instructions susceptibles d’être données. |
|
56. |
Je doute fortement de la recevabilité de ce grief également. Dans ce cas encore, en effet, ABLV Bank n’indique pas les parties critiquées de l’arrêt attaqué. En tout état de cause, ledit grief n’est pas non plus fondé. Aux points 34 et 49 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a expressément reconnu que la décision litigieuse concernant ABLV Bank produit directement des effets sur sa situation juridique. C’est la raison pour laquelle cette banque est directement concernée par cette décision et dispose par conséquent de la qualité pour agir pour attaquer la décision en question, bien qu’elle n’en soit pas le destinataire. Le Tribunal a donc bien analysé et compris la nature des décisions litigieuses et leurs effets juridiques. En outre, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a nullement établi que le CRU donne des instructions aux autorités nationales. |
|
57. |
En troisième lieu, ABLV Bank fait valoir que, en n’admettant pas que les décisions litigieuses imposaient la liquidation d’ABLV Bank et d’ABLV Bank Luxembourg, le Tribunal aurait dénaturé leur contenu. D’une part, le libellé des décisions litigieuses imposerait aux autorités nationales de résolution de mettre en œuvre ces décisions et ne laisserait aucun doute quant à la nécessité de la liquidation. D’autre part, le Tribunal aurait erronément assimilé la notion d’« acte attaquable », au sens de l’article 263 TFUE, à un document matériel spécifique. Or, c’est le contenu des décisions litigieuses que concernerait cette notion. Par conséquent, au vu du communiqué de presse émis par le CRU le 24 février 2018 ( 32 ), le Tribunal aurait dû conclure que les décisions litigieuses imposaient la liquidation d’ABLV Bank et d’ABLV Bank Luxembourg. |
|
58. |
À cet égard, les arguments selon lesquels la liquidation aurait prétendument été imposée dans les décisions litigieuses ne sont pas fondés. Comme cela ressort en effet explicitement de l’arrêt du 24 février 2022, Bernis e.a./CRU (C-364/20 P, EU:C:2022:115), les décisions litigieuses n’imposaient pas la liquidation des deux entités en cause ( 33 ). En outre, ainsi que le Tribunal le relève au point 75 de l’arrêt attaqué, il ressort du point 49 de l’arrêt ABLV Bank que la liquidation de cette banque a découlé d’une décision prise par les actionnaires de cette société. |
|
59. |
Les arguments relatifs au communiqué de presse émis par le CRU le 24 février 2018 ne sont pas non plus fondés. Même en admettant qu’il existerait une incohérence entre le texte des décisions litigieuses et le communiqué de presse, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant, au point 77 de l’arrêt attaqué, qu’un acte informatif tel qu’un communiqué de presse ne saurait modifier le contenu d’une décision formelle. |
|
60. |
En quatrième lieu, ABLV Bank fait valoir que le Tribunal aurait implicitement dénaturé la notion de « destinataire » d’un acte au sens de l’article 263 et de l’article 297, paragraphe 2, TFUE. Le Tribunal aurait dû considérer que le destinataire d’un acte désigne la personne dont la situation juridique a été modifiée et non l’autorité chargée de sa mise en œuvre. Il s’ensuivrait qu’ABLV Bank et ABLV Bank Luxembourg devaient être considérées comme les destinataires des décisions litigieuses. |
|
61. |
Ce grief est infondé. Il découle en effet de la jurisprudence que la notion de « destinataire » de l’acte au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE doit s’entendre au sens formel, c’est-à-dire en ce sens qu’elle vise la personne désignée dans cet acte comme étant le destinataire de celui-ci. La circonstance qu’une personne autre que le destinataire formel d’un acte puisse être visée par le contenu de celui-ci peut, certes, investir cette personne de la qualité pour agir, mais pas en tant que destinataire dudit acte ( 34 ). |
|
62. |
En cinquième lieu, les décisions litigieuses seraient entachées de graves vices de procédure, lesquels auraient dû être relevés d’office. Le droit d’être entendu et le droit d’accès au dossier d’ABLV Bank n’auraient pas été respectés dans la procédure ayant conduit à l’adoption de la décision litigieuse. En outre, cette décision n’aurait pas été adéquatement communiquée à ABLV Bank et aucune motivation n’aurait été fournie. |
|
63. |
Les griefs relatifs aux prétendus vices de procédure sont, selon moi, également irrecevables. ABLV Bank, une nouvelle fois, n’indique pas les éléments critiqués de l’arrêt attaqué. Le grief tiré de la prétendue violation de l’obligation de motivation n’est en particulier fondé sur aucun argument. |
|
64. |
Il résulte de ce qui précède que, selon moi, le premier moyen du pourvoi doit être rejeté dans son intégralité. |
2. Sur le deuxième moyen du pourvoi
|
65. |
Par son deuxième moyen, ABLV Bank conteste la partie de l’arrêt attaqué ( 35 ) dans laquelle le Tribunal a rejeté ses moyens relatifs à l’appréciation de l’existence d’une situation de défaillance prévisible au sens de l’article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement MRU. Le CRU et la BCE contestent l’ensemble des griefs soulevés dans le cadre de ce deuxième moyen. |
|
66. |
À titre liminaire, il y a lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité du CRU selon laquelle le présent moyen serait irrecevable dans son intégralité. S’il est effectivement vrai que, dans certains points, l’exposé des arguments d’ABLV Bank n’est pas clair, dans la plupart des cas, le pourvoi permet toutefois d’identifier les éléments critiqués de l’arrêt attaqué et de comprendre les arguments d’ABLV Bank, ce qui permet à la Cour d’exercer son contrôle de légalité. |
a) Sur l’étendue du contrôle juridictionnel
|
67. |
ABLV Bank soutient que, aux points 90 à 96 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a retenu une conception excessivement restrictive de l’étendue du contrôle juridictionnel auquel les juridictions de l’Union doivent procéder concernant l’appréciation relative à l’existence d’une situation de défaillance avérée ou prévisible, au sens de l’article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement MRU. Le Tribunal aurait ainsi violé l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que la jurisprudence de la Cour et celle de la Cour européenne des droits de l’hommes. Il aurait considéré à tort que ce contrôle doit être plus limité que celui effectué par les juridictions nationales en matière d’insolvabilité. |
|
68. |
À cet égard, il ressort de la jurisprudence mentionnée au point 43 des présentes conclusions que, s’agissant d’apprécier si les conditions de l’article 18, paragraphe 1, du règlement MRU sont remplies, le CRU dispose d’une marge d’appréciation. Il ressort plus précisément de la jurisprudence mentionnée au point 44 ci-dessus que, dans l’appréciation relative à l’existence d’une situation de défaillance avérée ou prévisible concernant un établissement de crédit, le CRU est appelé à procéder à des choix de nature technique et à procéder à des prévisions et des appréciations économiques complexes. |
|
69. |
À cet égard, la Cour a jugé que, compte tenu de cette marge d’appréciation, le contrôle juridictionnel que le juge de l’Union doit exercer sur le bien-fondé des motifs de décisions relatives à l’adoption d’un dispositif de résolution, lesquels incluent l’analyse relative à l’existence d’une situation de défaillance avérée ou prévisible, ne doit pas le conduire à substituer sa propre appréciation à celle du CRU, mais vise à vérifier que cette décision ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et qu’elle n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir ( 36 ). |
|
70. |
Il s’ensuit que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit dans l’arrêt attaqué s’agissant de déterminer l’étendue du contrôle juridictionnel des juridictions de l’Union concernant l’appréciation relative à l’existence d’une situation de défaillance avérée ou prévisible. |
|
71. |
À cet égard, j’observe toutefois que c’est précisément en raison de la reconnaissance au CRU d’une marge d’appréciation technique pour déterminer si les conditions prévues à l’article 18, paragraphe 1, du règlement MRU sont réunies qu’un contrôle juridictionnel strict revêt, certes dans les limites indiquées ci-dessus, une importance particulière ( 37 ). |
|
72. |
Il est de jurisprudence constante que, lorsqu’un pouvoir d’appréciation technique peut être exercé, revêt une importance fondamentale le respect des garanties procédurales, parmi lesquelles figure l’obligation pour celle-ci d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents de la situation en cause. Dans une telle situation, le juge de l’Union doit, notamment, non seulement vérifier l’exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence, mais également contrôler si ces éléments constituent l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s’ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées ( 38 ). |
|
73. |
Plus précisément, la nature complexe des évaluations économiques auxquelles procèdent les autorités de résolution ne doit pas empêcher les juridictions de vérifier l’exactitude matérielle, la fiabilité et la cohérence des éléments de preuve invoqués par l’autorité de résolution et de contrôler si ces éléments constituent l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s’ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées ( 39 ). Le CRU sera donc tenu de prendre ses décisions sur la base d’éléments solides, précis, fiables et cohérents, ainsi que de motiver de façon exhaustive ces décisions, en laissant apparaître les différents cheminements logiques sur lesquels elles s’appuient ( 40 ). Ces éléments et motivation devront faire l’objet d’un contrôle strict du juge de l’Union. Et il en est d’autant plus ainsi que le règlement MRU ne prévoit pas la possibilité de former un recours devant le comité d’appel, institué en vertu de l’article 85 de ce règlement, contre les décisions prises au titre de l’article 18 du règlement MRU ( 41 ). |
b) Sur les autres griefs soulevés dans le cadre du deuxième moyen du pourvoi
|
74. |
Dans le cadre du deuxième moyen du pourvoi, ABLV Bank soulève une série d’autres griefs à l’encontre des points 97 à 146 de l’arrêt attaqué. |
|
75. |
En premier lieu, ABLV Bank soutient que le Tribunal aurait dénaturé le dossier en concluant que la décision litigieuse relative à ABLV Bank contenait une évaluation implicite de la défaillance avérée ou prévisible de cette banque par le CRU, alors que ce dernier aurait indiqué, dans son mémoire en défense, que la BCE avait effectué cette évaluation seule et que le CRU avait uniquement été consulté. |
|
76. |
Ce grief repose sur une lecture manifestement erronée des points 103 à 108 de l’arrêt attaqué. Dans ces points, le Tribunal n’a constaté l’existence d’aucune évaluation implicite. Il s’est borné à constater, sans commettre d’erreur, que, conformément à la jurisprudence, le CRU pouvait faire sienne l’appréciation de la BCE, et se fonder sur celle-ci, s’agissant de déterminer qu’il était satisfait à la condition prévue à l’article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement MRU. |
|
77. |
En deuxième lieu, ABLV Bank soutient que le Tribunal aurait dénaturé les faits par omission en ne prenant pas en considération le jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg (Luxembourg) du 9 mars 2018 ainsi que d’autres événements ultérieurs qui auraient remis en cause les appréciations du CRU sous-tendant les décisions litigieuses. |
|
78. |
À cet égard, le jugement du tribunal luxembourgeois est manifestement dénué de pertinence dans le présent contexte, ne serait-ce que parce qu’il concerne non pas ABLV Bank, mais ABLV Bank Luxembourg, eu égard à laquelle le recours d’ABLV Bank a été déclaré irrecevable. En ce qui concerne la référence aux autres éléments ultérieurs, tout d’abord, ABLV Bank ne conteste aucunement le raisonnement figurant aux points 97 à 99 de l’arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal écarte l’argument relatif à des événements ultérieurs concernant la situation en matière de liquidité d’ABLV Bank. En tout état de cause, la référence à ces événements ultérieurs, dans le pourvoi, n’est étayée par aucun élément de preuve. |
|
79. |
En troisième lieu, ABLV Bank soutient que le Tribunal n’a pas répondu de manière appropriée à certains arguments soulevés en première instance. ABLV Bank se réfère aux éléments suivants : le moratoire, le mécanisme de protection des dépôts et la demande de conversion de ses liquidités Euroclear en liquidités auprès de la Banque centrale de Lettonie. |
|
80. |
À cet égard, pour le cas où ce grief devrait être compris comme revenant à contester sur le fond les appréciations du Tribunal relatives à ces éléments, il est manifestement irrecevable dans la mesure où ABLV Bank n’indique aucunement de quelles erreurs l’arrêt attaqué serait entaché. Pour le cas où il devrait être compris en ce sens qu’ABLV Bank invoque un défaut de motivation dans l’arrêt attaqué, en ce qui concerne l’analyse effectuée par le Tribunal, ce grief n’est pas fondé. Le Tribunal a en effet répondu à ces arguments aux points 125 à 144 de l’arrêt attaqué. |
|
81. |
En quatrième lieu, enfin, ABLV Bank soutient que l’arrêt attaqué est fondé sur une perception erronée du concept de liquidité des banques, au sens de l’article 18 du règlement MRU. Le Tribunal aurait méconnu le fait que le régime de liquidité prévu par le droit de l’Union serait dénaturé si un établissement de crédit se voyait imposer des exigences de liquidité supplémentaires en cas de crise. |
|
82. |
À cet égard, je relève que, pour étayer son argumentation concernant le concept de « liquidité », ABLV Bank se borne à faire valoir que les réserves de liquidité seraient créées en temps utile et seraient délibérément utilisées et réduites dans un scénario de crise. Elle ne conteste toutefois aucunement le raisonnement du Tribunal figurant aux points 111 à 115 de l’arrêt attaqué. En outre, l’affirmation relative à l’imposition d’exigences de liquidité supplémentaires n’est étayée par aucun élément. |
|
83. |
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le deuxième moyen du pourvoi doit, à mon sens, également être rejeté. |
3. Sur le troisième moyen du pourvoi
|
84. |
Par son troisième moyen, ABLV Bank soutient que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait ignoré et/ou dénaturé ou traité de manière inappropriée plusieurs arguments soulevés en première instance. ABLV Bank fait référence à : premièrement, son argument relatif au non-respect par la BCE et le CRU de la compétence des autorités lettones en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et à l’existence d’une décision à cet égard ; deuxièmement, l’argument tiré de l’avis du Financial Crime Enforcement Network (FinCEN) américain, lequel aurait constitué une tentative d’un pays tiers d’exercer des pressions sur la République de Lettonie afin de lui faire modifier sa législation ; troisièmement, l’argument tiré des doutes quant à l’impartialité du CRU et de la BCE. En outre, le Tribunal n’aurait pas suffisamment tenu compte de plusieurs éléments de preuve présentés par ABLV Bank. |
|
85. |
À cet égard, en ce qui concerne les deux premiers arguments, il ressort de la jurisprudence qu’une prise en compte des causes de la défaillance avérée ou prévisible d’une banque au sens de l’article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement MRU n’est pas prévue par cette disposition et serait également incompatible avec les objectifs de ce règlement ( 42 ). Il s’ensuit que le Tribunal pouvait, au point 101 de l’arrêt attaqué, rejeter sans commettre d’erreur tous les arguments relatifs à ces affaires, y compris les deux arguments susmentionnés, en les considérant comme dénués de pertinence aux fins de la légalité de la décision litigieuse concernant ABLV Bank. |
|
86. |
Quant au troisième argument, dans la mesure où il doit être compris en ce sens qu’ABLV Bank entend faire valoir la violation de son droit à ce que ses questions soient traitées de manière impartiale par le CRU, comme elle l’a fait valoir en première instance, le Tribunal y a répondu aux points 179 à 186 de l’arrêt attaqué. ABLV Bank ne saurait donc faire grief au Tribunal d’avoir ignoré cet argument. Elle ne conteste d’ailleurs nullement, dans son pourvoi, le raisonnement contenu dans cette partie de l’arrêt attaqué. |
|
87. |
En ce qui concerne, enfin, les arguments relatifs à l’appréciation des preuves par le Tribunal, il ressort d’une jurisprudence constante que l’appréciation des faits et des éléments de preuve ne constitue pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi ( 43 ). Ces arguments sont donc irrecevables. |
|
88. |
Il résulte des considérations qui précèdent que le troisième moyen doit, selon moi, également être rejeté. |
4. Sur le quatrième moyen
|
89. |
Par son quatrième moyen, ABLV Bank soutient que le Tribunal a commis un certain nombre d’erreurs dans l’examen de la recevabilité du recours dirigé contre la décision relative à ABLV Bank Luxembourg. |
|
90. |
Premièrement, les décisions attaquées devraient être interprétées conformément au communiqué de presse émis par le CRU le 24 février 2018. Deuxièmement, le Tribunal aurait dénaturé leur contenu en niant que les décisions litigieuses imposent la liquidation d’ABLV Bank et d’ABLV Bank Luxembourg. Troisièmement, ABLV Bank, se référant à des décisions de résolution adoptées par le CRU à l’égard d’autres entités, soutient qu’une telle décision est susceptible de modifier la situation juridique des actionnaires. Elle en déduit qu’il en va de même s’agissant d’une décision de ne pas adopter un dispositif de résolution. |
|
91. |
À cet égard, j’estime que le raisonnement du Tribunal figurant aux points 40 à 45 de l’arrêt attaqué est exempt d’erreur de droit. Le Tribunal a en effet correctement appliqué la jurisprudence ( 44 ) en considérant qu’ABLV Bank, en tant qu’actionnaire d’ABLV Bank Luxembourg, n’était pas directement concernée par la décision litigieuse relative à cette dernière dès lors que son droit de percevoir des dividendes et de participer à la gestion d’ABLV Bank Luxembourg n’avait pas été affecté par la décision de ne pas soumettre cette entité à une résolution. |
|
92. |
Les arguments soulevés par ABLV Bank ne remettent pas en cause ce constat. Les premier et deuxième arguments mentionnés au point 90 des présentes conclusions ont déjà été rejetés aux points 58 et 59 desdites conclusions. Le troisième argument, relatif à des décisions de résolution adoptées par le CRU à l’égard d’autres entités, doit également être rejeté dans la mesure où ces décisions sont dénuées de pertinence aux fins d’établir l’intérêt direct d’ABLV Bank à l’égard de la décision litigieuse concernant sa filiale. |
|
93. |
Il s’ensuit que le quatrième moyen du pourvoi doit également être rejeté et que, partant, le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité. |
III. Sur les dépens
|
94. |
ABLV Bank ayant succombé dans son pourvoi et tant le CRU que la BCE ayant conclu à la condamnation d’ABLV Bank, j’estime qu’ABLV Bank doit être condamnée à supporter leurs dépens conformément à l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement. |
IV. Conclusion
|
95. |
Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de statuer comme suit :
|
( 1 ) Langue originale : l’italien.
( 2 ) Le MRU a été institué par le règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1, ci-après le « règlement MRU »).
( 3 ) Respectivement, les décisions SRB/EES/2018/09 et SRB/EES/2018/10 du 23 février 2018 (ci-après les « décisions litigieuses »).
( 4 ) Pour un exposé plus détaillé du cadre factuel de la présente affaire, je renvoie aux points 2 à 20 de l’arrêt attaqué.
( 5 ) Comme cela résulte de l’article 256 TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169 du règlement de procédure de la Cour. Voir, notamment, arrêt du 14 décembre 2016, SV Capital/ABE (C-577/15 P, EU:C:2016:947, point 69 et jurisprudence citée).
( 6 ) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190).
( 7 ) Arrêt du 18 juin 2024, Commission/CRU (C-551/22 P, ci-après l’« arrêt Commission/CRU », EU:C:2024:520, en particulier, point 83).
( 8 ) Voir, entre autres, arrêt du 9 janvier 2025, Communes de Schaerbeek et de Linkebeek (C-627/23, EU:C:2025:9, point 28 et jurisprudence citée).
( 9 ) C’est-à-dire les établissements financiers et les groupes qui sont considérés comme étant importants pour la stabilité financière dans l’Union, ainsi que d’autres groupes transfrontaliers. Voir, à cet égard arrêt Commission/CRU, point 75.
( 10 ) Une analyse de différentes versions linguistiques de la disposition en cause montre que la formulation utilisée en langue italienne (« tutte » et « relative alla risoluzione ») est également utilisée dans la plupart des autres langues (par exemple, en anglais « all decisions relating to resolution », en allemand « alle Beschlüsse im Zusammenhang mit einer Abwicklung », et en espagnol « todas las decisiones relacionadas con la resolución »). Des formulations similaires figurent dans les versions en langues portugaise, grecque, lettone, hongroise, roumaine, danoise, suédoise, finnoise et bulgare. D’autres versions linguistiques contiennent une formulation légèrement différente, qui utilise les termes « toutes les décisions de résolution » (telles que, par exemple, la version en langue française et la version en langue néerlandaise « alle afwikkelingsbesluiten »). Toutefois, cette formulation, qui semble d’ailleurs utilisée dans un nombre moindre de versions linguistiques, est également compatible avec l’interprétation de la disposition proposée dans les points suivants des présentes conclusions.
( 11 ) La seule restriction est l’obligation de coopérer avec les autorités de résolution nationales conformément à l’article 31, paragraphe 1, du règlement MRU.
( 12 ) Ainsi que le relève à juste titre le Tribunal, au point 82 de l’arrêt attaqué.
( 13 ) Le Tribunal se réfère à l’arrêt du 6 mai 2021, ABLV Bank e.a./BCE (C-551/19 P et C-552/19 P, ci-après l’« arrêt ABLV Bank », EU:C:2021:369, en particulier, points 56 et 73).
( 14 ) À cet égard, voir, également, considérants 1 et 120 de la directive 2014/59.
( 15 ) Sur les exigences de rapidité de l’intervention dans les situations de crise, voir considérants 10, 16, 26 et 31 du règlement MRU et considérants 4 et 5 de la directive 2014/59.
( 16 ) Voir, également, arrêts du 4 octobre 2024, Aeris Invest/Commission et CRU (C-535/22 P, ci-après l’« arrêt Aeris Invest », EU:C:2024:819, point 164), et García Fernández e.a./Commission et CRU (C-541/22 P, ci-après l’« arrêt García Fernández », EU:C:2024:820, point 190).
( 17 ) C’est ce que relève à juste titre le Tribunal au point 84 de l’arrêt attaqué. Il découle de ces considérations que ne saurait prospérer la thèse défendue par ABLV Bank selon laquelle, lorsque le CRU parvient à la conclusion qu’une mesure de résolution n’est pas nécessaire dans l’intérêt public, il devrait s’abstenir purement et simplement d’adopter une décision.
( 18 ) Voir article 18, paragraphes 1, 6 et 7, du règlement MRU. Voir arrêt Commission/CRU, point 94.
( 19 ) Arrêt du 13 juin 1958, Meroni/Haute Autorité (9/56, ci-après l’« arrêt Meroni/Haute Autorité, EU:C:1958:7).
( 20 ) Voir arrêts Meroni/Haute Autorité, p. 41, du 22 janvier 2014, Royaume-Uni/Parlement et Conseil (C-270/12, ci-après l’« arrêt AEMF », EU:C:2014:18, point 42) et Commission/CRU, point 71.
( 21 ) Voir arrêt Commission/CRU, point 81.
( 22 ) À cet égard, je relève que, dans son pourvoi, ABLV Bank se borne à contester la compatibilité de l’interprétation retenue par le Tribunal avec la jurisprudence précitée, sans soulever expressément d’exception d’illégalité au titre de l’article 277 TFUE à l’égard d’une quelconque disposition du règlement MRU.
( 23 ) Considérant 24 du règlement MRU et arrêt Commission/CRU, point 69.
( 24 ) Voir arrêts Commission/CRU, points 75 et 77, et Aeris Invest, point 266.
( 25 ) Ce constat suffit pour écarter l’argument soulevé lors de l’audience par le CRU selon lequel, s’il prend une décision négative sur les critères de l’article 18, paragraphe 1, du règlement MRU, il ne disposerait d’aucun pouvoir d’appréciation à cet égard, contrairement à ce qu’il en est pour une décision positive. L’argumentation du CRU n’est d’ailleurs pas défendable d’un point de vue logique. Il n’est en effet pas logiquement concevable que, eu égard au pouvoir d’appréciation exercé, le pouvoir d’apprécier l’existence de certaines conditions varie en fonction du résultat (positif ou négatif) de l’analyse. L’élément de la marge d’appréciation concerne l’analyse elle-même et ne saurait dépendre de son résultat.
( 26 ) Voir arrêt Commission/CRU, point 77.
( 27 ) Arrêts Aeris Invest, points 266 et suiv., et García Fernández, point 275. Voir, également, arrêt du 11 décembre 2018, Weiss e.a. (C-493/17, EU:C:2018:1000).
( 28 ) Il s’agit en fin de compte d’appréciations factuelles complexes comparables à celles retenues par la Cour dans l’arrêt AEMF. Voir, en particulier, point 52 de cet arrêt. L’examen des deux premières conditions suppose des appréciations purement techniques. La troisième condition, relative à l’existence de l’intérêt public, requiert des appréciations discrétionnaires de portée générale relatives à la poursuite des objectifs de la résolution énoncés à l’article 14, paragraphe 2, du règlement MRU. L’analyse de la proportionnalité de la mesure de résolution au regard de la réalisation d’un ou de plusieurs de ces objectifs implique en particulier une marge d’appréciation importante. Toutefois, lors de l’examen de cette condition, tout en étant tenu d’effectuer des analyses prospectives fondées sur des jugements de valeur et des prévisions spéculatives, le CRU procède toujours à des appréciations fondées sur des critères d’ordre technique. Le CRU ne dispose pas de la possibilité de prendre une décision sur la base de considérations politiques qui impliquerait d’aller au-delà du point de savoir s’il est satisfait à ces critères techniques.
( 29 ) Sur la distinction entre ces catégories de pouvoir d’appréciation, voir, avant tout, conclusions de l’avocat général Léger dans l’affaire Rica Foods/Commission (C-40/03 P, EU:C:2005:93, point 46). À cet égard, voir, également, plus récemment, conclusions de l’avocat général Emiliou dans l’affaire BCE/Crédit lyonnais (C-389/21 P, EU:C:2022:844).
( 30 ) Il convient par ailleurs d’observer à cet égard que le règlement MRU prévoit l’implication de la Commission dans les travaux du CRU, et donc également dans l’adoption de décisions négatives, telles que les décisions litigieuses (voir article 43, paragraphe 3, du règlement MRU et arrêt Commission/CRU, point 78).
( 31 ) Voir, notamment, arrêt du 23 janvier 2019, Deza/ECHA (C-419/17 P, EU:C:2019:52, points 93 et 94, et jurisprudence citée).
( 32 ) Voir point 17 de l’arrêt attaqué.
( 33 ) Voir points 50 et suiv. de cet arrêt.
( 34 ) Voir arrêt du 21 janvier 2016, SACBO/Commission et INEA (C-281/14 P, EU:C:2016:46, point 34).
( 35 ) Points 90 à 146 de l’arrêt attaqué.
( 36 ) Voir arrêts Aeris Invest, point 266, et García Fernández, point 275 et jurisprudence citée.
( 37 ) Voir, à cet égard, considérations de l’avocat général Roemer dans ses conclusions dans l’affaire Meroni/Haute Autorité (conclusions jointes aff.9/56 et 10/56, EU:C:1958:4, p. 114).
( 38 ) Arrêt du 4 mai 2023, BCE/Crédit lyonnais (C-389/21 P, EU:C:2023:368, points 56 et 57, ainsi que jurisprudence citée).
( 39 ) Voir, en ce sens, considérant 89 de la directive 2014/59.
( 40 ) Voir, à cet égard, conclusions de l’avocat général Tizzano dans l’affaire Commission/Tetra Laval (C-12/03 P, EU:C:2004:318, points 87 et 88).
( 41 ) Voir, notamment, décisions du comité d’appel dans les affaires 3/17, 7/17, 27/17, 28/17 et 5/22. Sur les exigences d’un contrôle strict des évaluations d’ordre technique et économique, voir, par analogie, constatations de la Cour dans l’arrêt du 9 mars 2023, ACER/Aquind (C-46/21 P, EU:C:2023:182, points 53 à 75), concernant l’intensité du contrôle de la Commission des recours de l’ACER. En l’absence de contrôle par une commission de recours, ces exigences se répercutent sur le contrôle juridictionnel.
( 42 ) Arrêt Aeris Invest, points 163 et 164.
( 43 ) Voir arrêt García Fernández, point 211 et jurisprudence citée.
( 44 ) Arrêt du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a. (C-663/17 P, C-665/17 P et C-669/17 P, EU:C:2019:923, points 110 et 111). Voir, également, arrêt du 24 février 2022, Bernis e.a./CRU (C-364/20 P, EU:C:2022:115, points 69 et 80).
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Espace de liberté, de sécurité et de justice ·
- Coopération judiciaire en matière civile ·
- Charte des droits fondamentaux ·
- Droits fondamentaux ·
- Etats membres ·
- Ordre public ·
- Charte ·
- L'etat ·
- Règlement ·
- Jurisprudence ·
- Liberté d'expression ·
- Reconnaissance ·
- Exécution ·
- Question
- Directive ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Pratique commerciale déloyale ·
- Question préjudicielle ·
- Information ·
- Police d'assurance ·
- Client ·
- Professionnel ·
- Prêt
- Charte ·
- Concurrence ·
- Etats membres ·
- Associations ·
- Restriction ·
- Contrats ·
- Marché intérieur ·
- Professionnel ·
- Objectif ·
- Droits fondamentaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rapprochement des législations ·
- Libre prestation des services ·
- Etats membres ·
- Directive ·
- Prestataire ·
- Service ·
- Règlement ·
- Information ·
- Ligne ·
- Obligation ·
- Question préjudicielle ·
- Question
- Directive ·
- Délai de paiement ·
- Contrats ·
- Retard de paiement ·
- Clause ·
- Transaction ·
- Créanciers ·
- Stipulation ·
- Retard ·
- Délais
- Fonctionnaire ·
- Statut ·
- Enquête ·
- Procédure disciplinaire ·
- Ouverture ·
- Obligation ·
- Administration ·
- Droits d'auteur ·
- Régime disciplinaire ·
- Violation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- République de malte ·
- Règlement ·
- Commission ·
- Service ·
- Pandémie ·
- Données ·
- Trafic aérien ·
- Circulation aérienne ·
- Ciel unique européen ·
- Prestataire
- Principes, objectifs et missions des traités ·
- Charte des droits fondamentaux ·
- Rapprochement des législations ·
- Droits fondamentaux ·
- Fiscalité ·
- Directive ·
- Obligation de déclaration ·
- Dispositif ·
- Contribuable ·
- Intermédiaire ·
- Etats membres ·
- Charte ·
- Information ·
- Impôt ·
- Question
- Libre circulation des marchandises ·
- Rapprochement des législations ·
- Restrictions quantitatives ·
- Environnement ·
- Biocarburant ·
- Carbone ·
- Directive ·
- Règlement délégué ·
- Biomasse ·
- Énergie renouvelable ·
- Etats membres ·
- Bilan ·
- Système ·
- Critère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Espace de liberté, de sécurité et de justice ·
- Principes, objectifs et missions des traités ·
- Coopération judiciaire en matière pénale ·
- Justice et affaires intérieures ·
- Charte des droits fondamentaux ·
- Rapprochement des législations ·
- Droits fondamentaux ·
- Directive ·
- Enfant ·
- Etats membres ·
- Renvoi ·
- Juridiction ·
- Droit national ·
- Procédure pénale ·
- Responsabilité parentale ·
- Question préjudicielle ·
- Droit d'accès
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Fiscalité ·
- Tva ·
- Base d'imposition ·
- Directive ·
- Facture ·
- Prix ·
- Consommateur ·
- Erreur ·
- Impôt ·
- Enrichissement sans cause ·
- Montant
- Directive ·
- Protection ·
- Réfugiés ·
- Femme ·
- Pays ·
- Afghanistan ·
- Statut ·
- Droits fondamentaux ·
- Acte ·
- Violence domestique
Textes cités dans la décision
- BRRD - Directive 2014/59/UE du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement
- MRU - Règlement (UE) 806/2014 du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.