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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 12 juin 2025, C-679/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-679/23 |
| Conclusions de l'avocat général Mme T. Ćapeta, présentées le 12 juin 2025.### | |
| Identifiant CELEX : | 62023CC0679 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:427 |
Sur les parties
| Avocat général : | Ćapeta |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE
MME TAMARA ĆAPETA
présentées le 12 juin 2025 (1)
Affaire C-679/23 P
WS,
WT,
WY,
WZ,
YA,
YB
contre
Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex)
« Pourvoi – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Politiques relatives aux contrôles aux frontières, à l’asile et à l’immigration – Règlement (UE) 2016/1624 – Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) – Opération conjointe de retour – Violation alléguée des droits fondamentaux – Responsabilité non contractuelle – Lien de causalité »
I. Introduction
1. Une famille de Kurdes syriens a été refoulée en avion de Grèce vers la Turquie dans le cadre d’une opération conjointe de retour coordonnée par Frontex (2).
2. Ils demandent désormais aux juridictions de l’Union, sur le fondement de l’article 268 et de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, de condamner Frontex à leur verser des dommages et intérêts. Ils font valoir qu’ils ont subi un préjudice matériel et moral qui était causé par l’action illégale – ou plus précisément l’inaction – de Frontex avant, pendant et après cette opération de refoulement, qui a violé plusieurs de leurs droits fondamentaux.
3. L’Union européenne peut-elle être voir sa responsabilité engagée pour des dommages causés par des actions et/ou omissions illégales de Frontex lors d’une opération conjointe de retour ? En principe, de telles opérations relèvent de la responsabilité en premier ressort de l’État membre à partir duquel les retours sont effectués (ci-après l’« État membre hôte »), et Frontex joue un rôle de soutien dans la préparation, l’organisation et la coordination de ces opérations. La présente affaire soulève donc la question de savoir si Frontex a des obligations concrètes dans le cadre de telles opérations et, dans l’affirmative, lesquelles de ces obligations, si elles sont violées, sont susceptibles d’engager la responsabilité de l’Union pour les préjudices causés, nonobstant la responsabilité en premier ressort de l’État membre hôte pour ces opérations.
4. Toutefois, la Cour a été saisie de la présente affaire dans le cadre d’un pourvoi contre l’arrêt rendu par le Tribunal en première instance (3). Le Tribunal a rejeté le recours de la famille syrienne en se fondant sur l’absence de lien de causalité entre le comportement prétendument illégal de Frontex et le préjudice subi. Ainsi, le Tribunal n’a pas examiné les autres conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle, à savoir celles relatives à l’illégalité et au préjudice (4).
5. Par conséquent, l’appréciation de la Cour dans la présente affaire se limite à des questions tranchées par le Tribunal. Néanmoins, la Cour a l’occasion de préciser si Frontex peut être tenue responsable de la violation des droits fondamentaux dans le cadre d’opérations conjointes de retour, ainsi que de développer sa jurisprudence sur le lien de causalité (5).
II. Les événements à l’origine de la procédure devant le Tribunal
6. Les requérants, WS e.a., sont une famille de six ressortissants syriens d’ethnie Kurde, composée de deux parents et de quatre enfants.
7. Le 9 octobre 2016, ils sont arrivés sur l’île de Milos (Grèce) parmi un groupe de 114 réfugiés (6).
8. Le 14 octobre 2016, ils ont été transférés au centre d’accueil et d’identification de Leros (Grèce), où ils ont exprimé officiellement leur souhait de demander une protection internationale (7).
9. Le 19 octobre 2016, selon les requérants, la police grecque les a emmenés, avec plusieurs autres ressortissants syriens, du « hotspot » de Leros jusqu’au commissariat de police de Leros. Ils ont été informés qu’ils seraient transférés à Athènes (Grèce) le lendemain.
10. Le 20 octobre 2016, ils ont été refoulés en avion vers Adana (Turquie) dans le cadre d’une opération conjointe de retour menée par la Grèce et par Frontex (ci-après l’« opération conjointe de retour ») (8). Les requérants ont ensuite été transférés vers un centre d’accueil temporaire situé au sud-est de la Turquie.
11. Pendant le vol de retour, les requérants affirment qu’ils étaient assis chacun à côté d’un officier d’escorte et qu’ils n’étaient pas autorisés à communiquer. Selon les requérants, ils croyaient encore qu’ils étaient transférés à Athènes ; ce n’est que lorsqu’ils ont débarqué de l’avion et ont été remis à des responsables turcs qu’ils ont réalisé qu’au lieu de cela ils avaient été emmenés en Turquie.
12. Le 2 novembre 2016, les requérants se sont vu remettre par les autorités turques des documents de protection temporaire ainsi qu’un permis de voyage temporaire. Les requérants ont quitté le centre d’accueil et se sont rendus au village de Saruj (Turquie), où ils ont loué une maison et ont acheté des meubles. Toutefois, selon les requérants, ils ont ensuite déménagé à Erbil (Irak), car ils craignaient que les autorités turques ne les renvoient en Syrie. Ils y résident depuis lors.
13. Le 4 janvier 2017, les requérants ont déposé une plainte auprès de Frontex au sujet de l’opération conjointe de retour. Ils ont fait valoir que leurs droits fondamentaux avaient été violés en raison de l’assistance apportée par Frontex dans cette opération.
14. Le 15 février 2017, l’officier aux droits fondamentaux de Frontex (ci-après le « FRO ») a informé les requérants que leur plainte était recevable et qu’elle avait été transmise au directeur exécutif et au médiateur grec en tant qu’autorité nationale compétente pour traiter les plaintes liées aux droits fondamentaux introduites contre les autorités de contrôle des frontières en Grèce.
15. Après une série de communications entre le FRO et les requérants au sujet de l’état d’avancement de leur plainte, le 7 juin 2017, les requérants ont été informés que leur plainte avait été transmise à la police grecque, dans la mesure où le médiateur grec n’était pas mandaté pour l’examiner.
16. Le 17 juillet 2018, les requérants ont déposé une seconde plainte auprès de Frontex, en raison de l’absence de progrès en ce qui concerne la première plainte.
17. Le 9 août 2018, Frontex a informé les requérants que la seconde plainte était recevable et qu’elle avait été jointe à leur première plainte.
18. Après une série d’autres communications entre le FRO et les requérants au sujet de l’état d’avancement de leurs plaintes, le FRO les a informés, le 25 novembre 2019, que les autorités grecques avaient terminé leur enquête disciplinaire interne et émis un rapport final, aux termes duquel aucune responsabilité disciplinaire n’était établie.
19. Le 6 octobre 2020, le FRO a émis un rapport final sur les deux plaintes et a clôturé l’affaire. Aux termes de ce rapport, les autorités grecques ont agi en violation des droits fondamentaux des requérants garantis par les articles 18, 19, 24, 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). Ce rapport indiquait également que Frontex avait respecté ses obligations en assurant le suivi du dossier et en se mettant directement en relation avec l’État membre concerné, et qu’elle avait pris des initiatives visant à s’assurer que les exigences juridiques seraient remplies lors de la mise en œuvre des retours dans l’avenir (9). Toutefois, ce rapport ne mentionnait pas l’éventuelle responsabilité de Frontex.
20. Par courriers électroniques du 8 et du 12 octobre 2020, les requérants ont notamment fait valoir que ce rapport n’abordait pas la participation de Frontex à l’opération conjointe de retour, ni la seconde plainte à l’encontre de Frontex.
21. Par courrier électronique du 13 octobre 2020, le FRO a répondu que Frontex avait respecté ses obligations en ce qui concerne le traitement de leurs plaintes. Ce message indiquait notamment que, conformément aux règles applicables, Frontex envoyait des rappels aux autorités grecques à intervalles réguliers, et que le mécanisme de traitement des plaintes était de nature administrative, de sorte qu’il n’existait pas d’autres voies de recours pour contester les conclusions et le suivi des plaintes, mais qu’il était possible de demander réparation devant les institutions de l’Union européenne.
22. Entre-temps, le 19 avril 2017, les requérants ont introduit un recours contre la Grèce devant la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la « Cour EDH ») concernant la même opération conjointe de retour, en invoquant des violations des articles 3 et 13 de la convention européenne des droits de l’homme (ci-après la « CEDH »). Cette affaire a été radiée du rôle de la Cour EDH après que les parties sont parvenues à un accord à l’amiable. (10) La Grèce a accepté de payer 12 500 euros pour dommage matériel et moral par requérant, soit 75 000 euros au total, ainsi que 1 500 euros pour frais et dépens.
III. La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
23. Le 20 septembre 2021, les requérants ont saisi le Tribunal d’un recours en dommages et intérêts, fondé sur l’article 268 et l’article 340, deuxième alinéa, TFUE ainsi que sur l’article 60, paragraphe 3, du règlement 2016/1624 (11), visant à obtenir réparation du préjudice qu’ils auraient subi en raison de prétendus comportements illégaux commis par Frontex avant, pendant et après l’opération conjointe de retour.
24. Les requérants reprochaient à Frontex d’avoir manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu des articles 16, 22, 25, 26, 28, 34 et 72 du règlement 2016/1624, ainsi que des étapes 1 à 5 de la procédure opérationnelle standard (12) et de l’article 4 du code de conduite (13), ce qui a porté atteinte à leurs droits fondamentaux tels que garantis par les articles 1er, 4, 18, 19, 24, 41 et 47 de la Charte.
25. Les requérants ont invoqué huit moyens. Par leurs premier, deuxième et troisième moyens, ils ont accusé Frontex de ne pas avoir pris de mesures pour éviter une violation de leurs droits fondamentaux dans le cadre de la préparation de l’opération conjointe de retour. Par leurs quatrième, cinquième et sixième moyens, elles ont reproché à Frontex d’avoir omis de veiller à ce que l’opération conjointe de retour soit menée de façon à protéger leurs droits fondamentaux au cours de cette opération. Par leurs septième et huitième moyens, ils ont fait valoir que Frontex n’avait pas pris les mesures appropriées pour évaluer l’opération conjointe de retour et pour traiter leurs plaintes après cette opération.
26. Les requérants ont demandé au Tribunal de leur accorder des dommages et intérêts pour les violations en cause, en faisant valoir que les conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union étaient réunies. Ils ont ainsi demandé au Tribunal de condamner Frontex à leur verser une indemnité d’un montant de 96 212,55 euros au titre du préjudice matériel et une indemnité de 40 000 euros au titre du préjudice moral, majorées des intérêts (14). Ils ont également conclu à la condamnation de Frontex aux dépens.
27. Frontex a conclu au rejet du recours et à la condamnation des requérants aux dépens.
28. Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours dans son ensemble.
29. Premièrement, le Tribunal a considéré que certains documents produits par les requérants pour la première fois au stade de la réplique ou avant la clôture de la phase orale de la procédure étaient irrecevables en raison de leur production tardive non justifiée (points 41 à 46 et 49 à 51 de l’arrêt attaqué).
30. Deuxièmement, le Tribunal a décidé d’examiner d’abord la condition tenant à l’existence d’un lien de causalité entre le comportement illégal allégué et le préjudice invoqué (point 55 de l’arrêt attaqué). Il a jugé que les requérants n’avaient pas apporté la preuve d’un lien de causalité suffisamment direct entre le préjudice invoqué et le comportement reproché à Frontex (point 71 de l’arrêt attaqué).
31. Le Tribunal est parvenu à cette conclusion en se fondant sur deux raisonnements. Dans le cadre du premier raisonnement (points 62 à 66 de l’arrêt attaqué), il a commencé par relever que l’argumentation des requérants reposait sur la prémisse erronée selon laquelle, sans les manquements allégués de Frontex à ses obligations en matière de protection des droits fondamentaux dans le cadre de l’opération conjointe de retour, ils n’auraient pas été illégalement refoulés vers la Turquie et n’auraient pas subi le préjudice invoqué (point 62 de l’arrêt attaqué).
32. À cet égard, le Tribunal a considéré que, en vertu de l’article 34, paragraphe 1, du règlement 2016/1624, Frontex ne doit garantir la protection des droits fondamentaux que dans l’exécution de ses missions (point 63 de l’arrêt attaqué). Il a poursuivi en indiquant que, aux termes de l’article 27, paragraphe 1, sous a) et b), et de l’article 28, paragraphe 1, dudit règlement, en ce qui concerne les opérations de retour, Frontex a seulement pour mission d’apporter un soutien technique et opérationnel aux États membres et non d’aborder le bien-fondé des décisions de retour. Cette dernière appréciation, ainsi qu’il ressort clairement de la directive 2008/115 (15), relève de la seule compétence des États membres (point 64 de l’arrêt attaqué). De même, le Tribunal a souligné que, conformément à la directive 2013/32 (16), l’examen des demandes de protection internationale relève de la seule compétence des États membres (point 65 de l’arrêt attaqué).
33. Le Tribunal a donc jugé que, dès lors que Frontex n’a de compétences ni en ce qui concerne l’appréciation du bien-fondé des décisions de retour ni en ce qui concerne les demandes de protection internationale, aucun lien de causalité direct entre le comportement et le préjudice invoqué ne peut pas être établi. Il a ajouté que, ainsi qu’il ressort par ailleurs de l’article 42, paragraphes 1 et 2, du règlement 2016/1624, ce préjudice relève, en principe, de la seule responsabilité de l’État membre hôte (point 66 de l’arrêt attaqué).
34. Dans le cadre du deuxième raisonnement (points 67 à 70 de l’arrêt attaqué), le Tribunal a considéré que le préjudice allégué n’était pas une conséquence directe du comportement prétendument illégal de Frontex, mais résultait du choix opéré par les requérants. Plus précisément, selon le Tribunal : (i) le préjudice matériel lié aux dépenses engagées en Turquie découlait de leur choix de ne pas se conformer aux instructions figurant sur le permis de voyage temporaire délivré par les autorités turques ; (ii) le préjudice matériel et moral lié au voyage vers l’Irak et à l’installation dans ce pays était également la conséquence de leur propre décision et ne pouvaient pas être considéré comme résultant directement du comportement de Frontex ; et (iii) le préjudice matériel lié aux frais d’aide juridique encourus pour les plaintes contre Frontex résultait de leur décision d’engager une représentation juridique, qui n’était pas obligatoire.
35. Dès lors, et compte tenu du caractère cumulatif des conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, le Tribunal a rejeté le recours sans analyser les autres conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle (point 72 de l’arrêt attaqué).
IV. La procédure devant la Cour
36. Par leur pourvoi introduit le 14 novembre 2023, WS e.a., en tant que requérants, demandent à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue ou, à titre subsidiaire, de statuer elle-même et de déclarer le recours fondé. La requérante a, par ailleurs, demandé à la Cour de condamner Frontex aux dépens.
37. Dans son mémoire en réponse déposé le 7 février 2024, Frontex demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner les requérants aux dépens.
38. Les requérants et Frontex ont aussi déposé, respectivement, un mémoire en réplique et un mémoire en duplique le 18 avril 2024 et le 27 mai 2024.
39. Une audience s’est tenue le 4 février 2025, au cours de laquelle les deux parties ont présenté leurs plaidoiries.
V. Analyse
40. Les requérants au pourvoi soulèvent quatre moyens. Le premier moyen est tiré de ce que le Tribunal a qualifié à tort le recours comme une contestation de la décision de leur refuser la protection internationale ou de la décision (implicite) de retour. Le deuxième moyen est tiré de ce que, en raison d’une telle qualification erronée, le Tribunal n’a pas examiné les arguments des requérants selon lesquels le comportement illégal de Frontex a causé leur préjudice et, partant, que le Tribunal a commis une erreur en jugeant qu’il n’existait pas de lien de causalité. Le troisième moyen est tiré de ce que le Tribunal a estimé à tort que le lien de causalité entre le comportement de Frontex et le préjudice subi par les requérants aurait été rompu par les propres choix de ces derniers. Le quatrième moyen est tiré de ce que le Tribunal a interprété de manière erronée son règlement de procédure en déclarant certains documents irrecevables.
41. Je commencerai mon analyse par l’évaluation des arguments soulevés par Frontex pour contester la recevabilité du présent pourvoi (A). J’analyserai ensuite les deux premiers moyens ensemble (B), avant d’examiner les troisième (C) et quatrième (D) moyens.
A. Sur la recevabilité
42. Frontex conteste, en substance, la recevabilité du présent pourvoi pour quatre raisons.
43. Premièrement, Frontex soutient que les trois premiers moyens du pourvoi sont irrecevables parce qu’ils remettent en cause les constatations factuelles du Tribunal, et notamment l’existence de la décision de retour.
44. Deuxièmement, Frontex soutient que les trois premiers moyens du pourvoi sont irrecevables dans la mesure où ils invoquent la responsabilité solidaire de Frontex et de la Grèce, ce qui constitue un moyen nouveau qui n’avait pas été soulevé en première instance.
45. Troisièmement, Frontex fait grief aux premier et deuxième moyens du pourvoi d’être irrecevables pour n’avoir pas indiqué de manière suffisamment précise les éléments contestés de l’arrêt attaqué.
46. Quatrièmement, Frontex remet en question l’intérêt des requérants à contester l’arrêt attaqué, étant donné qu’ils ont déjà obtenu une indemnisation de la Grèce dans le cadre de leur recours devant la Cour EDH (voir point 22 des présentes conclusions).
47. Les requérants font valoir que le présent pourvoi est recevable et que les arguments de Frontex doivent être rejetés.
48. Je partage cette position.
49. En premier lieu, par les trois premiers moyens du pourvoi, les requérants ne cherchent pas à obtenir une nouvelle appréciation des faits et des preuves, mais à contester la qualification juridique retenue par le Tribunal sur le fondement de laquelle celui-ci a décidé qu’il n’existait pas de lien de causalité direct entre le comportement de Frontex et le préjudice allégué.
50. À cet égard, les requérants font valoir que la présomption du Tribunal selon laquelle le recours portait sur la contestation de la décision de retour est une présomption de droit et non de fait. Ils ont fait valoir en première instance qu’il n’existait pas de décision de retour, ce que Frontex était tenue de vérifier. La décision du Tribunal de ne pas examiner l’existence d’une décision de retour résulte d’une erreur de droit. De même, les requérants font valoir que le Tribunal a omis d’examiner d’autres faits pertinents – par exemple, si un membre du personnel de Frontex était à bord du vol de retour ou si Frontex avait reçu de la part des autorités grecques une liste de noms de personnes faisant l’objet d’une décision de retour – en raison de l’erreur de droit consistant en la qualification erronée de leur recours.
51. Par conséquent, les requérants ne demandent pas à la Cour d’établir ces faits, mais plutôt de constater que le Tribunal aurait dû le faire. En outre, la question de savoir si la représentation par un avocat était nécessaire n’est pas une question de fait, mais implique une évaluation juridique, que les requérants sont en droit de contester. Les arguments des requérants relatifs aux faits constituent donc des arguments portant sur des points de droit soumis au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (17).
52. En deuxième lieu, les arguments des requérants dans le cadre des trois premiers moyens relatifs à la responsabilité solidaire de Frontex et de la Grèce n’ont pas été soulevés pour la première fois au stade du pourvoi. Il ressort des observations des parties devant le Tribunal (18) que les requérants avaient invoqué des arguments tirés de l’existence d’une responsabilité conjointe de Frontex et de la Grèce dans le cadre des opérations de retour (19), de sorte que chacun d’eux serait responsable de son propre comportement et du préjudice causé aux requérants.
53. En troisième lieu, les deux premiers moyens du pourvoi indiquent précisément les points contestés de l’arrêt attaqué et exposent les raisons pour lesquelles ces points sont, selon les requérants, entachés d’une erreur de droit, permettant à la Cour de comprendre quels éléments de l’arrêt attaqué font l’objet d’une contestation et d’exercer son contrôle de légalité.
54. En quatrième lieu, comme cela a été affirmé lors de l’audience, les requérants avaient un intérêt à agir lorsqu’ils ont introduit leur recours, et cet intérêt subsiste, puisque le règlement amiable avec la Grèce n’a pas éteint leur action devant les juridictions de l’Union. Ainsi, l’objectif poursuivi par le présent recours consistant à obtenir une réparation adéquate du préjudice subi en relation avec Frontex n’a pas été atteint. Le fait que des procédures distinctes ont été engagées par les requérants contre la Grèce devant une autre juridiction pour des violations alléguées de règles différentes, à savoir les dispositions de la CEDH, découlant de la même opération conjointe de retour, peut avoir une incidence, comme l’indiquent les requérants, sur la quantification des dommages et intérêts.
55. Par conséquent, j’estime que le présent pourvoi est recevable.
B. Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi
56. Par les deux premiers moyens, qui visent les points 62 à 66 ainsi que 71 et 72 de l’arrêt attaqué, les requérants reprochent, en substance, au Tribunal d’avoir dénaturé leurs arguments invoqués en première instance. Cela a eu pour conséquence que le Tribunal a conclu à tort que l’existence d’un lien de causalité n’était pas démontrée et qu’il ne s’est donc prononcé sur aucun des huit moyens invoqués en première instance.
57. Les requérants soutiennent qu’ils ont fait valoir que Frontex leur avait causé un préjudice en violant ses propres obligations, et non en violant les obligations qui ne peuvent être attribuées qu’aux États membres. Ainsi, leur action en première instance visait l’exécution par Frontex de ses obligations au titre du règlement 2016/1624 de garantir le respect des droits fondamentaux dans la mise en œuvre de l’opération conjointe de retour. Le Tribunal a toutefois considéré cette action comme un recours contre la décision de rejet de la demande de protection internationale ou contre la décision (implicite) de retour prise par les autorités grecques à l’encontre des requérants. Pour cette raison, le Tribunal n’a pas imputé le comportement illicite à Frontex et n’a pas examiné l’existence d’un lien de causalité entre ce comportement et le préjudice invoqué. Si le Tribunal n’avait pas dénaturé les arguments des requérants, il aurait évalué l’ensemble des huit moyens soulevés en première instance, tirés chacun d’une violation de différentes obligations incombant à Frontex en vertu du droit de l’Union, violations qui, selon les requérants, ont porté atteinte à leurs droits fondamentaux et leur ont causé un préjudice. Les requérants affirment en outre que le Tribunal a interprété de manière erronée l’article 42, paragraphes 1 et 2, du règlement 2016/1624, dès lors que cette disposition est sans rapport avec la responsabilité de Frontex pour non-respect des obligations qui lui incombent en vertu de ce règlement.
58. Frontex conteste ces allégations et conclut au rejet des deux premiers moyens du pourvoi.
59. Tout d’abord, je considère que, dans la partie contestée de l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a pas mené son raisonnement à son terme. Il n’a pas expliqué en quoi ses constatations, selon lesquelles les États membres sont seuls compétents pour les décisions de retour et les demandes de protection internationale, étaient liées à sa conclusion relative à l’absence de lien de causalité.
60. Selon moi, cette partie ambiguë de l’arrêt attaqué peut être comprise de deux manières. Premièrement, cet arrêt peut être lu comme si le Tribunal avait mal compris les arguments invoqués par les requérants en première instance, en ce sens qu’ils contestaient la validité de la décision de retour, plutôt que l’omission de Frontex de vérifier l’existence même d’une décision de retour. Deuxièmement, cet arrêt peut être lu comme si le Tribunal considérait que Frontex ne pouvait pas engager sa responsabilité pour des dommages dans la mesure où elle ne fait qu’apporter un soutien aux opérations de retour des États membres. De ce point de vue, le Tribunal a implicitement jugé que l’interdiction faite à Frontex d’apprécier le bien-fondé des décisions de retour, telle qu’énoncée à l’article 28, paragraphe 1, du règlement 2016/1624, la dispense de vérifier qu’une opération de retour concerne des personnes faisant l’objet d’une décision de retour.
61. Si la première lecture de l’arrêt attaqué est correcte, le Tribunal a commis une erreur de droit en appliquant de manière erronée les notions d’imputation et de lien de causalité.
62. La notion de lien de causalité, d’une part, répond à la question de la cause et de l’effet, à savoir si l’(in)action d’un acteur particulier (cause) a entraîné le préjudice subi (effet). La notion d’imputation, d’autre part, établit un lien entre le comportement illégal et l’acteur concerné (20).
63. S’il est soutenu devant le Tribunal que l’(in)action de Frontex est la cause, le Tribunal ne peut pas répondre à la question de savoir s’il existe un lien entre cette cause et le préjudice allégué en examinant l’(in)action d’un acteur différent (en l’espèce, la Grèce).
64. En d’autres termes, pour conclure que Frontex ne pouvait pas causer le préjudice invoqué, le Tribunal aurait dû partir de l’(in)action alléguée de Frontex, et ensuite conclure que ce comportement illégal allégué n’était pas une cause suffisamment directe de ce dommage. Certes, le Tribunal aurait pu parvenir à la conclusion que Frontex n’aurait pas pu causer le préjudice en cause s’il estimait que la vérification de l’existence de la décision de retour ne relève pas de la compétence de Frontex (21). C’est ce que je propose comme deuxième lecture possible de l’arrêt attaqué. Toutefois, ce n’est pas ce qu’a déclaré le Tribunal (du moins pas expressément). Celui-ci a plutôt mis l’accent sur le fait que l’adoption d’une décision de retour relève de la compétence des États membres et non de Frontex. Les requérants, ainsi qu’ils l’ont rappelé lors de l’audience devant la Cour, n’ont jamais contesté ce point.
65. Par conséquent, une conclusion possible est que le Tribunal a confondu l’imputation et la causalité en ne liant pas le bon comportement au bon acteur et a donc évalué de manière erronée l’existence du lien de causalité (22).
66. Toutefois, comme je l’ai expliqué, il est également possible que le Tribunal ait considéré que Frontex n’a pas l’obligation de vérifier si les personnes visées par l’opération conjointe de retour font effectivement l’objet d’une décision de retour, en ce sens qu’il existe une décision de retour exécutoire qui les concerne. Ainsi, le comportement illégal allégué n’étant pas imputable à Frontex, le Tribunal aurait logiquement pu conclure à l’absence d’un lien de causalité entre ce comportement et le préjudice.
67. Si cette deuxième lecture de l’arrêt attaqué est correcte, elle appelle une réponse à deux questions. Premièrement, Frontex a-t-elle ses propres obligations en vertu du droit de l’Union lors des opérations conjointes de retour, y compris l’obligation de vérifier s’il existe une décision de retour à l’égard de chaque personne placée à bord de l’avion ? Deuxièmement, si Frontex a une telle obligation, mais que la Grèce a également la même obligation, Frontex peut-elle être tenue responsable toute seule pour l’intégralité du préjudice ? J’examinerai successivement ces deux questions.
1. Frontex a-t-elle une obligation de vérification en vertu du règlement 2016/1624 ?
68. Les requérants font valoir que l’intégralité du préjudice qu’ils ont subi découle de leur inclusion dans l’opération conjointe de retour. Si Frontex avait satisfait à son obligation de vérifier l’existence d’une décision de retour à leur égard, elle aurait constaté qu’il n’en existait pas et les requérants auraient été exclus de cette opération de retour. Par conséquent, la cause principale du préjudice qu’ils ont subi est l’omission de Frontex de vérifier l’existence de la décision de retour, par laquelle elle a violé leurs droits fondamentaux, y compris le principe de non-refoulement.
69. Il convient donc de déterminer si Frontex a une telle obligation de vérification en vertu du règlement 2016/1624.
70. Tout d’abord, il est constant que la Charte ne peut en elle-même conférer de nouvelles compétences ou tâches à l’Union (23).
71. Dès lors, ainsi que le Tribunal l’a relevé à juste titre au point 63 de l’arrêt attaqué, l’article 34, paragraphe 1, du règlement 2016/1624 n’impose à Frontex l’obligation de garantir la protection des droits fondamentaux que dans l’exécution de ses missions au titre de ce règlement.
72. Cela étant, dans l’exécution de ses missions, Frontex doit garantir le respect des droits fondamentaux. Toutes les institutions et tous les organes de l’Union sont liés par la Charte, en vertu de l’article 51, paragraphe 1, de celle-ci, de sorte que le rappel d’une telle obligation à l’article 34, paragraphe 1, du règlement 2016/1624 n’a qu’un caractère déclaratoire.
73. Le règlement 2016/1624 traitait, à son article 28, des obligations de Frontex dans le cadre des opérations de retour. En vertu de l’article 28, paragraphe 1 (24), Frontex fournit l’assistance nécessaire et assure la coordination ou l’organisation des opérations de retour conformément à la directive 2008/115.
74. La directive 2008/115 interdit les retours sans décision de retour exécutoire (25). L’objectif d’insister sur une décision de retour vise, entre autres, à garantir que le retour ne soit pas contraire au principe de non-refoulement (26).
75. Cela se reflète dans le règlement 2016/1624. Ainsi, son article 4, sous h), prévoit que l’une des composantes de la gestion européenne intégrée des frontières est « le retour de ressortissants de pays tiers qui font l’objet d’une décision de retour prise par un État membre » (27).
76. La notion de « personne faisant l’objet d’une décision de retour » figurant à l’article 2, point 13, du règlement 2016/1624 présuppose également l’existence d’une « décision de retour », qui, conformément à l’article 2, point 12, de ce règlement, désigne une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant irrégulier le séjour d’un ressortissant de pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour qui respecte la directive 2008/115.
77. Ainsi, il est possible de conclure que l’intention du législateur de l’Union dans le règlement 2016/1624 est que les opérations conjointes de retour coordonnées et/ou organisées par Frontex ne puissent concerner que des personnes faisant l’objet de décisions de retour individuelles exécutoires.
78. En vérifiant l’existence d’une décision de retour à l’égard de toutes les personnes visées par une opération conjointe de retour qu’elle coordonne et/ou organise, Frontex remplit ainsi son obligation d’assurer le respect des droits fondamentaux, y compris le principe de non-refoulement, dans l’accomplissement de ses missions, comme l’exige l’article 34, paragraphe 1, du règlement 2016/1624.
79. En même temps, une telle vérification n’est pas contraire à l’article 28, paragraphe 1, de ce règlement, qui prévoit que l’assistance de Frontex n’inclut pas d’« aborder bien-fondé des décisions de retour ». La vérification de l’existence d’une décision de retour n’est pas la même chose que l’appréciation de son contenu et n’est donc pas en contradiction avec l’interdiction d’aborder le bien-fondé d’une telle décision, qui relève de la responsabilité des États membres (28).
80. Au cours de la procédure devant la Cour, Frontex n’a pas contesté que ses tâches incluent la vérification de l’existence de décisions de retour. Néanmoins, Frontex a soutenu avoir rempli une telle obligation dans le cadre de l’opération conjointe de retour, dès lors qu’elle était en possession de la liste de noms qu’elle avait reçue des autorités grecques et qui contenait les noms des requérants. Frontex a, en outre, fait valoir que, compte tenu du principe de coopération loyale, elle n’aurait pu remettre en cause la régularité de cette liste que si elle avait eu connaissance de circonstances factuelles laissant supposer que ce document pouvait être erroné, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
81. Les requérants font toutefois valoir que la liste en question contenait les noms des personnes n’ayant pas demandé l’asile, et non la liste des personnes faisant l’objet d’une décision de retour, ce qui, en outre, constituait une information erronée à leur égard, dès lors qu’ils exprimaient leur intention de demander l’asile.
82. Cette analyse, même si elle était pertinente pour établir la responsabilité de Frontex, aurait dû être effectuée par le Tribunal dans le cadre de l’établissement des faits pertinents. Dans le cadre du présent pourvoi, il est important de noter que cette analyse est indépendante de la question de savoir si un lien de causalité pourrait exister entre l’omission de Frontex de vérifier si les requérants avaient fait l’objet d’une décision de retour et le préjudice qu’ils ont subi du fait de leur refoulement. Étant donné que le Tribunal a conclu à l’absence de lien de causalité, il n’a pas établi ces faits significatifs, qui sont pertinents pour d’autres conditions de la responsabilité. Si Frontex pouvait établir qu’elle a fait ce qui était possible et suffisant pour vérifier que les requérants avaient effectivement fait l’objet d’une décision de retour, il n’y aurait pas de violation de son obligation, ou une telle violation ne serait pas suffisamment caractérisée. Dès lors, cette analyse concerne une autre condition de la responsabilité non contractuelle, mais est dénuée de pertinence pour décider de l’existence du lien de causalité.
83. Pour conclure, en vertu du règlement 2016/1624, Frontex a bien l’obligation de vérifier l’existence d’une décision de retour à l’égard de toutes les personnes visées par une opération conjointe de retour, ce qui est important pour s’acquitter de son obligation d’assurer le respect du principe de non-refoulement dans l’exécution de ses missions. Frontex elle-même ne le nie pas. Le Tribunal a donc commis une erreur de droit en concluant à l’absence de lien de causalité entre le comportement prétendument illégal de Frontex et le préjudice subi par les requérants.
2. Existe-t-il une responsabilité solidaire de Frontex et de l’État membre hôte ?
84. Dans le cadre de la deuxième lecture de l’arrêt attaqué, il est également possible que le Tribunal n’ait pas imputé le comportement prétendument illégal à Frontex parce qu’il a considéré que Frontex et un État membre ne pouvaient pas être solidairement responsables pour le même préjudice.
85. Dans la doctrine, la notion de responsabilité conjointe, qui peut également être appelée responsabilité partagée ou concurrente, désigne généralement des situations dans lesquelles tant l’Union que les États membres voient leur responsabilité engagée pour des violations distinctes du droit de l’Union causant un préjudice unique (29). Une attention particulière a été accordée à Frontex à cet égard (30). La notion de responsabilité solidaire semble exprimer l’idée que plusieurs acteurs peuvent être responsables du même préjudice (d’où la notion de responsabilité partagée ou conjointe) ainsi que la possibilité pour la personne lésée d’intenter une action contre l’un de ces acteurs pour l’ensemble du préjudice (31).
86. Les requérants semblent utiliser la notion de responsabilité solidaire de cette manière. Au niveau de la mise en œuvre de l’opération conjointe de retour, selon eux, tant Frontex que la Grèce ont chacune leur propre obligation de vérifier l’existence d’une décision de retour avant de refouler une personne. Une personne refoulée à tort en raison de l’omission de vérifier l’existence d’une décision de retour peut réclamer des dommages et intérêts soit à Frontex soit à un État membre. En effet, dans le système de protection judiciaire actuellement en vigueur dans l’Union, une partie lésée ne peut pas intenter une action à la fois contre Frontex et un État membre devant la même juridiction, puisque des juridictions différentes sont compétentes pour connaître de telles demandes.
87. L’article 5, paragraphe 1, du règlement 2016/1624 prévoit que le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, à savoir Frontex et les États membres (32), met en œuvre la gestion européenne intégrée des frontières en tant que « responsabilité partagée », tandis que les États membres restent responsables en premier ressort de la gestion de leurs tronçons des frontières extérieures (33).
88. La responsabilité partagée peut amener à un partage de la responsabilité pour un préjudice. Alors qu’un État membre peut être responsable de tout type d’action ou d’omission, Frontex ne peut être coresponsable que pour les actions ou omissions qui relèvent des tâches qui lui sont confiées par le droit de l’Union. La possibilité d’une responsabilité partagée n’est pas seulement un débat académique théorique. Cela a des implications potentiellement importantes non seulement pour Frontex, dont les pouvoirs augmentent avec chaque modification de la législation de l’Union qui la régit, mais aussi pour un certain nombre d’autres agences de l’Union qui accomplissent des tâches en coopération avec les États membres.
89. La Cour a considéré, déjà dans sa jurisprudence ancienne, comme l’arrêt Kampffmeyer e.a./Commission (34), que les institutions de l’Union pouvaient partager la responsabilité avec les États membres. L’arrêt récent Kočner/Europol (35) semble avoir introduit de l’incertitude quant à la question de savoir si la responsabilité partagée peut entraîner une responsabilité solidaire si cette responsabilité n’est pas expressément prévue par la législation de l’Union dans une situation spécifique. Dans ce dernier arrêt, la Cour a considéré que l’article 50 du règlement 2016/794 (36) avait introduit la responsabilité solidaire de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs, connue sous le nom d’Europol, et d’un État membre en ce qui concerne les opérations de traitement de données illicite, en tant que règle spéciale qui déroge au régime général de responsabilité non contractuelle prévu par ce règlement (37).
90. À mon sens, par cet arrêt, la Cour n’a pas entendu établir que la responsabilité solidaire est une exception dans les situations dans lesquelles les États membres partagent la responsabilité pour les mêmes actions avec les institutions ou organes de l’Union, ce qui dépend du fait qu’une telle responsabilité soit prévue par la législation de l’Union. La spécificité de la règle figurant dans le règlement 2016/794, à laquelle la Cour a fait référence, réside plutôt dans le fait qu’elle introduit un mécanisme en deux étapes, qui libère le particulier de l’obligation d’imputer le traitement illicite des données soit à Europol soit à un État membre, mais qui rend suffisante la preuve de l’existence d’un traitement illicite des données (38).
91. En l’espèce, la situation diffère de celle de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Kočner/Europol. Alors que la règle applicable dans cette affaire était justifiée par l’impossibilité pour un particulier d’établir si un traitement de données illicite est imputable à Europol ou à un État membre, en l’espèce, il est possible d’imputer la même omission tant à Frontex qu’à la Grèce. Toutes les deux ont leur propre obligation, en vertu du droit de l’Union, de ne pas permettre le refoulement d’une personne à l’égard de laquelle il n’existe pas de décision de retour. Si Frontex ou la Grèce avaient procédé à cette vérification, et à condition qu’il n’y ait effectivement pas eu de décision de retour comme le prétendent les requérants, ces derniers auraient été exclus de l’opération conjointe de retour. Par conséquent, la cause du dommage dans ce scénario particulier pourrait être imputée aux deux acteurs, étant donné que l’un ou l’autre aurait pu empêcher la survenance du dommage.
92. Le fait que la responsabilité en premier ressort pour les refoulements incombe aux États membres empêche-t-il Frontex d’être également tenue pour responsable des mêmes omissions ? Si la Cour devait adopter une telle interprétation, Frontex ne pourrait vraisemblablement jamais être tenue pour responsable d’actions ou d’omissions illégales au cours d’opérations de retour, étant donné que des obligations similaires incomberaient également aux États membres. À mon sens, cela réduirait indûment la responsabilité de Frontex et menacerait la protection des droits fondamentaux.
93. Je suis donc d’avis que, dans les situations dans lesquelles tant Frontex que les États membres partagent des obligations dans le cadre d’opérations conjointes de retour, Frontex peut être tenue pour responsable des dommages causés par la violation de telles obligations, même si un État membre peut être responsable en parallèle du même dommage.
94. Cela m’amène à considérer que le Tribunal a conclu à tort qu’il ne pouvait pas y avoir de lien de causalité entre l’omission de vérification de Frontex et le préjudice subi par les requérants au motif que l’action fautive ne pouvait pas être imputée à Frontex dans des situations dans lesquelles elle pouvait être imputée à un État membre.
95. Il convient d’ajouter que l’invocation par le Tribunal de l’article 42, paragraphes 1 et 2, du règlement 2016/1624 est erronée. Comme l’indiquent les requérants, cette disposition vise les fautes spécifiques commises par des membres du personnel dans le cadre d’activités opérationnelles. Elle n’affecte pas la responsabilité propre de Frontex pour violation de ses obligations de garantir le respect des droits fondamentaux au titre de ce règlement, ainsi que le prévoit l’article 60, paragraphe 3, de celui-ci, et n’a pas non plus d’incidence sur cette responsabilité (39).
96. En résumé, indépendamment du point de savoir si c’est la première ou la deuxième lecture de l’arrêt attaqué qui est correcte, les constatations du Tribunal selon lesquelles il n’existait pas de lien de causalité entre les omissions de Frontex et le préjudice subi par les requérants sont erronées en droit.
97. J’estime par conséquent que les premier et deuxième moyens sont fondés.
C. Sur le troisième moyen du pourvoi
98. Par le troisième moyen, qui vise les points 66 à 72 de l’arrêt attaqué, les requérants soutiennent, en substance, que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que le lien de causalité était rompu par leurs propres choix.
99. La première branche de ce moyen concerne le préjudice matériel et moral relatif à la Turquie et à l’Irak, tandis que la deuxième branche de ce moyen concerne le préjudice matériel relatif aux frais d’aide juridique d’accompagnement pour leurs plaintes contre Frontex (40). Je traiterai ces deux questions séparément.
1. Sur le lien de causalité en ce qui concerne le préjudice matériel et moral relatif à la Turquie et à l’Irak
100. Le Tribunal a considéré, aux points 68 et 69 de l’arrêt attaqué, que le préjudice matériel et moral relatif à l’installation à Saruj (Turquie), à la fuite vers l’Irak et au fait de s’installer finalement dans ce pays étaient causés par les propres choix des requérants, et non par le comportement de Frontex. Il n’existait donc aucun lien entre le comportement de Frontex et les dommages et intérêts réclamés. Les requérants estiment que ces constatations sont entachées d’une erreur de droit.
101. Comme indiqué dans la doctrine, il existe une distinction entre la causalité de fait et la causalité de droit (41).
102. Lorsqu’elles statuent sur la causalité de fait, les juridictions se demandent si le comportement illégal est une condition sine qua non du préjudice invoqué. C’est ce que l’on appelle souvent le critère du « facteur déterminant ». Appliqué au niveau de l’Union, il existe un lien de causalité si, en l’absence du comportement de l’institution ou de l’organe de l’Union, le préjudice ne se serait pas produit. Lorsque le comportement consiste en une omission, la question est de savoir si le dommage ne se serait pas produit si l’institution ou l’organe de l’Union avait satisfait à l’obligation qui lui incombe en vertu du droit de l’Union. En cas de réponse affirmative, il existe un lien de causalité de fait.
103. À partir du point 67 de l’arrêt attaqué, le Tribunal semble avoir effectué son analyse en partant de la prémisse qu’il existait un lien de causalité de fait. Si tel n’était pas le cas, cela n’aurait pas de sens de conclure, comme l’a fait le Tribunal, que le lien de causalité entre le comportement de Frontex et le préjudice invoqué a été rompu par les choix des requérants. Ainsi, le Tribunal présume, dans son raisonnement, que l’omission de Frontex de vérifier l’existence d’une décision de retour était la condition sine qua non qui a conduit au préjudice subi par les requérants. Il est certain qu’une telle conclusion ne peut être tirée que si la décision de retour n’existait pas, et ce fait n’a pas été établi dans le cadre de la procédure devant le Tribunal. Toutefois, si tel était le cas, le critère du « facteur déterminant » serait rempli. En d’autres termes, si Frontex avait procédé à une telle vérification, elle aurait peut-être constaté qu’il n’existait pas de décision de retour, les requérants n’auraient pas été inclus dans l’opération conjointe de retour et, par conséquent, n’auraient pas subi le préjudice invoqué.
104. Le critère du « facteur déterminant » n’opère pas de distinction entre les différents types de conséquences ; il n’exige pas de déterminer si les conséquences sont probables ou improbables, prévisibles ou imprévisibles, immédiates ou éloignées (42). Néanmoins, les systèmes juridiques des États membres limitent souvent la causalité de fait en introduisant des conditions supplémentaires pour engager la responsabilité. C’est ce que l’on appelle généralement le lien de causalité en droit.
105. Les juridictions, tant au niveau national qu’au niveau de l’Union, expriment ces exigences supplémentaires en utilisant une terminologie et des concepts différents (43). Ainsi, les juridictions de l’Union ont utilisé, sans en expliquer le sens, des expressions telles que « dommage découlant de manière suffisamment directe du comportement illégal », « lien suffisamment direct de cause à effet entre le comportement et le dommage » ou « le comportement est la cause déterminante du dommage » (44).
106. Dans cette perspective, le Tribunal a relevé, au point 67 de l’arrêt attaqué, que « le simple fait que le comportement illégal ait constitué une condition nécessaire (condition sine qua non) de la survenance du dommage, en ce sens que celui-ci ne se serait pas produit en l’absence de ce comportement, ne suffisait pas à établir un lien de causalité » (45).
107. La Cour n’a pas utilisé de telle formulation dans sa jurisprudence (46). Néanmoins, il semble que la Cour considère également que le critère du « facteur déterminant » n’est pas toujours suffisant pour voir sa responsabilité engagée. Ainsi, dans plusieurs arrêts, la Cour a jugé que les principes communs aux droits des États membres auxquels renvoie l’article 340, deuxième alinéa, TFUE ne sauraient être invoqués pour soutenir une obligation pour l’Union de réparer toute conséquence préjudiciable, même éloignée (47).
108. Par conséquent, même si des avocats généraux (48) et des universitaires (49) ont relevé que la jurisprudence des juridictions de l’Union relative à l’appréciation du lien de causalité n’est pas systématique et procède nécessairement au cas par cas, il est possible de conclure qu’une certaine conception de la causalité juridique existe dans le droit de la responsabilité non contractuelle de l’Union.
109. En particulier, dès le début, la jurisprudence a exprimé des limites au critère du « facteur déterminant », en excluant la responsabilité des institutions ou organes de l’Union pour des dommages qui sont trop éloignés.
110. Dans cette jurisprudence, il a parfois été constaté que le dommage était trop éloigné en raison de la contribution d’autres personnes, dont la partie lésée elle-même, au dommage. Dans l’arrêt Trubowest, par exemple, la Cour a ainsi considéré que, « même dans le cas d’une éventuelle contribution des institutions au préjudice dont l’indemnisation est demandée, ladite contribution pourrait être trop éloignée en raison d’une responsabilité incombant à d’autres personnes, le cas échéant aux requérants » (50).
111. Les affaires qui prennent en considération la contribution de la partie lésée ont, à mon sens, été développées de manière casuistique (51) et non comme résultat d’une théorie globale concernant l’appréciation juridique du lien de causalité (52).
112. La contribution de la partie lésée au préjudice causé par une institution ou un organe de l’Union a été traitée par les juridictions de l’Union de deux manières différentes. Dans certains cas, la contribution de la partie lésée a été prise en considération en tant qu’élément entraînant la réduction du montant des dommages et intérêts mis à la charge de l’institution ou de l’organe de l’Union, sans toutefois être considérée comme rompant le lien de causalité (53). Dans un certain nombre d’autres affaires, la contribution de la partie lésée a été considérée comme un élément qui rompt le lien de causalité. Dans de tels cas, les juridictions de l’Union ont estimé que le comportement de la partie lésée, et non le comportement de l’institution, était la cause déterminante du préjudice (54).
113. Les requérants soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit parce que la jurisprudence tient compte de la contribution de la partie lésée aux fins de la limitation du préjudice, et non en tant que facteur rompant le lien de causalité. Cet argument ne saurait être retenu, étant donné qu’il existe les deux courants jurisprudentiels, ainsi qu’il a été démontré ci-dessus.
114. Néanmoins, je suggère que les affaires existantes dans lesquelles la Cour a constaté une rupture du lien de causalité en raison des propres choix de la personne lésée concernaient principalement des dommages subis dans le cadre d’une activité commerciale et ne sauraient donc être automatiquement transposées en l’espèce. Il s’agissait principalement d’affaires relatives au marché, telles que des affaires de dumping (55), des affaires de concurrence (56) ou des affaires de concentration (57), dans lesquelles les parties lésées étaient des opérateurs économiques, et la Cour est parvenue à la conclusion que la négligence ou une simple appréciation commerciale erronée de ces parties avait entraîné la rupture du lien de causalité.
115. Le préjudice allégué en l’espèce n’a rien à voir avec le risque commercial habituel dont les acteurs du marché doivent tenir compte. De même, il ne saurait être soutenu qu’un tel préjudice s’est produit en raison de la négligence des requérants, et encore moins que leur négligence était la cause déterminante du préjudice, ce qui a été l’une des raisons pour lesquelles la Cour a nié l’existence d’un lien de causalité dans l’arrêt Trubowest (58).
116. Au contraire, en l’espèce, le préjudice résulte d’une prétendue violation des droits fondamentaux, y compris du principe de non-refoulement, des requérants qui se trouvaient en même temps dans une situation de vulnérabilité (59). Compte tenu du fait que les requérants étaient des Kurdes syriens refoulés en Turquie, il ne me semble pas objectivement possible de qualifier leur décision de fuir en Irak, en tant que pays qu’ils considéraient comme sûr, de décision tout à fait autonome de leur part. Même s’il s’agissait effectivement de leur propre décision et que l’option de rester en Turquie n’était pas exclue, une telle décision pouvait difficilement être considérée comme leur « libre choix ».
117. Dans ces conditions, je propose à la Cour de constater que le lien de causalité factuel dans la présente affaire n’a pas été rompu par le propre choix des requérants. En l’absence de l’omission prétendument illégale de Frontex, les requérants n’auraient pas été confrontés à la nécessité de prendre une décision aussi difficile en matière de choix de vie.
118. Par conséquent, j’estime que la première branche du troisième moyen du pourvoi est fondée.
119. Cela étant dit, je n’exclus pas la possibilité de considérer certains chefs de préjudice invoqués par les requérants comme étant trop éloignés de l’omission de Frontex et donc d’exclure la responsabilité de Frontex à leur égard. Il s’agit principalement du préjudice matériel relatif aux frais de l’installation en Irak, qui sont des frais que les requérants n’auraient pas pu éviter quel que soit l’endroit où ils se seraient installés. Dans le cadre de l’appréciation de la causalité en droit, il pourrait y avoir des raisons d’exclure ce type de préjudice. Toutefois, il s’agit d’un type de raisonnement différent de celui du Tribunal, qui était juridiquement erroné et selon lequel la propre décision des requérants a rompu le lien entre l’omission de Frontex et le préjudice subi par les requérants. Seul ce raisonnement était en cause dans le présent pourvoi.
2. Sur le lien de causalité en ce qui concerne le préjudice matériel lié aux frais d’aide juridique encourus dans le cadre du mécanisme de traitement des plaintes
120. Les requérants font également valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit, au point 70 de l’arrêt attaqué, en ne considérant pas qu’une représentation juridique était nécessaire pour soumettre leurs plaintes à Frontex en l’espèce en raison de circonstances particulières tenant au traitement illégal de leurs plaintes par Frontex et à leur manque de connaissance des langues de l’Union.
121. Je suis d’avis que le Tribunal n’a pas commis d’erreur dans son raisonnement juridique relatif à ce chef de préjudice.
122. Dans l’arrêt Internationaler Hilfsfonds/Commission (60), la Cour a jugé qu’il n’existait pas de lien de causalité direct entre le préjudice constitué par les frais d’avocat exposés dans le cadre d’une procédure de saisine du Médiateur européen et les actions de la Commission, dans la mesure où les personnes sont libres de choisir de recourir au Médiateur européen, de sorte que les frais exposés par elles ne sauraient être considérés comme un préjudice causé par l’institution en question.
123. En l’espèce, rien ne me semble s’opposer à ce qu’une conclusion similaire puisse être tirée à l’égard des plaintes introduites par les requérants dans le cadre du mécanisme de traitement des plaintes tel que prévu par le règlement 2016/1624 (61).
124. À l’instar des procédures devant le Médiateur européen, le mécanisme de traitement des plaintes est un mécanisme administratif, qui n’est pas obligatoire en vertu du droit de l’Union, et qui n’exclut pas non plus d’autres recours juridictionnels et administratifs (62).
125. En ce qui concerne les allégations des requérants relatives au traitement inadéquat de leurs plaintes par Frontex, cela ne remet pas en cause la nature du mécanisme de traitement des plaintes lui-même.
126. Les arguments des requérants tirés de leur absence de connaissance des langues de l’Union ne sont pas non plus convaincants. Aux termes de l’article 72, paragraphe 10, deuxième alinéa, du règlement 2016/1624, le formulaire de plainte normalisé est mis à disposition, tant sur le site internet de Frontex que sur papier, durant toutes les activités de Frontex, « dans des langues que les ressortissants de pays tiers comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu’ils les comprennent ». Cela indique que le législateur de l’Union a tenu compte de ce facteur, mais sans en tirer aucune conclusion quant à la nécessité d’une assistance juridique.
127. Par conséquent, j’estime que la deuxième branche du troisième moyen doit être rejetée comme étant non fondée.
D. Sur le quatrième moyen du pourvoi
128. Par le quatrième moyen, les requérants reprochent au Tribunal d’avoir, aux points 44 à 46, 50 et 51 de l’arrêt attaqué, commis une erreur de droit en jugeant irrecevables certains éléments de preuve, à savoir les annexes C.1, C.3 à C.6 et E.1. Selon eux, le Tribunal a interprété de manière erronée l’article 85, paragraphe 2, de son règlement de procédure, dans la mesure où la règle de forclusion prévue à cette disposition ne s’applique pas à la preuve contraire ou à l’ampliation des offres de preuve, comme c’est le cas en l’espèce.
129. À cet égard, les requérants soutiennent que : (i) l’annexe C.1 (un avis d’expert, daté de 2022), les annexes C.4 et C.5 (deux rapports de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, datés de 2016) et l’annexe C.6 (extraits du rapport annuel 2016 du Bureau européen d’appui en matière d’asile) constituent des preuves en réfutation parce qu’elles étayent des allégations précédemment formulées et répondent aux arguments soulevés dans le mémoire en défense de Frontex ; (ii) l’annexe C.3 (une déclaration écrite non datée de l’un des requérants) constitue une ampliation d’éléments de preuve antérieurs ; et (iii) l’annexe E.1 (le plan opérationnel que Frontex a envoyé aux requérants en 2017) ne porte pas atteinte aux droits de la défense de Frontex, car son contenu était connu d’elle.
130. Frontex fait valoir que le quatrième moyen est inopérant et, en tout état de cause, non fondé. En premier lieu, le succès de la demande ne dépend pas de la question de savoir si ces annexes figurent dans le dossier de l’affaire. En deuxième lieu, si l’on permettait que toute preuve fournie tardivement soit admise comme preuve en réfutation, cela signifierait que la prescription prévue à l’article 85, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure du Tribunal ne s’appliquerait jamais et, comme le Tribunal l’a jugé à juste titre, les requérants n’ont apporté aucune justification au fait de n’avoir présenté ces preuves tardivement.
131. À mon avis, contrairement à ce que soutient Frontex, le quatrième moyen n’est pas inopérant (63).
132. En vertu de la jurisprudence, le principe prévalant en droit de l’Union est celui de la libre administration des preuves, de sorte que les parties ont, en principe, la faculté de se prévaloir, pour prouver un fait donné, de moyens de preuve de toute nature (64). Par conséquent, même des documents qui ne sont pas déterminants pour l’issue du recours, mais qui visent uniquement, par exemple, à clarifier le débat ou à compléter les informations fournies aux juridictions de l’Union, sont acceptables. Le droit d’une partie de produire des éléments de preuve n’est pas lié à la nécessité objective de ceux-ci pour le débat.
133. Néanmoins, je partage l’avis de Frontex selon lequel ce moyen n’est pas fondé.
134. Ainsi que le Tribunal l’a fait remarquer au point 44 de l’arrêt attaqué, les parties doivent motiver le retard apporté à la présentation de leurs preuves ou offres de preuve nouvelles et le juge de l’Union a le pouvoir de contrôler le bien-fondé du motif du retard apporté à la production de ces preuves ou de ces offres de preuve ainsi que, si cette production tardive n’est pas justifiée à suffisance de droit ou fondée, le pouvoir de les écarter. À cet égard, conformément à la jurisprudence, la présentation tardive de preuves peut, notamment, être justifiée par le fait que la partie ne pouvait pas disposer antérieurement des preuves en question ou si les productions tardives de la partie adverse justifient que le dossier soit complété, de façon à ce que soit assuré le respect du principe du contradictoire (65).
135. En l’espèce, s’agissant des documents présentés tardivement au stade de la réplique (annexes C.1 et C.3 à C.6), il est manifeste que ces documents ne portaient pas sur des éléments nouveaux introduits dans la procédure par le mémoire en défense de Frontex. En outre, s’agissant du document présenté avant la clôture de la phase orale de la procédure (annexe E.1), force est de constater que la propre erreur des requérants ne constitue pas une justification valable du retard et le fait que sa présentation n’était pas susceptible de porter atteinte aux droits de la défense de Frontex est dénué de pertinence.
136. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le Tribunal a considéré que les requérants n’avaient pas justifié la production tardive des éléments de preuve en cause et, par conséquent, a rejeté ces derniers comme étant irrecevables.
137. Par conséquent, j’estime que le quatrième moyen du pourvoi doit être rejeté comme étant non fondé.
VI. Les conséquences
138. Sur le fondement de l’analyse qui précède, je propose d’annuler l’arrêt attaqué en ce qui concerne les premier et deuxième moyens ainsi que la première branche du troisième moyen et de rejeter le pourvoi en ce qui concerne la deuxième branche du troisième moyen et le quatrième moyen.
139. En vertu de l’article 61 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lorsque celle-ci annule la décision du Tribunal, la Cour peut statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé.
140. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Même si je considère que le raisonnement du Tribunal selon lequel le lien de causalité ne pouvait pas être établi en l’espèce est entaché d’une erreur de droit, afin de déterminer si un tel lien de causalité existe, il conviendrait d’établir s’il y a eu une décision de retour. Cela implique une appréciation des faits, qui n’a pas encore été effectuée par le Tribunal. Dès lors, la Cour ne saurait se prononcer sur l’existence d’un lien de causalité ni sur les autres conditions d’engagement de la responsabilité.
VII. Conclusion
141. Je propose à la Cour :
– d’annuler l’arrêt du 6 septembre 2023, WS e.a./Frontex (T-600/21, EU:T:2023:492) ;
– de renvoyer l’affaire au Tribunal.
1 Langue originale : l’anglais.
2 Frontex est un nom usuel pour l’agence de l’Union créée en 2004 par le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil, du 26 octobre 2004 (JO 2004, L 349, p. 1) sous le nom « Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne » afin d’assister les États membres dans la gestion des frontières extérieures de l’Union. Le titre officiel de cette agence a été modifié en « Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes » par le règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil, du 14 septembre 2016, relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil et la décision 2005/267/CE du Conseil (JO 2016, L 251, p. 1), qui est applicable en l’espèce. Ce règlement a été remplacé par le règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2019, relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (JO 2019, L 295, p. 1).
3 Arrêt du 6 septembre 2023, WS e.a./Frontex (T-600/21, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2023:492).
4 Voir, par exemple, arrêt du 5 mars 2024, Kočner/Europol (C-755/21 P, EU:C:2024:202, points 117 et 118). Il convient de souligner que, selon une jurisprudence constante de la Cour, les juridictions de l’Union ne sont pas tenues d’examiner ces conditions dans un ordre déterminé. Voir, par exemple, arrêts du 18 mars 2010, Trubowest Handel et Makarov/Conseil et Commission (C-419/08 P, ci-après l’« arrêt Trubowest », EU:C:2010:147, points 40 à 50), ainsi que du 5 septembre 2019, Union européenne/Guardian Europe et Guardian Europe/Union européenne (C-447/17 P et C-479/17 P, EU:C:2019:672, point 148).
5 La Cour examine la présente affaire parallèlement à une autre affaire, Hamoudi/Frontex (C-136/24 P), qui soulève des questions importantes, quoique différentes, en ce qui concerne l’appréciation de la condition relative au préjudice dans le cadre d’une action en dommages et intérêts introduite contre Frontex dans le contexte de ses activités opérationnelles maritimes. Voir conclusions de l’avocat général Norkus dans l’affaire Hamoudi/Frontex (C-136/24 P, EU:C:2025:257).
6 Aux termes d’un article de presse annexé à leur requête devant le Tribunal (Amnesty International, « Greece : Evidence points to illegal forced return of Syrian refugees to Turkey », 28 octobre 2016), ils ont apparemment été secourus dans les eaux grecques lorsque leur bateau voyageant de Turquie vers l’Italie a rencontré des problèmes et ont été acheminés vers l’île de Milos.
7 Les documents attestant de ces déclarations sont annexés à la requête.
8 Cette opération de retour s’inscrivait dans le cadre d’une opération conjointe coordonnée par Frontex, dite « opération conjointe Poseidon », avec la participation de plusieurs États membres. Elle a été lancée pour aider la Grèce à gérer les flux migratoires irréguliers le long de ses frontières. Ainsi qu’il ressort du dossier, Frontex et la Grèce procédaient à cette opération conjointe de retour dans le cadre de la déclaration UE-Turquie (Conseil européen, 18 mars 2016). Conformément au point 1 de cette déclaration : « Tous les nouveaux migrants en situation irrégulière qui partent de la Turquie pour gagner les îles grecques à partir du 20 mars 2016 seront renvoyés en Turquie. Cela se fera en totale conformité avec le droit de l’[Union] et le droit international, excluant ainsi toute forme d’expulsion collective. Tous les migrants seront protégés conformément aux normes internationales applicables et dans le respect du principe de non-refoulement […] ».
9 À cet égard, ce rapport indiquait que, en juin 2017, Frontex avait modifié le formulaire utilisé par la Grèce pour lui communiquer la liste des ressortissants de pays tiers devant être réadmis en Turquie. En outre, en octobre 2017, Frontex avait accepté d’inclure des informations supplémentaires dans le formulaire en ligne de demande de retour de Frontex (FAR) afin que les États membres soient en mesure de déclarer et de confirmer l’existence de décisions de retour exécutoires, ce qui constitue une nouvelle mesure procédurale de protection dans le cadre des opérations de retour.
10 Voir Cour EDH, décision du 19 janvier 2023, L.H.M. et autres c. Grèce (CE:ECHR:2023:0119DEC003052017).
11 L’article 60, paragraphe 3, du règlement 2016/1624 dispose : « En matière de responsabilité extracontractuelle, [Frontex] répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses services ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions. »
12 Procédure opérationnelle standard de Frontex visant à assurer le respect des droits fondamentaux (FR) dans le cadre des opérations conjointes et des projets pilotes, datée du 16 juillet 2012 (ci-après la « procédure opérationnelle standard »), annexée à la requête.
13 Code de conduite de Frontex pour les opérations conjointes de retour coordonnées par Frontex, daté du 7 octobre 2013 (ci-après le « code de conduite »), annexé à la requête.
14 Ainsi qu’il ressort des points 58 et 59 de l’arrêt attaqué, le préjudice matériel invoqué par les requérants consistait en : (i) les frais de location d’une maison et d’achat de mobilier à Saruj (Turquie) ; (ii) les dépenses engagées pour leur fuite en Irak ; (iii) le loyer payé en Irak ; (iv) les dépenses en électricité pour leur habitation en Irak ; (v) les frais de scolarité des enfants en Irak ; (vi) les frais de subsistance en Irak ; et (vii) le coût de l’aide juridique d’accompagnement pour leurs plaintes contre Frontex. Le préjudice moral allégué par les requérants consistait en : (i) les sentiments d’angoisse, en particulier chez les enfants, provoqués par le vol de retour vers la Turquie, en raison de leur séparation durant celui-ci, de l’interdiction de parler et de la présence d’officiers d’escorte en uniforme et d’officiers de police et (ii) les sentiments de peur et de souffrance, liés à un voyage extrêmement difficile et périlleux vers l’Irak en raison de la crainte d’être renvoyés en Syrie par les autorités turques.
15 Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO 2008, L 348, p. 98). La Commission européenne a récemment présenté une proposition visant à remplacer cette directive : voir COM(2025) 1010 final du 11 mars 2025.
16 Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60). Cette directive a été remplacée par le règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mai 2024, instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union et abrogeant la directive 2013/32/UE (JO L, 2024/1348).
17 Aux termes d’une jurisprudence constante, si la constatation et l’appréciation des faits dans le cadre d’un recours en responsabilité non contractuelle de l’Union relèvent de la compétence du Tribunal, la Cour peut exercer un contrôle sur la qualification juridique des faits et les conséquences de droit qui en sont tirées dans l’appréciation de l’existence d’un lien de causalité entre le comportement illégal et le préjudice invoqué. Voir, par exemple, arrêts du 16 juillet 2009, Commission/Schneider Electric (C-440/07 P, EU:C:2009:459, points 192 et 193), ainsi que du 7 juin 2018, Equipolymers e.a./Conseil (C-363/17 P, EU:C:2018:402, point 22).
18 Je renvoie, à cet égard, à la requête (points 4 à 13, 137 et 138), au mémoire en défense (points 5 à 8 et 39) et à la réplique (points 12 à 18 et 64 à 66).
19 En effet, de tels arguments ont été formulés par les requérants sous le titre « Responsabilité partagée ».
20 Voir, par exemple, Fink, M., Rauchegger, C., et De Coninck, J., « The Action for Damages as a Fundamental Rights Remedy », dans Fink, M. (éd.), Redressing Fundamental Rights Violations by the EU : The Promise of the ‘Complete System of Remedies’, Cambridge University Press, Cambridge, 2024, p. 36 à 63, spécialement p. 56.
21 Voir, à cet égard, Wakefield, J., Judicial Protection Through the Use of Article 288, paragraphe 2, CE, Kluwer Law International, La Haye, 2002, p. 222, indiquant que : « Il n’est pas possible de répondre à la question, “Les institutions [de l’Union] ont-elles causé le préjudice ?” sans savoir ce que les institutions [de l’Union] auraient dû faire ».
22 Telle a été la réaction de nombreux universitaires à l’arrêt attaqué. Voir, par exemple, Laconi, A., « Responsibility for fundamental rights breaches in return operations : shades and lights on the first action for damages against Frontex », DPCE Online, vol. 61(4), 2023, p. 3689 à 3697 ; Cornelisse, G., « EU Boots on the Ground and Effective Judicial Protection against Frontex’s Operational Powers in Return : Lessons from Case T-600/21 », European Journal of Migration and Law, vol. 26, 2024, p. 356 ; Gkliati, M., « Shaping the Joint Liability Landscape ? The Broader Consequences of WS v Frontex for EU Law », European Papers, vol. 9, 2024, p. 69 à 86 ; Nicolosi, S.F., « The European Border and Coast Guard Agency (Frontex) and the limits to effective judicial protection in European Union law », European Law Journal, vol. 30, 2024, p. 149 ; Rizzuto Ferruzza, S., Frontex and Effective Remedies : Assessing mechanisms of legal protection in a shared enforcement space, thèse de doctorat, Université de Luxembourg, 2025, spécialement p. 197 à 207. En ce qui concerne les articles de blogs, voir, par exemple, Davies, G., « The General Court finds Frontex not liable for helping with illegal pushbacks : it was just following orders », European Law Blog, 11 septembre 2023 ; De Coninck, J., « Shielding Frontex : On the EU General Court’s “WS and others v Frontex” », Verfassungsblog, 9 septembre 2023 ; Tas, S., « Op-Ed : Frontex above the law – a missed opportunity for a landmark judgment on Frontex’s responsibility with regards fundamental rights violations : WS and Others v Frontex (T-600/21) », EU Law Live, 20 septembre 2023 ; Ziebritzki, C., « A Hidden Success : Why the EU General Court’s Frontex Judgment is Better than it Seems », Verfassungsgblog, 13 octobre 2023.
23 Voir article 51, paragraphe 2, de la Charte. Voir également, par exemple, arrêt du 22 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Éloignement – Cannabis thérapeutique) (C-69/21, EU:C:2022:913, point 87).
24 Voir également considérant 34 du règlement 2016/1624.
25 Selon une jurisprudence constante, un État membre ne peut procéder à l’éloignement d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier que si une décision de retour a été adoptée au préalable, dans le respect des garanties matérielles et procédurales établies par cette directive. Voir, par exemple, arrêts du 17 décembre 2020, Commission/Hongrie (Accueil des demandeurs de protection internationale) (C-808/18, EU:C:2020:1029, point 253), ainsi que du 22 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Éloignement – Cannabis thérapeutique) (C-69/21, EU:C:2022:913, point 54).
26 Voir notamment, à cet égard, articles 5 et 9 ainsi que considérant 8 de la directive 2008/115. La Cour a jugé que l’article 5 de la directive 2008/115 oblige les États membres à respecter, à tous les stades de la procédure de retour, le principe de non-refoulement. Voir, par exemple, arrêt du 22 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Éloignement – Cannabis thérapeutique) (C-69/21, EU:C:2022:913, point 55).
27 C’est moi qui souligne.
28 Il convient de relever que, dans le règlement 2019/1896, qui a remplacé le règlement 2016/1624, outre des dispositions interdisant à Frontex d’entrer sur le fond des décisions de retour [voir article 10, paragraphe 1, sous n), article 48, paragraphe 1, et article 50, paragraphe 1, de ce règlement], il existe également une exigence à l’article 50, paragraphe 2, qui dispose : « [Frontex] reçoit de la part de l’État membre concerné la confirmation que toutes les personnes faisant l’objet d’une décision de retour couvertes par une opération de retour organisée ou coordonnée par [Frontex] font l’objet d’une décision de retour exécutoire ». Cela suggère que l’obligation de Frontex de vérifier que les personnes visées par des opérations de retour conjointes font l’objet d’une décision de retour ne constitue pas une situation dans laquelle Frontex aborde le bien-fondé d’une telle décision.
29 Voir, par exemple, Wils, W., « Concurrent Liability of the Community and a Member State », European Law Review, vol. 17(3), 1992, p. 191 à 206 ; Oliver, P., « Joint Liability of the Community and the Member States », dans Heukels, T. et McDonnell, A. (eds), The Action for Damages in Community Law, Kluwer Law International, La Haye, 1997, p. 285 à 309 ; de Visser, M., « The Concept of Concurrent Liability and Its Relationship with the Principle of Effectiveness : A One-Way Ticket into Oblivion », Maastrict Journal of European and Comparative Law, vol. 11(1), 2004, p. 47 à 70 ; Biondi, A. et Farley, M., The Right to Damages in European Law, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2009, p. 163 à 199 ; Brüggemeier, G., Tort Law in the European Union, 2e éd., Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2018, p. 155 et 156.
30 Voir, par exemple, Fink, M., Frontex and Human Rights : Responsibility in ‘Multi-Actor Situations’ under the ECHR and EU Public Liability Law, Oxford University Press, Oxford, 2018, spécialement p. 265 à 306 ; Fink, M., « EU Liability for Contributions To Member States’ Breaches of EU Law », Common Market Law Review, vol. 56(5), 2019, p. 1227 à 1264, spécialement p. 1259 à 1262 ; De Coninck, J., The EU’s Human Rights Responsibility Gap : Deconstructing Human Rights Impunity of International Organisations, Hart, Oxford, 2024, spécialement p. 115 à 141, 262 et 263.
31 Voir, à cet égard, conclusions de l’avocat général Rantos dans l’affaire Kočner/Europol (C-755/21 P, EU:C:2023:481, spécialement points 35 et 50 à 52).
32 Voir article 3, paragraphe 1, et considérant 5 du règlement 2016/1624.
33 Voir également considérant 6 du règlement 2016/1624.
34 Voir arrêt du 14 juillet 1967, Kampffmeyer e.a./Commission (5/66, 7/66, 13/66 à 16/66 et 18/66 à 24/66, EU:C:1967:31 ; ECR 1967 p. 245, spécialement p. 262).
35 Voir arrêt du 5 mars 2024, Kočner/Europol (C-755/21 P, EU:C:2024:202).
36 Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2016, relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO 2016, L 135, p. 53).
37 Voir arrêt du 5 mars 2024, Kočner/Europol (C-755/21 P, EU:C:2024:202, point 68).
38 Pour une analyse approfondie des implications de l’arrêt Kočner/Europol, voir De Coninck, J., et Tas, S., « Investigating five dimensions of the EU’s liability regime : Marián Kočner », Common Market Law Review, vol. 62(1), 2025, p. 195 à 214.
39 Voir, à cet égard, par exemple, Davies, cité dans la note en bas de page 22 des présentes conclusions.
40 Voir note en bas de page 14 des présentes conclusions, résumant tous les chefs de préjudice invoqués par les requérants.
41 Voir, par exemple, Biondi et Farley, cité dans la note en bas de page 29 des présentes conclusions, p. 146 à 154 ; van Dam, C., European Tort Law, 2e éd., Oxford University Press, Oxford, 2013, chapitre 11, p. 307 à 345.
42 Voir, à cet égard, van Dam, cité dans la note en bas de page 41 des présentes conclusions, p. 311.
43 Ainsi qu’un auteur l’a exprimé de manière éloquente, « ce sont les formules mythiques appliquées par les “prêtres” nationaux du droit de la responsabilité délictuelle pour éviter les dangers des conséquences qui vont trop loin pour l’auteur du fait dommageable. Derrière les masques de ces critères, les raisons politiques jouent un rôle important. » (van Dam, cité dans la note en bas de page 41 des présentes conclusions, p. 311).
44 Voir, par exemple, arrêts du 4 octobre 1979, Dumortier e.a./Conseil (64/76, 113/76, 167/78, 239/78, 27/79, 28/79 et 45/79, EU:C:1982:184, point 21) ; du 5 septembre 2019, Union européenne/Guardian Europe et Guardian Europe/Union européenne (C-447/17 P et C-479/17 P, EU:C:2019:672, points 32 et 135), et du 5 mars 2024, Kočner/Europol (C-755/21 P, EU:C:2024:202, point 135).
45 Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est référé à l’arrêt du 30 novembre 2011, Transnational Company « Kazchrome » et ENRC Marketing/Conseil et Commission (T-107/08, EU:T:2011:704, point 80) (c’est moi qui souligne). Le Tribunal a souvent réitéré cette affirmation. Voir, par exemple, arrêts du 7 décembre 2017, Missir Mamachi di Lusignano e.a./Commission (T-401/11 P-RENV-RX, EU:T:2017:874, point 69), ainsi que du 23 mai 2019, Remag Metallhandel et Jaschinsky/Commission (T-631/16, EU:T:2019:352, point 52).
46 Voir toutefois conclusions de l’avocat général Mengozzi dans l’affaire Holcim (Deutschland)/Commission (C-282/05 P, EU:C:2007:19, points 91 et 92).
47 Voir, par exemple, arrêt du 4 octobre 1979, Dumortier e.a./Conseil (64/76, 113/76, 167/78, 239/78, 27/79, 28/79 et 45/79, EU:C:1982:184, point 21), et arrêt Trubowest (point 53) (c’est moi qui souligne).
48 Voir, à cet égard, conclusions de l’avocat général Trabucchi dans l’affaire Compagnie Continentale France/Conseil (169/73, EU:C:1974:135, point 1).
49 Voir, par exemple, Gutman, K., « The Evolution of the Action for Damages Against the European Union and Its Place in the System of Judicial Protection », Common Market Law Review, vol. 48(3), 2011, p. 695 à 750, spécialement p. 724 et 725 ; van Dam, cité dans la note en bas de page 41 des présentes conclusions, p. 321 à 324 ; Strand, M., et García-Perrote Martínez, I., The Passing-On Problem in Damages and Restitution under EU Law, 2e éd., Edward Elgar, Cheltenham, 2023, spécialement p. 78 à 89.
50 Arrêt Trubowest (point 59). Voir également ordonnance du 31 mars 2011, Mauerhofer/Commission (C-433/10 P, EU:C:2011:204, point 132).
51 Ainsi, par exemple, dans ses conclusions dans l’affaire Commission/Schneider Electric (C-440/07 P, EU:C:2009:48, point 164), l’avocat général Ruiz-Jarabo Colomer a relevé : « Les éléments de l’analyse nous sont fournis par la jurisprudence de la Cour de justice en vertu de laquelle, en matière de responsabilité non contractuelle des institutions [de l’Union], le manque de prévoyance ou de circonspection du demandeur en indemnité est susceptible d’altérer le lien de causalité entre l’acte illicite et le dommage, et peut conduire à réduire […] cette responsabilité, voire à l’exclure […]. Néanmoins, en marge de ces généralités, les litiges intervenant dans ce domaine révèlent une approche au cas par cas inévitable. »
52 Voir toutefois arrêt du 7 décembre 2017, Missir Mamachi di Lusignano e.a./Commission (T-401/11 P RENV-RX, EU:T:2017:874). Dans cette affaire, le Tribunal a proposé deux théories, à savoir la théorie de l’« équivalence des conditions » et celle de la « causalité adéquate », en jugeant que les affaires relevant de la seconde théorie étaient plus nombreuses, ce qui n’excluait toutefois pas le recours à la première théorie.
53 Par exemple, dans l’affaire Fresh Marine/Commission, le Tribunal a jugé que la Commission n’était responsable qu’à concurrence de la moitié du préjudice jusqu’à un certain moment, dans la mesure où les choix de la requérante étaient considérés comme ayant également contribué au préjudice subi : voir arrêt du 24 octobre 2000, Fresh Marine/Commission (T-178/98, EU:T:2000:240, points 135 et 136) (pourvoi rejetée par arrêt du 10 juillet 2003, Commission/Fresh Marine [C-472/00 P, EU:C:2003:399)]. Voir également arrêt du 27 mars 1990, Grifoni/Commission (C-308/87, EU:C:1990:134, points 16 à 18), dans lequel la Cour n’a pas considéré que la contribution propre de la requérante rompait le lien de causalité, mais qu’elle influençait plutôt le montant des dommages et intérêts dont la Commission était redevable. Dans l’arrêt du 7 novembre 1985, Adams/Commission (145/83, EU:C:1985:448, points 53 à 55), la Cour a considéré que, même si la requérante avait contribué de manière significative au préjudice, cela entraînait une diminution de la responsabilité de la Commission, sans toutefois rompre le lien de causalité.
54 Voir, par exemple, arrêts du 16 juillet 2009, Commission/Schneider Electric (C-440/07 P, EU:C:2009:459, point 205) ; du 28 février 2013, Inalca et Cremonini/Commission (C-460/09 P, EU:C:2013:111, point 118), ainsi que du 5 septembre 2019, Union européenne/Guardian Europe et Guardian Europe/Union européenne (C-447/17 P et C-479/17 P, EU:C:2019:672, point 41).
55 Voir, par exemple, arrêt Trubowest (points 53 à 65).
56 Voir, par exemple, arrêt du 5 septembre 2019, Union européenne/Guardian Europe et Guardian Europe/Union européenne (C-447/17 P et C-479/17 P, EU:C:2019:672, points 32 à 42), dans lequel la demande de dommages et intérêts concernait des frais de garantie bancaire occasionnés par la durée excessive de la procédure relative à la légalité d’une amende fondée sur l’article 101 TFUE. Voir également, mais en ce qui concerne les frais de constitution d’une caution pour une amende litigieuse infligée pour des irrégularités constatées dans les restitutions à l’exportation de viande bovine, arrêt du 28 février 2013, Inalca et Cremonini/Commission (C-460/09 P, EU:C:2013:111, points 117 à 124).
57 Voir, par exemple, arrêt du 16 juillet 2009, Commission/Schneider Electric (C-440/07 P, EU:C:2009:459, points 197 à 207).
58 Voir arrêt Trubowest (point 61).
59 À cet égard, la Cour EDH a considéré dans son arrêt du 21 janvier 2011, M. S.S. c. Belgique et Grèce (CE:ECHR:2011:0121JUD003069609, § 232), que « la Cour doit en effet prendre en considération la vulnérabilité spécifique du requérant, inhérente à sa qualité de demandeur d’asile, du fait de son parcours migratoire et des expériences traumatiques qu’il peut avoir vécues en amont ».
60 Voir arrêt du 28 juin 2007, Internationaler Hilfsfonds/Commission (C-331/05 P, EU:C:2007:390, notamment points 24 à 29). Voir également conclusions de l’avocat général Trstenjak dans l’affaire Internationaler Hilfsfonds/Commission (C-331/05 P, EU:C:2007:191, points 91 à 96).
61 Voir article 72 du règlement 2016/1624.
62 Voir, à cet égard, considérant 50 du règlement 2016/1624.
63 Conformément à la jurisprudence, dans le cadre d’un pourvoi, lorsque l’un des motifs retenus par le Tribunal est suffisant pour justifier le dispositif de son arrêt, les vices dont pourrait être entaché un autre motif de l’arrêt en question ne sauraient influencer ledit dispositif, de sorte que le moyen qui les invoque est inopérant et doit être rejeté. Voir, par exemple, arrêts du 14 octobre 2014, Buono e.a./Commission (C-12/13 P et C-13/13 P, EU:C:2014:2284, point 47), ainsi que du 21 décembre 2023, United Parcel Service/Commission (C-297/22 P, EU:C:2023:1027, point 64).
64 Voir, par exemple, arrêt du 12 décembre 2024, DD/FRA (C-130/22 P, EU:C:2024:1018, point 92). Voir également conclusions de l’avocat général Wahl dans l’affaire Médiateur/Staelen (C-337/15 P, EU:C:2016:823, point 84).
65 Voir, par exemple, arrêts du 16 septembre 2020, BP/FRA (C-669/19 P, EU:C:2020:713, point 41), ainsi que du 23 novembre 2023, Ryanair et Airport Marketing Services (C-758/21 P, EU:C:2023:917, point 43).
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2019/1896 du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde
- Règlement (UE) 2016/794 du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant
- Règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union
- Règlement (CE) 2007/2004 du 26 octobre 2004 portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1624 du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde
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