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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 13 nov. 2025, C-773/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-773/23 |
| Conclusions de l'avocat général Mme T. Ćapeta, présentées le 13 novembre 2025.### | |
| Identifiant CELEX : | 62023CC0773 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:894 |
Sur les parties
| Avocat général : | Ćapeta |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE
MME TAMARA ĆAPETA
présentées le 13 novembre 2025 (1)
Affaire C-773/23 P
European Crop Care Association (ECCA)
contre
Ascenza Agro, SA,
Industrias Afrasa, SA,
Commission européenne
« Pourvoi – Partie intervenante non privilégiée – Association représentative – Recevabilité – Article 56, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne – Produits phytopharmaceutiques – Règlement (CE) no 1107/2009 – Non-renouvellement de l’approbation de la substance active chlorpyriphos-méthyl – Règlement d’exécution (UE) 2020/17 de la Commission – Recours en annulation »
I. Introduction
1. Une association représentant l’industrie phytosanitaire européenne est intervenue devant le Tribunal au soutien d’un recours en annulation d’un règlement de la Commission ne renouvelant pas l’approbation d’une certaine substance en vertu de la législation de l’Union applicable. Le recours a été rejeté.
2. L’association cherche à présent à former un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal. Cette association est-elle directement affectée par cet arrêt, comme l’exige l’article 56, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après le « statut »), de sorte que son pourvoi est recevable ?
3. C’est l’une des questions essentielles qui se posent dans la présente affaire.
II. Les antécédents du litige
4. La European Crop Care Association (ECCA) est une association établie à Bruxelles (Belgique) qui représente les fabricants européens de produits phytopharmaceutiques (2).
5. Les produits phytopharmaceutiques sont régis par la législation de l’Union, y compris le règlement no 1107/2009 (3), qui établit des règles harmonisées pour l’approbation des substances actives et leur mise sur le marché (4). Ce règlement établit un système mixte, dans lequel les substances actives sont approuvées au niveau de l’Union par la Commission européenne, tandis que les produits phytopharmaceutiques qui contiennent les substances actives approuvées par l’Union sont autorisés au niveau national par les États membres (5).
6. Le fait que l’approbation de substances actives est limitée dans le temps, de sorte que la poursuite de leur utilisation nécessite le renouvellement de cette approbation par la Commission conformément aux exigences du règlement no 1107/2009 (6), est pertinent en l’espèce. Des dispositions spécifiques relatives à la procédure de renouvellement des substances actives ont également été prévues par le règlement d’exécution no 844/2012 (7), impliquant la Commission, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et les États membres.
A. Les faits à l’origine de la procédure devant le Tribunal
7. La substance active en cause dans la présente affaire est le chlorpyriphos-méthyl (ci-après le « CHP-méthyl »), qui est utilisé dans les produits phytopharmaceutiques pour lutter contre les organismes nuisibles et pour traiter les céréales stockées et les entrepôts vides.
8. Le CHP-méthyl a été approuvé pour la première fois pour l’Union en 2006 (8) et son approbation devait expirer en 2016 (9).
9. En 2013, deux sociétés productrices de CHP-méthyl – Ascenza Agro, SA (ci-après « Ascenza ») et Dow AgroSciences Ltd – ont chacune présenté une demande de renouvellement de l’approbation de cette substance.
10. La procédure de renouvellement du CHP-méthyl s’en est suivie (10).
11. En définitive, par le règlement d’exécution 2020/17 (11), la Commission a décidé de ne pas renouveler l’approbation du CHP-méthyl. Selon ce règlement, il existait concernant la génotoxicité et la neurotoxicité pour le développement du CHP-méthyl, comme cela a été exposé dans deux déclarations de l’EFSA, des inquiétudes qui ne pouvaient être dissipées. Ainsi, la Commission a considéré qu’il ne pouvait être établi que les critères d’approbation relatifs aux effets sur la santé humaine visés à l’article 4 du règlement n° 1107/2009 étaient remplis.
B. La procédure devant le Tribunal
12. Le 10 février 2020, Ascenza, l’une des demanderesses au renouvellement du CHP-méthyl, a introduit devant le Tribunal, conjointement avec Industrias Afrasa, SA, une société active sur le marché phytopharmaceutique (ci-après, désignées ensemble, les « requérantes »), un recours en annulation du règlement d’exécution 2020/17 au titre de l’article 263 TFUE. Elles ont invoqué des erreurs de procédure et des erreurs matérielles dans la décision de la Commission de ne pas renouveler l’approbation du CHP-méthyl, rendant ce règlement illégal.
13. L’ECCA a demandé à intervenir au soutien des requérantes en vue de l’annulation de ce règlement. Le Tribunal a fait droit à la demande de l’ECCA, en constatant qu’elle avait justifié d’un intérêt à la solution du litige, comme l’exige le droit de l’Union (12). L’intérêt de l’ECCA était fondé sur le fait qu’elle représentait l’industrie européenne de la protection des cultures et que l’issue de la procédure était susceptible d’affecter ses intérêts collectifs, le règlement d’exécution 2020/17 ayant établi des précédents qui auraient une incidence sur cette industrie.
14. La Commission a conclu au rejet du recours en annulation introduit par les requérantes dans son intégralité.
15. Le Royaume de Danemark, la République française et la Health and Environmental Alliance (HEAL), une organisation de protection de l’environnement, ont demandé à intervenir au soutien de la Commission aux fins du rejet du recours. Le Tribunal a fait droit à cette demande (13).
16. Par l’arrêt attaqué (14), le Tribunal a rejeté l’ensemble des griefs comme étant non fondés. Cela incluait les huit moyens soulevés par les requérantes (15), ainsi que trois autres moyens soulevés par l’ECCA (16). En conséquence, le Tribunal a rejeté le recours.
III. La procédure devant la Cour
17. Par son pourvoi introduit le 14 décembre 2023, l’ECCA demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué ainsi que le règlement d’exécution 2020/17. Elle conclut également qu’il plaise à la Cour condamner la Commission aux dépens.
18. Dans son mémoire en réponse déposé le 20 mars 2024, Ascenza soutient les conclusions de l’ECCA et conclut à ce qu’il soit fait droit au pourvoi dans son intégralité.
19. Dans son mémoire en réponse déposé le 22 mars 2024, la Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner l’ECCA aux dépens.
20. Dans son mémoire en réponse déposé le 23 mars 2024, HEAL demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner l’ECCA aux dépens.
21. Dans son mémoire en réponse déposé le 8 avril 2024, la République française demande à la Cour de rejeter le pourvoi.
22. L’ECCA a déposé un mémoire en réplique le 22 juillet 2024 et Ascenza et la Commission un mémoire en duplique, respectivement, les 30 août et 2 octobre 2024.
23. La Cour a décidé de statuer sans audience de plaidoiries, conformément à l’article 76, paragraphe 2, de son règlement de procédure.
IV. Analyse
24. L’une des questions soulevées dans le présent pourvoi (17) concerne les conditions dans lesquelles une association ayant participé à la procédure de première instance en tant que partie intervenante non privilégiée peut former un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal.
25. À la demande de la Cour, les présentes conclusions se concentreront uniquement sur cette question.
26. La Cour a déjà examiné la recevabilité des pourvois formés par des parties intervenantes non privilégiées, mais pas lorsqu’une telle partie est une association. Le présent pourvoi donne donc à la Cour l’occasion de préciser l’exigence énoncée à l’article 56, deuxième alinéa, du statut – selon laquelle une partie intervenante non privilégiée doit être directement affectée par l’arrêt du Tribunal – dans le cas où cette partie est une association représentative.
27. La Commission, soutenue par HEAL, conteste la recevabilité du pourvoi au motif que l’ECCA n’est pas directement affectée par l’arrêt attaqué au sens de l’article 56, deuxième alinéa, du statut.
28. L’ECCA fait valoir que son pourvoi est recevable sur le fondement de deux moyens. Premièrement, l’ECCA, soutenue par Ascenza, fait valoir qu’elle satisfait à l’exigence d’être directement affectée par l’arrêt attaqué au sens de l’article 56, deuxième alinéa, du statut, dès lors que cet arrêt affecte de manière significative et immédiate ses intérêts. Deuxièmement, l’ECCA fait valoir que, en tant qu’association, elle représente les intérêts de son membre Ascenza, qui aurait lui-même eu qualité pour former un pourvoi. À cet égard, l’ECCA soutient que les conditions de recevabilité applicables aux associations pour l’introduction d’un recours en annulation au nom de leurs membres en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE devraient être appliquées par analogie aux conditions de recevabilité d’un pourvoi introduit par des associations en vertu de l’article 56, deuxième alinéa, du statut.
29. La Commission, soutenue par HEAL, rétorque que les arguments de l’ECCA fondés sur les conditions de recevabilité prévues à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE ne sauraient être accueillis.
30. Mon appréciation est structurée comme suit. Tout d’abord, j’aborderai le droit d’intervenir devant les juridictions de l’Union et l’intérêt à intervenir des associations représentatives (A). En deuxième lieu, j’examinerai la relation entre l’intérêt à intervenir des parties intervenantes non privilégiées et le droit d’introduire un pourvoi (B). En troisième lieu, j’aborderai les arguments soulevés par l’ECCA relatifs à la pertinence potentielle des conditions de recevabilité prévues à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE pour son droit de former un pourvoi en tant que partie intervenante non privilégiée (C). En quatrième lieu et pour finir, j’appliquerai mon analyse pour conclure que l’ECCA est en droit de former un pourvoi dans la présente affaire (D).
A. L’intérêt à intervenir des associations représentatives
31. Tout d’abord, l’intervention est un mécanisme procédural spécifique dans les recours directs devant les juridictions de l’Union, qui permet aux États membres, aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union, ainsi qu’à toutes sortes de personnes physiques et morales, y compris les associations, de se joindre volontairement à la procédure aux côtés d’une des parties principales au litige devant ces juridictions. Étant donné que l’affaire peut les affecter, l’intervention permet aux juridictions de l’Union de tenir compte de leur point de vue pour statuer sur l’affaire (18).
32. En effet, l’idée principale est qu’un intervenant peut soutenir l’une des parties, mais l’intervention n’est pas une « voie détournée » lui permettant d’entrer lui-même dans la procédure en tant que partie (19).
33. Cela est reflété par les règles procédurales de l’Union : par exemple, les conclusions de la partie intervenante ne peuvent avoir d’autre objet que le soutien, en tout ou en partie, des conclusions de l’une des parties, l’intervention est accessoire au litige principal et la partie intervenante « accepte le litige dans l’état où il se trouve » au moment de l’intervention (20).
34. Les règles de procédure de l’Union établissent également une distinction entre les parties intervenantes privilégiées et non privilégiées. D’une part, les États membres et les institutions de l’Union sont des parties intervenantes privilégiées, ce qui signifie qu’ils peuvent intervenir dans toute affaire sans avoir à démontrer un intérêt à la solution du litige (21). D’autre part, les organes et organismes de l’Union ainsi que les personnes physiques et morales, y compris les associations, sont considérés comme des parties intervenantes non privilégiées, ce qui signifie qu’ils sont tenus de justifier d’un intérêt à la solution du litige, conformément à l’article 40 du statut, pour être autorisés à intervenir à un litige (22). Je qualifierai cette exigence d’« intérêt à intervenir ».
35. La Cour a donné une interprétation plus large de l’intérêt à intervenir lorsqu’il s’agit d’associations représentatives, par rapport aux personnes physiques et morales agissant pour leur propre compte.
36. En ce qui concerne les personnes physiques ou morales, il est de jurisprudence constante que la notion d’« intérêt à la solution du litige », au sens de l’article 40 du statut, doit « s’entendre comme étant un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions elles-mêmes, et non comme un intérêt par rapport aux moyens ou aux arguments soulevés. En effet, les termes “solution du litige” renvoient à la décision finale demandée, telle qu’elle serait consacrée dans le dispositif de l’arrêt à intervenir ». À cet égard, la Cour a constaté qu’« il convient, notamment, de vérifier si le demandeur en intervention est touché directement par l’acte attaqué et si son intérêt à l’issue du litige est certain. En principe, un intérêt à la solution du litige ne saurait être considéré comme suffisamment direct que dans la mesure où cette solution est de nature à modifier la position juridique du demandeur en intervention » (23).
37. Toutefois, cette jurisprudence est nuancée en ce qui concerne les associations représentatives. Selon une jurisprudence constante, « une association professionnelle représentative, ayant pour objet la protection des intérêts de ses membres, peut être admise à intervenir lorsque le litige soulève des questions de principe de nature à affecter lesdits intérêts […]. Dès lors, l’exigence tenant à ce qu’une telle association dispose d’un intérêt direct et actuel à la solution du litige doit être considérée comme remplie lorsque cette association établit qu’elle se trouve dans une telle situation, et ce indépendamment de la question de savoir si la solution du litige est de nature à modifier la position juridique de l’association en tant que telle » (24).
38. Partant, l’intérêt à intervenir d’une association représentative n’est pas nécessairement lié à la solution d’un litige spécifique, mais peut également être rattaché au raisonnement qui a conduit le Tribunal à ce résultat.
39. La Cour a expliqué ses raisons en faveur d’une interprétation plus large de l’intérêt à intervenir des associations représentatives de la manière suivante : « En effet, une telle interprétation large du droit d’intervention en faveur des associations professionnelles représentatives vise à permettre de mieux apprécier le cadre dans lequel les affaires soumises au juge de l’Union se présentent tout en évitant une multiplicité d’interventions individuelles qui compromettraient l’efficacité et le bon déroulement de la procédure […]. Or, à la différence des personnes physiques et morales agissant pour leur propre compte, les associations professionnelles représentatives sont susceptibles de demander à intervenir à un litige soumis à la Cour non pas pour défendre des intérêts individuels mais pour défendre les intérêts collectifs de leurs membres. En effet, l’intervention d’une telle association offre une perspective d’ensemble de ces intérêts collectifs, affectés par une question de principe dont dépend la solution du litige, et est ainsi de nature à permettre à la Cour de mieux apprécier le cadre dans lequel une affaire lui est soumise […] » (25).
B. Le droit des parties intervenantes non privilégiées d’introduire un pourvoi
40. Selon les règles de procédure de l’Union (26), un pourvoi formé contre un arrêt du Tribunal devant la Cour offre aux parties la possibilité de contester l’arrêt en raison de prétendues erreurs de droit commises par le Tribunal dans sa décision, en vue de l’annulation totale ou partielle de cet arrêt (27).
41. L’article 56 du statut impose deux conditions que les parties intervenantes non privilégiées doivent remplir pour former un pourvoi. La première concerne généralement tout pourvoi, tandis que la seconde concerne spécifiquement les parties intervenantes non privilégiées.
42. La première condition est que la personne qui entend former un pourvoi succombe dans l’affaire portée devant le Tribunal. Cela découle de l’article 56, deuxième alinéa, première phrase, du statut, aux termes duquel « [l]e pourvoi peut être formé par toute partie ayant partiellement ou totalement succombé en ses conclusions » (28). Ainsi que la Cour l’a reconnu, la notion « toute partie » comprend non seulement les parties principales (requérants et défendeurs), mais également les parties intervenantes devant le Tribunal (29).
43. Par conséquent, les parties intervenantes non privilégiées ne peuvent former un pourvoi que si elles sont intervenues en première instance au soutien de la partie qui a ensuite perdu totalement ou partiellement l’affaire. Cette exigence n’est pas contestée en l’espèce, les requérantes au soutien desquels l’ECCA est intervenue ont totalement succombé.
44. La deuxième condition est une condition supplémentaire qui ne s’applique qu’aux parties intervenantes non privilégiées. Elles doivent être directement affectées par l’arrêt du Tribunal. Cela découle de l’article 56, deuxième alinéa, seconde phrase, du statut, selon lequel « [l]es parties intervenantes autres que les États membres et les institutions de l’Union ne peuvent former ce pourvoi que lorsque la décision du Tribunal les affecte directement » (30).
45. Le cœur de la présente affaire est en effet la manière dont il y a lieu de comprendre l’expression « affecte directement » dans le cas des associations représentatives.
46. À cet égard, la jurisprudence de la Cour relative à la recevabilité des pourvois formés par des parties intervenantes non privilégiées n’a jusqu’à présent concerné qu’une poignée d’affaires au fil des ans et, comme je l’ai déjà indiqué, aucune d’entre elles ne concernait des associations représentatives. Ces pourvois ont été introduits dans les domaines des aides d’État (31), du droit de la concurrence (32) ainsi que de l’antidumping (33) et, dans tous ces domaines, la Cour a considéré que les pourvois étaient recevables parce que l’arrêt du Tribunal affectait directement la partie intervenante concernée.
47. Toutefois, dans toutes ces affaires, il s’agissait généralement de pourvois formés par des personnes physiques et morales qui étaient intervenues dans la procédure devant le Tribunal et lorsque l’arrêt attaqué entraînait une modification défavorable de leur situation juridique ou de leur intérêts économiques ou immatériels (34). Ainsi, elles n’ont pas abordé la situation d’un pourvoi formé par une association intervenante, dont la situation juridique propre ne serait pas modifiée par l’arrêt attaqué.
48. Néanmoins, cette jurisprudence semble suggérer que, pour décider si une telle partie intervenante non privilégiée pouvait former un pourvoi, la Cour a examiné son intérêt à intervenir en première instance. Cela suggérerait, à son tour, que le fait d’être directement affecté en vertu de l’article 56 du statut coïncide avec l’intérêt à intervenir.
49. Cela ne signifie pas nécessairement que la Cour doit automatiquement accorder le droit de former un pourvoi à un intervenant non privilégié devant le Tribunal. Il en va ainsi étant donné qu’une fois qu’un arrêt a été rendu, l’intérêt à intervenir peut alors être apprécié de manière plus concrète que lorsqu’il a été apprécié en première instance. Ce point de vue est défendu par un certain nombre d’universitaires (35). En d’autres termes, la Cour peut, d’une certaine manière, réévaluer l’existence de l’intérêt à intervenir et, si elle constate qu’un tel intérêt n’existe pas, rejeter le pourvoi. Toutefois, en principe, l’intervenant non privilégié qui s’est vu accorder le droit d’intervenir devrait, pour les mêmes raisons, également se voir reconnaître le droit de former un pourvoi.
50. Cette interprétation semble également résulter du fait que, comme nous l’avons vu précédemment (point 36 des présentes conclusions), une expression similaire à l’expression « directement touché » est utilisée dans la jurisprudence de la Cour dans le cadre de la vérification de l’existence d’un intérêt à intervenir.
51. Dans la mesure où le droit des parties intervenantes non privilégiées de former un pourvoi est conditionné par leur intérêt à intervenir, la notion d’affectation directe par l’arrêt du Tribunal, visée à l’article 56, deuxième alinéa, du statut pourrait être comprise différemment dans le cas des personnes physiques et morales intervenant en leur nom propre et dans celui des associations représentatives intervenant pour défendre les intérêts collectifs de leurs membres.
52. Compris ainsi, il semblerait en résulter que l’interprétation plus large, par la Cour, de l’intérêt à intervenir des associations représentatives comparé à celui des personnes physiques et morales agissant en leur nom propre (voir points 37 et 39 des présentes conclusions) aboutirait à une interprétation plus large de l’exigence d’être directement affectée dans le cas de ces associations. Même si, pour les personnes physiques et morales agissant en leur nom propre, l’affectation directe est uniquement liée à l’issue du litige, les associations représentatives peuvent former un pourvoi si elles contestent une partie du raisonnement du Tribunal, même si l’issue ne modifie pas directement leur situation juridique.
53. Cela semble particulièrement pertinent dans des domaines du droit de l’Union tels que ceux afférents aux produits phytopharmaceutiques, qui impliquent potentiellement toutes sortes d’associations représentatives qui jouent un rôle important justifiant leur intérêt à intervenir et qui ne devraient pas être privées de la possibilité d’introduire un pourvoi lorsque cet intérêt est affecté par l’arrêt du Tribunal.
54. On pourrait, dès lors, conclure que les associations représentatives, qui ont été admises à intervenir au soutien de la partie qui a succombé ultérieurement devant le Tribunal, satisfont à l’exigence d’être directement affectées pour former un pourvoi, même si l’arrêt du Tribunal ne modifie pas directement leur situation juridique.
C. Sur la pertinence des conditions de recevabilité au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE
55. L’ECCA fait également valoir que la qualité pour agir directement au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE est pertinente pour satisfaire à l’exigence d’être directement affectée par un arrêt du Tribunal au titre de l’article 56 du statut afin de pouvoir former un pourvoi en tant que partie intervenante non privilégiée.
56. Il est vrai qu’une personne qui remplirait les conditions pour être directement et individuellement concernée pour introduire un recours en annulation serait également admise à intervenir, au lieu d’introduire un tel recours, dans une affaire introduite par quelqu’un d’autre.
57. Toutefois, si une telle personne n’introduisait pas de recours en annulation, même si elle le pouvait, et n’était pas intervenue dans le cadre du recours formé par un tiers, elle ne serait pas en mesure de former un pourvoi, puisqu’elle n’était ni requérante ni partie intervenante en première instance.
58. Dès lors, le droit de former un pourvoi ne peut être apprécié qu’en fonction du statut dont une personne jouissait en première instance. Si cette personne a décidé de participer en tant que partie intervenante, et non d’introduire elle-même le recours, la possibilité qu’elle puisse introduire un tel recours direct n’est pas pertinente.
59. Par conséquent, à mon sens, et contrairement aux arguments avancés par l’ECCA, les conditions de recevabilité des recours en annulation au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE ne sont pas pertinentes pour apprécier les conditions d’introduction d’un pourvoi par des associations représentatives au titre de l’article 56, deuxième alinéa, du statut.
D. La présente affaire
60. Il résulte de mon analyse que le pourvoi de l’ECCA dans la présente affaire est recevable, dès lors qu’elle est directement affectée par l’arrêt attaqué au sens de l’article 56, deuxième alinéa, du statut.
61. L’arrêt attaqué, sous peine d’annulation par la Cour, établit des précédents concernant l’application correcte du règlement no 1107/2009 et la procédure de renouvellement de l’approbation de substances actives, qui sont susceptibles d’affecter les intérêts des membres de l’ECCA.
62. En effet, l’affaire devant le Tribunal soulevait de telles questions de principe et c’est la raison pour laquelle l’ECCA est intervenue.
63. Comme je l’ai expliqué, en principe, un intervenant non privilégié qui s’est vu accorder le droit d’intervenir devrait, pour les mêmes raisons, également se voir reconnaître le droit de former un pourvoi.
64. L’ECCA s’est vu accorder le droit d’intervenir et devrait, pour les mêmes raisons, se voir accorder le droit de former un pourvoi.
65. Rien ne permet de douter de l’existence de l’intérêt à intervenir de l’ECCA en première instance.
66. Par conséquent, l’ECCA devrait être considérée comme étant directement affectée par l’arrêt attaqué. Il en est ainsi, indépendamment de la question de savoir si cet arrêt est susceptible de modifier sa situation juridique.
V. Conclusion
67. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de considérer que le pourvoi de la European Crop Care Association est recevable.
1 Langue originale : l’anglais.
2 Voir le site Internet de l’ECCA à l’adresse suivante : https://www.ecca-org.eu/.
3 Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO 2009, L 309, p.1).
4 Voir, notamment, article 1er, paragraphe 1, et considérant 9 du règlement no 1107/2009. Pour une analyse détaillée, voir, par exemple, Bozzini, E., Pesticide Policy and Politics in the European Union – Regulatory Assessment, Implementation and Enforcement, Palgrave Macmillan, Cham, 2017, chapitre 2 ; Morvillo, M., « From contestation to liability in EU pesticides regulation ? The case of glyphosate », dans Arcuri, A., et Coman-Kund, F. (éd.), Technocracy and the Law: Accountability, Governance and Expertise, Routledge, Londres, 2021, p. 196 à 222, en particulier p. 198 à 203.
5 Voir chapitres II et III, ainsi que considérants 10 et 23 du règlement no 1107/2009.
6 Voir articles 14 à 20 et considérant 15 du règlement no 1107/2009.
7 Règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission, du 18 septembre 2012, établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement no 1107/2009 (JO 2012, L 252, p. 26). Ce règlement a été abrogé par le règlement d’exécution (UE) 2020/1740 de la Commission, du 20 novembre 2020, établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement no 1107/2009 et abrogeant le règlement d’exécution no 844/2012 de la Commission (JO 2020, L 392, p. 20).
8 Directive 2005/72/CE de la Commission, du 21 octobre 2005, modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire les substances actives chlorpyriphos, chlorpyriphos-méthyl, mancozèbe, manèbe et métirame (JO 2005, L 279, p. 63), qui, conformément à son article 4, est entrée en vigueur le 1er juillet 2006. Elle a été adoptée en application de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO 1991, L 230, p. 1), qui a ensuite été remplacée par le règlement no 1107/2009. En vertu de l’article 78, paragraphe 3, du règlement no 1107/2009, les substances actives inscrites à l’annexe I de la directive 91/414 étaient réputées approuvées et inscrites à la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission, du 25 mai 2011, portant application du règlement d’exécution no 1107/2009 (JO 2011, L 153, p. 1) (l’entrée 112 de cette annexe indiquait que l’approbation du CHP-méthyl expirait le 30 juin 2016).
9 Toutefois, en raison de la durée de la procédure de renouvellement, la Commission a accordé trois prorogations de l’expiration de l’approbation du CHP-méthyl jusqu’en 2020.
10 Cette procédure est décrite aux points 15 à 56 de l’arrêt du 4 octobre 2023, Ascenza Agro et Industrias Afrasa/Commission (T-77/20, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2023:602).
11 Règlement d’exécution (UE) 2020/17 de la Commission, du 10 janvier 2020, concernant le non-renouvellement de l’approbation de la substance active chlorpyriphos-méthyl, conformément au règlement no 1107/2009 et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 (JO 2020, L 7, p. 11).
12 Voir ordonnance du président de la septième chambre du Tribunal du 26 novembre 2020, Ascenza Agro et Industrias Afrasa/Commission (T-77/20, en particulier points 3, 4 et 6).
13 Voir ordonnances du président de la septième chambre du Tribunal du 26 novembre 2020, Ascenza Agro et Industrias Afrasa/Commission (T-77/20).
14 Voir note 10 des présentes conclusions.
15 Ainsi qu’il ressort du point 86 de l’arrêt attaqué, les moyens des requérantes étaient tirés : 1) de la violation des formes substantielles ; 2) de la violation de l’obligation de transparence ; 3) de la violation du droit d’être entendu ; 4) de la violation du principe de précaution ; 5) de la violation de l’obligation de prendre en compte tous les éléments et circonstances pertinents de la situation que le règlement attaqué a entendu régir ; 6) de la violation du principe de bonne administration ; 7) d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’évaluation des risques retenue par l’EFSA puis par la Commission ; et 8) d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance du principe de proportionnalité.
16 Ainsi qu’il ressort du point 87, lu en combinaison avec les titres E et K, de l’arrêt attaqué, les autres moyens de l’ECCA étaient tirés : 9) de la violation de l’obligation de motivation en ce qu’elle concerne l’adoption par la Commission d’un règlement fondé sur une évaluation scientifique différente de celle contenue dans le projet de rapport d’évaluation adopté par l’État membre rapporteur, 10) de la violation de l’obligation de motivation de l’application de la méthode des références croisées ; et 11) de la violation de l’article 14 du règlement d’exécution no 844/2012. Le Tribunal a rejeté chacun de ces moyens comme étant non fondés, jugeant qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur leur recevabilité (voir points 181, 288 et 654 de l’arrêt attaqué).
17 L’ECCA soulève quatre moyens à l’appui de son pourvoi. En substance, le premier moyen est tiré de la violation du règlement no 1107/2009 et relatif au septième moyen des requérantes ; le deuxième moyen est tiré de la violation de l’article 296 TFUE et relatif au dixième moyen de l’ECCA ; le troisième moyen est tiré de la violation des formes substantielles et relatif au premier moyen des requérantes ; et le quatrième moyen est tiré d’une violation de la méthode des références croisées et d’une contradiction de motifs et relatif au septième moyen des requérantes.
18 À cet égard, les règles régissant l’intervention sont définies à l’article 40 du statut et au chapitre 4 du titre IV du règlement de procédure de la Cour de justice consacré aux recours directs (articles 129 à 132). Des dispositions comparables figurent au chapitre 14 du titre III du règlement de procédure du Tribunal (articles 142 à 145).
19 Voir Lenaerts, K., Gutman, K., et Nowak, J.T., EU Procedural Law, 2e éd., Oxford University Press, Oxford, 2023, p. 733.
20 Voir, à cet égard, article 129, paragraphes 1 à 3, du règlement de procédure de la Cour de justice.
21 Voir article 40, premier alinéa, du statut.
22 Voir article 40, deuxième alinéa, du statut.
23 Ordonnance du président de la Cour du 10 mars 2023, Illumina/Commission (C-611/22 P, EU:C:2023:205, points 6 et 7) (mise en italique par mes soins). Voir également, par exemple, ordonnance du président de la Cour du 4 février 2025, Medel e.a./Conseil (C-555/24 P, EU:C:2025:73, points 6 à 8).
24 Ordonnance du président de la Cour du 10 mars 2023, Illumina/Commission (C-611/22 P, EU:C:2023:205, point 8) (mise en italique par mes soins). Voir également, par exemple, ordonnance du président de la Cour du 4 février 2025, Medel e.a./Conseil (C-555/24 P, EU:C:2025:73, point 9). Ainsi, une telle association peut être admise à intervenir dans une affaire si, premièrement, elle est représentative d’un nombre important d’entreprises actives dans le secteur concerné, deuxièmement, elle a notamment pour objet la protection des intérêts de ses membres, troisièmement, l’affaire peut soulever des questions de principe affectant le fonctionnement du secteur concerné et, partant, quatrièmement, les intérêts de ses membres peuvent être affectés dans une mesure importante par l’arrêt à intervenir. Voir, par exemple, ordonnances du président de la Cour du 10 mars 2023, Illumina/Commission (C-611/22 P, EU:C:2023:205, point 10), et du 1er août 2025, Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles e.a./Conseil (C-865/24 P, EU:C:2025:639, point 10).
25 Ordonnance du président de la Cour du 10 mars 2023, Illumina/Commission (C-611/22 P, EU:C:2023:205, point 9) (mise en italique par mes soins). Voir également, par exemple, ordonnance du président de la Cour du 1er août 2025, Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles e.a./Conseil (C-865/24 P, EU:C:2025:639, point 9).
26 À cet égard, les règles régissant les pourvois (ainsi que les pourvois incidents) sont énoncées aux articles 56 à 61 du statut et au titre V du règlement de procédure de la Cour de justice consacré aux pourvois contre les décisions du Tribunal (articles 167 à 190).
27 Voir, à cet égard, article 169, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour de justice.
28 Mise en italique par mes soins.
29 Voir, par exemple, arrêts du 22 décembre 1993, Pincherle/Commission (C-244/91 P, EU:C:1993:950, point 16), et du 11 février 1999, Antillean Rice Mills e.a./Commission (C-390/95 P, EU:C:1999:66, point 20).
30 Mise en italique par mes soins.
31 Voir arrêts du 24 septembre 2002, Falck et Acciaierie di Bolzano/Commission (C-74/00 P et C 75/00 P, EU:C:2002:524, points 57 et 58) (la société concernée était directement affectée parce qu’elle serait susceptible de devoir restituer des sommes versées à titre d’aide en vertu de l’arrêt du Tribunal rendu dans le cadre d’une action en récupération), du 26 octobre 2016, DEI et Commission/Alouminion tis Ellados (C-590/14 P, EU:C:2016:797, points 23 à 26) (la société concernée était directement affectée parce qu’elle serait tenue de rembourser la somme qu’elle a récupérée pour se conformer à l’arrêt du Tribunal), du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P, EU:C:2023:60, points 25 et 26) (les entités concernées étaient directement affectées parce qu’elles ont pu avoir à restituer les aides qu’elles avaient perçues afin de se conformer à l’arrêt du Tribunal), ainsi que du 14 septembre 2023, Land Rheinland-Pfalz/Deutsche Lufthansa (C-466/21 P, EU:C:2023:666, points 37 à 40) (le Land concerné était directement affecté parce qu’il était tenu de récupérer les tranches de l’aide en cause et qu’il lui était interdit de verser de nouvelles tranches de cette aide à l’avenir à la suite de l’arrêt du Tribunal).
32 Voir arrêt du 2 octobre 2003, International Power e.a./NALOO (C-172/01 P, C-175/01 P, C-176/01 P et C-180/01 P, EU:C:2003:534, points 52 et 53) (les sociétés concernées étaient directement affectées parce que, pour se conformer à l’arrêt du Tribunal, la Commission serait obligée de procéder à un nouvel examen qui pourrait aboutir à une mesure désavantageuse pour ces sociétés, ce qui risquerait d’être exposée à un recours en indemnité devant les juridictions nationales).
33 Voir arrêt du 3 décembre 2020, Changmao Biochemical Engineering/Distillerie Bonollo e.a. (C-461/18 P, EU:C:2020:979, points 122 à 129) (la société concernée était directement affectée en raison du risque que des mesures prises par la Commission pour exécuter l’arrêt du Tribunal l’exposent à des actions en paiement de droits beaucoup plus élevés).
34 Voir, à cet égard, conclusions de l’avocat général Kokott dans les affaires jointes Fresh Del Monte Produce/Commission et Commission/Fresh Del Monte Produce (C-293/13 P et C-294/13 P, EU:C:2014:2439, en particulier point 57).
35 Voir, par exemple, Lasok, K.P.E., Lasok’s European Court Practice and Procedure, 4e éd., Bloomsbury Professional, Londres, 2022, p. 1192 et 1193 : « Il est difficile de savoir dans quelle mesure l’exigence selon laquelle la décision attaquée doit affecter directement la partie demanderesse en intervention diffère directement du critère habituel permettant de déterminer si l’intervenant était ou non habilité, en premier lieu, à intervenir dans la procédure de première instance. Lorsqu’une demande d’intervention est examinée afin de déterminer si elle doit être admise ou non, l’intérêt de l’intervenant à la solution du litige s’apprécie ex ante ; dans le cadre d’un pourvoi formé par un intervenant, l’intérêt de l’intervenant peut être apprécié ex post et il peut alors apparaître clairement si l’intervenant avait ou non un intérêt direct et concret à la solution du litige. Par conséquent, même si le critère d’admission d’un pourvoi formé par un intervenant est en principe le même que celui permettant d’admettre la demande d’intervention en première instance, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un intervenant à la procédure en première instance aurait qualité pour former un pourvoi. » (mise en italique par mes soins). Voir également Lenaerts, K., Gutman, K., et Nowak, J.T., EU Procedural Law, cités note 19 des présentes conclusions, p. 653 à 654 : « L’intérêt qu’un tel intervenant – y compris les organes et organismes de l’Union ainsi que toute autre personne – doit établir pour pouvoir former un pourvoi est en principe le même que celui qu’il devait établir pour être autorisé à intervenir en première instance (article 40, deuxième alinéa, du statut), mais la Cour dispose, dans la décision du Tribunal, d’une base plus concrète pour vérifier cet intérêt que ne l’a le Tribunal lorsqu’il apprécie l’intérêt d’une partie intervenante susceptible d’être admise avant qu’une décision sur le fond n’ait été prise. Il est donc possible que la partie intervenante en première instance se voie refuser l’autorisation de former un pourvoi. » (mise en italique par mes soins).
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 2020/1711 du 10 novembre 2020
- Directive 2005/72/CE du 21 octobre 2005
- Règlement d'exécution (UE) 540/2011 du 25 mai 2011
- Règlement d’exécution (UE) 844/2012 du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives
- Règlement D’exécution (UE) 2020/17 du 10 janvier 2020 portant sur le non
- Règlement d’exécution (UE) 2020/1740 du 20 novembre 2020 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement pour les substances actives
- Directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
- Règlement (CE) 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
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