CJUE, n° C-249/24, Conclusions de l'avocat général de la Cour, RT et ED contre Ineo Infracom, 20 mars 2025
CJUE, Demande (JO) 4 avril 2024
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 20 mars 2025
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CJUE, Arrêt 4 septembre 2025
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CJUE, Arrêt (sommaire) 4 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation des obligations de consultation et d'information

    La cour a estimé que l'employeur avait effectivement manqué à ses obligations de consultation, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement pour motif économique non justifié

    La cour a jugé que le licenciement ne reposait pas sur un motif économique justifié, car les conditions de l'accord collectif n'avaient pas été respectées.

  • Rejeté
    Non-respect des obligations de consultation

    La cour a estimé que les conditions de l'accord collectif avaient été respectées, justifiant ainsi le licenciement.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire C-249/24, la Cour de cassation française a soumis deux questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne concernant la qualification des licenciements pour motif économique liés au refus d'un accord collectif de mobilité interne. La première question porte sur la définition de "licenciement" au sens de la directive 98/59/CE, en se demandant si ces licenciements doivent être considérés comme des licenciements collectifs. La seconde question interroge sur les obligations d'information et de consultation des travailleurs avant la conclusion d'un tel accord. La Cour a répondu que ces licenciements peuvent être qualifiés de "licenciements" au sens de la directive et doivent être pris en compte pour le calcul des licenciements collectifs, tout en précisant que l'employeur doit respecter les obligations de consultation prévues par la directive.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 20 mars 2025, C-249/24
Numéro(s) : C-249/24
Conclusions de l'avocat général M. R. Norkus, présentées le 20 mars 2025.#RT et ED contre Ineo Infracom.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour de cassation (France).#Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Licenciements collectifs – Directive 98/59/CE – Article 1er, paragraphe 1 – Champ d’application – Notion de “licenciement” – Accord collectif relatif à la mobilité interne – Licenciements pour motif économique fondés sur le refus d’application de cet accord – Cessation du contrat de travail à l’initiative de l’employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne des travailleurs – Article 2 – Procédures d’information et de consultation des représentants des travailleurs.#Affaire C-249/24.
Date de dépôt : 4 avril 2024
Précédents jurisprudentiels : 1
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16.
16 C-422/14, EU:C:2015:544
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17 Arrêt du 21 septembre 2017 ( C-149/16, ci-après l ' « arrêt Socha e.a. », EU:C:2017:708
21 septembre 2023, Juan ( C-164/22, EU:C:2023:684
22.
24.
24 Arrêt du 21 septembre 2017 ( C-429/16, ci-après l ' « arrêt Ciupa e.a. », EU:C:2017:711
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27 janvier 2005, Junk ( C-188/03
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34.
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45 Voir arrêt du 17 mars 2021, Consulmarketing ( C-652/19, EU:C:2021:208
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80.
AGET Iraklis
AGET Iraklis ( C-201/15
C-529/21 à C-536/21 et C-732/21 à C-738/21, EU:C:2023:374
Ciupa e.a.
Commission/Portugal
Commission/Portugal ( C-55/02, EU:C:2004:139
Junk ( C-188/03, EU:C:2004:571
Liberty Seguros
Liberty Seguros ( C-375/20, EU:C:2021:861
Lyttle e.a.
Lyttle e.a. ( C-182/13, EU:C:2015:317
NFŠ
NFŠ ( C-28/23, EU:C:2024:893
Plamaro
Plamaro ( C-196/23, EU:C:2024:596
Pujante Rivera
Soc., 5 mai 1998, pourvoi n o 96-13.498, Bull., V, n o 219
Tomann ( C-134/24, EU:C:2025:134
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62024CC0249
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2025:202
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