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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 2 oct. 2025, C-516/24 |
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| Numéro(s) : | C-516/24 |
| Conclusions de l'avocat général M. R. Norkus, présentées le 2 octobre 2025.#BC contre LG.#Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Amtsgericht Schleswig.#Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (CE) no 4/2009 – Compétence en matière d’obligations alimentaires – Article 12 – Litispendance – Détermination du tribunal premier saisi – Article 9, sous a) – Notion d’“acte équivalent” à un acte introductif d’instance – Dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle devant une juridiction d’un État membre par un créancier d’aliments en vue de l’introduction d’une action tendant à la modification des obligations alimentaires dues à son égard – Introduction subséquente, par le débiteur d’aliments, d’une demande de modification de ses obligations alimentaires devant une juridiction d’un autre État membre – Introduction ultérieure de l’action du créancier d’aliments devant la première juridiction après l’octroi, par celle-ci, de l’aide juridictionnelle – Qualification de cette demande d’aide juridictionnelle d’“acte équivalent” – Conditions.#Affaire C-516/24. | |
| Date de dépôt : | 24 juillet 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CC0516 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:750 |
Sur les parties
| Avocat général : | Norkus |
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Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. RIMVYDAS NORKUS
présentées le 2 octobre 2025 ( 1 )
Affaire C-516/24 [Winderwill] ( i )
BC, régulièrement représenté par sa représentante légale,
contre
LG
[demande de décision préjudicielle formée par l’Amtsgericht Schleswig (tribunal de district de Schleswig, Allemagne)]
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence – Saisine d’une juridiction – Dépôt d’une demande d’aide judiciaire en vue d’une demande de modification des obligations alimentaires – Dépôt ultérieur d’une demande de modification des obligations alimentaires devant les juridictions d’un autre État membre »
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1. |
Le présent renvoi préjudiciel a pour cadre juridique le règlement (CE) no 4/2009 ( 2 ) relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires. Dans le cadre juridique et factuel de la présente affaire, la question de la juridiction de renvoi invitera la Cour à se pencher sur l’interprétation de la notion d’« acte équivalent » à l’acte introductif d’instance, au sens de l’article 9, sous a), de ce règlement. En particulier, la Cour aura à se prononcer sur la question de savoir si une demande d’aide judiciaire ( 3 ), introduite par le créancier d’aliments en vue d’assigner le débiteur en justice, est susceptible de relever de cette notion. |
I. Le cadre juridique
A. Le droit international
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2. |
Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, du protocole de La Haye ( 4 ) : « Sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires. » |
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3. |
L’article 4 de ce protocole établit des règles spéciales en faveur de certains créanciers d’aliments, applicables notamment en ce qui concerne les obligations alimentaires des parents envers leurs enfants. Le paragraphe 3 de cet article prévoit : « Nonobstant l’article 3, la loi du for s’applique lorsque le créancier a saisi l’autorité compétente de l’État où le débiteur a sa résidence habituelle. Toutefois, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier s’applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur en vertu de la loi du for. » |
B. Le droit de l’Union
Le règlement no 4/2009
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4. |
Le considérant 1 du règlement no 4/2009 indique que ce dernier a été adopté par le législateur de l’Union afin de réaliser son objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes. |
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5. |
Selon son considérant 9, ce règlement vise à faciliter l’obtention d’une décision concernant une créance d’aliments qui sera automatiquement exécutoire dans un autre État membre sans aucune autre formalité. |
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6. |
Conformément à son considérant 36 et à son chapitre V, intitulé « Accès à la justice », ledit règlement vise à établir un régime particulier d’aide judiciaire en matière d’obligations alimentaires qui prévoie la prise en charge totale des coûts liés aux procédures concernant des obligations alimentaires à l’égard des enfants âgés de moins de 21 ans engagées par l’intermédiaire des autorités centrales. |
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7. |
Le considérant 44 du même règlement indique que ce dernier a vocation à modifier le règlement (CE) no 44/2001 ( 5 ) en remplaçant les dispositions de celui-ci applicables en matière d’obligations alimentaires. |
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8. |
L’article 3 du règlement no 4/2009 dispose : « Sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :
[…] » |
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9. |
L’article 9, sous a), de ce règlement, intitulé « Saisine d’une juridiction », énonce : « Aux fins du présent chapitre, une juridiction est réputée saisie :
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10. |
Selon l’article 12 dudit règlement, intitulé « Litispendance » : « 1. Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie. 2. Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci. » |
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11. |
Aux termes de l’article 15 du même règlement : « La loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au [protocole de La Haye de 2007] pour les États membres liés par cet instrument. » |
C. Le droit allemand
1. Le FamFG
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12. |
Le Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (loi relative à la procédure en matière familiale et dans les affaires relevant de la juridiction gracieuse, ci-après le « FamFG »), énonce, à son article 76, paragraphe 1 : « Les dispositions du code de procédure civile relatives à l’aide judiciaire s’appliquent mutatis mutandis à l’admission au bénéfice de l’aide [judiciaire prévue par le FamFG], sauf disposition contraire ci-après. » |
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13. |
L’article 77, paragraphe 1, du FamFG prévoit : « Avant l’admission au bénéfice de l’aide [judiciaire], la juridiction peut donner aux autres parties concernées la possibilité de présenter leurs observations. Dans les procédures sur requête, la partie défenderesse doit avoir la possibilité de prendre position sur le point de savoir si elle estime que les conditions d’admission au bénéfice de l’aide judiciaire sont remplies, sauf si cela apparaît inopportun pour des raisons particulières. » |
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14. |
L’article 113, paragraphe 1, du FamFG dispose : « En matière matrimoniale et familiale […] [l]es règles générales et spécifiques du code de procédure civile relatives aux procédures introduites devant les tribunaux s’appliquent mutatis mutandis. » |
2. La ZPO
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15. |
La Zivilprozessordnung (code de procédure civile, ci-après la « ZPO ») énonce, à son article 114, paragraphe 1 : « Une partie qui, en raison de sa situation personnelle et économique, n’est pas en mesure de payer les frais d’une procédure judiciaire, ou ne le peut que partiellement ou par des paiements fractionnés, bénéficie, à sa demande, d’une aide judiciaire si l’action ou la défense en justice envisagée a suffisamment de chances d’aboutir et n’a pas un caractère abusif. S’agissant de l’aide judiciaire transfrontière au sein de l’Union européenne, il convient également d’appliquer les articles 1076 à 1078. » |
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16. |
L’article 117 de la ZPO prévoit : « 1. La demande d’admission au bénéfice de l’aide judiciaire doit être présentée devant la juridiction saisie de l’action ; cette demande peut être présentée par déclaration au greffe. La demande doit exposer les éléments du litige et indiquer les moyens de preuve. […] 2. Il convient de joindre à la demande une déclaration de la partie relative à sa situation personnelle et économique (situation familiale, profession, patrimoine, revenus et charges), ainsi que les preuves y relatives. La déclaration et les pièces justificatives ne peuvent être communiquées à la partie adverse qu’avec l’accord de la partie, sauf si, en vertu du droit civil, la partie adverse jouit d’un droit d’information sur les revenus et le patrimoine du demandeur. Le demandeur doit avoir la possibilité de présenter ses observations avant que sa déclaration soit transmise à la partie adverse. Il est informé de la transmission de sa déclaration. 3. Aux fins de simplification et d’uniformisation de la procédure, le ministère fédéral de la justice est habilité à introduire, par voie de règlement, avec l’accord du Bundesrat, des formulaires de déclaration. […] 4. Dans la mesure où des formulaires ont été introduits pour la déclaration visée au paragraphe 2, la partie doit avoir recours à ceux-ci. […] » |
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17. |
L’article 118, paragraphe 1, de la ZPO énonce : « La partie adverse doit avoir la possibilité de prendre position sur le point de savoir si elle estime que les conditions d’admission au bénéfice de l’aide judiciaire sont remplies, sauf si cela apparaît inopportun pour des raisons particulières. Cette prise de position peut intervenir par déclaration au greffe. La juridiction peut convoquer les parties à une audience si un accord est susceptible d’être trouvé ; une transaction doit être consignée par la juridiction dans un procès-verbal du tribunal. Les frais exposés par la partie adverse ne sont pas remboursés. Les frais exposés pour l’audition de témoins ou d’experts en vertu du paragraphe 2, troisième phrase, doivent être supportés en tant que dépens par la partie condamnée aux dépens. L’article 128a s’applique mutatis mutandis à l’audience tenue en vertu de la troisième phrase. » |
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18. |
L’article 167 de la ZPO, intitulé « Effet rétroactif de la notification », dispose: « Lorsque la notification a pour objectif de respecter un délai, de faire courir un nouveau délai de prescription ou de suspendre ce délai conformément à l’article 204 du [Bürgerliches Gesetzbuch (code civil)], cet effet se produit dès la réception de la demande ou de la déclaration, lorsque celle-ci est notifiée immédiatement. » |
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19. |
L’article 261 de la ZPO prévoit : « (1) L’introduction de l’action crée la litispendance du litige. […] (3) La litispendance a les effets suivants :
[…] » |
3. Le BGB
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20. |
Le Bürgerliches Gesetzbuch (code civil, ci-après le « BGB ») énonce, à son article 204 (« Suspension de la prescription par l’introduction d’un recours »), paragraphe 1, point 14 : « 1) La prescription est suspendue par […] La notification de la demande initiale d’octroi de [l’aide judiciaire] ; lorsque la demande est notifiée immédiatement après avoir été déposée, la prescription est suspendue dès la date du dépôt de la demande ». |
II. Les faits du litige au principal, la question préjudicielle et la procédure devant la Cour
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21. |
BC, le requérant au principal, est fils du défendeur au principal, LG. BC réside habituellement en Suède, tandis que LG vit en Allemagne. |
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22. |
Le 17 décembre 2021, BC a introduit auprès de l’Amtsgericht Schleswig (tribunal de district de Schleswig, Allemagne), qui est la juridiction de renvoi, une demande d’aide judiciaire aux fins d’une demande de modification relative à l’entretien de l’enfant. BC y a joint une demande de modification sous forme de projet, tout en précisant qu’elle serait déposée formellement en cas d’octroi de l’aide judiciaire. |
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23. |
Le 28 janvier 2022, soit avant que la juridiction de renvoi ait statué sur la demande d’aide judiciaire, LG a introduit une demande de modification de ses obligations alimentaires envers BC devant l’Eskilstuna tingsrätt (tribunal de première instance d’Eskilstuna, Suède). |
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24. |
Par ordonnance du 29 mars 2022, la juridiction de renvoi a refusé d’octroyer l’aide judiciaire à BC, au motif qu’elle n’était pas internationalement compétente. À la suite d’un recours formé par BC, le Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht (tribunal régional supérieur du Schleswig-Holstein, Allemagne) a, par ordonnance du 27 mai 2022, annulé l’ordonnance rendue par la juridiction de renvoi et octroyé l’aide judiciaire à BC. |
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25. |
Par la suite, BC a introduit la demande de modification des obligations alimentaires devant la juridiction de renvoi, laquelle a été notifiée à LG le 21 juillet 2022. |
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26. |
Entre-temps, la demande de modification introduite par LG devant l’Eskilstuna tingsrätt (tribunal de première instance d’Eskilstuna) avait été rejetée pour défaut de compétence internationale. Le Högsta domstolen (Cour suprême, Suède) a annulé cette décision et renvoyé l’affaire devant la juridiction de première instance. Cette dernière a, par ordonnance du 6 mai 2024, sursis à statuer, en application de l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 4/2009. |
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27. |
La juridiction de renvoi estime nécessaire d’établir la compétence du tribunal premier saisi, au sens de l’article 12, du règlement no 4/2009. S’agissant de la demande d’aide judiciaire, cette juridiction s’interroge sur la possibilité de considérer celle-ci comme un acte équivalent à un acte introductif d’instance, au sens de l’article 9, sous a), de ce règlement, afin de vérifier sa propre compétence. Cette question n’ayant pas encore été tranchée par la Cour, ladite juridiction considère que seule une interprétation uniforme du règlement no 4/2009 permettrait de garantir une sécurité juridique suffisante. |
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28. |
C’est dans ces conditions que l’Amtsgericht Schleswig (tribunal de district de Schleswig) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : « Une demande d’aide [judiciaire], à laquelle la demande de modification en matière d’obligation alimentaire qui sera formellement déposée en cas d’octroi de cette aide n’est jointe que sous forme de projet, est-elle un “acte équivalent” au sens de l’article 9, sous a), du [règlement no 4/2009] de sorte qu’une juridiction nationale est saisie et que la compétence de cette juridiction est établie ? » |
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29. |
La décision de renvoi, datée du 22 juillet 2024, est parvenue au greffe de la Cour le 24 juillet 2024. Des observations écrites ont été présentées par les parties requérante et défenderesse au principal, par les gouvernements allemand et tchèque, ainsi que par la Commission européenne. Une audience s’est tenue le 18 juin 2025, au cours de laquelle la Commission et le gouvernement allemand ont présenté des observations orales. |
III. Analyse
A. Sur les enseignements à tirer de la jurisprudence de la Cour relative à la notion d’« acte introductif d’instance » ou d’« acte équivalent » dans le cadre d’autres instruments juridiques
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30. |
À titre liminaire, il convient de relever que, dans la présente affaire, la Cour étant amenée à interpréter la notion d’« acte équivalent » à l’acte introductif d’instance figurant à l’article 9, sous a), du règlement no 4/2009, il y a lieu de se demander si des pistes de réflexion, voire des éléments de réponse peuvent être trouvés à la lumière d’instruments voisins et de leur interprétation par la Cour. En effet, la notion d’« acte introductif d’instance » et, en particulier, celle d’« acte équivalent », sont des notions transversales que l’on retrouve dans plusieurs conventions internationales ou dans d’autres instruments juridiques relatifs à la compétence judiciaire en matière civile. Ces notions ont ainsi déjà fait l’objet d’une interprétation par la Cour, permettant d’en tracer les contours dans les contextes de ces conventions internationales et instruments juridiques, dont le rappel me semble indispensable avant d’entamer l’examen de la question préjudicielle posée à la Cour dans la présente affaire. |
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31. |
À cet égard, il convient de relever que, dans ses premiers arrêts relatifs à son interprétation dans le cadre de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après la « convention de Bruxelles ») ( 6 ), la Cour a déjà eu l’occasion de préciser que la notion d’« acte introductif d’instance » ou d’« acte équivalent » désigne le ou les actes, dont la signification ou la notification au défendeur, effectuée régulièrement et en temps utile, met celui-ci en mesure de faire valoir ses droits avant qu’un jugement exécutoire ait été rendu dans l’État d’origine ( 7 ). |
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32. |
Sur le fondement de cette définition, la Cour a considéré comme un acte introductif d’instance une injonction de payer de droit allemand (Zahlungsbefehl) dont la notification permet au demandeur, en l’absence d’opposition, d’obtenir une décision exécutoire ( 8 ) ainsi qu’une injonction de payer de droit italien (decreto ingiuntivo) signifiée conjointement avec la requête ( 9 ). |
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33. |
En revanche, la Cour a considéré que ne relevait pas de cette notion d’« acte introductif d’instance » une autorisation d’exécution de droit allemand (Vollstreckungsbefehl), par elle-même exécutoire et rendue à la suite de la notification d’une injonction de payer ( 10 ). |
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34. |
Sur la base des enseignements à tirer de la jurisprudence précitée, la Cour a jugé, toujours dans le cadre des procédures d’injonction de payer, en ce qui concerne la convention de Lugano II ( 11 ), que, en cas d’enchaînement de deux procédures permettant chacune d’obtenir, à son terme, une décision exécutoire portant sur la même obligation, le déclenchement de la première ne saurait valoir acte introductif d’instance de la seconde que s’il y a une unité fonctionnelle entre les deux ( 12 ). |
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35. |
À cet égard, il est important de souligner que le critère d’unité fonctionnelle susmentionné fait écho à d’autres exemples dans la jurisprudence relative à l’interprétation des notions d’« acte introductif d’instance » ou d’« acte équivalent », notamment l’arrêt Schlömp ( 13 ), lui aussi concernant l’interprétation de la convention de Lugano II ( 14 ). |
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36. |
Par cet arrêt, la Cour a non seulement consacré une approche fonctionnelle pour considérer, en substance, que la date à laquelle une procédure obligatoire de conciliation a été engagée devant une autorité de conciliation de droit suisse est la date à laquelle une « juridiction » est réputée saisie. Elle a également souligné que, eu égard au parallélisme qui existe entre les mécanismes pour résoudre les cas de litispendance instaurés par la convention de Lugano II et, notamment, le règlement no 44/2001 ( 15 ) et au vu de l’objectif d’une interprétation uniforme des dispositions équivalentes de cette convention et dudit règlement, une situation de litispendance revêt un caractère objectif et automatique et se fonde sur l’ordre chronologique dans lequel les juridictions sont saisies ( 16 ), à l’instar d’un autre arrêt important en la matière, à savoir l’arrêt HanseYachts ( 17 ). |
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37. |
Dans ce dernier arrêt, la Cour a été amenée à se prononcer sur la question de savoir si, en cas de litispendance, l’acte par lequel est mise en œuvre la procédure tendant à obtenir une mesure d’instruction avant l’engagement de tout procès est un « acte introductif d’instance » ou un « acte équivalent », ou bien si cette qualification n’appartient qu’à l’acte par lequel l’action en justice est intentée ( 18 ), à savoir la procédure « au fond » ( 19 ). |
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38. |
En se fondant sur le contexte entourant l’article 30 du règlement no 44/2001, son objectif ( 20 ), le caractère autonome de la première procédure probatoire par rapport à la seconde procédure « au fond » et l’existence d’une césure très nette entre ces deux procédures, la Cour a considéré que, en cas de litispendance, la date à laquelle a été engagée une procédure tendant à obtenir une mesure d’instruction avant tout procès ne pouvait pas être la date à laquelle « est réputée saisie », au sens de l’article 30, point 1, du règlement no 44/2001, une juridiction appelée à statuer sur une demande « au fond » dans l’État membre consécutivement au résultat de cette mesure ( 21 ). |
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39. |
Autrement dit, selon la Cour, l’acte tendant à obtenir auprès d’une juridiction une mesure d’instruction avant tout procès ne saurait être qualifié d’acte introductif d’instance ou d’acte équivalent, étant donné, en substance, que la procédure introduite par un tel acte est autonome par rapport à la procédure « au fond ». |
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40. |
À cet égard, les enseignements suivants peuvent être tirés de la jurisprudence précitée. D’une part, l’acte introductif d’instance, ou un acte équivalent, doit être signifié ou notifié à la partie adverse pour lui donner la possibilité de faire valoir ses droits de la défense ( 22 ). Cette exigence implique logiquement que cet acte soit de nature à informer la partie adverse de l’introduction de l’instance à son encontre et des éléments essentiels du litige, lui permettant ainsi de comprendre si elle doit organiser sa défense ( 23 ). Étant donné que l’introduction de l’instance mène à l’adoption d’une décision judiciaire, le respect des droits de la défense et, plus généralement, d’une phase contradictoire, revêt une importance particulière. En effet, cela s’explique à la lumière des instruments juridiques relatifs à la compétence internationale qui veillent à ce que les procédures menant à l’adoption de décisions judiciaires, dont la reconnaissance et l’exécution doivent être assurées dans tous les États parties à ces instruments, se déroulent dans le respect du principe du contradictoire. Ce respect justifie l’approche libérale en matière de reconnaissance et d’exécution ( 24 ). |
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41. |
D’autre part, un acte introductif d’instance ou un acte équivalent doit mener à l’adoption d’une décision exécutoire et concerne donc, en principe, la procédure « au fond ». À tout le moins, il doit concerner une procédure préalable et obligatoire en droit national avant même d’engager cette procédure contentieuse « au fond » ( 25 ) ou encore une procédure qui permet de créer une unité fonctionnelle ou, en tout cas, n’est pas autonome de cette procédure « au fond ». |
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42. |
Cela étant, il convient de relever qu’aucun de ces exemples tirés de la jurisprudence ne porte directement sur l’interprétation de la notion d’« acte introductif d’instance » ou d’« acte équivalent » au sens du règlement no 4/2009. Il y a donc lieu de procéder à l’interprétation de la notion d’« acte équivalent » à l’acte introductif d’instance, sur laquelle la juridiction de renvoi interroge la Cour, au sens de l’article 9, sous a), de ce règlement, en examinant, le cas échéant, si une analogie peut être établie avec les enseignements issus de la jurisprudence citée aux points 31 à 39 des présentes conclusions. |
B. Sur l’interprétation de la notion d’« acte équivalent » à l’acte introductif d’instance au sens de l’article 9, sous a), du règlement no 4/2009
1. Vers la précision des critères d’interprétation de la notion d’« acte équivalent » à la lumière de la jurisprudence existante
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43. |
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que les dispositions relatives aux règles de compétence doivent être interprétées de manière autonome en se référant, d’une part, aux objectifs et au système du règlement considéré ainsi que, d’autre part, aux principes généraux qui se dégagent de l’ensemble des ordres juridiques nationaux ( 26 ). |
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44. |
Le chapitre 2 du règlement no 4/2009, intitulé « Compétence », comprend l’article 9, qui établit les règles permettant de définir le moment auquel une juridiction est réputée saisie. Ce moment est crucial afin de déterminer la compétence d’une juridiction pour connaître d’un litige transfrontalier. En effet, dans une situation de litispendance, à savoir lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie ( 27 ). Selon cet article 9, sous a), en substance, c’est à la date à laquelle l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction que celle-ci doit être considérée comme saisie. |
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45. |
Toutefois, le règlement no 4/2009 ne définit pas la notion d’« acte équivalent » à l’acte introductif d’instance (pas plus que celle de l’acte introductif d’instance lui-même), sur laquelle la juridiction de renvoi interroge la Cour dans la présente affaire. Il ressort du libellé de l’article 9, sous a), de ce règlement que cet acte équivalent introduit l’instance. Ainsi, la notion d’« acte introductif d’instance », tout comme celle d’« acte équivalent », renvoie à l’idée générale qu’il s’agit d’un acte initiant la procédure ( 28 ). |
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46. |
En ce qui concerne cette procédure, le terme « instance » doit être compris comme visant les procédures « au fond », dont l’objet est de déterminer les droits et obligations des parties au litige par l’adoption d’une décision judiciaire mettant fin à l’instance, de nature à être reconnue et exécutée. Ainsi, la notion d’« acte équivalent » à l’acte introductif d’instance doit être interprétée comme portant le litige devant un tribunal quant à son fond ( 29 ), en l’occurrence, en matière d’obligations alimentaires. |
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47. |
J’estime que la notion d’« acte équivalent » à l’acte introductif d’instance se rapporte inévitablement aux effets équivalents que produit l’introduction de l’instance, à savoir le début d’une procédure judiciaire ayant pour objectif d’obtenir un jugement exécutoire qui satisfasse les prétentions du demandeur ( 30 ). Or, étant donné que l’instance mène à l’adoption d’une décision judiciaire, l’acte qui l’introduit doit s’inscrire dans le cadre d’une procédure contradictoire, c’est-à-dire qu’il doit mettre la partie adverse en mesure de préparer sa défense avant qu’un jugement exécutoire soit rendu à son encontre. |
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48. |
Cette interprétation est confortée par la lettre de l’article 9, sous a), du règlement no 4/2009 aux termes duquel une juridiction est réputée saisie à la date du dépôt de l’acte équivalent à l’acte introductif d’instance, lequel doit être suivi de sa notification ou de sa signification au défendeur. |
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49. |
Le contexte entourant l’article 9, sous a), du règlement no 4/2009, qui accentue l’importance accordée au respect du principe du contradictoire, permet de corroborer cette interprétation et, au demeurant, d’assurer une interprétation uniforme de la notion d’« acte équivalent » à l’acte introductif d’instance au sein de ce règlement lui-même. En effet, l’article 19, paragraphe 1, sous a), dudit règlement ( 31 ), relatif au « Droit de demander un réexamen » de la décision devant la juridiction de l’État membre d’origine par un défendeur qui n’a pas comparu dans cet État membre, met en exergue la situation de défaut de signification ou de notification de l’acte introductif d’instance ou de son équivalent en temps utile et de manière à permettre à la partie adverse de se défendre. Dans une telle situation, le défendeur aurait le droit de demander un réexamen, précisément parce que ses droits de la défense n’auraient pas été respectés lors de l’adoption d’une décision judiciaire à son encontre. Il en va de même de l’article 24 du même règlement ( 32 ), intitulé « Motifs de refus de reconnaissance », qui prévoit, à son paragraphe 1, sous b), qu’une décision n’est pas reconnue en cas d’absence de signification ou de notification au défendeur défaillant d’un acte introductif d’instance ou d’un acte équivalent en temps utile et de telle manière qu’il ait pu se défendre. |
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50. |
En outre, les objectifs poursuivis par le règlement no 4/2009, qui sont de faciliter le plus possible le recouvrement des créances alimentaires internationales ( 33 ), de préserver les intérêts des créanciers d’aliments et de favoriser une bonne administration de la justice ( 34 ), ne sauraient être atteints en affaiblissant, de quelque manière que ce soit, les droits de la défense ( 35 ). Pour cette raison, la conclusion selon laquelle il y a lieu, en substance, lors de l’interprétation de la notion d’« acte équivalent » à l’acte introductif d’instance, au sens de l’article 9, sous a), de ce règlement, de rechercher des effets équivalents à ceux que crée l’introduction de l’instance en vue d’obtenir un jugement exécutoire faisant droit aux prétentions du demandeur, me paraît conforme aux objectifs poursuivis par ledit règlement. De plus, cette conclusion présente l’avantage de renforcer la prévisibilité des critères d’interprétation de la notion d’« acte équivalent » à l’acte introductif d’instance, ces critères coïncidant avec ceux d’un acte introduit en vue d’obtenir le résultat attendu dans une procédure « au fond ». |
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51. |
C’est d’ailleurs en ce sens que peuvent être transposés dans la présente affaire les enseignements à tirer de la jurisprudence citée aux points 31 à 39 des présentes conclusions. |
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52. |
À cet égard, on soulignera que la Cour a déjà eu l’occasion de préciser que sa jurisprudence portant sur les dispositions relatives à la compétence en matière d’obligations alimentaires figurant dans la convention de Bruxelles ainsi que dans le règlement no 44/2001, lequel s’inscrit dans le prolongement de la convention de Bruxelles, demeure pertinente pour analyser les dispositions correspondantes du règlement no 4/2009 ( 36 ). Ainsi, les enseignements de la jurisprudence, résumés au point 40 des présentes conclusions, peuvent, à mon sens, être transposés de manière directe, nonobstant des différences de contextes et d’instruments juridiques concernés par cette jurisprudence. |
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53. |
De plus, l’importance d’une interprétation convergente de la convention de Lugano II et d’autres instruments juridiques, notamment, le règlement no 44/2001, – ce qui s’entend comme concernant aussi le règlement no 4/2009 ( 37 ), qui contient des dispositions équivalentes –, a été confirmée à plusieurs reprises dans la jurisprudence ( 38 ). Or, la (quasi-) identité de la terminologie employée dans ces instruments juridiques interprétés dans la jurisprudence citée aux points 35 à 39 des présentes conclusions plaide en faveur d’un rapprochement entre l’interprétation donnée par la Cour desdits instruments et celle du règlement no 4/2009 que la Cour sera amenée à effectuer dans la présente affaire. En outre, l’interprétation convergente de ces dispositions se justifie au regard des objectifs poursuivis par ces mêmes instruments qui visent, de manière générale, à assurer la libre circulation des décisions en matière civile et commerciale ( 39 ). |
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54. |
Par ailleurs, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort des travaux préparatoires, l’article 9 du règlement no 4/2009 a repris à l’identique le libellé de l’ancien article 30 du règlement no 44/2001. Cette circonstance traduit, à mon sens, la volonté du législateur d’harmoniser l’interprétation de cet article avec celle des instruments juridiques en matière de compétence judiciaire précédant le règlement no 4/2009 ( 40 ). |
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55. |
Toutefois, il convient de souligner que les critères dégagés pour l’interprétation de la notion d’« acte introductif d’instance » ou d’« acte équivalent », qui ont été exposés aux points 31 à 39 des présentes conclusions, relèvent d’une interprétation au cas par cas. Une telle approche se justifie certes au regard des spécificités des systèmes nationaux auxquels les actes concernés dans ces affaires étaient propres. Elle a cependant conduit à l’élaboration de critères présentant, à mon sens, un certain niveau d’abstraction, en ce qui concerne en particulier l’unité fonctionnelle entre deux procédures ou le caractère autonome de l’une par rapport à l’autre. Ainsi, pour transposer ces critères dans la présente affaire, la Cour devra inévitablement envisager la possibilité de préciser leur portée. J’estime que cette précision est souhaitable, concernant la transposition de la jurisprudence la plus récente. |
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56. |
À ce titre, je serais enclin à préconiser une approche fondée sur la nature de la procédure engagée par l’acte examiné, laquelle permettrait de déterminer s’il existe une unité fonctionnelle ou une autonomie entre les deux procédures. En particulier, ce qui me paraît décisif, c’est de déterminer si la procédure sur laquelle porte l’acte dont la qualification est recherchée relève d’une procédure « au fond » et vise donc des effets identiques ou équivalents à ceux que produit l’introduction d’une instance en vue d’obtenir un jugement exécutoire satisfaisant les prétentions du demandeur. |
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57. |
Ainsi, les critères liés, entre autres, à i) la notification ou la signification, à la partie adverse, d’un acte comportant les éléments essentiels du litige pour l’informer de l’introduction d’une instance à son encontre, ii) en lui laissant également le choix d’organiser sa défense, dans la mesure où l’objectif de l’instance est d’aboutir à une décision satisfaisant aux prétentions du demandeur, et ce iii) avant l’adoption d’un jugement exécutoire faisant droit ou non aux prétentions du demandeur, ainsi qu’à iv) la possibilité accordée à cette partie adverse de contester ce jugement, me paraissent clairement indiquer l’existence des effets que produirait une procédure « au fond ». À ces critères pourraient également s’en ajouter d’autres permettant, le cas échéant, de tenir compte des situations spécifiques, tels que le caractère facultatif ou obligatoire d’une procédure, indépendamment de sa nature précontentieuse ou contentieuse. |
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58. |
Cela étant, je souligne que, par le raisonnement qui précède, mon intention n’est pas de circonscrire de manière complète tous les critères pertinents pour la qualification d’un acte équivalent à l’acte introductif d’instance ou les seuls qui le seraient. Mon objectif est seulement de fournir des exemples non exhaustifs de critères concrets qui, à la lumière de la jurisprudence existante, permettraient d’apporter de la clarté dans la détermination des effets que devrait produire une procédure engagée par le dépôt d’un acte susceptible de relever de la notion d’« acte équivalent » à l’acte introductif d’instance. À cet égard, je souligne également que l’examen de la nature de la procédure concernée et de l’acte lui-même ainsi que des effets qu’ils sont susceptibles de produire revêt une importance significative. |
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59. |
C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient de déterminer si une demande d’aide judiciaire relève de la notion d’« acte équivalent » à l’acte introductif d’instance. |
2. Les conséquences de l’application des critères d’interprétation de la notion d’« acte équivalent » à une demande d’aide judiciaire
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60. |
Il ressort de la ZPO, lue en combinaison avec le FamFG, qu’une aide judiciaire peut être octroyée, en droit allemand, à une partie qui n’est pas en mesure, compte tenu de sa situation personnelle et financière, de prendre en charge les frais du procès, si l’action ou la défense en justice envisagée présente des chances de succès suffisantes et ne paraît pas abusive ( 41 ). La demande doit exposer les éléments du litige et indiquer les moyens de preuve ( 42 ). La partie adverse doit avoir la possibilité de prendre position sur la réunion des conditions d’admission au bénéfice de cette aide ( 43 ). Or, cette possibilité accordée à la partie adverse de prendre connaissance de l’introduction de la demande d’aide judiciaire, exposant ainsi les éléments du litige, est précisément la particularité du droit allemand qui suscite des doutes quant à la qualification de cette demande au regard de l’article 9, sous a), du règlement no 4/2009. |
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61. |
À titre liminaire, on observera qu’il semble constant que le droit allemand ne prévoie pas qu’une demande d’aide judiciaire puisse, en tant que telle, introduire l’instance. Pour les raisons exposées aux points 44 à 58 des présentes conclusions, il convient de déterminer les effets que la demande d’aide judiciaire et la procédure qu’elle déclenche sont susceptibles de produire. Autrement dit, il s’agit de se demander si la procédure engagée par une telle demande peut produire des effets équivalents à ceux de l’introduction d’une procédure « au fond », pour ainsi considérer que la procédure engagée par cette demande présente une unité fonctionnelle ou bien une absence d’autonomie par rapport à la procédure « au fond ». |
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62. |
Dans ces conditions, il convient, en premier lieu, d’examiner le contenu de la demande d’aide judiciaire sur lequel se fondent le gouvernement allemand et la partie demanderesse au principal pour considérer cette demande comme relevant de la notion d’« acte équivalent » à l’acte introductif d’instance. À cet égard, il est certain que ladite demande doit contenir un exposé des éléments du litige et une indication des moyens de preuve, joints sous forme de projet. Ainsi, comme le soutient ce gouvernement, en substance, cette procédure présente une certaine proximité ou un lien avec l’introduction d’une procédure « au fond ». |
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63. |
Toutefois, la présentation de ces éléments dans un projet joint à la demande d’aide judiciaire poursuit un tout autre objectif que leur présentation dans un acte introductif d’instance sur le « fond » au sens propre du terme, à savoir une requête. En effet, ces éléments doivent permettre au juge saisi de la demande d’aide judiciaire de s’assurer du respect des conditions liées aux chances de succès suffisantes et à l’absence de caractère abusif de l’action envisagée à la suite de l’octroi de cette aide. En revanche, le bien-fondé du « fond » de l’action envisagée n’est pas analysé et aucune décision judiciaire au « fond » sur les droits et obligations des parties n’est adoptée. |
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64. |
Logiquement, la présentation de ces éléments n’impose aucunement au créancier d’aliments de s’y conformer à la lettre s’il décide d’introduire la procédure « au fond » après l’octroi de l’aide judiciaire. Dès lors, le contenu de la demande en matière d’obligations alimentaires peut varier, dans cette dernière procédure, par rapport à celui indiqué dans la demande d’aide judiciaire ( 44 ). De plus, l’examen principal de cette dernière se concentrera, notamment, sur l’analyse de la situation personnelle et financière du demandeur de l’aide judiciaire, car la procédure relative à l’octroi de cette aide vise à garantir l’égalité en matière de protection juridique et à assurer aux particuliers dépourvus de ressources financières la faculté de faire valoir leurs droits en justice. |
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65. |
Or, dans de telles circonstances, les effets de la possibilité qu’a la partie adverse, en vertu du droit allemand, de présenter sa position quant au respect des conditions d’admission à l’aide judiciaire, ne sauraient, à mon avis, être assimilés à ceux que produirait l’exercice des droits de la défense dans le cadre d’une procédure « au fond », en raison de la différence de finalité entre les deux types de procédure ( 45 ). Ainsi, au sens strict et nonobstant la particularité procédurale du droit allemand, la procédure d’aide judiciaire concerne unilatéralement son seul demandeur. Dès lors, elle ne produit aucun effet à l’encontre de la partie adverse. |
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66. |
En deuxième lieu, il convient d’examiner les conséquences des modalités de transmission de la demande d’aide judiciaire, à savoir l’information de la partie adverse concernant l’introduction de cette demande, accompagnée du projet de demande de modification en matière d’obligations alimentaires, modalités sur lesquelles le gouvernement allemand et la partie demanderesse au principal s’appuient pour faire valoir une réponse positive à la question préjudicielle. À cet égard, ainsi qu’il a été clarifié lors de l’audience, il ne s’agit pas d’une notification ou d’une signification au sens strict, mais d’une simple information, de nature informelle, de la partie adverse. |
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67. |
Or, de telles modalités de transmission de la demande d’aide judiciaire ne permettent pas de lui conférer des effets équivalents à ceux produits par la communication officielle par voie de signification ou notification d’un acte introductif d’instance. Au contraire, elles soulignent davantage la nature différente de ces effets, à savoir que la transmission de la demande d’aide judiciaire vise à accorder la possibilité à la partie adverse de présenter sa position quant au respect des conditions d’admission à l’aide judiciaire au vu de la demande introduite en ce sens. En revanche, la signification ou notification d’un acte introductif d’instance vise à garantir le respect des droits de la défense de l’autre partie au litige. |
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68. |
Ainsi, la conclusion selon laquelle les effets de la possibilité prévue en droit allemand, en vertu de laquelle la partie adverse peut présenter sa position quant au respect des conditions d’admission de la demande d’aide judiciaire, ne sauraient être assimilés à ceux que produit un acte introduisant une instance au « fond » s’impose d’autant plus à la lumière des modalités de transmission de la demande d’aide judiciaire. |
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69. |
En troisième et dernier lieu, s’agissant de la saisine du juge par la demande d’aide judiciaire, il me semble que le juge épuise en principe sa saisine une fois qu’il rend une décision faisant droit ou non à cette demande. En effet, pour obtenir une décision judiciaire sur le « fond » de l’affaire, le créancier d’aliments doit introduire une demande en justice distincte de celle visant à obtenir une aide judiciaire. Certes, le créancier d’aliments au principal a bien engagé l’action au fond. Toutefois, on observera que celui qui obtient l’aide judiciaire n’a aucune obligation d’engager cette action sur le « fond » après l’obtention de l’aide judiciaire ( 46 ). L’introduction de la procédure « au fond » dépend, en tout état de cause, de sa volonté, laquelle demeure par nature aléatoire. |
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70. |
Dans ces circonstances, l’existence d’un lien ou d’une proximité entre la procédure visant à obtenir une aide judiciaire et celle « au fond » ne suffit pas, en soi, pour considérer que la seconde aurait été introduite dès l’engagement de la procédure de demande d’aide judiciaire dans l’État en question. En réalité, les effets que ces deux procédures produisent sont différents, tant du point de vue du créancier d’aliments que de celui du débiteur. |
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71. |
Contrairement à ce qu’avance le gouvernement allemand, l’objectif de protection du créancier d’aliments poursuivi par le règlement no 4/2009 ainsi que le choix de la juridiction compétente et, par conséquent, de la loi applicable que lui confère ce règlement ne sauraient infirmer la conclusion selon laquelle la demande d’aide judiciaire n’est pas un acte équivalent à l’acte introductif d’instance. Cela étant, il convient d’admettre que, dans ce cas, il existe effectivement, en droit allemand, un problème plaçant le créancier d’aliments dépourvu de moyens financiers dans une situation potentiellement désavantageuse par rapport à la partie adverse in futurum. |
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72. |
Comme l’explique, en substance, ce gouvernement, la possibilité offerte au débiteur d’aliments de prendre position sur le bien-fondé de la demande d’aide judiciaire du créancier d’aliments peut priver ce dernier de son choix de la juridiction compétente et, par conséquent, de la loi applicable ( 47 ). Une telle situation pourrait se produire si ce débiteur introduisait une action sur le « fond » de l’affaire aux fins de profiter de la connaissance dont il dispose, animé par l’intention de contourner le choix du créancier, alors que ce dernier se trouve contraint, faute de moyens financiers, d’attendre l’octroi de l’aide judiciaire, en dévoilant son intention d’éventuellement assigner ce débiteur en justice lors de l’introduction de ladite demande. |
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73. |
Toutefois, ce problème semble résulter de la législation allemande, qui prévoit une particularité procédurale tenant à la possibilité offerte à la partie adverse de présenter son point de vue dans une procédure, par principe, unilatérale et devant concerner exclusivement le seul demandeur de l’aide judiciaire, en tant que seul destinataire de la décision relative à l’octroi ou non de cette aide ( 48 ). |
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74. |
À ce titre, il me semble qu’un certain équilibre doive être trouvé quant à la protection des intérêts respectifs du créancier et du débiteur d’aliments, compte tenu notamment des spécificités de la procédure relative à l’obtention d’aide judiciaire. En effet, la réponse à la question posée par la juridiction de renvoi doit inévitablement mettre en balance les intérêts des deux parties au litige. Certes, il n’est pas exclu qu’un débiteur choisisse une stratégie procédurale visant à contourner le choix par le créancier d’aliments de la loi applicable, après avoir pris connaissance de l’intention de ce dernier de l’assigner en justice. Néanmoins, à supposer qu’une telle démarche soit interdite par le règlement no 4/2009, aucun élément de la demande de décision préjudicielle ne laisse entendre que l’action du débiteur ait été motivée par une intention frauduleuse. |
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75. |
De plus, un mécanisme de protection du créancier d’aliments, partie réputée faible, contre le risque d’instrumentalisation de la procédure à des fins stratégiques par la partie adverse, semble exister en droit allemand. En effet, il ressort de l’article 77, paragraphe 1, du FamFG, que le juge a la faculté de ne pas accorder à la partie adverse la possibilité de prendre position sur le respect des conditions d’admission au bénéfice de l’aide judiciaire, si cela apparaît inopportun pour des raisons particulières. Or, cette protection permettrait, à mon sens, de donner un plein effet aux objectifs du règlement no 4/2009 ( 49 ). |
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76. |
En tout état de cause, adopter une position contraire aurait pour conséquence pratique majeure une fragmentation du droit de l’Union au profit de règles procédurales propres à chaque ordre juridique national, ce qui ne me semble justifié ni par le libellé, ni par le contexte de l’article 9, sous a), du règlement no 4/2009, ni par les objectifs poursuivis par ce dernier, qui visent, notamment, à garantir la sécurité juridique en la matière. C’est d’ailleurs pour cette raison que la Cour souligne de longue date l’importance d’une interprétation autonome des dispositions relatives aux règles de compétence. |
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77. |
Selon moi, la demande d’aide judiciaire n’est donc pas un « acte équivalent » au sens de l’article 9, sous a), du règlement no 4/2009. Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’argument du gouvernement allemand selon lequel cette demande est assimilable à l’introduction d’une demande en justice en raison de l’effet suspensif de la prescription qu’elle comporte. En effet, la suspension de la prescription qui découle de l’introduction de la demande d’aide judiciaire vise simplement à assurer que le droit d’agir en justice des personnes dépourvues de moyens financiers soit protégé durant la période nécessaire à l’accomplissement des démarches permettant d’obtenir ces moyens. Autrement dit, cet effet suspensif me paraît obligatoire dans une telle situation afin d’assurer l’égalité de traitement des personnes quant à leur possibilité de faire valoir leurs droits en justice. |
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78. |
À titre complémentaire, on soulignera que, certes, en droit allemand, lorsqu’une demande d’aide judiciaire est introduite, la juridiction peut convoquer les parties à une audience si un accord est susceptible d’être obtenu. Toutefois, à moins qu’un tel procédé ne présente un caractère obligatoire ( 50 ), ce qui ne semble pas être le cas en droit allemand, il ne saurait permettre d’assimiler les effets de la procédure relative à l’octroi de l’aide judiciaire à ceux d’une procédure « au fond », étant donné que l’application de ce procédé relève du pouvoir discrétionnaire du juge. |
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79. |
Il convient toutefois de préciser qu’il incombe au juge national d’apprécier s’il y a lieu de retenir une telle interprétation de son droit national, la Cour n’étant pas compétente, selon une jurisprudence constante, pour interpréter le droit interne d’un État membre ( 51 ). |
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80. |
Enfin, dans la mesure où la juridiction de renvoi interroge la Cour sur les conséquences de la qualification de cette demande d’aide judiciaire sur les considérations liées à sa saisine et à l’établissement de sa compétence, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige au principal et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour ( 52 ). C’est, partant, sans préjuger de la problématique de la compétence internationale de la juridiction de renvoi que je propose de répondre à la question préjudicielle comme suit. |
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81. |
Je suis d’avis qu’il y a lieu de répondre par la négative à la question préjudicielle posée par la juridiction de renvoi à la Cour dans la présente affaire, en ce sens qu’une demande d’aide judiciaire, à laquelle la demande de modification en matière d’obligations alimentaires qui sera formellement déposée en cas d’octroi de cette aide n’est jointe que sous forme de projet, n’est pas un « acte équivalent » au sens de l’article 9, sous a), du règlement no 4/2009. |
IV. Conclusion
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82. |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la question de l’Amtsgericht Schleswig (tribunal de district de Schleswig, Allemagne) de la manière suivante : Une demande d’aide judiciaire, à laquelle la demande de modification en matière d’obligations alimentaires qui sera formellement déposée en cas d’octroi de cette aide n’est jointe que sous forme de projet, n’est pas un « acte équivalent » au sens de l’article 9, sous a), du règlement (CE) no°4/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires. |
( 1 ) Langue originale : le français.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
( 2 ) Règlement du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (JO 2009, L 7, p. 1, et rectificatifs JO 2011, L 131, p. 26, et JO 2013, L 8, p. 19).
( 3 ) Dans les présentes conclusions, l’emploi de l’expression « aide judiciaire » englobe également l’aide juridictionnelle au sens des dispositions pertinentes du droit national à laquelle fait référence la juridiction de renvoi dans sa demande de décision préjudicielle.
( 4 ) Ce protocole figure en annexe de la décision 2009/941/CE du Conseil, du 30 novembre 2009, relative à la conclusion par la Communauté européenne, du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (JO 2009, L 331, p. 17, ci-après le « protocole de La Haye de 2007 »).
( 5 ) Règlement du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).
( 6 ) Convention signée à Bruxelles le 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par les conventions successives relatives à l’adhésion des nouveaux États membres à cette convention. À cet égard, on rappellera que le règlement no 4/2009, sur l’interprétation duquel s’interroge la juridiction de renvoi, a remplacé, en matière d’obligations alimentaires, ainsi qu’il ressort de son article 68, paragraphe 1, et de son article 75, paragraphe 2, le règlement no 44/2001, lequel avait lui-même remplacé, entre les États membres, la convention de Bruxelles.
( 7 ) Arrêt du 13 juillet 1995, Hengst Import (C-474/93, ci-après l’« arrêt Hengst Import », EU:C:1995:243, point 19).
( 8 ) Arrêt du 16 juin 1981, Klomps (166/80, EU:C:1981:137 , point 9).
( 9 ) Arrêt Hengst Import, points 20 et 21.
( 10 ) Arrêt du 16 juin 1981, Klomps (166/80, EU:C:1981:137, point 9).
( 11 ) Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Lugano le 30 octobre 2007, approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2009/430/CE du Conseil, du 27 novembre 2008 (JO 2009, L 147, p. 1) (ci-après la « convention de Lugano II »).
( 12 ) Voir arrêt du 30 mars 2023, PT (Injonction de payer de droit suisse), C-343/22, EU:C:2023:276, point 35.
( 13 ) Arrêt du 20 décembre 2017 (ci-après l’« arrêt Schlömp »), C-467/16, EU:C:2017:993.
( 14 ) La section 9 de la convention de Lugano II, intitulée « Litispendance et connexité », comprend l’article 27. Le paragraphe 2 de cet article dispose que, en cas de litispendance, « [l]orsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci ». L’article 30, paragraphe 1, de cette convention énonce, en substance, que le moment de la saisine d’une juridiction coïncide avec la « date à laquelle l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre des mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit notifié ou signifié au défendeur ».
( 15 ) À cet égard, il convient de souligner que, aux points 41 et 42 de l’arrêt Schlömp, la Cour a précisé que, ainsi qu’il ressort de l’article 68, paragraphe 1, du règlement no 4/2009, ce règlement modifie le règlement no 44/2001 en remplaçant les dispositions de ce dernier applicables en matière d’obligations alimentaires. Or, dans la mesure où l’article 64, paragraphe 1, de la convention de Lugano II fait référence à toute modification apportée au règlement no 44/2001, cette référence doit être comprise comme incluant le règlement no 4/2009 sur l’interprétation duquel porte la présente affaire.
( 16 ) Points 47 à 58 de l’arrêt Schlömp.
( 17 ) Arrêt du 4 mai 2017 (ci-après l’« arrêt HanseYachts »), C-29/16, EU:C:2017:343.
( 18 ) Point 20 de l’arrêt HanseYachts.
( 19 ) En particulier, la Cour a été amenée à interpréter l’article 30 du règlement no 44/2001, relatif à la date à laquelle une juridiction doit être considérée comme étant saisie, cet article étant rédigé en des termes identiques à ceux de l’article 9, sous a), du règlement no 4/2009.
( 20 ) À savoir celui de parer aux problèmes résultant des divergences nationales quant à la date à laquelle une affaire est considérée comme pendante, une telle date devant être établie de manière autonome, et ainsi de réduire les incertitudes juridiques causées par la grande variété des réglementations des États membres pour déterminer la date de la saisine. Selon la Cour, l’objectif poursuivi par cet article vise à permettre une identification simple et uniforme de la date de saisine d’une juridiction (voir points 30 et 35 de l’arrêt HanseYachts).
( 21 ) Dispositif de l’arrêt HanseYachts.
( 22 ) En revanche, le fait que la partie adverse ne l’a pas fait ne saurait affecter la qualification de cet acte, l’exercice de ce droit procédural relevant de sa volonté.
( 23 ) Eu égard à l’hypothèse qui s’est présentée dans l’arrêt Hengst Import, on citera l’exemple du « decreto ingiuntivo » pour lequel il a été décidé que, en soi, il était un simple formulaire et ne pouvait pas être compris sans la requête. Réciproquement, la signification de la requête sans le « decreto ingiuntivo » ne permettait pas à la partie adverse de comprendre si cette requête avait été accueillie ou rejetée par le juge. Par conséquent, c’est l’ensemble de ces deux documents qui a été considéré comme l’acte introductif d’instance (point 20 de cet arrêt).
( 24 ) Voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 21 mai 1980, Denilauler (125/79, EU:C:1980:130, point 13).
( 25 ) Comme c’était le cas d’une procédure de conciliation, soumise au principe du contradictoire, et, en principe, obligatoire en droit suisse, dont l’inobservation entraîne l’irrecevabilité d’une éventuelle demande subséquente en justice (voir arrêt Schlömp, point 53).
( 26 ) Arrêt du 18 décembre 2014, Sanders et Huber (C-400/13 et C-408/13, EU:C:2014:2461, point 24).
( 27 ) Article 12, paragraphe 1, du règlement no 4/2009.
( 28 ) Gaudemet-Talon, H., « Les conditions de régularité de la décision étrangère », dans Compétence et exécution des jugements en Europe, 7e éd., LGDJ, Paris-La Défense, 2024. De plus, on soulignera que c’est la convention de Bruxelles qui a été la toute première à contenir l’expression « acte équivalent », notamment depuis l’adhésion à celle-ci du Danemark, de l’Irlande, du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord en 1978, pour tenir compte des particularités procédurales des pays de Common Law. Dans cette logique, la notion d’« acte équivalent » ne saurait s’éloigner de celle d’« acte introductif d’instance », mais tend plutôt à correspondre à une signification proche.
( 29 ) Voir, en ce sens et par analogie, Law, St., « Article 32 », dans Requejo Isidro, M. (éd.), Brussels I bis : a commentary on Regulation (EU) no 1215/2012, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2022, p. 500 à 505.
( 30 ) Il va de soi que, si l’objectif de la personne qui introduit le recours est bien celui-là, il peut être mis fin à l’instance également par le rejet de ses prétentions.
( 31 ) Cet article se trouve dans la section 1, « Décisions rendues dans un État membre lié par le protocole de La Haye de 2007 », au sein du chapitre IV, relatif à la « Reconnaissance, force exécutoire et exécution des décisions ».
( 32 ) Cet article relève de la section 2 de ce chapitre IV, intitulée « Décisions rendues dans un État membre non lié par le protocole de La Haye de 2007 ».
( 33 ) Considérants 31, 33 et 45 du règlement no 4/2009 et arrêt du 9 février 2017, S. (C-283/16, EU:C:2017:104, point 33).
( 34 ) Considérant 15 du règlement no 4/2009.
( 35 ) Voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 14 décembre 2006, ASML (C-283/05, EU:C:2006:787, point 24 et jurisprudence citée).
( 36 ) Arrêt du 18 décembre 2014, Sanders et Huber (C-400/13 et C-408/13, EU:C:2014:2461, point 23).
( 37 ) À cet égard, voir notes en bas de page 6 et 15 des présentes conclusions.
( 38 ) Voir, par exemple, arrêts du 2 mai 2019, Pillar Securitisation (C-694/17, EU:C:2019:345, point 27), et du 30 septembre 2021, Commerzbank (C-296/20, EU:C:2021:784, point 33). De manière plus générale, l’interprétation fournie par la Cour en ce qui concerne les dispositions de l’un de ces instruments juridiques vaut également pour celle des autres, lorsque ces dispositions peuvent être qualifiées d’« équivalentes » (arrêt du 6 juin 2024, Geterfer, C-381/23, EU:C:2024:467, point 24).
( 39 ) Voir préambule de la convention de Bruxelles, préambule de la convention de Lugano II et considérant 6 du règlement no 44/2001. À cet égard, on observera que, pour atteindre les objectifs principaux du règlement no 4/2009, rappelés au point 50 des présentes conclusions, celui-ci vise ainsi inévitablement à assurer la libre circulation des décisions en matière civile et partage donc cette finalité avec d’autres instruments juridiques interprétés par la jurisprudence citée aux points 31 à 39 des présentes conclusions.
( 40 ) Voir publication de la proposition législative de la Commission [COM(2005)0649]. À cet égard, on soulignera que, lors du processus d’adoption du règlement no 4/2009, la Commission des affaires juridiques du Parlement européen a proposé de supprimer l’article 9, au motif que celui-ci reproduisait presque mot pour mot l’ancien article 30 du règlement no 44/2001 et était, dès lors, inutile. Cette suggestion, reprise dans la résolution législative du Parlement européen du 13 décembre 2007, n’a toutefois pas été retenue dans la version définitive de ce règlement. Ainsi, on constatera une corrélation très forte entre les deux instruments juridiques, laquelle justifie que les enseignements à tirer de l’interprétation du premier soient transposables, en principe, à l’interprétation du second.
( 41 ) Article 114, paragraphe 1, de la ZPO.
( 42 ) Article 117, paragraphe 1, de la ZPO.
( 43 ) Article 118, paragraphe 1, de la ZPO.
( 44 ) Le gouvernement allemand a souligné, lors de l’audience que, en cas d’octroi de l’aide judiciaire, la procédure « au fond » serait limitée à ce qui a été invoqué dans la demande d’aide judiciaire. À cet égard, je comprends que, certes, une aide judiciaire accordée en vue d’une action envisagée en matière d’obligations alimentaires ne pourrait être utilisée pour une action portant, par exemple, sur la protection de l’environnement. Toutefois, cette limite serait-elle également imposée en cas de complément des prétentions, de modification des débiteurs ou d’autres données qui différeraient, dans la requête, par rapport au projet exposant la demande de modification en matière d’obligations alimentaires, joint à la demande d’aide judiciaire, si le créancier d’aliments estimait avoir de plus grandes chances de succès en raison de ces changements lors de l’introduction de l’action en justice sur le « fond » ? Je doute que tel soit le cas. Or, si la demande d’aide judiciaire, à laquelle la demande de modification en matière d’obligations alimentaires qui sera formellement déposée en cas d’octroi de cette aide n’est jointe que sous forme de projet, était qualifiée d’acte équivalent à l’acte introductif d’instance, comment conviendrait-il alors de traiter ces changements ? Seraient-ils considérés comme modifiant cet acte ? Dans l’affirmative, quel sort leur réserver dans la procédure « au fond » ? Ce ne sont là que quelques exemples des difficultés pratiques qu’entraînerait la qualification de la demande d’aide judiciaire en tant qu’« acte équivalent » à l’acte introductif d’instance.
( 45 ) De manière générale, il n’est pas exclu de s’interroger sur le point de savoir s’il est réellement possible de parler d’une partie adverse dans une telle procédure portant sur la demande d’aide judiciaire, dès lors qu’aucune prétention n’est introduite à l’encontre de cette partie. Néanmoins, même si l’on envisage, dans le cadre d’une procédure relative à l’octroi d’une demande d’aide judiciaire, de considérer cette partie adverse in futurum, cette qualité ne lui confère, selon moi, aucun droit procédural de nature à la rapprocher du véritable défendeur au sens d’une procédure contradictoire « au fond ».
( 46 ) En effet, il peut, par exemple, décider de procéder par la voie amiable ou bien tout simplement renoncer à toute action.
( 47 ) À cet égard, on notera que le règlement no 4/2009 prévoit des critères de compétence alternatifs, ainsi qu’en atteste l’emploi de la conjonction « ou » après l’exposé de chacun d’entre eux à l’article 3 dudit règlement [arrêt du 17 septembre 2020, Landkreis Harburg (Subrogation d’un organisme public au créancier d’aliments), (C-540/19, EU:C:2020:732, point 29)], et non hiérarchisés [arrêt du 5 septembre 2019, R (Compétence responsabilité parentale et obligation alimentaire), (C-468/18, EU:C:2019:666, point 45)]. Ils offrent ainsi au créancier d’aliments, lorsqu’il agit en qualité de demandeur, la possibilité d’introduire sa demande relative à une obligation alimentaire sur le fondement de divers chefs de compétence, énumérés, notamment, à l’article 3, points a) et b), de ce règlement, à savoir soit devant la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, soit devant celle de sa propre résidence habituelle. D’ailleurs, l’importance de ce choix dans le but de protéger le créancier d’aliments fait écho au protocole de La Haye 2007, avec lequel le règlement no 4/2009 entretient, selon la Cour, des rapports étroits (arrêt du 7 juin 2018, KP, C-83/17, EU:C:2018:408, point 49). La Cour a ainsi dit pour droit que ce protocole permet au créancier d’aliments, de facto, de déterminer la loi applicable à sa demande, en prévoyant que la loi du for et non celle de l’État de sa résidence habituelle s’applique de manière prioritaire lorsqu’il introduit sa demande devant l’autorité compétente de la résidence habituelle du débiteur (voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2018, Mölk, C-214/17, EU:C:2018:744, points 31 et 32).
( 48 ) À la lumière des échanges ayant eu lieu lors de l’audience, il semble qu’il ne puisse pas être exclu que cette particularité soit strictement propre au droit allemand. Néanmoins, à ma connaissance, il s’agit d’un cas de figure tout à fait exceptionnel dans l’ensemble des systèmes juridiques des États membres. Quoi qu’il en soit, selon moi, cela est sans préjudice du fait qu’il appartient aux États membres d’assurer l’efficacité des objectifs poursuivis par les règlements de l’Union dans le cadre de leur droit national.
( 49 ) Ainsi, la mise en œuvre du règlement no 4/2009 conformément à l’article 24, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne selon lequel, dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 16 juillet 2015, A, C-184/14, EU:C:2015:479, point 46), serait également assurée.
( 50 ) Voir, par analogie, procédure de conciliation obligatoire dans l’arrêt Schlömp.
( 51 ) Point 34 de l’arrêt HanseYachts.
( 52 ) Point 24 de l’arrêt HanseYachts.
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