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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 29 janv. 2025, T-21/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-21/24 |
| Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 29 janvier 2025.#Atusa Grupo Empresarial, SA contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative SYC – Enregistrement international de la marque verbale antérieure SYR – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-21/24. | |
| Date de dépôt : | 15 janvier 2024 |
| Traité : | Article 8(1)(b) EUTMR |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0021 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:111 |
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Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
29 janvier 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative SYC – Enregistrement international de la marque verbale antérieure SYR – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-21/24,
Atusa Grupo Empresarial, SA, établie à Salvatierra (Espagne), représentée par Me J. L. Rivas Zurdo, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Ringelhann, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Hans Sasserath GmbH & Co. KG, établie à Korschenbroich (Allemagne), représentée par Mes C. Onken et L. Bieber, avocates,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mme K. Kowalik-Bańczyk, présidente, MM. E. Buttigieg et I. Dimitrakopoulos (rapporteur), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Atusa Grupo Empresarial, SA, demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 2 novembre 2023 (affaire R 452/2023-4) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 17 février 2021, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne, publiée le 22 février 2021, pour le signe figuratif suivant :
3 La marque demandée désignait les produits relevant de la classe 11 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Calorifères ; appareils frigorifiques ; installations pour approvisionnement d’eau ; installations sanitaires ».
4 Le 30 avril 2021, l’intervenante, Hans Sasserath GmbH & Co. KG, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée, notamment, sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque verbale SYR, déposé et enregistré le 11 février 2015 couvrant notamment les produits relevant de la classe 11 et correspondant à la description suivante : « Systèmes de lavage à contre-courant pour filtres ; brides de raccordement pour accessoires, réducteurs de pression, filtres et dispositifs de traitement de l’eau ; filtres pour eau potable, dispositifs de chauffage, appareils de distribution d’eau potable, conduites d’eau et installations de chauffage ; dispositifs pour le traitement de l’eau contre le calcaire et pour le contrôle des pertes d’eau dans les installations domestiques ; installations d’échange d’ions ; valves de mélange thermostatiques pour le contrôle de la température de l’eau chaude ; soupapes de sécurité pour systèmes liquides, collecteurs solaires thermiques, chauffe-eau potable et installations de chauffage ; soupapes de surpression et de sécurité pour systèmes liquides, collecteurs solaires thermiques, chauffe-eau potable et installations de chauffage ; vanne combinée chaudière pour l’élimination de l’air entraîné ; interrupteurs au niveau de l’eau ; systèmes d’évacuation automatique de l’air ; soupapes de sécurité thermiques ; régulateurs de projet pour systèmes de chauffage à combustible solide ; assemblages de remplissage pour installations de chauffage de l’eau chaude ; sectionneurs de systèmes ; robinets-arrêts pour la régulation de l’eau ; robinets-stop en tant qu’appareils de sécurité pour appareils à eau ; tous les produits précités n’étant pas destinés aux systèmes d’irrigation pour l’horticulture et l’agriculture ».
6 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
7 Le 21 février 2023, la division d’opposition a fait droit à l’opposition en considérant qu’il existait un risque de confusion pour la partie hispanophone du public pertinent.
8 Le 27 janvier 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
9 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif qu’il existait un risque de confusion pour la partie hispanophone du public pertinent en considérant que les produits désignés par la marque demandée étaient identiques ou, à tout le moins, moyennement similaires aux produits désignés par la marque antérieure et que les marques en conflit étaient moyennement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Conclusions des parties
10 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.
11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation des parties à une audience.
12 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
13 La requérante invoque en substance un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 en ce que la chambre de recours a conclu, à tort, à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit.
14 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), iv), du règlement 2017/1001, il convient d’entendre par marques antérieures notamment les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans l’Union européenne, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.
15 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
16 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
17 À titre liminaire, il convient de relever que la requérante ne conteste pas que le public pertinent est le public hispanophone de l’Union, composé tant du grand public que de professionnels, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. Elle ne conteste pas non plus la comparaison des produits en cause effectuée par la chambre de recours ainsi que son appréciation du caractère distinctif des éléments des marques en conflit. À cet égard, premièrement, la chambre de recours a considéré que les produits en cause, compris dans la classe 11, étaient identiques s’agissant des appareils de chauffage désignés par la marque demandée et des installations de chauffage ainsi que tous les produits couverts par la marque antérieure n’étant pas destinés à être utilisés dans des systèmes d’irrigation pour l’horticulture et l’agriculture, ou, s’agissant des autres produits en cause, qu’ils étaient similaires au moins à un degré moyen. Deuxièmement, la chambre de recours a considéré que les termes « syr » et « syc » étaient distinctifs et n’avaient aucune signification pour le public pertinent.
18 Concernant la comparaison des marques en conflit, il convient de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle de ces marques, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
19 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C-193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
20 En l’espèce, il convient de noter que la marque antérieure SYR est verbale. La marque demandée, quant à elle, est figurative. Elle est composée du terme « syc », écrit en lettres majuscules légèrement stylisées et en bleu foncé. Au-dessus des lettres « s » et « c » se trouvent deux formes rectangulaires bleu clair dont un des côtés est biseauté.
21 Premièrement, la chambre de recours a considéré que les marques en conflit possédaient un degré moyen de similitude visuelle, en ce qu’elles coïncidaient par leurs deux premières lettres sur lesquelles les consommateurs auraient tendance à concentrer leur attention. Elles différeraient uniquement par leur lettre finale et par l’aspect figuratif de la marque demandée qui ne serait que de nature décorative.
22 Deuxièmement, la chambre de recours a considéré que les marques en conflit possédaient un degré moyen de similitude sur le plan phonétique en ce qu’elles coïncidaient par l’ordre et le son de leurs deux premières lettres, prononcées en premier par les consommateurs, et ne différeraient que par le son de leur lettre finale.
23 Troisièmement, la chambre de recours a considéré que les marques en conflit n’avaient pas de signification pour le public pertinent sur le plan conceptuel.
24 La requérante, quant à elle, estime que, premièrement, la marque antérieure est peu complexe d’un point de vue conceptuel, phonétique et visuel. Or elle relève que, s’agissant des marques courtes, de faibles différences peuvent suffire pour considérer que ces marques ne sont pas similaires, à tout le moins, sur les plans visuel et phonétique. Secondement, elle constate d’abord que, alors que la marque antérieure est une marque verbale, la marque demandée est une marque figurative constituée du terme « syc » écrit en lettres majuscules stylisées et en bleu marine ainsi que de deux formes géométriques trapézoïdales indigo. Elle en déduit que ces marques ne sont pas similaires sur le plan visuel. Ensuite, elle fait valoir que, comme les marques en conflit ne sont composées que d’une seule syllabe, le fait que les lettres « c » et « r » se prononcent différemment dans la langue espagnole permet d’exclure toute similitude sur le plan phonétique. Enfin, elle soutient que lesdites marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Partant, elle considère qu’il existe des différences substantielles entre ces marques et, de ce fait, qu’elles ne sont pas similaires.
25 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
26 Il y a lieu, à titre liminaire, de rappeler que, selon la jurisprudence, même dans des circonstances où deux marques en conflit comprennent des éléments verbaux revêtant un degré important de similitude, ce fait ne permet pas, à lui seul, de conclure à l’existence d’une similitude visuelle entre les signes en conflit. La présence dans l’un des signes d’éléments figuratifs ayant une configuration particulière et originale est susceptible d’aboutir à ce que l’impression globale fournie par chaque signe soit différente [arrêt du 24 novembre 2005, Simonds Farsons Cisk/OHMI – Spa Monopole (KINJI by SPA), T-3/04, EU:T:2005:418, point 48 ; voir également, en ce sens, arrêt du 9 juillet 2003, GIORGIO BEVERLY HILLS, T-162/01, EU:T:2003:199, points 43 et 44].
27 En premier lieu, sur le plan visuel, les marques en conflit, décrites au point 20 ci-dessus, coïncident par les deux premières lettres de leur élément verbal. Néanmoins, elles diffèrent par leur troisième lettre ainsi que par la stylisation et les éléments figuratifs de la marque demandée.
28 Il convient de relever que, d’une part, ainsi que l’a relevé la chambre de recours aux points 37 et 38 de la décision attaquée, les deux éléments figuratifs bleu clair de la marque demandée seront perçus comme purement décoratifs, compte tenu du fait qu’ils sont d’une taille réduite et qu’ils se bornent à représenter un élément géométrique simple. Il s’ensuit que le public pertinent concentrera son attention sur l’élément verbal de celle-ci.
29 D’autre part, les marques coïncident par les lettres « s » et « y » composant leur élément verbal, lequel est doté d’un caractère distinctif comme indiqué au point 17 ci-dessus.
30 Eu égard aux considérations qui précèdent, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que lesdits signes étaient similaires à un degré moyen sur le plan visuel.
31 En deuxième lieu, sur le plan phonétique, il convient tout d’abord de rappeler que, selon la jurisprudence, lorsque les consommateurs nomment des signes complexes composés d’éléments verbaux et figuratifs, ils ont généralement recours aux seuls éléments verbaux, négligeant par conséquent normalement les éléments figuratifs, qui ne peuvent donc intervenir dans le cadre de l’appréciation phonétique [voir, en ce sens, arrêt du 14 février 2008, Orsay/OHMI – Jiménez Arellano (O orsay), T-39/04, non publié, EU:T:2008:36, point 49]. En l’espèce, s’agissant de la marque demandée, telle que décrite au point 20 ci-dessus, les consommateurs la nommeront uniquement par son seul élément verbal « syc ».
32 Ainsi, les marques en conflit, toutes deux monosyllabiques, coïncident par l’ordre et la prononciation par le public pertinent hispanophone de leurs deux premières lettres, « s » et « y », , et diffèrent par la prononciation de leur dernière lettre, respectivement « c » et « r ». Partant, il y a lieu de conclure, à l’instar de la chambre de recours, que les marques en conflit possèdent un degré moyen de similitude sur le plan phonétique.
33 En troisième lieu, sur le plan conceptuel, il convient de rappeler que, lorsqu’aucun des signes en conflit n’a de signification pris dans son ensemble, il doit être constaté que la comparaison sur le plan conceptuel n’est pas possible [voir, en ce sens, arrêts du 21 septembre 2017, Novartis/EUIPO – Meda (Zymara), T-214/15, non publié, EU:T:2017:637, point 149, et du 5 octobre 2017, Forest Pharma/EUIPO – Ipsen Pharma (COLINEB), T-36/17, non publié, EU:T:2017:690, point 96]. En l’espèce, il y a lieu de relever que la requérante ne conteste pas que les marques en conflit sont dénuées de signification pour le public pertinent. Par conséquent, il convient de constater que la chambre de recours a considéré, à bon droit, que la comparaison de ces marques sur le plan conceptuel n’était pas possible et qu’elle n’avait, en conséquence, pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude desdites marques.
34 Par conséquent, il convient de considérer que la requérante n’est pas fondée à soutenir que les marques en conflit n’étaient pas similaires au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
35 Dès lors, dans la mesure où la requérante n’apporte aucun argument spécifique contestant l’appréciation globale du risque de confusion menée par la chambre de recours dans la décision attaquée, que ses arguments sur la comparaison des marques en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, examinés dans le cadre du présent moyen, n’ont pas permis de remettre en cause le bien-fondé de l’appréciation de la chambre de recours et que la définition du public pertinent, le niveau d’attention de celui-ci, la comparaison des produits en cause ainsi que les autres facteurs pertinents aux fins de l’appréciation du risque de confusion ne sont pas contestés, il y a lieu de considérer que c’est à tort que la requérante soutient que le risque de confusion n’est pas établi en l’espèce.
36 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le moyen unique invoqué par la requérante au soutien de ses conclusions ne devant pas être accueilli, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
37 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
38 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’intervenante, conformément aux conclusions de cette dernière. En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’en cas de convocation à une audience, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Atusa Grupo Empresarial, SA supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Hans Sasserath GmbH & Co. KG.
3) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.
|
Kowalik-Bańczyk |
Buttigieg |
Dimitrakopoulos |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 janvier 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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