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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 18 mars 2025, C-211/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-211/25 |
| Affaire C-211/25 P: Pourvoi formé le 18 mars 2025 par Thomas Bindl contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre élargie) rendu le 8 janvier 2025 dans l’affaire T-354/22, Bindl/Commission | |
| Date de dépôt : | 18 mars 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025CN0211 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/2371 |
28.4.2025 |
Pourvoi formé le 18 mars 2025 par Thomas Bindl contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre élargie) rendu le 8 janvier 2025 dans l’affaire T-354/22, Bindl/Commission
(Affaire C-211/25 P)
(C/2025/2371)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Thomas Bindl (représentants: T. Herbrich, C. Däuble et P. Hense, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
|
— |
annuler partiellement l’arrêt du 8 janvier 2025, Bindl/Commission (T-354/22, EU:T:2025:4); |
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— |
annuler les transferts de données à caractère personnel du requérant vers des destinataires établis dans des pays tiers ne disposant pas d’un niveau de protection adéquat effectuées à l’initiative de la Commission en violation du chapitre V du règlement 2018/1725 (1) lors de la consultation du site internet « https://futureu.europa.eu » les 30 mars et 8 juin 2022 ainsi que lors de l’inscription à l’événement «GoGreen» le 30 mars 2022; |
|
— |
constater que la Commission s’est illégalement abstenue de donner suite à la demande d’informations du requérant du 1er avril 2022 relative au traitement de ses données à caractère personnel par la Commission ainsi qu’aux garanties appropriées visées à l’article 48 du règlement 2018/1725 concernant le transfert de ces données vers des destinataires établis dans des pays tiers; |
|
— |
condamner la Commission à verser au requérant à titre de réparation du dommage que celui-ci a subi du fait de l’application erronée du règlement 2018/1725, en sus du montant auquel elle a déjà été condamnée, la somme de 800 euros, assortie d’intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) aux opérations principales de refinancement majoré de 2 points de pourcentage à compter du jour du prononcé de l’arrêt; |
|
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du pourvoi, le requérant invoque trois moyens.
Premier moyen, tiré de ce que c’est à tort que le Tribunal a déclaré irrecevable le premier chef de conclusions du requérant portant conclusions en annulation. Le Tribunal a méconnu à cet égard les conditions prévues à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE et n’a pas relevé la jurisprudence de la Cour citée par le requérant.
En outre, la position du Tribunal est également incompatible avec le droit du requérant à une protection juridictionnelle effective énoncé à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») et consacré par le droit primaire.
Étant donné que, selon une jurisprudence constante de la Cour, tout traitement de données à caractère personnel est constitutif d’une ingérence dans le droit fondamental à la protection des données à caractère personnel garanti par l’article 8 de la Charte, le transfert, par la Commission, de données à caractère personnel du requérant vers des destinataires établis dans des pays tiers constitue une ingérence dans le droit fondamental que celui-ci tire de cette disposition et, partant, affecte directement sa situation juridique en sa qualité de titulaire de droits fondamentaux. Dès lors, contrairement aux actes administratifs matériels internes ou aux communications à caractère purement informatif, le transfert de données litigieux ne saurait être qualifié d’acte matériel.
Deuxième moyen, tiré de ce que c’est à tort que le Tribunal a conclu qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions en carence compte tenu de la réponse de la Commission du 30 juin 2022. En outre, le Tribunal a commis un erreur en considérant que, par cette réponse, la Commission a satisfait au droit d’accès aux informations du requérant. Or, à aucun moment le Tribunal n’examine l’argumentation conséquente du requérant à cet égard.
Dans le cadre des informations fournies le 3 décembre 2021, la Commission ne désigne les destinataires du traitement litigieux, tels qu’Amazon Web Services, Inc. et ses sous-traitants, que de manière incomplète. De plus, la Commission n’a pas désigné Meta Platforms, Inc. en tant que destinataire, alors même qu’elle a recours à la fonction de connexion via Facebook et que des données à caractère personnel du requérant ont incontestablement été transmises à cette société. Partant, il est constant que, par sa réponse du 30 juin 2022 et jusqu’au jour d’aujourd’hui (soit près de quatre ans après l’introduction de la demande), la Commission n’a pas satisfait au droit d’accès aux informations du requérant.
En outre, il est incompatible avec le droit à une protection juridictionnelle effective garanti par l’article 47 de la Charte que, en cas de carence, les citoyens de l’Union ne puissent effectivement faire valoir leur droit d’accès aux informations consacré par le droit primaire qu’une fois ce droit violé, au moyen d’une action en indemnité fondée sur le droit de la responsabilité de l’État.
Troisième moyen, tiré de ce que c’est à tort que le Tribunal a conclu que la violation de l’article 17, paragraphes 1 et 2, du règlement 2018/1725 par la Commission n’a pas été démontrée à suffisance de droit. La violation de ces dispositions résulte précisément de la fourniture par la Commission, le 3 décembre 2021 et le 30 juin 2022, d’informations incomplètes, fausses, tardives et, partant, erronées concernant le transfert de données à caractère personnel du requérant vers des destinataires établis dans des pays tiers, tel que l’a constaté le Tribunal.
Par ailleurs, le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que le requérant n’avance aucun argument concret à l’appui d’une violation du principe de transparence et que cet argument n’a donc pas de contenu autonome par rapport au grief tiré du non-respect, par la Commission, du délai de réponse à la demande d’informations et de l’obligation de communiquer les motifs du dépassement de ce délai. En effet, la violation du droit d’accès aux informations prévu à l’article 17 du règlement 2018/1725 implique aussi toujours une violation du principe de transparence consacré à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de ce règlement.
En outre, le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que le requérant n’a pas subi de dommage moral du fait de la violation de l’article 14, paragraphe 3, du règlement 2018/1725 par la Commission. L’existence d’un dommage moral indemnisable résulte d’emblée du fait que le requérant a été privé de l’exercice effectif des droits que lui confère ce règlement. De plus, la perte de contrôle subie par le requérant représente elle aussi un dommage indemnisable.
(1) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2018, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO 2018, L 295, p. 39).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2371/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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