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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 19 mars 2025, C-212/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-212/25 |
| Affaire C-212/25: Recours introduit le 19 mars 2025 – Commission européenne/Hongrie | |
| Date de dépôt : | 19 mars 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025CN0212 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/2655 |
19.5.2025 |
Recours introduit le 19 mars 2025 – Commission européenne/Hongrie
(Affaire C-212/25)
(C/2025/2655)
Langue de procédure: le hongrois
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: D. Triantafyllou, A. Manzaneque Valverde et V. Bottka, agents)
Partie défenderesse: Hongrie
Conclusions
La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour
|
— |
constater que, en n’ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE (1), ou, à tout le moins, en n’ayant pas communiqué ces dispositions à la Commission, la Hongrie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive; |
|
— |
condamner la Hongrie à payer une somme forfaitaire d’un montant journalier de 3 888 euros à partir du jour qui suit l’expiration du délai de transposition de la directive, c’est-à-dire le 29 décembre 2023, jusqu’au jour de la régularisation du manquement ou, à défaut de régularisation, jusqu’au jour du prononcé de l’arrêt dans la présente affaire, cette somme forfaitaire ne pouvant toutefois être inférieure à 1 086 000 euros; |
|
— |
condamner la Hongrie, dans l’hypothèse où le manquement constaté au premier tiret persisterait à la date du prononcé de l’arrêt dans la présente affaire, à payer à la Commission une astreinte d’un montant de 15 116,40 euros par jour de retard à compter du jour du prononcé dudit arrêt et jusqu’au jour du respect des obligations découlant de cette directive; |
|
— |
condamner la Hongrie aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
L’objectif de la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE, est de renforcer le développement de marchés secondaires pour les prêts non performants dans l’Union tout en veillant à un renforcement accru de la protection des emprunteurs, et notamment des consommateurs. En vertu de l’article 32 de cette directive, les États membres avaient l’obligation d’adopter au plus tard le 29 décembre 2023 les dispositions nécessaires pour se conformer à ladite directive, et de communiquer immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
La Commission européenne introduit le présent recours devant la Cour de justice de l’Union européenne afin que celle-ci constate que, en n’ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE, ou, à tout le moins, en n’ayant pas communiqué ces dispositions à la Commission, la Hongrie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 32 cette directive; la Commission demande également à la Cour de rendre une ordonnance imposant à la Hongrie le paiement d’une somme forfaitaire et une astreinte à compter du jour de prononcé de l’arrêt.
(1) JO 2021, L 438, p. 1.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2655/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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