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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 20 mars 2025, C-217/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-217/25 |
| Affaire C-217/25, Wajir: Demande de décision préjudicielle présentée par le rechtbank Den Haag siégeant à Amsterdam (Pays-Bas) le 20 mars 2025 – DA/Minister van Asiel en Migratie | |
| Date de dépôt : | 20 mars 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025CN0217 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/2845 |
2.6.2025 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le rechtbank Den Haag siégeant à Amsterdam (Pays-Bas) le 20 mars 2025 – DA/Minister van Asiel en Migratie
(Affaire C-217/25, Wajir (1) )
(C/2025/2845)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank Den Haag siégeant à Amsterdam
Parties à la procédure au principal
Partie requérante: DA
Partie défenderesse: Minister van Asiel en Migratie
Questions préjudicielles
|
1) |
Les mêmes normes ou conditions valent-elles pour la qualification des «centres de rétention spécialisés» au sens de l’article 10 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) (2) que pour les «centres de rétention spécialisés» visés à l’article 16 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (3), ou les normes ou conditions pour les «centres de rétention spécialisés» visés par la directive 2008/115 ont-elles la valeur de normes minimales pour les «centres de rétention spécialisés» visés par la directive 2013/33? Si ces normes ou conditions valent comme normes minimales, quelles sont alors les normes ou conditions supplémentaires? |
|
2) |
Un État membre agit-il conformément à l’article 10 de la directive 2013/33 s’il effectue la rétention en règle générale dans un centre de détention où séjournent à la fois des demandeurs d’asile tels que visés dans la directive 2013/33 et des détenus de droit pénal, dans des quartiers différents et séparément les uns des autres, alors que les bâtiments et l’agencement des quartiers sont identiques et qu’en pratique ils sont, si nécessaire, interchangeables? |
|
3) |
Importe-t-il, aux fins de la réponse à la question précédente, que des installations communes soient utilisées tant pour la détention de droit pénal que pour la rétention des ressortissants étrangers et qu’à cette occasion, des contacts puissent avoir lieu entre les personnes placées en rétention au titre du droit des étrangers et les détenus de droit pénal? À cet égard, que convient-il d’entendre par «séjournent (…) séparément les uns des autres»? Cela signifie-t-il qu’aucune forme de contact n’est autorisée? Si tel n’est pas le cas, quelles sont les formes de contact autorisées? |
|
4) |
Que convient-il de comprendre par les termes «limiter à ce qui est strictement nécessaire» à l’objectif, comme l’a jugé la Cour dans l’arrêt Landkreis Gifhorn (4)? Cela signifie-t-il qu’en l’absence d’un lien direct entre la contrainte et l’objectif de la rétention, à savoir empêcher l’entrée irrégulière, la contrainte n’est, en tant que telle, pas autorisée? |
|
5) |
Si un État membre était autorisé à imposer des contraintes supplémentaires qui ne soient pas directement liées à l’objectif de la rétention, quelles conditions ces contraintes devraient-elles remplir, compte tenu également du fait que le plein respect des droits fondamentaux du ressortissant étranger doit être garanti, notamment le droit à la dignité humaine, à la liberté, à la vie privée et familiale et à l’information définis aux articles 1er, 6, 7 et 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne? |
|
6) |
Si un État membre était autorisé à imposer des contraintes supplémentaires qui ne soient pas directement liées à l’objectif de la rétention, de quelle manière la juridiction nationale devrait-elle contrôler leur légalité? S’agirait-il d’un contrôle intégral ou d’un contrôle restreint? |
|
7) |
Que convient-il d’entendre par «espaces en plein air»? À quelles exigences l’espace (les espaces) doit-il (doivent-ils) satisfaire? |
|
8) |
Convient-il d’interpréter l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2013/33 en ce sens qu’un État membre est autorisé à limiter l’accès à des espaces en plein air? Si un État membre est autorisé à limiter l’accès à des espaces en plein air, à quelles conditions la limitation doit-elle être soumise, compte tenu également du fait que la dignité humaine et le plein respect des droits fondamentaux du ressortissant étranger doivent être garantis, notamment le droit à la dignité humaine et à la liberté tels que visés aux articles 1er, 6, et 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne? |
|
9) |
Quelles circonstances la juridiction doit-elle prendre en considération pour évaluer si les conditions de rétention applicables dans le centre sont telles qu’elles évitent, autant que possible, que la rétention s’apparente à un enfermement dans un environnement carcéral, propre à une détention à des fins punitives? |
|
10) |
Pour déterminer si l’on est en présence d’un centre spécialisé, la juridiction peut-elle se contenter de comparer la manière dont sont organisés le placement en rétention en droit des étrangers et la détention de droit pénal? |
|
11) |
Convient-il d’interpréter l’article 11, paragraphe 5, de la directive 2013/33 en ce sens qu’il s’oppose à une politique en vertu de laquelle les ressortissants étrangers de sexe masculin et de sexe féminin partagent en règle générale les mêmes espaces, y compris les espaces récréatifs, dans un même quartier fermé, même s’ils disposent dans ce quartier d’une cellule pouvant être verrouillée, qu’ils ne partagent qu’avec d’autres personnes du même sexe (à l’exception des membres de leur famille)? |
|
12) |
Que convient-il de comprendre par les termes «une durée la plus brève possible» visés à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2013/33 en ce qui concerne le stade de la procédure judiciaire? Quels faits et/ou circonstances jouent un rôle dans l’appréciation de cette durée? |
(1) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
(2) JO 2013, L 180, p. 96.
(3) JO 2008, L 348, p. 98.
(4) Arrêt du 10 mars 2022, Landkreis Gifhorn, C-519/20, EU:C:2022:178.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2845/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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